Excellence Académie

18 Min

BREF DEVELOPPEMENT SUR LE CONTENTIEUX INTERNATIONAL (PARTIE II)


 
Partie 2 : Le droit du procès
 

 

 

 
Le droit du procès international, le droit processuel international c'est le produit de la sommes des principes et des règles qui encadrent la conduite des acteurs du procès, c’est-à-dire les parties, les éventuels intervenants, et enfin les juges.
 
Ce droit du procès est distinct de ce qu'on appelle le droit de l'instance, parce qu'il existe une différence entre l'instance et le procès. Le procès correspond en effet à l'ensemble des instances auxquelles donnent lieu à une même affaire. Le procès connaît de l'instance initiale et des instances additionnelles, c’est-à-dire les recours.
 

 

 

 
Titre 1 : Le droit de l’instance
 

 
Le droit de l'instance sera considéré en trois temps: l'introduction de l'instance (Chapitre I), l'instruction par la juridiction (Chapitre II), et la décision de justice (Chapitre III).
 

 
Chapitre I. L'introduction de l'instance
 

 
1§ .La saisine de la juridiction
 

 
La procédure internationale subordonne la validité de l'acte introductif d'instance au respect de conditions de forme mais aussi de conditions de fond. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, la juridiction est mal saisie et cette juridiction doit en tirer une conséquence en relevant l'irrecevabilité des demandes qui lui sont présentées.
 

 
Quelles sont donc ces conditions ?
 
A) Les conditions de forme
 

 
Sur ce point, le droit international est assez insatisfaisant, puisqu'il existe très peu de conditions générales que l'on rencontrerait dans toutes les procédures. À vrai dire, la seule exigence de forme commune aux différentes procédures est celle qui tient au caractère écrit de la saisine.
 
Ensuite, le plus fréquemment, la juridiction internationale est saisie par voie de requête, qui peut être unilatérale émanant de l'une des parties, ou conjointe déposée par les parties au différend. La requête s'impose notamment lorsque le pouvoir de juger a été donné par une clause compromissoire ou par une déclaration unilatérale.
 

 
La solution est un peu différente lorsque le pouvoir juridictionnel résulte d'un compromis, et dans ce cas-là, le plus souvent, la juridiction est saisie par notification du compromis à son greffe. Cette solution ne cède que lorsque le compromis est donné pour une série de litiges, c’est notamment le cas s'agissant des Commissions mixtes, des Commissions des réclamations, ou encore pour le Tribunal des différends Irano-américain.
 

 
Si le pouvoir de jugé est conféré à un Tribunal ad hoc, c’est-à-dire un Tribunal spécialement constitué pour connaître d'un différend identifié, il appartient en premier lieu à l'une des parties d'adresser à son adversaire ce que l'on appelle une notification d'arbitrage, la condition est essentielle parce que c'est cette notification d'arbitrage qui fait courir les délais de constitution du Tribunal. Dans un premier temps, les parties constituent le tribunal selon les règles de procédures auxquelles l'engagement juridictionnel fait référence, puis ensuite, lorsque l'organe est constitué, il doit être saisi par voie de recours.
 

 
B) Les conditions de fond
 

 
Une condition générale est posée que ce soit devant les juridictions internationales ou devant les juridictions internes, en vertu de laquelle l'acte introductif d'instance doit exposer un résumé de l'affaire.
 

 
La condition générale de l'exposition de l'affaire.
 
Par l'acte introductif d'instance, la juridiction saisie doit être en mesure d'identifier les grands traits de l'affaire qui lui est soumise. Cette obligation pèse sur celui qui introduit l'affaire.
 

 
Quels sont ces grands traits ? La juridiction doit être informée du cadre générale de l'instance et de son objet. C'est une solution de principe: Commission mixte des réclamations Italie/Venezuela, sans date associée, affaire Admission des preuves et des réclamations.
 

