Excellence Académie

13 Min

ARRET CIVIL CONTRADICTOIRE N° 359 DU 24 DECEMBRE 2010

AFFAIRE

1 - SOCIETE TRAFIGURA

BEEHR BV AMSTERDAM

2 - SOCIETE TRAFIGURA LTD

(Me MOHAMED LAMINE FAYE)

(Me ADAMA KAMARA)

3 - SOCIETE PUMA ENERGY- CI

(Me SAMASSI MAMADOU)

4 - ETAT DE COTE D’IVOIRE

(SCPA KAKOU & DOUMBIA)

(SCPA ESSIS- KOUASSI – ESSIS)

C/

AYANTS DROIT DE Feu T. ET AUTRES

(Me COULIBALY SOUNGALO)

Procédure – Action en justice – Intérêt direct et personnel pour agir – Personnes ayant subi des dommages présentant les mêmes caractéristiques que celles occasionnées par l’exposition aux déchets toxiques – Qualité pour agir (oui) – Recevabilité

Responsabilité – Responsabilité de l’Etat – Action ou inaction de l’Etat faisant courir des risques – Dommages – Réparation – Engagement pris par l’Etat à indemniser les victimes – Condamnation

Les victimes justifient d’un intérêt direct et personnel pour agir, et leurs actions sont recevables, dès lors qu’elles ont subi des dommages présentant les mêmes caractéristiques que celles occasionnées par l’exposition aux déchets toxiques.

L’Etat ayant pour mission essentielle d’assurer le bien-être matériel, social et économique de ses populations, sa responsabilité se trouve engagée, dès lors que dans l’accomplissement de cette mission ses activités ou son inertie peuvent faire courir des risques et les dommages qui en résultent doivent être réparés.

Ayant pris l’engagement visant à garantir l’indemnisation des victimes des événements, il doit être condamné en lieu et place des sociétés poursuivies à réparer les préjudices subis par les victimes.

LA COUR

Vu les pièces du dossier ;

Oui les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DES FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par exploits en dates des 12 et 13 Août 2010 et 30 Septembre 2010 les sociétés PUMA ENERGY, TRAFIGURA BEHEER BV, TRAFIGURA LIMITED et les Ayants Droits des Victimes ainsi que les victimes des déchets toxiques ont respectivement relevé appel du jugement n° 2799 rendu le 29 Juillet 2010 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui a rejeté les exceptions soulevées, a dit que les sociétés TRAFIGURA BEHEER BV, TRAFIGURA LIMITED et PUMA ENERGY responsables du déversement des déchets toxiques, a mis hors de cause le capitaine commandant du navire PROBO KOALA, a condamné les sociétés TRAFIGURA BEHEER BV, TRAFIGURA LIMITED, PUMA ENERGY et l’ETAT de COTE D’IVOIRE à payer aux Ayants Droits respectifs de S, O et du nouveau né A la somme totale de 300 000 000 Francs, les a condamné en outre à payer aux Ayants Droits de F, E, A S et Z la somme de 100 000 000 Francs par victimes puis a débouté les Ayants Droits de T, Y, de D et de O A ainsi que les 16 468 victimes de leurs demandes ;

Il ressort des énonciations de la décision entreprise que courant Août de l’année 2006, des déchets toxiques ont été déversés dans la Commune d’Abidjan causant de nombreuses victimes ; Estimant que leurs défunts parents sont décédés des suites de l’épanchement desdits déchets et des maladies que leur exposition à ces déchets leur ont causé, les victimes ci- dessus citées saisissaient le Tribunal de Première Instance d’Abidjan à l’effet de voir condamner les sociétés TRAFIGURA BV, TRAFIGURA LIMITED et PUMA ENERGY à leur payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts à titre d’indemnisation ;

Rendant sa décision et retenant la responsabilité desdites sociétés ainsi que celle de l’ETAT assigné forcé à comparaître, le Tribunal faisait partiellement droit aux prétentions des victimes aux motifs d’une part que lesdites sociétés avaient affrétées le navire PROBO KOALA pour le transport des déchets jusqu’au port d’Abidjan, d’autre part que certaines victimes n’ont pas rapporté la preuve de leurs prétentions au contraire de celles qui ont justifié leur prétentions et ont établi que les relations de cause à effet qui existent entre leurs dommages et le déversement des déchets ;

