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CAS PRATIQUE/ AHITE

Dans le cadre de la lutte contre le vol de récoltes sur pied devenu une pratique récurrente au pays VITVITE, une loi entre en vigueur le 2 mars 2013 pour punir de 6 ans d’emprisonnement pendant une période de 5 ans tout délinquant de cette infraction.

Le 5 février 2017 AHITÉ a dérobé des régimes de banane dans la plantation DESVA. Se cachant des services de la police judiciaire, celle-ci parvint à l’arrêter le 15 janvier 2020. Il fut rapidement jugé et condamné au maximum de la peine malgré les protestations de son avocat, relevant selon lui une violation flagrante par le juge du principe de rétroactivité in mitius de la loi pénale. AHITÉ interjette, par le truchement de son avocat, appel de la décision, lorsqu’une loi vient supprimer la voie d’appel pour ne laisser subsister que celle de la cassation. L’appel est donc rejeté. Désemparé l’avocat crie à l’injustice dans tous les journaux quant à la condamnation de son client et au rejet de son appel.

L’indignation de l’avocat de AHITÉ est-elle fondée ? Justifiez votre réponse.

SOLUTION :

Introduction :

Domaine : l’application de la loi pénale temporaire et l’application immédiate des lois pénales de forme.

2 Mars 2013 (entrée en vigueur de la loi réprimant le vol de récoltes sur pied)

15 Février 2017 : commission de l’infraction par AHITE

15 janvier 2020 : arrestation de AHITE par la police soit 1 an et 5 mois après l’abrogation de la loi réprimant le vol de récoltes sur pied.

· Du bien-fondé de la condamnation

I- Principe : la non-rétroactivité de la loi pénale de fond :

L’article 23 alinéa 1 du code pénal dispose que : nul ne peut être poursuivi ou jugé en raison d’un fait qui aux termes d’une disposition pénale nouvelle ne constitue plus une infraction.

En l’espèce, la loi réprimant le vol de récoltes sur pied est en vigueur depuis le 2 Mars 2013, AHITE a commis l’infraction le 15 Février 2017.

Toutefois AHITE fut arrêté le 15 Aout 2019.

Cette arrestation est injustifiée dans la mesure où ce dernier a été arrêté après l’abrogation de la loi réprimant le vol de récoltes sur pied.

Cependant le principe de la dépénalisation prévu par l’article 23 alinéa 1 est-il absolu ?

II- Exception :

L’article 23 alinéa 3 du code pénal prescrit que « toutefois en cas d’infraction à une disposition pénale sanctionnant une prohibition limitée à une période déterminée, les poursuites sont valablement engagées ou continuées et les peines et mesures de sûreté exécutées, nonobstant la fin de cette période ».

Explication (pour que la loi pénale temporaire s’applique, il suffit que les faits soient commis dans l’intervalle séparant son entrée en vigueur et son abrogation ; peu importe que le délinquant ait été appréhendé après son abrogation ou que la procédure n’ait pas été achevée avant son abrogation).

En l’espèce, AHITE a commis l’infraction le 15 février 2017 et a été appréhendé le 15 janvier 2020;

Ce dernier a commis le fait délictueux dans l’intervalle séparant l’entrée en vigueur de la loi et son abrogation, quoi qu’il ait été arrêté 1 an après l’abrogation de ladite loi ; sa condamnation se trouve pleinement justifiée parce qu’il s’agit d’une loi temporaire dont les effets subsistent après son abrogation. Par conséquent la condamnation de AHITE est légale.

· La question de la suppression de la voie d’appel

III- Principe : Application immédiate de la loi nouvelle de forme.

1. Définition d’une loi pénale de forme

2. Faire ressortir que la loi qui a supprimé la voie de l’appel est une loi pénale de forme.

3. Le principe en la matière est l’effet immédiat donc l’application immédiate de la loi nouvelle de forme.

4. Justification du rejet de l’appel de AHITE

IV- Exception : Droit acquis par le délinquant sous l’empire de l’ancienne loi.

La règle de l’effet immédiat de la loi pénale nouvelle est écartée chaque fois que l’application de la loi nouvelle a pour effet de remettre en cause un droit acquis par le délinquant sous l’empire de la loi ancienne.

En l’espèce, une loi nouvelle de forme a supprimé la voie de l’appel pour ne laisser subsister que celle de la cassation

L’ancienne loi prévoit la voie de l’appel tandis que la loi nouvelle l’a supprimé. Ici la loi nouvelle remet en cause un droit acquis par le délinquant sous l’empire de l’ancienne loi, de ce fait cette loi ne peut s’appliquer immédiatement au procès en cours puisqu’elle remet en cause un droit acquis par AHITE.

Par conséquent, le rejet de son appel est mal fondé.