 

 
Plus précisément, l'acte introductif d'instance doit renseigner sur l'identité des parties, l'objet de la demande c’est ce qui est demandé et la cause ou le fondement des réclamations.
 

 
S'agissant de l'objet de l'affaire et de la cause de la demande, l'exigence est entendue avec une certaine souplesse. Il n'est pas question de figer, dès l'acte introductif d'instance, la consistance de la demande et les moyens de droit et de fait qui peuvent être utilisés par le demandeur. La solution tend à la préservation d'un équilibre, équilibre entre la nécessité de voir vivre l'instance et l'exigence de ne pas voir les traits fondamentaux de l'instance qui ont été fixés dans l'acte introductif d'instance être dévoyés ou altérés.
 
L'exigence est stricte s'agissant de l'identité des parties. Cette solution présente plusieurs avantages pratiques:
 

 
Premier avantage, cette solution permet aux juridictions internationales de déclarer irrecevable toutes les demandes faites sous couvert d'anonymat. C'est parfois prévu dans les statuts des juridictions (a 35 de la CEDH: sanction de l'irrecevabilité pour les requêtes anonymes). En toute hypothèse, un PGD du droit du contentieux, la juridiction doit relever l'irrecevabilité d'une telle demande.
 
Deuxième avantage, cette solution permet de traiter efficacement les demandes émanant des Etats de nationalité d'individus agissant en représentation de leurs nationaux; on veut signifier qu'une erreur, même légère, une imprécision dans la désignation du réclamant par l'Etat de nationalité, donc du national par le mandataire, est susceptible d'emporter l'irrecevabilité de la demande, une jurisprudence conséquente:
 

  • Commission générale des réclamations Etats-Unis/Mexique, décision du 08 octobre 1930, affaire LILLIE KLING c. Mexique: contrôle effectif aboutit à la recevabilité de l'action, le problème, le nom de l'identité de la réclamante. La juridiction exerce un contrôle serré sur la question de l'identification du réclamant.

  • Commission des réclamations Grande-Bretagne/Mexique, décision 29 mai 1931, affaire Robert REBOND c. Mexique: le réclamant est identifiable en dépit de son changement de prénom.

  • Commission des réclamations, décision du 13 mai 1931, affaire James BARTELLT: Irrecevabilité parce que le changement de nom du réclamant ne permet pas de vérifier qu'il est la même personne que celle qui a subi le préjudice.


 

 
Pourquoi autant de sévérité dans l'identification des parties dans l'acte introductif ? C'est parce que les personnes désignées dans l'acte introductif d'instance acquièrent un statut particulier, celui de partie à l'instance, à ce statut sont attachés des pouvoirs.
 
Cela ne veut pas dire que la situation est immuable, il ne peut y avoir de nouvelles parties, il peut y avoir de nouvelles parties parce que la qualité de partie peut être transférée en cours d'instance, c'est notamment le cas lorsqu'il y a eu succession dans les droits ou cession de droits. Lorsqu'une succession intervient en cours d'instance, dans le cas particulier de décès du demandeur en cours d'instance, il est permis aux héritiers de se prévaloir de leur qualité juridique pour reprendre l'instance:
 

  • Commissions des réclamations Grande-Bretagne/Mexique, décision du 06 août 1931, affaire Frank SCRIBLER c. Mexique.

  • Commission générale des réclamations Etats-Unis/Mexique, décision du 17 mai 1929, affaire Mary MUNROE c. Mexique.


 
Quelles en sont les limites ?
 

  • 1ère limite, seul l'héritier est admis à reprendre l'instance.

  • 2nd limite, lorsque la recevabilité de l'action conduite par le défunt était conditionnée par la possession d'une nationalité déterminée, la règle de continuité de la nationalité s'oppose à ce que l'action soit reprise par un héritier n'ayant pas la même nationalité que le défunt : Sentence Arbitrale du 30 septembre 1901, affaire Réclamation et sujet italien résidant au Pérou.


