Excellence Académie

18 Min

CONCOURS DIRECT - MAGISTRATURE SESSION NOVEMBRE 2022/ EPREUVE DE : DROIT PENAL GENERAL ET SPECIAL

SUJET : CAS PRATIQUE
 

 
Le 22 décembre 2021, trois jeunes délinquants, Yao (18 ans), Adama (20 ans) et Sery (17 ans) décident de commettre un cambriolage pour se faire un peu d’argent avant les fêtes de fin d’année. Leur cible est la pharmacie ASPIRINE sise au quartier Paracétamol et appartenant à dame Nivéa.
 
Pour se faire, Adama et Séry réunissent le matériel nécessaire à leur funeste projet (gants, cagoules, machettes), tandis que Yao procède au repérage des lieux et de l’heure de fermeture.
 
A 20 h le gang passe à l’attaque. Au moment où la pharmacienne s’apprêtait à fermer son officine, Adama et ses acolytes y font brutalement irruption et Adama menace dame Nivéa de la découper avec la machette qu’il tenait en main, si elle ne lui indique pas où se trouve sa recette du jour, d’un montant de5.000.000f. Prise de peur, elle lui indique le coffre–fort. Pendant que Yao et Sery s’emparent du sac trouvé dans le coffre-fort, Adama ligote sa victime puis l’enferme dans les toilettes.
 
Soudain Sery aperçoit dans les rayons de la pharmacie une substance à base d’héroïne qu’il connait bien. Il s’en empare et la « sniffe » pour se donner un peu plus de contenance.
 
Après leur forfait les trois gangsters décident de quitter la pharmacie. Mais avant, Yao veut vérifier que la pharmacienne est toujours bien ligotée. Il pénètre alors dans les toilettes où elle est enfermée. Il la voit couchée à même le sol dans une position suggestive. Il lui arrache ses vêtements et s’apprête à abuser d’elle, lorsqu’il découvre avec stupéfaction que dame Nivéa est transgenre. Il l’abandonne et s’en vas sans rien dire. Sur le chemin du retour après leur forfait, les trois malfrats constatent que le sac dont ils s’étaient emparés est vide d’argent.
 
Dame Nivéa qui, après le départ des malfrats a pu se défaire de ses liens, a alerté immédiatement la police criminelle, qui s’est mise à leurs trousses. Ces derniers sont appréhendés quelques heures plus tard et placés immédiatement en garde à vue. Après enquête ils sont déférés devant le Procureur de la République pour plusieurs infractions.
 
Recherchez les infractions reprochées à ces derniers et le degré de participation de chacun d’eux.
 

 
PROPOSITION DE CORRIGE

Présentation de la copie et bon niveau de langue : (01 point)
 

 
RESUME DES FAITS : (01 point)
 

 
Le 22/12/2021, Adama, Sery et Yao, munis de cagoules, de gants et de machettes font irruption dans la pharmacie de dame Nivea à la recherche de la recette du jour d’un montant de 5.000.000 f. Sur indication de cette dernière menacée de mort par Adama avec une machette, Sery et Yao s’emparent d’un sac qui se trouvait dans le coffre-fort de l’officine.
 

 
Après son forfait, Sery « sniffe » une substance à base d’héroïne, trouvée dans les rayons de la pharmacie. Quant à Yao il rejoint dame Nivea dans les toilettes où elle a été enfermée après avoir été ligoté par Adama, pour abuser d’elle.
 

 
Mais s’étant rendu compte, lorsqu’il a arraché ses vêtements qu’elle n’est pas une« vraie femme », il renonce, à son projet et l’abandonne. Au cours de leur cavale très vite interrompue par la police judiciaire qui les a appréhendés, les malfrats constatent que le sac emporté est vide d’argent.
 

 
Il nous est demandé d’une part de rechercher les infractions reprochées à Adama et autres et d’autre part, d’indiquer leurs degrés de participation à ses infractions.
 

 
Rechercher les infractions reprochées à Adama et sa bande, c’est qualifier pénalement les faits qu’ils ont commis et qui leur ont valu d’être déférés devant le Procureur de la République.
 

 
Le premier problème de droit que pose le présent cas pratique est donc celui de la qualification pénale des faits commis par Adama et sa bande (0,5 point).
 

