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DEFINITION DES ABUS DE MAJORITE ET DE MINORITE EN DROIT OHADA

Abus de majorité, abus de Minorité

ACTE UNIFORME PORTANT DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DES GROUPEMENTS D'INTERET ECONOMIQUE

Article 130.– Les décisions collectives constitutives d’un abus de majorité sont nulles.

Il y a abus de majorité lorsque les associés majoritaires ont voté une décision dans leur seul intérêt, contrairement aux intérêts des associés minoritaires, sans que cette décision ne puisse être justifiée par l’intérêt de la société.

La responsabilité des associés ayant voté la décision constitutive de l’abus peut être engagée par les associés minoritaires pour la réparation du préjudice en résultant à leur égard.

Article 131.– Les associés minoritaires ou égalitaires peuvent engager leur responsabilité en cas d’abus de minorité ou d’égalité.

Il y a abus de minorité ou d’égalité lorsque, en exerçant leur vote, les associés minoritaires ou égalitaires s’opposent à ce que des décisions soient prises, alors qu’elles sont nécessitées par l’intérêt de la société et qu’ils ne peuvent justifier d’un intérêt légitime.

La juridiction compétente peut désigner un mandataire ad hoc aux fins de représenter à une prochaine assemblée les associés minoritaires ou égalitaires dont le comportement est jugé abusif et de voter en leur nom dans le sens des décisions conformes à l’intérêt social y compris celui des différents associés.

Ce sont des abus du droit de vote dans les assemblées de sociétés, consistant à prendre des décisions contraires à l’intérêt social, dans un intérêt personnel et au détriment des coassociés. L’abus de majorité ou de minorité est un exemple d’abus de droit et une application de la responsabilité civile pour faute personnelle.

- L’abus de majorité consiste pour les associés détenant la majorité dans les assemblées à prendre des décisions dans leur intérêt personnel, contrairement à l’intérêt social (la faute) et au détriment des associés minoritaires (le préjudice) comme le prévoit l’art. 130 al. 2 AUSOC.

L’hypothèse la plus fréquente est la mise en réserve de tous les bénéfices : les minoritaires sont privés de tout dividende, tandis que les majoritaires peuvent tirer des avantages de la société, notamment en concluant avec celle-ci des contrats de travail bien rémunérés.

La sanction est la nullité des délibérations abusives comme le dispose l’art. 130 al.1 AUSOC : « les décisions collectives peuvent être annulées pour abus de majorité et engager la responsabilité des associés qui les ont votées à l’égard des associés minoritaires».

- L’abus de minorité consiste, pour les associés minoritaires, à « bloquer » le vote de certaines décisions qui nécessitent une majorité supérieure à la moitié des voix (les2/3 dans les assemblées extraordinaires des sociétés anonymes ).

Ce blocage doit être contraire à l’intérêt social ( par exemple, faire échec à une augmentation de capital nécessaire au développement de la société ) et satisfaire un intérêt personnel (art.131 al.2 AUSOC ).

La sanction est la responsabilité des associés minoritaires conformément à l’art.131 al.1 AUSOC selon lequel : « les associés minoritaires peuvent engager leur responsabilité 11en cas d’abus de minorité ».