 

 
Dans le cours du procès, le cercle des parties au différend peut être modifié, non pas parce qu'il y a succession ou cession, mais à raison des demandes formées par les parties.
 
La juridiction va devoir vérifier qu'il existe un lien suffisant, un lien de connexité, entre ce qui était la prétention initiale et ce qu'est la demande modifiée, en d'autres termes, il ne faut pas que la demande modifiée puisse être interprétée comme une demande résolument nouvelle ;Commission générale des réclamations Etats-Unis/Mexique, décision du 30 avril 1929, affaire Samuel DAVIES c. Mexique: dans cette affaire, une demande initialement formée par une société va être réduite en cours d'instance au nom de l'un des deux associés de la société, celui qui n'a pas été encore satisfait.
 

 
Cette solution n'aurait jamais été acceptée en droit interne, et si l'un des associés n'a pas été satisfait, alors il devra intenter une nouvelle action ; Tribunal des différends Irano-américain, décision du 08 décembre 1982, affaire Refus d'enregistrer la demande de A.M.F. : le Tribunal a admis la recevabilité de la modification au profit de la société mère d'une demande initialement portée par sa filiale.
 
Les deux sociétés en l'espèce avait la même nationalité, c'est pour cela que le mécanisme a fonctionné; si elles avaient des nationalités différentes, il y aurait action nouvelle, et on le sait parce que du même jour, une décision explique la raison d'être de la condition de nationalité: décision du 08 décembre 1982, dans l'affaire refus d'enregistrer la demande de Raymond International.
 

 
Les conditions spéciales :
 

 
Sur les conditions spéciales, elles sont variées, mais il y en a une qui se retrouve dans beaucoup de procédures, notamment dans le contentieux relatif à la protection des investissements: est fait obligation à celui qui introduit l'instance d'indiquer dans l'acte introductif d'instance ce qu'est la base de la compétence juridictionnelle, c’est-à-dire l'engagement juridictionnel, sur laquelle il s'appuie. Il ne s'agit pas de la cause, du fondement de l'action, mais c'est la justification de la compétence de la juridiction pour connaître du litige qui le présente ensuite.
 

 

 

 
2§.L'enregistrement de l'affaire par la juridiction
 

 
C'est un élément important parce qu'il est le constat que la juridiction a bien été saisie au jour de la réception de l'acte introductif d'instance, dans l'immense majorité des cas, il n'y a là qu'une formalité administrative.
 
Cependant, il existe des procédures internationales dans lesquelles la formalité de l'enregistrement a été vue comme la possibilité de fixer un filtrage des demandes. Il en est ainsi dans la procédure CIRDI notamment, puisque le secrétaire général doit refuser d'enregistrer une requête s'il estime que le différend tel que présenté dans la requête excède manifestement la compétence du CIRDI, même système dans le comité des droits de l'Homme: le secrétaire général doit vérifier la compétence « rationne personae ».
 

 
Dans ces cas-là, s'il y a refus d'enregistrement, il y a nécessairement rejet de la demande introductive d'instance, la juridiction n'est pas saisie.
 
Normalement, le réclamant ne peut pas former recours contre le refus d'enregistrement, il peut simplement présenter un nouvel acte de saisine. Le refus de juridiction est une décision administrative, insusceptible de recours, le requérant doit toujours avoir la possibilité de présenter une nouvelle demande à la formalité d'enregistrement.
 
Lorsque le greffe enregistre l'acte de saisine, il formalise l'introduction de l'instance. La validité de l'acte de saisine n'est pas pour autant établit, la validité de cet acte pourra être discutée en cours d'instance, et la juridiction pourra éventuellement constater l'irrégularité de la saisine et donc l'irrecevabilité de la demande.
 

 
Exemple de contrôle de l'acte de saisine: CIJ, décision du 26 novembre 1957, affaire Exceptions préliminaires dans l'affaire droite de passage en territoire Indien.
 