 
En outre, indiquer le degré de participation de chacun d’eux dans les faits qui leur sont reprochés, cela revient à situer leur responsabilité pénale dans la survenance de ces faits. Le second problème de droit que nous analyserons est donc celui de la responsabilité pénale de ces personnes (0,5 point).
 

 
I / QUALIFICATION PENALE DES FAITS COMMIS PAR ADAMA ET SA BANDE
 

 
La qualification pénale des faits commis par Adama et autres, conduit à envisager deux hypothèses. La première concerne les faits commis avant l’attaque de la pharmacie. La seconde prend en compteceux commis pendant l’attaque.
 

 
Sont-ils tous constitutifs d’infractions pénales ?
 
Dans l’affirmative quelles sont ces infractions ?
 

 
A : les faits commis avant le cambriolage de la pharmacie
 

 
Avant le cambriolage proprement dit de la pharmacie Adama et sa bande ont préparé leur projet. D’abord ils se sont réunis pour décider de leur projet puis ensuite ils ont rassemblé le matériel nécessaire pour l’exécuter. Comment peut-on qualifier pénalement ces différents faits ?
 

 
1. la rencontre d’Adama et autres en vuede commettre un cambriolage

Avant l’attaque de la pharmacie, Adama et ses compères se sont réunis et ont pris la décision de commettre un cambriolage pour se faire un peu d’argent.
 
Selon l’article 203 du CP « est puni d’une peine d’un à cinq ans d’emprisonnement celui qui s’affilie à une association ou participe à une entente, quel qu’en soit la durée ou le nombre de leurs membres, ayant pour but de préparer ou de commettre des crimes ou délits contre les personnes et les biens.
 

 
Les délits prévus à l’alinéa précédent doivent être punis d’une peine d’emprisonnement dont le minimum est égal ou supérieur à cinq ans »
 

 
En l’espèce Adama et sa bande ont bien participé à une entente en vue de commettre un cambriolage à la pharmacie aspirine pour se faire un peu d’argent. Par ailleurs le cambriolage est le délit de vol puni au minimum de 5 années de prison (art 457 du CP)
 

 
La première infraction que l’on peut donc reprocher à Adama et sa bande est celle d’association de malfaiteurs, délit prévu et puni par l’article 203 du CP (01.5 points)
 

 
2. le fait de réunir le matériel nécessaire au cambriolage
 

 
Adama et ses acolytes ont réunis le matériel nécessaire à leur projet. Adama et Sery ont apporté des gants, des cagoules et des machettes, tandis que Yao a fourni les renseignements relatifs aux horaires de la pharmacie.
 

 
Ces actes peuvent-ils être considérés comme constitutifs d’infractions pénales ?
 

 
En principe non. Il s’agit de simples actes préparatoires à l’infraction projetée.
 
Ils ne sont donc pas pénalement punissables (0.5 point).

B : Les faits commis au cours du cambriolage


 
De nombreux faits ont été commis par Adama et sa bande dont certains ont un lien direct avec le cambriolage et les autres n’ont aucun lien avec le cambriolage.


 
1. Les actes ayant un lien avec le cambriolage
 

 
Pour commettre le cambriolage, Adama et sa bande ont fait irruption dans la pharmacie, ont menacé la pharmacienne dame Nivea de mort, l’ont ligoté et enfermé dans les toilettes et se sont emparés d’un sac qui se trouvait dans le coffre-fort de l’officine.
 

 
a. L’irruption brutale dans l’officine
 

 
Adama et sa bande ont fait brutalement irruption dans la pharmacie de dame Nivea, alors qu’elle s’apprêtait à la fermer. Cette description laisse apparaitre queles malfrats ont usé de violences pour empêcher la fermeture de l’officine, pour y pénétrer et s’y maintenir.

L’article 382 du CP déclare que « constitue une voie de fait, le fait d’exercer volontairement sur une personne une violence ou tout autre acte qui ne constitue aucun coup ni n’occasionne aucune blessure, mais est de nature à impressionner la victime ou lui causer un trouble.
 

 
Est puni d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de 100 000 f à 1000 000 f quiconque commet une voie de fait. »
 

 
En l’espèce il ne fait aucun doute que dame Nivea a été impressionnée par cette entrée fracassante d’Adama et sa bande dans sa pharmacie, lesquels ont usé de violence pour l’empêcher de fermer son officine.
 