En cause d’appel les sociétés TRAFIGURA BV TRAFIGURA LIMITED ET PUMA ENERGY exposent respectivement par le canal de Maitres MOHAMED LAMINE FAYE et KAMARA ADAMA et Maitre SAMASSI MAMADOU Avocats à la Cour que les Premiers Juges ont effectué un transport Sur les lieux qui a permis d’établir que les demandes des victimes des déchets toxiques étaient fondées sur de fausses déclarations, une absence de lien de causalité entre les faits dommageables et lesdits déchets et surtout que certains individus ont procédé à des recensements de prétendues victimes et délivré des certificats médicaux de complaisance ; Elles soutiennent d’une part que les assignations qui leur ont été servies sont irrégulières parce que ne respectant pas les dispositions du Code de Procédure Civile relatives aux actes de procédure, d’autre part que l’exception de communication des pièces qu’ils invoquent n’a pour objet pour le Juge que d’obliger les plaideurs à communiquer les pièces réclamées à la partie adverse et en cas de non respect de cette injonction, d’en tirer les conséquences juridiques qui s’imposent et enfin que non seulement les victimes n’étaient pas tierces au protocole transactionnel pour l’avoir entériné en saisissant l’ETAT en indemnisation mais aussi que celles-ci ne font pas la preuve de leurs qualités à agir par la production de pièces qui justifient les causes des décès et des blessures subies ;

Elles font valoir que la responsabilité des déversements des produits n’est pas de leur fait mais de celui de la société TOMMY dont le responsable a été condamné par les Juridictions pénales, société qui précisent-elles, n’est nullement intervenue dans le déversement en qualité de leur représentant légal, ni de leur mandataire encore moins de leur préposé mais dans le cadre d’un contrat de prestation de service ; Elles soulignent que le Tribunal aurait du sur ce fondement les mettre hors de cause notamment après que ledit Tribunal ait affirmé dans sa décision que le navire PROBO KOALA avait après plusieurs péripéties, confié en Cote d’ivoire sa cargaison de produits chimiques à la société TOMMY qui s’est présenté à elle comme étant outillé pour le traitement de ce genre de produits ; Elles ajoutent être également irresponsables de ces dommages sur la base du protocole transactionnelle qu’elles ont passé le 12 Février 2007 avec l’ETAT de COTE D’IVOIRE et aux termes duquel en échange de la mobilisation et de la mise à sa disposition de la somme de 95 milliards de francs pour la gestion humaine et économique des événements, sans que cela n’emporte aucune reconnaissance de responsabilité de leur part, l’ETAT s’est engagé à garantir les parties TRAFIGURA qu’il fera son affaire de toute réclamation au titre des événements et qu’il prendra toutes les mesures appropriées visant à garantir l’indemnisation des victimes ;

Elles sollicitent pour tout cela l’irrecevabilité de l’action des victimes pour défaut de qualité et pour question préjudicielle, la non communication des pièces, l’infirmation du jugement pour avoir déclaré bien fondé les actions des Ayants droit de feux F, E, A S, Z, O M, S, du nouveau né A et pour voir déclarer l’ETAT responsable du déversement de la cargaison du navire PROBO KOALA par la signature du protocole, leur mise hors de cause et la confirmation de la décision en ses autres dispositions relatives au débouté des victimes de leurs actions ;

Les Ayants Droit de T, D, Y, Z Y et O A ainsi que les 16 468 autres victimes exposent en réplique par le canal de Maitre COULIBALY SOUNGALO Avocat à la Cour qu’en ce qui concerne les irrégularités des actes d’assignations invoquées par les appelants, celles-ci ne peuvent faire l’objet d’annulation que si elles portent préjudices aux parties adverses or en l’espèce comme l’a si bien dit les Premiers Juges ces parties appelantes ont non seulement concluent mais n‘ont surtout pas rapporté la preuve des préjudices qu’elles ont subi conformément à l’article 123 du Code de Procédure Civile qui dispose que la nullité des actes de procédure est absolue ou relative ;