 

Chapitre II : L’instruction de l’affaire par la juridiction
 

 

 
L’action a été introduite, désormais les acteurs du procès vont poursuivre un même objectif qui est de mettre l’affaire en état d’être jugé.
 
→Pour se faire la juridiction doit avoir construit une idée précise de ce que sont tous les tenants et les aboutissants du litige. Elle doit donc avoir obtenue des parties la production de tous les éléments de droit et de fait qui sont nécessaire à l‘adoption de la décision.
 

 
La juridiction est toujours placée dans la même difficulté : elle doit éviter le déni de justice. Pour cela, il faut qu’une vérité puisse être établit. Cette vérité a vocation à être énoncé dans la décision juridictionnelle, pour devenir une vérité légale.
 
L’instruction est le moment de cherche de la vérité. Ce sont les parties et leurs conseils qui avec la juridiction participe à l’établissement de cette vérité, la production des parties est donc essentielle.
 

 
Pour parvenir à la vérité légale, la juridiction assure pour sa part deux fonctions :
 

  • Fonction d’administration de la justice.

  • Fonction d’organisation de la contradiction.


 

 
A) L’administration de la justice
 

 
Normalement, les choses sont présentées sous la forme d’un partage de cette fonction d’administration entre la juridiction, son président et les parties.
 
→Cette présentation ordinaire ne rend pas compte des réalités en matière international.
 
Parce que quand bien même le système accusatoire se retrouve dans l’immense majorité des procédures internationales, la juridiction reste toujours maîtresse de ces décisions même quand elle entérine l’accord susceptible d’intervenir entre les parties.
 

 
De la même manière, la distinction de la juridiction et de son président est assez peu opportune dans la mesure où le président n’agit que comme le représentant de la juridiction.
 
Exemple : C’est le cas lorsqu’il gère le personnel, la police d’audience.
 

 
C’est donc la juridiction elle-même qui assure principalement l’administration de la juridiction, cela veut dire que la juridiction administre le temps de l’instruction. Elle fixe par ordonnance un calendrier de procédure en définissant des délais dans lesquelles chaque partie devra produire ces équipes. Le calendrier fixe également une date de clôture des débats, c’est-à-dire a une date ou aucune écriture ne pourra être portée ma connaissance de la juridiction et enfin la date de la plaidoirie. La juridiction est donc la gardienne du temps du procès, c’est elle qui à ce titre va tirer les conséquences du non-respect du calendrier.
 

 
Normalement, les juridictions doivent vérifier que les retards de production même s’ils sont justifiés ne doivent pas porter atteinte au principe du contradictoire.
 
Ce principe est rappelé par des décisions juridictionnelles : tribunal des différends irano-américain 22 avril 1987 AFFAIRE SOLA TILES C/IRAN.
 
En réalité, le retard n’appelle sanction que dans un cas particulier : lorsque ce retard a mis à mal le principe du contradictoire. Autrement dit, l’une des parties n’a été matériellement empêchée de répondre à la production d’écriture ou de pièce de son adversaire. C’est quelques choses d’extrêmement commun dans les procédures internationales.
 
La sanction ordinaire est le rejet des écritures et des communications de pièces tardives. Si le juge constate que le principe du contradictoire a été violé il va statuer mais en écartant du débat les pièces et écritures tardives.
 
Le retard pose difficulté, c’est celui qui précède directement l’étape des plaidoiries.
 
→Dans l’affaire qui a été cité, c’est l’irrecevabilité d’un mémoire qui est produit en retard.
 
→Dans tous les autres cas de la tardivité d’une production n’a pas eu de conséquence sur l’effectivité du contradictoire, la juridiction apprécie ce qu’il en est de l’attitude des parties et des justifications qui sont apportées.
 

 

  • Si la partie victime du retard ne soulève pas d’objection, la juridiction estimera que cette partie victime a entendu disposer du délai. De fait, elle ne sanctionnera pas le retard : Commission italo-américaine 26 février 1965 Druotzkoy.


