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2ème espèce : CCJA, arrêt n°002/2002, 10 janvier 2002/Société Pari mutuel urbain du Mali (PMU-Mali)

2. CCJA, arrêt n° 2/2002, 10 janvier 2002, Société Pari mutuel urbain du Mali(PMU-Mali) c/ Marcel Koné

(…)
 

 

 
Vu les dispositions des articles 10, 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
 
Vu l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ;
 
Vu le Règlement de procédure de la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA ;
 
Attendu qu'il est fait grief au jugement, dont pourvoi, d'avoir violé l'article 1er de l'acte uniforme susvisé, en ce que le Tribunal de commerce de Bamako (Mali) a confirmé une ordonnance d'injonction de payer délivrée le 29 août 2000 par le président dudit tribunal, en vue du recouvrement d'une créance qui « n'existe même pas » alors même que, selon ledit article 1er, le recours à une telle procédure n'est possible que pour le recouvrement d'une créance certaine, liquide et exigible ;
 

Attendu que le Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique dispose en son article 14 que « saisie par la voie du recours en cassation, la cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d'appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l'application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l'exception des décisions appliquant des sanctions pénales. Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d'appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux... »
 

Attendu qu'aux termes de l'article 10 du traité susvisé, « les Actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure » ; que l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution prévoit en son article 15 que « la décision rendue sur opposition [à une ordonnance d'injonction de payer] est susceptible d'appel dans les conditions du droit national de chaque Etat partie » ;
 
Attendu que l'examen des pièces du dossier de la procédure révèle que le jugement n° 62 du 31 janvier 2001 du Tribunal de commerce de Bamako, objet du présent pourvoi, est une décision rendue sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer; qu'en application de l'article 15 sus-énoncé de l'Acte uniforme susvisé, ledit jugement est susceptible d'appel dans les conditions du droit national du Mali; que le jugement, dont pourvoi, n'étant donc ni une décision rendue par une juridiction d'appel malienne, ni une décision non susceptible d'appel prononcée par toute autre juridiction malienne, c'est en violation des dispositions sus-énoncées de l'article 14 du traité institutif de l'OHADA qu'il a fait l'objet de pourvoi en cassation devant la cour de céans ; que dès lors ledit pourvoi doit être déclaré irrecevable…
 

 

 

 

 
OBSERVATIONS
 

 
L’injonction de payer est une procédure particulière dérogatoire au droit commun, instituée afin de permettre le recouvrement des créances à travers une voie simplifiée et rapide. A l’origine, son domaine était uniquement limité au recouvrement des petites créances commerciales (Voir le décret-loi du 25 août 1937 rendu applicable en Afrique occidentale française le 18 septembre 1954), mais a été par la suite étendu au recouvrement des créances civiles quelqu’en soit le montant (Voir en droit camerounais, la loi n° 89/021 du 29 décembre 1989 fixant une procédure simplifiée de recouvrement des créances civiles et commerciales, modifiée et complétée par la loi n° 96/10 du 05 août 1996. En droit ivoirien, voir la loi n° 70-484 du 03 août 1970 relative au recouvrement des créances civiles et commerciales, modifiée par la loi n° 83-875 du 02 août 1983 et par la loi 93-669 du 09 août 1993), à condition que la créance soit certaine, liquide et exigible (art. 1er, Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution). Il est intéressant de noter que, si la décision d’injonction de payer est délivrée par le président de la juridiction compétente, le créancier peut demander que l’ordonnance soit revêtue de la formule exécutoire, sauf pour le débiteur à exercer les voies de recours qui lui sont ouvertes selon les prescriptions fixées par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Les deux arrêts ci-dessus sont des illustrations fort significatives de l’importance qui s’attache au respect de ces prescriptions.
 