 
Il y a là délit de violences et voie de fait prévu et puni par l’article 382 du CP (01 point).
 

 
b. La menace de mort à l’endroit de dame Nivea
 

 
Le sieur Adama a menacé dame Nivea de la découper avec sa machette si elle ne lui indique pas l’endroit où se trouve la recette du jour.
 
Selon l’article 444 al 2 du CP celui qui menace autrui de mort ou de violences est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 50 000 f à 500 000 f si la menace faite avec ordre ou sous conditions est orale.
 

 
Découper une personne avec une machette est une atteinte à l’intégrité physique et à la vie de cette personne. Envisager une telle atteinte si cette personne ne fait pas ce qu’on lui a demandé et le lui faire savoir oralement peut être qualifié de menace orale de mort sous condition, délit prévu et puni par l’article 444 al 2 du CP (01 point).
 

 
c. Les faits d’avoir ligoté et enfermé madame Nivea dans les toilettes
 

 
Dame Nivea a été ligotée puis enfermée contre son gré dans les toilettes. Elle n’était donc plus libre de ses mouvements alors qu’elle ne faisait pas l’objet d’une mesure restrictive de liberté décidée par les autorités compétentes.
 

 
L’article 434 du CP dispose que « est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 500 000 f à 5 000 000 f, quiconque, sans ordre des autorités légitimes et hors les cas où la loi ordonne de saisir les auteurs des infractions, arrête, détient ou séquestre une ou plusieurs personnes. »
 

 
De tels actes attentatoires à la liberté individuelle sont des délits de détention et séquestration arbitraires. Ainsi les actes commis par Adama et ses acolytes qui portent atteinte à la liberté de dame Nivea sont constitutifs des délits de détention et séquestration arbitraires (01 point)
 

 
NB : Le candidat qui démontrera que ces faits constituent des violences, circonstances aggravantes du délit de vol, sans en faire des infractions autonomes, sera noté sur les 03 points.
 

 
d. La soustraction du sac se trouvant dans le coffre-fort

Sery et Yao se sont emparés du sac qui se trouvait dans le coffre-fort. Le faisant, ils entendaient soustraire la recette du jour de la pharmacie, d’un montant de 5.000.000 f. Le sac a été effectivement sorti du coffre-fort et emporté par les malfrats, sans le consentement de dame Nivea.
 
L’article 457 du CP qualifie de vol, une telle soustraction frauduleuse d’une chose dont on n’est pas propriétaire. Et le vol est puni par l’article 458 des peines de 5 à 10 ans d’emprisonnement et de 300 000 f à 3000 000 f d’amende.
 

 
Cependant, il s’est avéré que le sac emporté ne contenait pas la somme convoitée par les malfrats. La soustraction frauduleuse commise par Sery et Yao dans le but de s’approprier les 5.000.000 f a donc manqué son effet par le fait que le sac ne contenait pas cette somme.
 

 
Peut-on dire dans ce cas qu’il y a eu vol ?
 

 
Selon l’article 28 du CP, tout crime ou délit qui a manqué son effet par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur est une tentative d’infraction.
 

 
On peut donc qualifier l’acte posé par Sery et yao en vue de soustraire la recette de la pharmacie, de tentative de vol de la somme de 5.000.000 f.
 

 
Il convient de préciser néanmoins que si le vol des 5.000.000 f n’a pu avoir lieu pour de raisons indépendantes de la volonté de Sery et Yao, il y a eu quand même vol du sac appartenant à la pharmacie, puisque celui-ci a été emporté par les malfrats.
 

 
Par ailleurs les faits se sont produits la nuit, en réunion, en cagoule et avec des machettes.
 

 
Il y a donc en l’espèce deux infractions. La tentative de vol de nuit, en réunion, à mains armées et avec port de cagoules de la somme de 5.000.000 f et le vol dans les mêmes circonstances de temps et de lieu d’un sac appartenant à la pharmacie Aspirine (02.5 points).
 

 
Enfin, le sieur Adama, en obligeant dame Nivea a donné des informations relatives à la recette du jour d’une part et en ligotant cette dernière pour l’enfermer dans les toilettes d’autre part, a voulu favoriser le vol de cette recette. Cependant l’infraction a manqué son effet. Seul le sac a été emporté.
 