 

  • Si la partie victime soulève une objection, la juridiction apprécie souverainement les conséquences du retard, les justifications apportées par le retardataire pour le sanctionner ou non. Illustration SA 29 mars 1933 affaire forêt du rhodope central. Il y a irrecevabilité de moyen nouveau développé trop tardivement. Ici la J considère que le principe du contrat n’a pas été violé, mais comme ils sont été développés tardivement on considère qu’ils sont irrecevables.


 
L’administration de la justice ce n’est pas simplement l’administration du temps du procès.
 
-Dans certaines situations, la juridiction va prendre des mesures d’administration aux fins de l’établissement de la vérité. Parce que la juridiction estime que l’attitude des parties ou les pièces qui sont à sa disposition, ne lui permettent pas d’établir la vérité. Dans ce cas-là, la juridiction prend des mesures d’instruction. La juridiction peut donc demander aux parties des informations supplémentaires sur des éléments de faits ou de droits : Tribunal arbitral EU – GB 8 décembre 1920 propriétaire du cargo du cokuitlam.
 

 
-La juridiction peut également enjoindre aux parties de produire tous documents dont elle estime qu’il est utile à la manifestement de la vérité : Tribunal Arbitral EU-GB 8 janvier 1924 union bridge compagy. Cette attitude se présente quand une pièce indispensable à l’établissement de la vérité n’est détenue que par l’une des parties.
 

 
-De la même manière, la juridiction peut ordonner une expertise, c’est qu’une mesure d’instruction qu’on estime utile à la manifestation de la vérité.
 

 
La juridiction sollicite la production de ces éléments quand bien même les documents dont il est question seraient couverts par la confidentialité.
 
Les juridictions sont donc à travers cet exemple d’expertise, ont un pouvoir d’enquête.
 
La juridiction internationale peut tout d’abord se transporter dans les lieux (elles le font très fréquemment).
 
Exemple : Sentence Arbitrale cour permanente d’arbitrage 24 et 27 juillet 1956 concession des phares de l’empire ottoman.
 

 
L’expert établit un rapport qui est versé au débat et donc soumis au principe du contradictoire.
 
Exemple : CIJ 9 avril 1959 affaire détroit de Corfu. Le rapport d’expertise ne peut être utilisé si l’expert a excédé sa mission ou si l’expert a prétendu proposé une solution juridique au litige.
 

 
L’administration de la justice correspond aussi au maintien de la discipline entre les parties. Il est assez rare à avoir modéré les ardeurs d’un plaideur. Ce qui arrive plus fréquemment c’est que la juridiction soit contrainte de demander à l’une des parties de retirer certains passages des écritures, parce qu’ils sont injurieux ou diffamatoires.
 
Exemple : Tribunal Arbitral de L’OIT 9 mai 1967 Jurado c. OIT.On peut revenir sur les écrits mais pas de sanctions possibles.
 

 

 
B) L’organisation de la contradiction
 
1) La consistance du principe du contradictoire
 

 
Dans toutes procédures, le principe du contradictoire est fondamentale parce qu’il est la garantie du respect de légalité des parties : Comité ad hoc CIRDI compagnie des eaux aguas c /argentine.
 

 
Si chaque partie n’a pas été mise en mesure de présenter son argumentation et de contester celle de son adversaire, notamment par la production de pièce, la procédure doit être considérée comme viciée.
 

 
Comment se traduit-il ?
 
-La première traduction pour les parties c’est l’obligation de communiquer de manière systématique et dans leur intégralité toutes leurs écritures et toutes leurs pièces à l’adversaire. Tous les éléments qui n’ont pas été transmis sont exclus des débats. Toutes les argumentations qui se font sur des pièces non transmisses sont disqualifiées.
 
Exemple : Tribunal Arbitral de l’OIT 15 octobre 1968 Affaire douwes c. FAO.
 