Dans la première espèce, le président du tribunal de première instance d’Abengourou en Côte d’Ivoire avait rendu une ordonnance le 14 avril 1999, enjoignant la Scierie d’Agnibilékrou et M. W. d’avoir à payer la somme principale de 52.120.468 francs cfa, outre les intérêts et frais afférents à la procédure. L’ordonnance d’injonction de payer leur ayant été délivrée le 03 mai 1999, les débiteurs formèrent opposition et la signifièrent par des actes distincts, respectivement, le 19 mai 1999 au créancier et le 20 mai 1999 au Greffier en chef du tribunal de première instance d’Abengourou. Par un jugement rendu le 20 juillet 1999, le TPI d’Abengourou déclara l’opposition irrecevable. Il conviendrait de relever dans cette espèce que le créancier et les débiteurs avaient élus domicile en l’étude de leurs conseils respectifs à Abidjan, dans un ressort différent de la juridiction d’Abengourou saisie. Les débiteurs interjetèrent appel devant la cour d’appel d’Abidjan qui, par un arrêt du 26 mai 2000, confirma le jugement rendu sur opposition. Pour statuer ainsi, la cour d’appel d’Abidjan se fondait sur une interprétation des dispositions conjointes des articles 10 al. 1er et 11 al. 1er de l’AUPSRVE et de l’article 34 al. 2 du code ivoirien de procédure civile. Elle relevait notamment que l’acte d’opposition avait été non seulement entrepris par des exploits différents, mais également à une date excédant le délai de 15 jours imparti pour tous les destinataires légalement assignés. Il faut croire que cette interprétation n’a pas séduit la CCJA puisque, suite au pourvoi exercé par les débiteurs insatisfaits, la décision de la cour d’appel d’Abidjan fut cassée par l’arrêt de la CCJA du 29 avril 2004, reproduit ci-dessus.
 
Les faits de la deuxième espèce sont d’une grande simplicité. Monsieur Koné avait obtenu à l’encontre du Pari Mutuel Urbain du Mali (PMU-Mali) une ordonnance d’injonction de payer délivrée le 29 août 2000 par le Président du tribunal de commerce de Bamako. Le PMU fit opposition contre ladite ordonnance. Statuant contradictoirement et en dernier ressort, le tribunal de commerce de Bamako rejeta l’opposition. Le PMU-Mali se pourvut en cassation devant la CCJA contre le jugement du tribunal de commerce. Mais son pourvoi est déclaré irrecevable par un Arrêt du 10 janvier 2002. Pour décider ainsi, la Haute juridiction relève qu’en application de l’article 15 de l’AUPSRVE, la décision attaquée doit être soit une décision rendue par une juridiction d’appel malienne, soit une décision non susceptible d’appel.
 
Les deux arrêts de la CCJA ci-dessus cités soulèvent la problématique de la régularité des voies de recours en matière d’injonction de payer. Au regard des solutions dégagées ci-dessus, il se dégage que, d’une part, l’opposition s’affirme comme étant la voie de recours ordinaire en matière d’injonction de payer (I). D’autre part, la CCJA soulève une controverse quant à l’exercice des autres voies de recours. En l’occurrence, elle ne rassure pas sur la portée réelle qui s’attache à l’exercice de l’appel. S’agit-il d’une voie de recours incontournable pour la suite de la procédure contentieuse en matière d’injonction de payer ? (II).


 
I. L’opposition, voie de recours ordinaire contre l’ordonnance d’injonction de payer
 

 
L’opposition en matière d’injonction de payer ne doit pas être confondue avec l’opposition de droit commun qui obéit à un régime distinct. Cette solution s’écarte des solutions adoptées antérieurement par les législateurs sénégalais et burkinabé (V. Assi-Esso A.-M. et Diouf N., Recouvrement des créances, Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 20, n°27), mais aussi par le législateur camerounais qui prévoyait comme voie de recours le contredit (Voir art. 6 al. 3 et 7 de la loi camerounaise n° 89/021 du 29 décembre 1989 fixant une procédure simplifiéede recouvrement des créances civiles et commerciales, modifiée et complétée par la loi n°96/10 du 05 août 1996, in Code de procédure civile et commerciale, 2ème éd., 2001, Minos, Yaoundé, pp. 267 et ss). Le législateur OHADA a clairement changé le visage du recours en consacrant le caractère exclusif de l’opposition (Art. 9, AUPSRVE ). En ce sens, les juges ont pu relever que le recours ordinaire contre la décision d’injonction de payer étant l’opposition, le contredit formé selon la législation nationale ne peut valablement saisir le tribunal et doit être déclaré irrecevable (TGI Ouagadougou, jugement n° 236 du 17 mars 1999, Sanou S. Michel c/ Hien Yirkou Lazare, inédit ; TPI de Bafoussam, jugement n° 01/civ du 06 octobre 2000, Fomo Philippe c/ Ets Citec-Toile d’Avion, inédit). L’opposition est donc l’unique voie de recours admise contre une ordonnance d’injonction de payer. Mais son succès dépend principalement du respect tant des délais prescrits (A) que des formes exigées (B).
 