Elle est au contraire absolue lorsque la loi le prévoit expressément ou que l’acte porte atteinte à des dispositions d’ordre public et relative dans tous les autres cas ou il résulte de la violation de l’acte, un préjudice pour la partie qui s’en prévaut ; Ils ajoutent que les pièces dont les sociétés TRAFIGURA et PUMA ENERGY demandent communication leur ont été remis et l’appréciation de leur caractère probant relève de l’analyse au fond du dossier ;

Ils précisent d’une part que la question préjudicielle dont fait état ces sociétés est inopérante en l’espèce parce que non seulement celle-ci ne peut être valablement invoquée que si deux juridictions sont saisies dans le même temps de deux procédures dont le résultat de l’une dépend de l’autre or affirment-ils les seules autorités qu’ils ont saisi en l’espèce sont celles administratives, mais surtout que L’ETAT ne leur a versé aucune indemnisation et d’autre part qu’ils justifient d’un intérêt direct et personnel par la preuve qu’ils ont apportés de l’existence de leurs liens de parenté avec les victimes décédées ;

Ils soutiennent par ailleurs que les Premiers Juges ont bien décidé en retenant la responsabilité des sociétés TRAFIGURA et PUMA ENERGY qui se sont non seulement rapprochées de l’ETAT pour conclure un accord ayant pour objet la résolution « de manière globale de tout litige présent ou à venir consécutif au déversement des déchets » mais ont aussi affrété le bateau qui a transporté et permis le déversement des déchets toxiques ; Ils font observer que les appelantes ont violé la convention de BALE en date du 22 Mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination notamment en ses articles 4 alinéa 2 paragraphe E et 6 alinéa 2 qui interdisent l’acheminement des déchets toxiques dans un Pays en Développement sans avoir au préalable informé l’autorité compétente de l’Etat concerné ; Ils en concluent que lesdites sociétés ont commis par leurs comportements une faute qui engage leurs responsabilités ; Ils soulignent qu’ils ne sont pas parties au protocole d’accord transactionnel dont les effets ne leur sont par conséquent pas applicables ;

Ils font valoir que contrairement aux affirmations des Premiers juges et des appelantes, ils ont produit au dossier les certificats et rapports médicaux qui établissent qu’ils ont subi des dommages matérialisés par des diarrhées et vomissements, des douleurs thoraciques, des céphalées et des éruptions cutanées qui sont aux dires des experts les mêmes symptômes que celles auxquelles sont exposées les victimes des déchets toxiques ; Ils concluent pour tout cela à l’infirmation de la décision entreprise et le paiement des indemnités demandées ainsi que la confirmation de la décision pour le surplus ;

L’ETAT de COTE D’IVOIRE expose à son tour par le canal de Maitre SERY KOUSSOUGRO Avocat à la Cour qu’il a conclu le protocole d’accord litigieux pour protéger les victimes comme lui du déversement des déchets toxiques ; il soutient n’avoir commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ; Il fait valoir que les victimes n’ont pas justifié de la réalité de leurs préjudices ; Il sollicite pour tout cela sa mise hors de cause ;

Le Ministère Public a conclu le 26 Novembre 2010 au débouté des Ayants droits et victimes des déchets toxiques de leurs demandes en indemnisation ;

DES MOTIFS

EN LA FORME

Considérant que les procédures RG n° 1459, 1527 et n° 1528 portent sur le même jugement et opposent les mêmes parties ;

Qu’il y a lieu de les joindre pour une bonne administration de la justice ;

Considérant que les différents appels relevés contre le jugement entrepris sont intervenus dans les délai et forme légaux ;

Qu’il y a lieu de les recevoir ;

Considérant que toutes les parties ont concluent ;

Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;

AU FOND

SUR LE BIEN FONDE DES APPELS

- SUR L’EXCEPTION DE COMMUNICATION DES PIECES

Considérant qu’aux termes de l’article 120 du Code de Procédure Civile « l’exception de communication de pièces a pour but d’exiger que soit communiqué à la partie qui la soulève, les pièces sur lesquelles, la partie adverse entend fonder sa demande ou sa défense ; Qu’il est constant en l’espèce que les Premiers Juges ont accordé aux Ayants Droits des victimes un renvoi à l’effet de leur permettre de communiquer les pièces réclamées aux sociétés TRAFIGURA et PUMA ENERGY. Que celles-ci ont effectivement reçu toutes ces pièces ; Que ce moyen ne peut donc prospérer ;

- SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TIREE DU DEFAUT DE QUALITE A AGIR

Considérant que les victimes ont contrairement aux affirmations des sociétés TRAFIGURA et PUMA ENERGY versé au dossier des pièces qui établissent qu’ils ont subis des dommages qui présentent les mêmes caractéristiques que celles occasionnées par l’exposition aux déchets toxiques ; Que les victimes justifient donc d’un intérêt direct et personnel pour agir ; Que leurs actions sont donc recevables ;

- SUR LA QUESTION PREJUDICIELLE

Considérant que s’il est constant que certaines parties victimes ont saisi les Autorités Administratives aux fins de se voir indemniser ; Que l’exception tirée de la question préjudicielle ne pouvait être valablement invoquée que si ladite demande avait été faite par devant une Juridiction de jugement ; Qu’à défaut pour les sociétés TRAFIGURA, PUMA ENERGY et ETAT DE COTE D’IVOIRE de rapporter la preuve de la saisine d’une autre juridiction dont la décision est nécessaire à la résolution du litige, il y lieu de rejeter leur demande de ce fait ;

- SUR LA RESPONSABILITE DES SINISTRES

Considérant qu’il est constant que la responsabilité de l’ETAT repose sur deux fondements notamment la responsabilité pour faute et la responsabilité sans faute ;

Que ce dernier fondement permet aux personnes ayant subi des dommages d’obtenir de l’ETAT l’indemnisation de leurs préjudices sans qu’elles aient à faire la preuve d’une quelconque faute ;

Qu’en effet l’ETAT a pour mission essentielle d’assurer le bien-être matériel, social et économique de ses populations ;

Que dans l’accomplissement de cette mission ses activités ou son inertie peuvent faire courir des risques et les dommages qui en résultent doivent être réparés ; Qu’il est constant en l’espèce que la gestion des eaux continentales relève des prérogatives de
 
l’ETAT ;

Qu’il est constant que le navire PROBO KOALA a accosté au port d’Abidjan avec sa cargaison de déchets toxiques avec l’autorisation des Autorités Administratives ; Que ces produits étant extrêmement dangereux pour la santé des populations, l’ETAT par son action ou son inaction leur a fait courir un risque dont les dommages qui en ont résulté doivent être réparés ;

Que la responsabilité de l’ETAT se trouve donc engagée ;

Considérant que concernant les sociétés TRAFIGURA BEEHER BV, TRAFIGURA LIMITED et PUMA ENERGY, l’ETAT de COTE D’IVOIRE a conclu avec elles un protocole d’accord en date du 13 Février 2006 par lequel il s’engageait à « garantir les parties TRAFIGURA qu’il ferait son affaire de toute réclamation au titre des événements et à prendre toutes mesures appropriées visant à garantir l’indemnisation des victimes des événements » ; Qu’il en résulte que par ces engagements, l’ETAT s’oblige à couvrir ces sociétés de toutes réclamations et procédures en indemnisation qui pourraient être élevées contre elles du fait du déversement des déchets toxiques ; Que leurs responsabilités ne peuvent dès lors être mise en cause devant les instances judiciaires de l’ETAT de COTE d’IVOIRE et c’est d’ailleurs ce qui explique et justifie que les responsables de ces sociétés n’ont fait l’objet d’aucun renvoi devant les Juridictions pénales ; Qu’il y a donc lieu contrairement à la décision des Premiers Juges de constater l’engagement de l’ETAT de COTE D’IVOIRE et de le condamner en lieu et place desdites sociétés à réparer les préjudices subis par les victimes ;

- SUR LA REPARATION DES PREJUDICES SUBIS PAR LES AYANTS DROITS ET VICTIMES

- SUR LA DEMANDE DES AYANTS DROITS DE T, Y, D ET Z

Considérant qu’il est constant que les Ayants droits de T, Y et D ne versent au dossier aucun élément ni document qui justifie que les décès de leurs défunts parents sont survenus des suites de leur exposition ou contact avec les déchets toxiques ; Qu’en effet les pathologies d’altérations de l’état général, d’hémoptysie foudroyante et d’entérite sévère que ceux-ci ont présenté, sont aussi présentes dans les tableaux de maladies telles que le paludisme, la fièvre typhoïde ou la dysenterie ; Qu’elles ne peuvent donc suffire à elles seules à établir les liens de cause à effet entre l’exposition aux produits toxiques et leurs décès ; Que c’est donc à bon droit que les Premiers juges ont rejeté ces demandes ; qu’il y a dès lors lieu de confirmer la décision sur ce point ;

