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AFFAIRE SOCIETE AMADEUS CWA C/ SOCIETE LE PALAIS DE LA MICRO/ ARRET N° 361 DU 03 JUILLET 2009

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE

COUR D’APPEL D’ABIDJAN

3ème CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE B

ARRET N° 361 DU 03 JUILLET 2009

AFFAIRE

SOCIETE AMADEUS CWA domicilié à Abidjan (SCPA DOGUE ABBE YAO & Associés)

Contre

SOCIETE LE PALAIS DE LA MICRO domicilié à Yaoundé (Me Claude Mentenon)

Obligation – Créance – Paiement – Preuve (non) – Paiement libératoire (non).

En déboutant l’appelant de son opposition à l’ordonnance l’ayant condamné à payer les factures mal payées, le tribunal a fait une saine appréciation des circonstances de la cause, dès lors que le paiement invoqué n’est pas libératoire. Il en est ainsi lorsque l’appelant ne rapporte pas conformément à l’article 1239 du code civil la preuve que la personne au nom de qui les chèques ont été libellés avait pouvoir de recevoir les paiements ainsi effectués ou que ceux-ci ont profité à l’intimée.

LA COUR

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs conclusions ;

Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions, moyens

des parties et les motifs ci-après ;

EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Considérant que par exploit en date du 18 mai 2007, la Société AMADEUS CWA, a déclaré interjeter appel du jugement civil contradictoire n°780 Civ du 18 avril 2007 rendu par le Tribunal de Première Instance d’ABIDJAN qui, en la cause a ainsi statué :

« Déclare la société AMADEUS CWA recevable en son opposition ;

L’y dit mal fondée ;

L’en déboute ;

Restitue en conséquence à l’ordonnance n°662/2006 du 27 février 2006 son plein et entier effet ;

Met les dépens à la charge de la demanderesse ; »

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, notamment des conclusions des parties et du jugement attaqué que dans le cadre de leurs rapports contractuels la société AMEUDEUS CWA, société de droit ivoirienne redevable de la somme de 16.350.000 francs envers la société le Palais de la Micro, société installée au Cameroun ;

Que poursuivant le recouvrement de cette créance la société le Palais de la Micro a obtenu l’ordonnance d’injonction de payer n°662/2006 du 27 février 2006 condamnant la société AMADEUS à lui payer cette somme ;

Que la société AMADEUS ayant fait opposition à l’exécution de cette ordonnance, le Tribunal a rendu le jugement entrepris ;

Considérant qu’en cause d’appel, la société AMADEUS CWA, appelante, conclut à l’infirmation du jugement attaqué ;

Qu’elle fait valoir que la créance dont le recouvrement est poursuivi n’est pas certaine ;

Qu’en effet, explique t-elle, les dernières factures ayant été dressées au nom de Monsieur N., représentant de la société Le Palais de la Micro, elle a effectué le paiement de celles-ci au nom de celui-ci par des chèques en dates des 05 février 2005 et 15 avril 2005 ;

Qu’elle a reçu des instructions téléphoniques du représentant légal de la société Le Palais de la Micro pour faire ces paiements ;

Que ces instructions téléphoniques ont été confirmées par des courriers électroniques échangés entre cette société et Monsieur N.;

Qu’il résulte selon elle des courriers échangés que Monsieur N. était le mandataire sinon expresse tout au moins apparent de la société Le Palais de la Micro ;

Que la société mandante n’ayant fait aucune réclamation de la date du 15 avril 2005, date du dernier paiement au 05 août 2005, date de sa mise en demeure de payer, celle-ci a ratifié les actes de son mandataire ;

Que par ailleurs il résulte du procès verbal issu de la plainte portée contre Monsieur N. par la société Le Palais de la Micro devant la police Camerounaise pour abus de confiance que celui-ci était bien le mandataire de cette société ;

Qu’il résulte dudit procès verbal que le représentant légal de la société Le Palais de la Micro a reconnu avoir reçu la somme de 7.500.000 francs sur le montant total des deux chèques ;

Qu’en ne prenant pas cette somme en compte dans ses réclamations, la société Le Palais de la Micro fait preuve de mauvaise foi ;