 

 
A. Les délais de l’opposition
 

 
Des arrêts ci-dessus rapportés, il ressort clairement que la CCJA est très regardante sur le respect des délais qui conditionne la recevabilité de l’opposition. Autrement dit, l’opposition formée hors délai doit être déclarée irrecevable (CA d’Abidjan, arrêt n° 979 du 27 octobre 2000, Akkarah Assim c/ Sté Agip-CI ; TPI de Yaoundé, jugement n° 350/c du 06 mars 2003, Zambo Ntouba c/ Mme Atoh Akam Anastasie ; TPI de Bafoussam, jugement n° 04 du 24 octobre 2003, Tagne Abel c/ Cameroon motors industries ; CA du centre (Yaoundé), arrêt n° 403/civ du 27 juillet 2003, La commune urbaine d’arrondissement de Yaoundé 1er c/ Batoum Joseph ; CA d’Abidjan, arrêt n° 411 du 05 mars 2004, Safreci c/ société STCA ; inédits). En effet, en vertu de l’article 10 alinéa 1 de l’AUPSRVE, « l’opposition doit être formée dans les quinze jours qui suivent la signification de la décision portant injonction de payer. Le délai est augmenté, éventuellement, des délais de distance ». L’opposant est tenu de respecter le délai initial (1) et le cas échéant, pourrait bénéficier d’une prorogation des délais de recours (2).
 

 

 
1. Le délai initial
 
Le délai d’opposition prévu par l’article 10 alinéa 1er est de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer au débiteur. Il faut dire que dans le projet initial de l’Acte uniforme, ce délai était d’un mois (s’inspirant ainsi de la position adoptée par le législateur français en l’art. 1412 du Code de procédure civile). Ce raccourcissement du délai traduit la volonté des Etats parties de rendre les voies de recours en matière d’injonction de payer plus rapides que dans la procédure de droit commun (Assi-Esso A.-M. et Diouf N., op. cit., p. 21, n° 29). Quoiqu’il en soit, la CCJA est constante dans l’application de ces dispositions de l’Acte uniforme. Ainsi décide-t-elle qu’est faite dans les délais prescrits par l’AUPSRVE, l’opposition formée le 29 décembre 1999 contre une ordonnance d’injonction de payer rendue le 06 décembre 1999 et signifiée le 15 décembre 1999, soit 14 jours après la signification (n°11/2002 du 28 mars 2002, société M. c/ DDCI, Le Juris-Ohada, n°4/2002, octobre -novembre -décembre 2002, p. 38). De même, dans le premier arrêt ci-dessus reproduit du 29 avril 2004, la date de signification de l’opposition effectuée le 19 mai 1999 par la société SDA et M. W. à M. H. n’est nullement contestée. L’ordonnance d’injonction de payer ayant été notifiée le 03 mai 1999, il commençait à courir le lendemain, soit le 04 mai 1999. Il faut inscrire cette interprétation dans la nature des délais d’opposition. En effet, le délai prévu par l’article 10 de l’AUPSRVE est un délai franc (CA d’Abidjan, arrêt n°438 du 24 avril 2001, Adiko Adrien c/ Adje Kadjo Valentin, inédit ; TPI de Douala Ndokoti, jugement n°83 du 08 mai 2008, Dr. Jean-Marie Ngank et Ets Pescado c/ société Sottrans, inédit). Dans la computation du délai, en conséquence, le jour où s’est produit l’évènement qui lui sert de point de départ (dies a quo) et le jour où il vient à expiration (dies ad quem) ne sont pas comptés. D’ailleurs, l’article 335 de l’AUPSRVE le précise clairement : « Les délais prévus dans le présent Acte uniforme sont des délais francs ». Dans ces conditions, si le dernier jour est un jour férié, le terme est reporté au lendemain à minuit. La CCJA établit sur ce fondement que, pour une signification faite le 30 mars 2001, l’opposition est recevable jusqu’au 17 avril à minuit, le 15 étant déclaré férié et chômé ( arrêt n°041/2005 du 07 juillet 2005, société Ben international ship suppliers dite Ben Iss c/ Etablissement Kouassi N’dah, Rec. de jurisprudence de la CCJA, n° 6, juin-décembre 2005, p. 65, obs. R. Nemedeu dans cet ouvrage). Encore faudrait-il que l’ordonnance ait été signifiée à personne car sinon, il y a lieu de proroger les délais de l’opposition.
 