SUR LA DEMANDE DES AYANTS DROITS DE M O, S et K

Considérant que les Ayants Droits de M O, S et K produisent au dossier des documents et certificats médicaux qui établissent des liens de cause à effet entre l’exposition aux déchets toxiques de leurs parents et les causes ‘de leurs décès ; Considérant cependant qu’il n’est pas contesté ainsi qu’il ressort de la mise en état diligentée par les Premiers Juges que des certificats médicaux de complaisance ont été délivrés aux victimes ou à leurs Ayants Droits par des personnes non habilitées à cet effet ; Que lesdites pièces médicales non corroborées de documents plus probants tels que des autopsies qui établiraient de façon incontestable la cause des décès et leur lien avec les déchets toxiques, ne peuvent suffire à ouvrir droit à des réparations ; Que c’est donc à tort que les premiers juges ont condamné FETAT de COTE D’IVOIRE à réparer les préjudices invoqués ;

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES AYANTS DROITS DE F, E, A ET Z

Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que les services compétents de l’ETAT de COTE D’IVOIRE ont reconnu F, E, A et Z comme victimes des déchets toxiques ; Que l’ETAT de COTE D’IVOIRE qui lui-même ne conteste pas sérieusement la réception de ces victimes par ses services pour les avoir porté sur les listes du Ministère de l’Economie et des Finances, affirme pour rejeter leurs demandes d’indemnisation qu’elles n’avaient pas produit à l’époque toutes les pièces administratives nécessaires à cet effet ; Que les préjudices étant certains en l’espèce, il doit être condamné à les réparer et c’est à bon droit que les Premiers Juges l’ont condamné à payer à ces Ayants Droits la somme de 100 000 000 Francs par victime à titre de dommages et intérêts ;

SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DES AYANTS DROITS de N ET DES 16 468 VICTIMES DES DECHETS TOXIQUES

Considérant que les Ayants Droits de N et les 16 468 victimes allèguent avoir été exposés aux effets des déchets toxiques sans rapporter la preuve ni de leurs préjudices ni des relations de cause à effet qui existent entre lesdits préjudices et F l’épandage des déchets toxiques ; Que c’est à bon droit qu’ils ont été débouté de leurs actions en indemnisation ;

SUR LES DEPENS

Considérant que les ayants droits des victimes et les 16 468 autres victimes succombent ; Qu’il y a lieu de les condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant sur le siège, publiquement, contradictoirement, en matière civile, commerciale et administrative et en dernier ressort ;

Ordonne la jonction des procédures 1459, 1527 et 1528 ;

Déclare les sociétés TRAFIGURA BV, TRAGIGURA LIMITED, PUMA ENERGY, les Ayants Droits de T, Y, D, Z Y, M O, S, A, F, E, A S, Z, AO et les 16 468 victimes recevables en leurs appels respectifs relevés du jugement n° 2799 du 29 Juillet 2010 rendu par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;

Dit les sociétés TRAFIGURA BEHEER BV, TRAFIGURA LIMITED et PUMA ENERGY bien fondées et les victimes de déchet toxique ainsi que l’ETAT de COTE D’ IVOIRE partiellement fondés ;

Reforme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau

Constate que l’ETAT de COTE D’IVOIRE s’est engagé suivant protocole d’accord transactionnel du 13 Février 2007 à garantir « les parties TRANFIGURA » qu’il ferait son affaire de toute réclamation au titre des évènements et à prendre toutes mesures appropriées visant à garantir l’indemnisation des victimes desdits évènements ;

En conséquence met hors de cause les sociétés TRAFIGURA BEHEER BV, TRAFIGURA LIMITED et PUMA ENERGY ;

Déboute les ayants droits de M O, S, et du nouveau né A de leur demande de dommages et intérêts à titre d’indemnisation ;

Confirme le jugement entrepris pour les surplus ;

Condamne les victimes de déchets toxiques aux dépens ;