 
On peut alors qualifier son acte de complicité de tentative de vol aggravé de la somme de 5 000 000 f d’une part et de complicité de vol aggravé d’un sac appartenant à la pharmacie d’autre part (01,5 points).
 

 
2. Les actes n’ayant pas de lien avec le cambriolage
 

 
En dehors du cambriolage de la pharmacie décidé par tous les membres de la bande, certains d’entre eux ont posé des actes individuels qui n’ont rien à avoir avec le cambriolage, même s’ils ont été commis au cours de celui-ci. Il s’agit du fait de « sniffer » une substance à base d’héroïne et du fait d’arracher les vêtements de dame Nivea dans le but d’abuser d’elle ?
 

 
Peut-on les qualifier également d’infractions pénales ?

a. Le fait de « sniffer » une substance à base d’héroïne
 

 
Sniffer dans le milieu des consommateurs de drogue signifie consommer de la drogue, par inhalation. Cette méthode de consommation est propre à l’héroïne qui est une drogue en poudre. En principe la consommation de drogue quelle qu’elle soit, est un délit puni par l’article 5 de la loi de 1988 portant répression du trafic illicite de stupéfiants.
 

 
Mais peut-on en l’espèce parler de consommation de drogue et notamment d’héroïne ?
 

 
En l’espèce il est dit que Sery a consommé une substance à base d’héroïne et non de l’héroïne. Cela signifie que la substance n’était pas faite que d’héroïne, mais qu’elle a été fabriquée à partir de l’héroïne ou avec de l’héroïne.
 

 
Or nous savons que de nombreux médicaments utilisés pour le traitement de certaines pathologies et vendus en pharmacie sont fabriqués à base de certaines drogues, dont l’héroïne et que la consommation de tels médicaments est autorisée par la loi.
 

 
Dès lors le fait pour Sery de sniffer une substance à base d’héroïne trouvée de surcroit dans les rayons d’une pharmacie n’est pas constitutif d’un délit de consommation de drogue. Car il peut bien s’agir d’un médicament (0,5 point).
 

 
b. Le fait d’arracher les vêtements de dame Nivea en vue d’abuser d’elle.
 

 
Yao a arraché les vêtements de dame Nivea pour abuser d’elle. C’est-à-dire pour avoir des relations sexuelles avec elle sans son consentement. Cependant il n’a pu mettre à exécution son projet par ce qu’il s’est rendue compte, à sa nudité, qu’elle n’était pas une « vraie femme ».
 
Comment peut-on qualifier pénalement son acte ?
 

 
Yao en arrachant les vêtements de « dame » Nivea l’a mise nue, dans le but d’abuser sexuellement d’elle, c’est-à-dire d’avoir des relations sexuelles non consenties avec elles.
 

 
Or selon l’article 403 du CP, tout acte de pénétration vaginale, anale, buccale ou de quelque nature que ce soit, imposé à autrui est un viol. Le viol est un crime prévu et puni par l’article 404 du CP.
 

 
L’acte de Yao tendant à abuser de dame Nivea peut donc être qualifié de viol. Cependant cet acte n’a pu se poursuivre car il y a renoncé, à la vue de la nudité de sa victime qui a révélé qu’elle n’était pas une vraie femme.
 

 
La renonciation de Yao à la consommation du viol après avoir arraché les vêtements de la victime est un désistement involontaire qui caractérise la tentative d’infraction. Car il n’a pas renoncé à son projet de son propre chef, mais parce qu’il a constaté que sa victime n’était pas une « vraie femme ».
 

 
On en conclu que l’acte de Yao peut être qualifié de tentative de viol, crime prévu et puni par les articles 28, 403 et 404 du CP (01.5 points).
 

 
En conclusion les infractions reprochées à Adama et sa bande sont :
 

 
1. Délit d’association de malfaiteurs (art 203) ;

2. Le délit de voie de fait (art 382) ;
 
3. Le délit de menace orale de mort sous condition (art 444 al 2 du CP) ;
 
4. Le délit de détention et séquestration arbitraire (art 334) ;
 
5. Le délit de tentative de vol de nuit, en réunion, à mains armées, avec cagoule de la somme de 5 000 000 f ;
 
6. Le délit de vol de nuit, en réunion, à mains armées, avec cagoule d’un sac (arts 28, 475, 460 et 484 du CP) ;
 
7. Les délits de complicité de tentative de vol et de complicité de vol (art 30, 457, 460 et 484 du CP) ;
 
8. Le crime de tentative de viol (art 28, 403 et 404 du CP).
 

 
Quel est le degré de participation de chacun d’eux à toutes ces infractions ?
 