 

 
2. Les prorogations du délai d’opposition
 

 
La première hypothèse dans laquelle l’on peut assister à une extension du délai d’opposition est relative à la prise en compte des délais de distance. C’est le cas lorsque le destinataire de l’opposition se trouve dans un autre ressort que celui de l’opposant. Le législateur OHADA n’a pas formellement fixé des délais de distance. Il en résulte que c’est aux législations nationales qu’il revient de déterminer la consistance de ces délais. L’article 34 alinéa 2 du Code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative prescrit un délai supplémentaire de 15 jours si le destinataire est domicilié dans un autre ressort que celui d’Abidjan et de deux mois s’il demeure hors du territoire de la République ivoirienne. C’est en application de cette disposition que le juge de la CCJA, dans son arrêt du 29 avril 2004, admet pour justifier la recevabilité de l’opposition et casser la décision de la Cour d’appel d’Abidjan que, si tous les destinataires de l’acte d’opposition doivent recevoir leur notification dans le même délai de 15 jours, encore faudrait-il y ajouter le délai de distance de 15 jours, étant entendu que l’un des destinataires se trouve dans un ressort différent de celui de l’opposant. Par ailleurs, la CCJA a eu à se prononcer, par un arrêt du 19 juillet 2007 (n°026/2007, affaire Blue Road Shipping Ltd et autres c/ Transways Enterprises SA et Acilly Isles Navigation SA, Rec. de jurisprudence de la CCJA, n°10, juillet-décembre 2007, p. 32), sur la mise en œuvre des délais de distance lorsque le destinataire est domicilié à l’étranger. En l’espèce, elle estime que les destinataires de l’acte d’opposition étant domiciliés en dehors du territoire de la République de Guinée, la seule date à prendre en considération comme point de départ du délai d’opposition est celle à laquelle l’ordonnance a été portée à la connaissance de ces derniers à Chypre, soit le 30 avril 2003. Par conséquent, ils disposaient d’un délai de 15 jours francs à compter de cette date pour former opposition, délai auquel il fallait ajouter celui de distance en vertu de l’article 10 de l’AUPSRVE. Encourt donc la cassation l’arrêt confirmatif de la Cour d’appel qui déclare l’opposition faite le 15 mai 2003 irrecevable pour forclusion.
 
Cette solution est, dans le principe, celle également retenue en droit camerounais (Voir art. 66 du code camerounais de procédure civile et commerciale). Le code camerounais de procédure civile prévoit en ses articles 14 et 15 des délais supplémentaires qui varient selon que le destinataire de l’acte est domicilié dans les autres parties du Cameroun ou qu’il demeure hors du territoire national, ces délais pouvant être doublés en cas de guerre. Plus précisément encore, en vertu du Code de procédure civile camerounais (Art. 64 al. 2), en cas de pluralité de défendeurs susceptibles d’être cités à différents délais, l’on ne doit tenir compte que du délai le plus long.
 
La seconde hypothèse renvoie au cas où le débiteur n’a pas personnellement reçu la signification de la décision portant injonction de payer. Exceptionnellement, l’opposition est alors recevable jusqu’à l’expiration du délai de 15 jours suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur (Art. 10 al. 2, AUPSRVE). Dans ces hypothèses, le délai d’opposition court à compter de la connaissance effective par le débiteur de l’ordonnance d’injonction de payer. Cette date pourrait correspondre au moment où une mesure d’exécution est portée à la connaissance du débiteur (Cass. civ.,16 septembre 2002, RTD civ. 2003.142, obs. Perrot) ; encore faudrait-il que la mesure d’exécution soit régulière (CA Abidjan, arrêt n° 527 du 20 mai 2005, STEIDF Sarl c/ Sté SNC Fatima ; CA Daloa, arrêt n° 122 bis/04 du 02 juin 2004, Ty Setemohi François c/ Côte d’Ivoire Télécom SA). Si malgré l’augmentation des délais, l’opposant ne s’est pas manifesté à temps, sa demande encours l’irrecevabilité.
 

 

 
B. Les formes de l’opposition
 

 
L’opposition est formée par acte extrajudiciaire (art. 9, al. 2, AUPSRVE). Il faut entendre par ces termes non seulement l’exploit d’huissier, mais également la lettre recommandée comme en droit français (Voir art. 1415 al. 2 du nouveau code français de procédure civile) et comme dans certains droits nationaux (Voir pour le droit camerounais Akam Akam A., note sous CA Yaoundé, arrêt n°30/CC du 12 novembre 1993, affaire Banque unie de crédit et M. Lélé Gustave c/ Tékam Maurice, in Lex Lata, n° 026, Mai 1996, p. 4), le législateur OHADA ayant eu à cœur de limiter les frais procéduraux (Assi-Esso A.-M., Diouf N., op. cit., p. 20, n°28). L’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution fait reposer sur l’opposant des obligations qu’il doit respecter à peine de déchéance. En vertu de l’article 11, « l’opposant est tenu, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l’opposition :
 
- de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de payer ;
 
- de servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente à une date fixe qui ne saurait excéder le délai de trente jours à compter de l’opposition ».
 
La CCJA a donc en application de cet article reconnu l’obligation de l’opposant de signifier l’opposition (1) et d’assigner à comparaître devant la juridiction compétente (2).