Qu’elle conclut à l’infirmation du jugement querellé ;

Considérant que pour sa part, la société Le Palais de la

Micro conclut à la confirmation du jugement attaqué ;

Qu’elle fait observer que le paiement effectué par la société AMADEUS au nom de Monsieur N. n’est pas libératoire pour n’avoir pas été autorisé par elle ;

Que les mails invoqués concernent une opération précise portant sur la somme de 3.100.000 francs virée par erreur par la Standard Chartered Bank dans un autre compte ;

Qu’il ne saurait en résulter une autorisation générale d’encaissement de fonds qui, selon les règles et usages commerciaux, doit faire l’objet d’une autorisation expresse de payer adressée au cocontractant ;

Qu’à supposer même qu’un mandant ait été donné, il ne justifie pas que les chèques aient été libellés au nom du mandataire et non en celui du mandant ;

Que le procès verbal de la police Camerounaise ne peut pas être admise en Côte d’ivoire comme moyen de preuve en raison du principe de la territorialité ;

Qu’après vérification, elle n’a jamais reçu la somme de 7.500.000 francs invoquée par l’appelante ;

DES MOTIFS

Considérant que les parties ont conclu ;

Qu’il sied de statuer contradictoirement conformément à l’article 144 Code de Procédure Civile, commerciale et administrative ;

EN LA FORME

* Sur la recevabilité de l’appel :

Considérant que l’appel de la société AMADEUS CWA est recevable en application des dispositions des articles 15 de l’acte uniforme OHADA portant Procédures Simplifiées de recouvrement des Créances et des Voies d’Exécution, 164 et 169 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;

AU FOND

* Sur le bien fondé de l’appel :

Considérant que l’article 1239 du Code civil dispose :

« Le paiement doit être fait au créancier, ou à quelqu’un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui.

Le paiement fait à celui qui n’aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est valable, si celui-ci le ratifie, ou s’il en a profité » ;

Considérant que la société AMADEUS CWA prétend que la créance de la société Le Palais de la Micro n’est pas certaine pour avoir été payée par des chèques libellés au nom Monsieur N., représentant et donc mandataire en Côte d’ivoire de la société Le Palais de la Micro ;

Considérant cependant que les courriers électroniques invoqués comme preuve de l’autorisation de la société Le Palais de la Micro n’ont été échangés qu’entre cette société et Monsieur N. ;

Qu’il n’y apparaît pas de façon univoque que la société AMADEUS avait été autorisée à verser les fonds dus à Monsieur N. ;

Que le procès verbal de police ne valant qu’à titre de simple renseignement, l’on ne saurait valablement en tirer que la société Le Palais de la Micro a ratifié les paiements litigieux ou en a profité ;

Qu’au regard de ce qui précède, la société AMADEUS CWA ne rapporte pas conformément au texte visé la preuve que Monsieur N. au nom de qui les chèques ont été libellés avait pouvoir de recevoir les paiements ainsi effectués ou que ceux-ci ont profité à la société Le Palais de la Micro ;

Que dans ces conditions le paiement invoqué n’est pas libératoire ;

Que la créance de la société Le Palais de la Micro est certaine ;

Qu’en déboutant la société AMADEUS CWA de son opposition à l’ordonnance l’ayant condamnée à payer les factures mal payées, le Tribunal a fait une saine appréciation des circonstances de la cause ;

Qu’il échet alors de confirmer la décision entreprise ;

* Sur les dépens

Considérant que la société AMADEUS CWA succombe ;

Qu’il échet de la condamner aux dépens en application des dispositions de l’article 149 du Code de Procédure Civile Commerciale et Administrative ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile, commerciale, administrative et en dernier ressort ;

EN LA FORME

Déclare la société AMADEUS CWA recevable en son appel;

AU FOND

L’y dit mal fondée ;

L’en déboute ;

Confirme le jugement civil contradictoire n°780 du avril 2007 rendu par le Tribunal de Première Instance d’ABIDJAN ;

Met les dépens à la charge de la société AMADEUS CWA ;