 
Pour le savoir il convient d’examiner leurs responsabilités pénales


 
II/ LA RESPONSABILITE PENALE DE ADAMA ET SA BANDE
 

 
Elle implique la recherche de la preuve de leurs participations aux infractions citées plus haut d’une part et leur accessibilité aux sanctions prévues pour ces infractions d’autre part.
 

 
A : le degré de participation d’Adama et sa bande aux infractions
 
constatées
 

 
Le code pénal prévoit deux degrés de participation à la commission d’une infraction. Le degré d’auteur et celui de complice
 

 
En effet aux termes de l’article 29 du CP « est auteur d’une infraction celui
 
qui:
 

 
1° la commet matériellement ;
 
2° sans accomplir personnellement le fait matériel de l’infraction, a participé à sa commission avec l’auteur prévu au 1° du présent article ou qui se sert d’un être pénalement irresponsable pour le commettre ou contraint sciemment autrui à la commettre ;
 
3° sciemment et sans équivoque, incite un tiers à commettre l’infraction, en donnant des instructions pour la commettre ou en provoquant à sa réalisation par l’usage de dons, de promesses, de menaces, d’abus d’autorité ou de pouvoir, de machination, ou d’artifices coupables, même si l’infraction n’a été ni tentée ni commise. »
 

 
L’article 30 il dispose que « est complice d’un crime ou délit, celui qui, sans prendre une part directe à sa réalisation, en connaissance de cause :
 

 
1° procure tout moyen devant servir à l’action tel arme, instrument ou renseignement ;
 
2° aide ou assiste directement ou indirectement l’auteur de l’infraction
 
dans les faits qui la consomment ou la préparent. »
 

 
Quant à l’article 31 du même code il déclare que « tout complice d’un crime ou d’un délit ou d’une tentative est également complice de toute infraction dont la commission ou la tentative était une conséquence prévisible de la complicité. »
 

 
Au regard de ces textes, en quelles qualités Adama et sa bande ont-ils participé aux infractions qui leur sont reprochés ?
 

 
1. La participation au délit d’association de malfaiteurs
 

 
Adama, Sery et Yao se sont rencontrés physiquement en vue de débattre du projet de cambrioler une pharmacie pour se faire de l’argent. Chacun d’entre eux a adhéré au projet et donné personnellement son accord pour y participer. Pour avoir personnellement donné son accord en vue d’être membre de cette entente mise en place pour commettre un cambriolage Adama, Sery et Yao sont tous auteurs matériels du délit d’association de malfaiteurs, prévu et puni par l’article 302 du CP (01 point).
 

 
2. La participation au délit de voie de fait
 

 
Adama, Seryet Yao ont personnellement fait irruption de manière brutale dans la pharmacie et en ont forcé l’entrée que s’apprêtait à fermer la dame Nivea. Ils sont également tous auteurs matériels du délit de violences et voie defait prévu et puni par l’article 382 du CP (01 point).
 

 
3. La participation au délit de menace verbale de mort sous conditions
 

 
La menace de découpage à la machette a été proférée par Adama. C’est également lui qui a posé la condition. Il est donc l’auteur matériel de cette infraction (01 point).
 

 
Quid de la participation des autres à ce délit ?
 

 
Yao et Sery étaient présents lorsqu’Adama menaçait dame Nivea, puisqu’ils ont fait irruption en même temps dans l’officine. Mais ils n’ont pas proféré de menace à l’endroit de dame Nivea. Ils ne sont donc pas auteur matériel de cette infraction comme c’est le cas pour Adama.
 
Mais peut-on dire qu’ils ont été complices de cette infraction qui s’est produite
 
en leur présence ?
 

 
Yao et Sery étaient présents lorsque Adama proférait des menaces à l’endroit de dame Nivea. Ils n’ont pas réagi faceà la menace proférée par Adama. On peut même dire qu’ils l’ont approuvé. Mais cela suffit-il à considérer qu’ils ont participé à l’infraction en tant que complice ?
 