 
1. La signification de l’opposition
 

 
La signification doit être adressée à des personnes précises, suivant certaines modalités.
 
En ce qui concerne les destinataires, la signification est adressée à toutes
 
les parties au litige. S’il y a plus d’un adversaire, l’opposant doit signifier à chacun son recours, faute de quoi il pourrait être déchu de son droit de faire opposition (TGI de Bobo Dioulasso, jugement n° 115 du 19 mai 2004, Sté Nouvelle Citec c/ Sifex ; TGI de Ouagadougou, jugement n° 524 du 28 décembre 2005, Kambou Sansan Patrice c/ Kabré Dramane ; TGI de Ouagadougou, jugement n° 030/06 du 08 janvier 2006, Traoré Sada c/ Organisation catholique pour le développement et la solidarité ; inédits). L’autre destinataire de la signification est le greffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de payer. Dans tous les cas, il appartient à l’opposant de fournir la preuve éventuelle de la signification de son recours en produisant l’exploit y relatif ; faute de fournir cette preuve, il encourt le rejet de son opposition (Tribunal régional hors classe de Dakar, jugement n° 2740, Simone Damado c/ Alioune Ndjouck, inédit). Si l’un des destinataires de la signification a été lésé, l’opposant encourt la déchéance de son droit de faire opposition. Il a ainsi été jugé que, lorsque l’opposition n’est signifiée que devant le greffe du tribunal et non à l’adversaire, il y a lieu de déclarer l’opposant déchu de son droit de faire opposition ; ce qui dispense le tribunal de l’obligation d’examiner les moyens invoqués, notamment l’exception d’incompétence fondée sur l’existence d’une convention d’arbitrage (CA de Ouagadougou, arrêt n° 15 du 16 janvier 2004, Société Lafchal c/ Compaoré K. Saïdou). Par contre, la Haute juridiction semble adopter une position différente lorsque c’est au greffe que l’opposition n’a pas été signifiée. Dans un arrêt du 30 avril 2008 (CCJA, 2ème Chambre, arrêt n° 024/2008 du 30 avril 2008, Banque internationale du Cameroun pour l’épargne et le crédit dite Bicec c/ Succession Sunjo Justin), elle admet l’argument d’une requérante selon lequel la déchéance prévue à l’article 11 est relative et ne vise qu’à empêcher le greffier en chef de délivrer un certificat de non opposition à la partie qui voudrait s’en prévaloir aux fins d’obtention de la formule exécutoire. De plus, le fait pour la requérante d’avoir signifié son acte d’opposition à son adversaire et non au greffe n’est pas suffisant à faire prononcer contre elle la déchéance, car il est matériellement impossible pour un huissier de notifier dans la même copie l’acte aux parties et au greffe, l’exigence de servir dans le même acte ne pouvant se vérifier que dans l’original que détient l’huissier ou dans la copie destinée à l’opposant lui- même. Une telle argumentation ne semble cependant admissible que dans la mesure où la signification a été exercée dans les délais légaux à l’égard de tous les destinataires.

Quant aux modalités, la signification aux parties et au greffe doit être effectuée à peine de déchéance dans le même acte. L’arrêt de la CCJA du 29 avril 2004 adopte une interprétation originale à ce niveau. Il fonde la cassation de l’arrêt de la cour d’appel d’Abidjan en souscrivant à l’argument des demandeurs au pourvoi selon lequel : « La scierie d’Agnibilékro W. et Monsieur W. d’une part et Monsieur H. d’autre part, ont élu domicile en l’étude de leurs conseils (…) demeurant à Abidjan alors que le greffe de la juridiction qui a rendu l’ordonnance d’injonction de payer attaquée est située à Abengourou ; que c’est pour cette raison que la scierie d’Agnibilékrou W. et Monsieur W. ont été contraints, pour signifier leur opposition à Monsieur H. et au greffier en chef du tribunal d’Abengourou, lesquels se trouvent dans des ressorts différents, d’avoir recours à des actes distincts mais comportant les mêmes mentions ». La CCJA admet donc que lorsque l’opposition doit être signifiée à des personnes qui se trouvent dans des ressorts différents, l’opposant peut avoir recours à des actes distincts mais comportant les mêmes mentions. La même solution semble possible quand bien même les destinataires se trouveraient dans le même ressort (CCJA, 2ème Chambre, arrêt n° 024/2008 du 30 avril 2008, ibid).
 