 
-Mais la juridiction doit également s’assurer qu’une partie a été effectivement en situation de réfuter les éléments de preuve de son adversaire.
 
Exemple : Tribunal Arbitral de l’OIT 6 novembre 1965 Di julio maria C. FAO.
 

 

 
La difficulté ce n’est pas que l’élément a été produit tardivement mais Quels types de pièces peut poser difficultés ?
 
Les preuves qui ont été constituées pour soi-même. Ici elles sont déclarées irrecevables parce qu’elles ne peuvent être réfutées et c’est une atteinte au principe du contradictoire.
 
Exemple : procédure de divorce un rapport d’un détective privé. L’un des époux pour montrer la faute de l’autre a pris un détective privé.
 

 

 
2) L’exercice de la contradiction
 

 
Il est nécessaire parce qu’il participe à l’établissement de la vérité. La juridiction essaie de tirer des échanges des parties, une vérité qui deviendra la vérité légale. En administrant la justice, la juridiction assure déjà le principe du contradictoire, c’est notamment le cas lorsqu’elle établit son calendrier de procédure. Parce que la Juridiction est investie, elle est la garante de l’égalité des parties. C’est source d’une obligation, la Juridiction doit offrira chaque partie des conditions comparables : Ordonnance 6 septembre 2000 affaire Pop et tablot C. Canada.
 
Les parties ont les mêmes délais pour répondre, même temps de parole lors des audiences de plaidoiries. L’exercice de la contradiction ce sont tous les moyens de droit, de faits, toutes les pièces, donc toutes les productions.
 

 

 
Distinction complexe entre moyen de droit et de fait :
 

  • Moyen de fait : moyen qui ne correspond pas directement a une certaine règle du droit international. C’est donc une cause qui est normalement ignorer de la juridiction.

  • Moyen de droit : celui qui correspond à une règle, a un état du droit international qui est supposé être reconnu par la juridiction.


 
Cette distinction a des conséquences pratiques parce que la partie qui les invoque doit tout à la fois prouver la réalité des faits et informer la juridiction.
 

  • Pour les moyens de droit il s’agit simplement de démontrer que l’argumentation que l’on soutient est fondée en droit international.

  • Moyen de fait que l’on rencontre le plus souvent en droit international : celui qui est utilisé pour démontrer l’existence d’une pratique constitutive de la coutume que l’on invoque.


 
Les moyens de fait comme les moyens de droit sont soumis à contradiction.
 
Un moyen c’est un fondement de la demande. En d’autre terme, dans un litige, il y a autant de causes qu’il y a de moyens.
 

 
Il existe un statut des moyens : en cours d’instruction, et par le jeu de la contradiction, les moyens peuvent connaître des modifications. Il n’y a pas de difficulté lorsqu’il y a réduction des moyens. Une partie dispose toujours de ces moyens, possibilité d’abandonner un moyen en cours de route. Il peut se faire même très tardivement.
 
Dans ce cas-là, la Juridiction prend acte du retrait du moyen et elle évite de statuer sur ce moyen abandonné. Exemple : CIJ 14 février 2002 Mandat d’arrêt du 11 avril 2000.
 

 
Ce qui pose problème du point de vue du principe du contradictoire, c’est l’ajout de moyens nouveaux.
 
Lorsque l’une des parties, soulève un moyen nouveau dans la procédure internationale, la partie adverse peut y faire objection. Dans ce cas-là, la juridiction est conduite à statuer sur la recevabilité des moyens nouveaux.
 

 
Est-ce que le retard dans la production des moyens est excusable au regard des justifications avancées par la partie concernée et au regard du principe du contradictoire ?
 
Cour permanente arbitrale 1956 concession des phares de l’empire ottoman = la juridiction doit constater l’ancienneté des éléments des faits que constitue le litige pour expliquer la difficulté des parties de retrouver ces éléments et d’expliquer le retard de la production des moyens.
 

 
Que se passe-il-t lorsqu’une partie fait défaut ?
 