 
Non, puisqu’ils n’ont posé aucun acte matériel de complicité telle que défini par l’article 30 précité, pour préparer ou faciliter la commission de cette infraction.
 

 
Ils ne sont donc pas complices au sens de l’article 30 précité (01 point).
 

 
Peut-on néanmoins retenir leur responsabilité dans cet acte en application de l’article 31 du CP selon lequel « tout complice d’un crime ou d’un délit ou d’une tentative punissable est également complice de toute infraction dont la commission ou la tentative était une conséquence prévisible de la complicité » ?

Non plus, dans la mesure où Yao et Sery n’étant pas complice de l’infraction principale qui est le cambriolage de la pharmacie, l’article 31 ne leur est pas applicable (0,5 point).
 

 
En conclusion Sery et Yao n’ont donc pas participé à la menace verbale de
 
mort sous conditions.
 

 
4. La participation au délit de détention et séquestration arbitraires
 

 
Adama a personnellement ligoté dame Nivea et l’a personnellement enfermé dans les toilettes. Il est auteur matériel du délit de séquestration arbitraire (0,5 point).
 

 
Que dire de Sery et Yao ?
 

 
Ils n’étaient pasprésents, lorsqu’Adama ligotait la dame puisqu’ils étaient allés à la recherche du coffre-fort. Ils n’ont donc pas participé matériellement à cette infraction (0,5 point).
 

 
L’ont-ils été en qualité de complice ?
 

 
Non plus, dans la mesure où ils n’ont posé aucun acte de complicité de cette infraction. Ils n’ont ni fourni les moyens pour ligoter la dame, ni aidé ou assisté, directement Adama dans la préparation ou la réalisation de cette infraction (0,5 point).
 

 

 
5. La participation aux délits de tentative de vol de nuit, en réunion, en cagoule et à mains armées de la somme de 5.000.000 f et de vol d’un sac dans les mêmes circonstances
 

 
Yao et Sery se sont emparésmatériellement du sac qu’ils croyaient contenir la recette du jour de la pharmacie. Ils sont donc auteurs matériels de la tentative de vol de nuit, en réunion, avec cagoule et à main armées de la recette d’un montant de 5.000.000 f et du vol dans les mêmes circonstances de temps et de lieu du sac appartenant à la pharmacie (0,5 point).
 

 
Adama a-t-il participé à ce vol ? Si oui, en quelle qualité ?
 

 
Adama est celui qui a obligé la dame Nivea à indiquer l’endroit où se trouvait la recette. C’est grâce à l’information extorquée à la victime que Sery et Yao ontpu découvrir le sac dans un coffre-fort.
 

 
Par ailleurs en ligotant et en enfermant dame Nivea, Adama a entendu laisser le champ libre à ses acolytes pour mieux opérer. Il s’agit d’un acte de complicité par aide ou assistance.
 

 
Adama est donc complice par aide ou assistance de la tentative de vol de la recette et du vol du sac(0,5 point).
 

 
NB : Le candidat, qui avait fait la démonstration relative à la qualification de violences comme circonstances aggravantes du délit de vol, et qui n’aura retenu que la qualité d’auteur pour tous, sera noté sur les 02.5 points.

6. La participation au délit de tentative de viol
 

 
Yao a personnellement nourri l’intention d’abuser de dame Nivea. Il a matérialisé cette intention en mettant nue dame Nivea, après avoir déchiré ses vêtements. Il n’a renoncé à son projet que parce que s’étant rendu compte qu’elle n’était pas une vraie femme. Yao est donc l’auteur matériel de la tentative de vol (0,5 point).
 

 
Adamaet Sery ont-ils pris part à cette tentative de viol ?
 

 
Ils n’étaient pas avec Yao au moment où ce dernier se rendait dans les toilettes avecl’intention d’abuser de la dame. Ils n’étaient donc pas présents quant Yao déchirait les vêtements de Nivea. Ils n’ont donc pas participé personnellement à la tentative de viol.
 
Peut-on au moins retenir leur participation sur la base de l’article 31 précité ? Non. Puisque le viol n’est pas une conséquence prévisible du cambriolage qu’ils avaient préparé ensemble, c’est-à-dire du délit de viol. En effet on peut commettre un viol sans forcément violer la victime.
 