 
2. L’assignation à comparaître devant la juridiction compétente
 

 
C’est la 2ème obligation imposée à l’opposant. Il faut préciser préalablement que la juridiction compétente pour connaître de l’opposition est celle dont le président a rendu la décision d’injonction de payer, et ce à l’exclusion de toute autre juridiction (CA d’Abidjan, arrêt du 09 mai 2000, Sté Palmafrique c/ Géant Sarl ; TPI Bafoussam, jugement n° 08/civ du 27 octobre 2000, Tagne Nguéko Emmanuel c/ Sikavig, inédits). Par conséquent, en saisissant le président et non le tribunal de l’opposition à l’ordonnance, le requérant n’a pas respecté les dispositions légales et son opposition doit être déclarée irrecevable (TPI de Dschang, jugement n° 46/civ. du 12 juillet 2004, Dongmo Etienne c/ Azangué Bernard, inédit), de même que l’ordonnance d’injonction de payer, prise par le tribunal et non par son président doit également être annulée en cas d’opposition (TGI Ouagadougou, jugement n° 416/2005 du 28 septembre 2005, La Sté sahel compagnie (SOSACO) c/ Mme Kaboré Henriette, inédit). Par contre, la précision dans l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer que celle-ci a été « rendue le 17 décembre 2001 par le Vice-président du tribunal de première instance d’Abidjan » et que « l’opposition doit être portée devant la juridiction compétente dont le Président a rendu la décision d’injonction de payer » constituent des mentions suffisantes pour désigner la juridiction compétente et ce, d’autant plus que l’opposant a effectivement et à juste titre formé opposition devant le tribunal de première instance d’Abidjan (CCJA, arrêt n° 017/2008 du 24 avril 2008, Back home international Sarl c/ Cameroon airlines SA).

Cela étant, le non-respect du délai de 30 jours à compter de l’opposition, prescrit pour servir assignation à comparaître, est sanctionné de déchéance, quelque soit le sort du recours auquel l’assignation se rattache. C’est ainsi que la CCJA décide que l’assignation à comparaître n’étant recevable qu’autant que le recours auquel elle se rattache, à savoir l’opposition, est recevable, viole l’article 11, le tribunal qui refuse de prononcer la déchéance alors même qu’il s’est écoulé 37 jours entre la date de l’opposition et la date d’ajournement (CCJA, arrêt n° 049/2005 du 21 juillet 2005, affaire Nomel Meless Patrice c/ Lorng De Pierre, Rec. de jurisprudence de la CCJA, n° 6, juin. décembre 2005, p. 69). La décision de la juridiction saisie sur opposition se substitue à la décision d’injonction de payer et est en principe susceptible d’appel. Mais si l’on veut poursuivre la procédure contentieuse après la décision rendue sur opposition, doit-on nécessairement former appel ? La CCJA en répondant par l’affirmative soulève une controverse qu’il conviendrait à présent d’analyser.
 

 

 
II. L’appel, voie de recours obligatoire pour la suite de la procédure contentieuse en matière d’injonction de payer?
 

 
En vertu de l’article 15 de l’AUPSRVE, la décision rendue sur opposition est susceptible d’appel (pour application, voir : CA Abidjan, arrêt n° 754 du 02 juillet 2004, Ahokponou Toussaint, Mme Baba Lou Irie épse Ahokponou c/ Sté Ivoire Motor et Serge Safinnikoff ; CA Ouagadougou, arrêt n° 64 du 07 mai 2004, B.P.I et Sawadogo R. Daniel c/ B.C.B ; CA Bobo Dioulasso, arrêt n° 29 du 03 mars 2002, Guitti Moussa c/ Sté Midco trade international, inédits). De toute évidence, le principe de l’appel est admis en matière d’injonction de payer (A). Mais quelle en est la portée (B) ?
 

 
A. L’admission de l’appel
 

 
Transcendant certaines controverses anciennes, le législateur OHADA, bien suivi en cela par la jurisprudence, consacre comme condition préalable à l’appel en matière d’injonction de payer l’exercice de l’opposition (1). C’est lorsque ce préalable est respecté que l’appel peut valablement être accueilli (2).
 

 

 
1. Le préalable de l’opposition
 

 
En vertu de l’article 16 alinéa 1 de l’AUPSRVE, en l’absence d’opposition dans les 15 jours de la signification de la décision portant injonction de payer ou, en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l’apposition de la formule exécutoire sur cette décision. « Celle-ci produit tous les effets d’une décision contradictoire et n’est pas susceptible d’appel » (art. 16 al. 2). Ce faisant, le législateur tranche nettement le débat, qui a suscité diverses réponses dans le droit et la pratique judiciaire antérieurs (Voir sur l’évolution de la question Akam Akam A., op. cit., pp. 5-6), sur le point de savoir si le débiteur qui n’a pas formé opposition peut néanmoins faire appel contre l’ordonnance d’injonction de payer. Encore faudrait-il que les conditions d’exercice du droit d’appel soient respectées.
 

