Excellence Académie

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ACCUSÉ, ACCUSÉE. DÉFENDEUR, DÉFENDERESSE. INCULPÉ, INCULPÉE. PRÉVENU, PRÉVENUE.


 

 

 
1) En matière de poursuites sommaires, la partie XXVII du Code criminel et les lois provinciales applicables du Nouveau-Brunswick, de l’Ontario et du Québec utilisent par euphémisme le terme défendeur pour dénommer la personne accusée d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou réprimée selon ce mode de procédure. En pratique, cependant, les avocats et les législateurs eux-mêmes utilisent aussi accusé et prévenu. Cet usage diffère de celuiqui a cours dans les autres pays de langue française où défendeur désigne la personne contre laquelle est formée une demande en justice au civil,même si les dictionnaires ne précisent pas cette limitation.


 
2) Accusé, inculpé et prévenu s’emploient comme adjectifs et comme substantifs. La consultation du Code criminel conduit le lecteur à conclure que les termes accusé et prévenu y sont souvent utilisésde façon interchangeable pour rendre “accused”. La
 
partie XVI (Mesures concernant la comparution d’un prévenu devant un juge de paix et la mise en liberté provisoire) utilise prévenu, défini d’ailleurs à l’article 493. La partie XVII s’intitule : Langue de l’accusé. La partie XVIII (Procédure à l’enquête préliminaire)emploie systématiquement prévenu, de même que la partie XIX (Actes criminels — Procès sans jury). La partie XX (Procès devant jury) fait usage d’accusé. Les formules jointes au Code criminel utilisent généralement prévenu, sauf la formule d’en-tête des actes d’accusation, où accusé est employé. Dans d’autres lois, comme la Loi sur les stupéfiants, la Loi sur les aliments et drogues et la Loi sur l’extradition, c’est au vocable accusé que le législateur a recours. Lemanque de rigueur terminologique du Code criminel est notoire. À titre d’exemple pour le cas qui nous intéresse ici, le législateur réussit, en deux paragraphes de l’article 486, à utiliser prévenu, inculpé et accusé pour désigner la même notion.

Par contre, le législateur utilise très rarement le substantif inculpé dans le Code criminel (par. 486(2)). On le trouve cependant à l’article 11 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui prévoit que :« Tout inculpé (en anglais : “Any person charged with an offence”) a le droit : a) d’être informé sans délai anormal de l’infraction précisequ’on lui reproche; ».
 

 
Le droit français distingue plus nettement accusé, inculpé et prévenu, même si l’emploi que font de ces termes le législateur et les juristes n’est pas non plus toujours à l’abri des critiques. Prévenu est le terme générique, il désigne celui qui est appelé à répondre d’une infraction devant la juridiction répressive. C’est celui qui a fait l’objet d’une citation devant le tribunal correctionnel ou de police ou d’une ordonnance de renvoi du juge d’instruction. Le prévenu devient inculpé s’il fait l’objet d’un réquisitoire nominatif au procureur de la République ou à qui le juge d’instruction a notifié les faits qui lui sont reprochés. La personne inculpée de délit ou de contravention porte le nom de prévenu et celle qui est traduite devant la Cour d’assises après arrêt de mise en accusation est dénommée accusé.
 

 
Il n’est guère possible de transposer ces distinctions en droit canadien vu l’absence de correspondance entre les catégories d’infractions et les régimes de procédure des deux pays, mais il conviendrait néanmoins de mettre de l’ordre dans la terminologie du Code criminel. Une solution plus conforme à notre Code criminel serait de dénommer accusé la personne contre laquelle un acte d’accusation a été présenté, ce qui établirait un lien logique entre acte d’accusation et accusé, et d’utiliser prévenu aux étapes antérieures lorsque le procès a lieu sur le fondement de la dénonciation. Le terme inculpé servirait à rendre la notion générale de personne accusée d’une infraction. L’autre solution, plus radicale, serait d’employer partout accusé, vu que le vocable prévenu n’appartient pas à l’usage courant.
 

 
Ces trois termes sont également des participes passés; on relève dans le Code criminel diverses permutations : prévenu inculpé de... (article 535), prévenu accusé de... (article 471), accusé inculpé de... (formule F-3), inculpé accusé de... (paragraphe 486(2)), ces solutions étant souvent dictées par le souci d’éviter la répétition du premier terme employé [« L’accusé est accusé d’avoir... »].
 

 
Accusé, inculpé et prévenu peuvent être suivis d’un complément indéterminé : « X, accusé de meurtre, inculpé d’agression sexuelle, prévenu de vol » ou d’un complément déterminé : « X, accusé du meurtre du Premier ministre, inculpé de l’assassinat du Président ». Raymondis et Le Guern signalent que le nom introduit par prévenu n’est jamais déterminé en raison de l’ambiguïté possible avec le sens courant du verbe prévenir. Prévenu du vol signifierait averti du vol. Ces trois termes peuvent aussi se construire avec un infinitif : « X, accusé d’avoir commis un meurtre... , inculpé d’avoir commis une agression sexuelle, prévenu d’être l’auteur d’un acte criminel ».

En droit ivoirien

DECRET N°69-189 DU 14 MAI 1969 PORTANT REGLEMENTATION DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES ET FIXANT LES MODALITES D’EXECUTION DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE

ARTICLE PREMIER

Sont désignées dans le présent décret par le mot détenus les personnes faisant l’objet d’une mesure privative de liberté, à l’exclusion de celles gardées à vue en application des articles 63,76 et 154 du Code de Procédure pénale ou de l’article 9 de la loi N° 63-1 du 11 janvier 1963.

Les détenus comprennent :

1° Les condamnés ;

2° Les prévenus ;

3° Les contraignables par corps.

ARTICLE 2

Sont désignées dans le présent décret par le mot condamnés, les personnes ayant fait l’objet d’une décision définitive. Toutefois, le délai d’appel du Procureur général n’est pas pris en considération à cet égard.

Sont désignés par le mot prévenus, tous les détenus n’ayant pas fait l’objet d’une condamnation définitive, aussi bien les inculpés, les prévenus et les accusés que les condamnés ayant formé appel, opposition ou pourvoi.

Les détenus qui sont prévenus pour une cause et condamnés pour une autre, doivent être soumis au même régime et aux mêmes règles disciplinaires que les condamnés, sauf à bénéficier des avantages et facilités accordés aux prévenus pour les besoins de leur défense.