Devant les juridictions internationales comme devant les juridictions internes, on estime que la juridiction doit faire comme si le défendeur avait contesté l’ensemble des demandes présentées par le demandeur. CIJ 15 décembre 1949 détroit de Corfu.
 

 

Chapitre III : La décision de justice

Section I : Le contenu de la décision de justice

Les décisions de justice obéissent à une forme. Elle comprenne au moins deux aspects :

  • L’exposé des motifs.

  • Le dispositif qui vient énoncer les différents aspects de la décision rendue.

Les décisions rendues par les juridictions internationales sont très longues. Les juridictions internationales obéissent à une tradition anglo-saxonne dans laquelle l’exposé des motifs se présente comme une discussion qui a pour objet les moyens et les prétentions des parties. Il s’agit pour la juridiction internationale de fonder la décision en livrant l’ensemble du raisonnement juridique qu’elle a décidé de suivre avec :

  • Des rappels de jurisprudence.

  • De doctrine.

  • Ou de véritables analyses textuelles.

La décision de justice comprend d’autres éléments comme :

  • L’identification des parties.

  • Le rappel de la procédure.

  • L’exposé des motifs.

  • Et le dispositif.

Que se passe-t-il si une décision de justice manque de motivation ?

Le défaut de motif implique l’invalidité de la décision juridictionnelle. La juridiction doit donc répondre à toutes les conclusions qui ont été soulevées par les parties.

On peut se référer :

  • Avis CIJ 12 juillet 1973 demande de réformation du jugement n°158 du TANU.

  • CIRDI Compagnia d’aguas del aconquija Contre argentine 2002.

La motivation est indispensable parce que permet aux parties de comprendre les raisons qui ont conduit les juridictions à prendre cette décision. Cela permet aux parties de vérifier qu’il existe une cohérence entre les motifs retenus et les éléments du dispositif, parce que s’il y a une incohérence, c’est qu’il y a :

  • Soit une erreur matérielle.

  • Soit un défaut de motif.

  • CIJ 18 novembre 1960 affaire sentence arbitrale rendu par le roi d’espagnol du 23 décembre 1906.

  • CIRDI 3 mai 1985 Klockner Contre cameroun.

L’office de la juridiction est borné sur deux principes :

  • Non infra petita :

La juridiction doit statuer sur tout ce qui a été demandé, ou encore la juridiction ne peut méconnaître aucune des conclusions fautes par les parties. Si la juridiction manque de répondre aux conclusions des parties, elle connaît un excès de pouvoir négatif, qui est susceptible d’emporter l’invalidation de la décision. Il s’apprécie qu’au regard du dispositif : CIJ droit de passage en territoire indien 12 avril 1960.

  • Non ultra petita :

La juridiction ne peut pas aller au-delà de ce qui a été demandé par les parties : Sentence Arbitrale 21 octobre 1994 différend frontalier laguna del deserte.

Si le juge va au-delà il procédure à un excès de pouvoir ce qui invalide la décision. Cet excès de pouvoir s’apprécie au regard du seul dispositif. Si dans les motifs le juge semble allait au-delà de ce qu’il lui ait demandé, cette circonstance est indifférente tant que cet excès ne se traduit pas dans le dispositif : Sentence Arbitrale 29 septembre 1988 affaire de l’emplacement des balises frontalières à Kaba, Egypte C/ Israël.

Section II : L’autorité de chose jugée

C’est un principe général, sous sa forme latine « res indicata » : toute décision de justice devenue définitive a autorité de chose jugée et doit en conséquence être exécutée.

Jurisprudence abandonnant sur le sujet : Avis CIJ 13 juillet 1964 effets des jugements des TANU accordant indemnité

Par principe, l’autorité de chose jugée et donc l’obligation d’exécuter porte sur le seul dispositif :

Sentence Arbitrale 14 octobre 1902 affaire des fonds pieux des californies.