 
En conclusion Sery et Adama n’ont pas participé au viol (0,5 point).
 

 
NB : En tenant compte du libellé de la question posée au candidat le traitement du cas pratique prend ainsi fin.
 

 
Toutefois un candidat qui fait la démonstration ci-dessous aura droit à un bonus de 2.5 points.
 

 
B/ Larépression des faits commis par Adama et sa bande.
 

 
Selon l’article 31 du CP « toute infraction est sanctionnée des peines et mesures de sureté légalement prévues, dès lors que la responsabilité pénale de l’inculpé ou accusé est judiciairement déclarée. »
 

 
Adama et sa bande ont participé à des degrés divers aux infractions qui ont entrainé leur déferrement devant le Procureur de la République. Peut-on alors les déclarer judiciairement coupables de ces faits et les punir ?
 

 
1. La déclaration judiciaire de culpabilité
 

 
Adama est auteur matériel du délit d’association de malfaiteurs, du délit de violences et voie de fait, du délit de menace verbale de mort sous condition, du délit de détention et deséquestration arbitraire et complice par aide ou assistance des délits de tentative de vol de nuit, en réunion, à mains armées et avec cagoule de la recette de la pharmacie Aspirine et du vol du sac appartenant à cette dernière commise dans les mêmes circonstances de temps etde lieu.
 

 
Il est âgé de 20 ans, donc il est un majeur pénal puisque la minorité pénale est de 18 ans non révolus. Rien en l’espèce n’indique qu’il était atteint d’une altération de ses facultés mentales au moment des faits ou qu’il bénéficie d’une immunité de poursuite ou de juridiction.

Il est donc apte à la sanction pénale. Dès lors sa responsabilité pénale peut être judiciairement déclarée. Autrement dit il peut être déclaré coupable de toutes les infractions qui lui sont reprochées (0,5 point).

Yao quant à lui a 18 ans. 18ans révolus est la majorité pénale. Mais il n’est pasdit qu’il est âgé de 18 ans révolus. Dans ce cas il devrait être considéré comme ayant 18 ansnon révolus, donc comme un mineur.

Cependant, le principe en matière de poursuite des mineurs est que la minorité doit être prouvée, faute de quoi le prévenu est considéré comme majeur jusqu’à ce que la preuve de sa minorité soit rapportée. En l’espèce yao sera donc considéré comme un majeur pénal.

N’ayant pas été déclaré comme atteint d’une altération des facultés mentales au moment des faits ou comme bénéficiaire d’une quelconque immunité, il peut être déclaré pénalement responsable par la justice des infractions à lui reprochées et déclaré coupable de celles-ci (0,5 point).

Quant à Sery, âgé de 17 ans, il est mineur. Toutefois ses actes sont susceptibles de qualification pénale. Ainsi il lui est reproché d’être auteur des infractions d’associations de malfaiteurs, de voies de faits, de tentative de vol de nuit, en réunion, à mains armées, avec cagoule de la recette de la pharmacie Aspirine et de vol du sac de cette pharmacie dans les mêmes circonstances de temps et de lieux.

Sery n’étant pas atteint d’une altération de ses facultés mentales au moment des faits ou n’étant pas bénéficiaire d’immunité de poursuite, sa responsabilité pénale peut être judiciairement déclarée. Il peut être déclaré coupable des infractions qui lui sont reprochées (0,5 point).

2. La répression

Les trois malfrats ont commis plusieurs infractions dans les mêmes circonstances de temps et de lieu. Il y a donc cumul d’infractions.

Deux situations de poursuites sont donc à envisager. En cas de poursuite unique pour toutes les infractions commises, Adama et sa bande seront déclarés coupables de toutes les infractions établies à leur encontre. Cependant ils ne seront condamnés qu’à une seule peine, en raison de la règle du non cumul des peines. Il s’agira alors de la peine de l’infraction la plus sévèrement réprimée. En l’espèce les peines du vol aggravé pour Adama et Sery, et celles du viol pour Yao. (0,5 point).

Si les infractions font l’objet de plusieurs poursuites distinctes, il sera prononcé à leur encontre autant de condamnations pénales que de déclarations de culpabilité, en raison de la règle du cumul des peines en cas de pluralités de poursuites. A moins de demander au juge de la dernière poursuite de procéder à une confusion des peines (0,5 point).