 

 
2. L’exercice proprement dit de l’appel
 

 
L’appel doit être exercé dans les conditions du droit national de chaque Etat partie. La seule exigence de l’article 15 de l’AUPSRVE est relative au délai d’appel. Ce délai est de 30 jours à compter de la date de cette décision. Par conséquent, est irrecevable un appel formé le 1er septembre 2000 contre un jugement rendu le 31 juillet 2000 sur opposition à une ordonnance d’injonction de payer, le requérant disposant jusqu’au 30 août 2000 inclus pour relever régulièrement appel (CCJA, n° 19/2002, 31 octobre 2002,Soc. générale de financement par crédit-bail dite Sogefibail c/ Monsieur Hassana Dramera, Rec. de jurisprudence CCJA spécial, janvier 2003, p. 63. Dans le même sens, sur l’irrecevabilité d’un appel formé plus de quatre jours après le délai légal : CCJA, n° 3/2006, K. née D.A.B c/ D.B.E, Le Juris-Ohada n° 3/2006, p. 8 ; CA de l’Ouest, jugement n° 29/CIV du 13 nov. 2002, Société Buns’s c/ Ndam Moussa ; CA du Centre, arrêt n° 369/Civ du
 
25 sept. 2002, SNI c/ SCT ; CA du Centre, n° 469/CIV, 20 août 2003, CNPS c/ Société civile professionnelle Stanley mortgage guarantee ; CA du Centre, n° 309/civ,2 mai 2003, Nya née Keutcha Marthe c/ Fovinké Nestor ; CA d’Abidjan, arrêt n° 375 du 02 février 2004, Abou Ka c/ Bagayoko Abas ; CA de Bouaké, arrêt n° 93 du 20 juin 2001, Sté L.T c/ A. ; CA de Bouaké, arrêt n° 5 du 05 janv. 2001, MKC c/ Société T.N.T ; CA de Bouaké, n° 97 du 27 juin 2000, J.D.A c/ L.K ; CA de Bouaké, arrêt n° 75 du 16 mai 2001, Dame B… c/ P., Le Juris-Ohada n° 3/2003, juillet-septembre 2003, p. 57; CA du Littoral, n° 114/CC du 28 mai 2004, Dame Moutymbo Annette c/ Njitock Sosso Colette, inédit). Dès lors, l’arrêt de la cour d’appel qui déclare recevable un tel appel encourt la cassation.
 
Mais le délai d’appel de 30 jours prévu par le législateur OHADA a été critiqué comme pouvant constituer un moyen dilatoire qui détruit la célérité recherchée dans l’institution de cette procédure qui se veut simplifiée et sommaire (Assi-Esso A.M., Diouf N., op. cit., p. 22, n° 31). Cette analyse doit être approuvée. Le retour à un délai plus court tel que celui de 15 jours prévu par le droit camerounais (art. 11 al. 3, loi n° 89/021 du 29 décembre 1989 fixant une procédure simplifiée de recouvrement des créances civiles et commerciales, modifiée et complétée par la loi n° 96/10 du 05 août 1996) serait mieux approprié. Pour le reste, les conditions de l’appel sont régies par le droit national. En droit camerounais, la cour d’appel est tenue de vider sa saisine dans les 30 jours suivant la

première audience, l’instruction de la cause étant faite en Chambre de conseil. Certains auteurs ont cependant regretté que ce délai ne soit pas assorti de sanctions. Cette absence de rigueur dans le délai imposé aux juges pour statuer contribue à faire obstacle à la célérité dans le recouvrement des créances (Voir Jiogué G., Tchantcou H., « Observations sur la loi n° 96/10 du 05 août 1996 modifiant et complétant la loi n° 89/021 du 29 décembre 1989 fixant une procédure simplifiée de recouvrement des créances civiles et commerciales », in Lex Lata n° 031, octobre 1996, p. 6). Il conviendrait à présent de s’interroger sur l’impact de l’appel quant à la suite de la procédure.
 

 

 
B. La portée de l’appel : un passage obligatoire pour l’exercice d’un pourvoi devant la CCJA ?
 

 
L’arrêt n° 002/2002 de la CCJA du 10 janvier 2002 étonne par sa solution. Il semble subordonner l’exercice du pourvoi en cassation contre une décision rendue par les juridictions nationales à l’exercice d’un appel. Mais s’agit-il bien là de la volonté du législateur OHADA ? Deux cas de figure peuvent se présenter selon qu’un appel a été exercé ou non.
 