Par ailleurs la chose jugée est relative, limité à l’instance :

  • Sentence Arbitrale 11 mars 1941 affaire fonderie du Trail.

  • Sentence Arbitrale 14 mars 2003 CME contre république thèque.

Parce que cette autorité de chose jugée est limitée l’instance : les parties, la cause et l’objet.

  • Les parties :

Cela veut dire que celui qui n’est pas partie à l’instance n’est pas lié par la décision rendue. Si les mêmes faits sont soumis à des juridictions par des personnes différentes, le défendeur ne pourra pas opposer l’autorité de chose jugée à son adversaire.

-Sentence Arbitrale 30 juin 1977 délimitation du plateau continental de la mer d’Iroise.

-Cour Permanente de Justice InternationaIe 25 aout 1925 exception préliminaires de certains intérêts allemand en haute Silésie polonaise.

Si la même personne agit successivement en des qualités différentes, il faudra constater l’identité des parties, mais on pourra normalement écarter l’autorité de chose jugée, motif pris en l’absence d’identité de cause.

  • L’objet :

Sur l’identité d’objet, il s’agit de vérifier que les deux parties ne demandent pas la même chose.

  • La cause :

S’agissant de l’identité de cause, dans une conception stricte qui n’est plus celle soutenu par les tribunaux CIRDI l’identité de cause ne peut être mise en évidence que si sont démontrés tout à la fois d’identité de cause juridique et l’identité de cause matérielle :

  • Cette identité de cause juridique est établie si les demandes s’appuient sur le même et les mêmes fondements juridiques :

-Cour Internationale de Justice 16 mars 2001 délimitation maritime et gestion territoriale Qatar et Bahreïn.

-Sentence Arbitrale 14 mars 2003 CME contre république tchèque.

  • L’identité de cause matérielle est établie si les faits invoqués en lien avec le fondement juridique sont identiques. Sentence Arbitrale24-27 juillet 1956 concession des phrases de l’empire ottoman.

Cette solution est utile parce qu’elle permet de faire en sorte que l’effet postérieur à la première décision juridictionnelle ne se voit pas opposée l’autorité de chose jugée attachée à la première décision.

L’autorité de chose jugée reçoit des effets :

  • Ça se traduit par l’obligation d’exécuter : le caractère obligatoire est un élément de définition de la décision juridictionnelle. La partie perdante ne peut se soustraire à l’obligation d’exécuter. Elle est obligatoire mais pas impératif, ça veut être qu’elle est disponible, la partie qui l’a emporté peut toujours exempter son adversaire d’exécuter la décision rendue. En droit international, les voies de recours peuvent être mise en œuvre, ne sont pas suspensif, de sorte que celui qui exerce recours contre la décision de justice est tenu de l’exécuter.

  • L’autorité de chose jugée est attachée à une décision définitive, ça veut dire que cette décision est insusceptible de recours. Elle ne peut pas être rejugée, c’est le principe non bis in idem.

Ce principe ne souffre pas d’exception lorsque les demandes sont à nouveau présenter devant la même juridiction. Tribunal Arbitral de l’OIT Affaire jurado 1967.

Si la demande est portée devant une autre juridiction internationale, la situation est plus complexe. Les décisions d’incompétence ou d’irrecevabilité n’excluent jamais l’engagement d’une nouvelle action. En ce sens, Sentence Arbitrale 10 juin 1992 délimitation des espaces maritimes France contre Canada.

S’agissant des décisions qui sont rendues au fond, il n’y a pas de principe fixe en contentieux international. Sentence Arbitrale 24 juillet 1956 affaire concessions des phrases de l’empire ottoman.

Dans l’immense majorité de cas, les juridictions écarteront le principe non bis in idem parce qu’elles n’auront pas pu caractériser la triple identité.

Elles devront malgré tout donner effet au principe non bis in idem si l’engagement juridictionnel entre les parties exclus par principe le déclenchement d’une seconde procédure.