En premier lieu, en vertu de l’article 14 alinéa 3 du Traité révisé relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, « saisie par la voie du recours en cassation, la cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales ». La solution dans ce cas est donc bien claire. Tous les arrêts rendus par les juridictions d’appel suite à la décision des juridictions inférieures saisies sur opposition à une décision d’injonction de payer peuvent faire l’objet d’un recours en cassation devant la CCJA.
 
Lorsqu’un appel n’a pas été exercé, deux questions peuvent encore être soulevées. En premier lieu, l’ordonnance d’injonction de payer qui n’a pas fait l’objet d’opposition peut-elle faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant la CCJA ? A notre connaissance, la CCJA ne s’est pas encore prononcé sur ce cas de figure. L’on pourrait néanmoins s’en référer à la jurisprudence de la cour de cassation française pour trouver solution à ce problème. Cette dernière rejette de manière constante ces pourvois en rappelant que l’unique voie de recours contre l’ordonnance d’injonction de payer est l’opposition (Voir par exemple Civ. 6 octobre 1976, Bull. Cass., II, n°270, p. 212; Civ. 16 mai 1977, Gaz. Pal., 12 janvier 1978). A l’inverse, la cour de cassation admet la recevabilité de la tierce opposition (Civ. 1ère, 10 déc. 1991, RTD civ. 1992.649, obs. Perrot) ainsi que le pourvoi en cassation, si l’opposition n’est plus recevable et s’il critique seulement les conditions d’application de la formule exécutoire (Civ. 2ème, 29 nov. 1995, Bull. civ. II, n° 292; 28 fév. 1996, RTD civ. 1996.471, obs. Perrot).

En second lieu, la décision rendue sur opposition à une ordonnance d’injonction de payer et en dernier ressort peut-elle faire l’objet d’un pourvoi en cassation ? La CCJA rejette, une telle solution. En effet, dans son arrêt du 10 janvier 2002 elle déclare irrecevable un pourvoi en cassation, motif pris de ce que « le jugement, dont pourvoi n’étant donc ni une décision rendue par une cour d’appel malienne, ni une décision non susceptible d’appel prononcée par toute autre juridiction malienne, c’est en violation des dispositions sus-énoncées de l’article 14 du Traité institutif de l’OHADA qu’il a fait pourvoi en cassation devant la cour de céans ». Rappelons qu’en vertu de l’article 14 alinéa 4 du Traité de l’OHADA, la CCJA « se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux ». Or dans le cas d’espèce, la décision du Tribunal de commerce de Bamako n’était pas susceptible d’appel en vertu du droit malien (L’article 6 de la loi n° 057 du 22 août 2000 dispose, s’agissant des Tribunaux de commerce au Mali, « qu’ils jugent en dernier ressort toutes les demandes dont le principal n’excède pas la valeur de francs cfa 5.000.000 »). Ainsi que le relève fort pertinemment Maître Abdoul Wahab Berthe, « à l’évidence, il y a, pour le moins, méconnaissance des textes maliens en matière de compétence des tribunaux de commerce, encore que la décision objet du pourvoi indique elle- même qu’elle est rendue en dernier ressort » (Berthe A. W., « Commentaire de l’arrêt n° 002 du 10 janvier 2002 de la Cour commune de justice et d’arbitrage », ohadata, D-02-21). Les règles de compétence concernant le degré de juridiction étant d’ordre public, le demandeur au pourvoi ne pouvait pas exercer un appel.
 
Finalement, la CCJA semble vouloir imposer, nonobstant les dispositions des législations nationales, que dans une matière réglementée par l’OHADA, où un recours est prévu, les Etats ne peuvent pas disposer autrement. En d’autres termes, l’AUPSRVE ayant prévu la possibilité de faire appel, il ne serait plus possible pour les législateurs nationaux d’envisager en matière d’injonction de payer qu’une décision rendue sur opposition à une injonction de payer le soit en dernier ressort. Si le législateur OHADA a permis de lever le voile sur pas mal d’inquiétudes en ce qui concerne les voies de recours en matière d’injonction de payer, certaines lacunes peuvent encore être décelées. La portée attachée à l’exercice de l’appel, telle qu’elle résulte de l’interprétation de la CCJA n’en n’est pas la moindre. Pour le moins, l’on peut douter de la pertinence de cette interprétation au regard tant du traité OHADA que de l’AUPSRVE. Et la révision de ce traité en 2008 n’aura pas contribué à étouffer la question de l’impossibilité de recours contre les décisions de la C.C.J.A., même en cas d’erreur manifeste.
 

 

 
Moïse Timtchueng,
 
Chargé de cours, Université de Dschang.