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DETERMINATION DES COMPETENCES TERRITORIALES

I- Les règles de compétence territoriale en matière civile.

Les règles établies par les articles 11 et 12 du code de procédure civile, ne concernent que la matière civile de droit commun, à l’exclusion de d’autres matières de nature civile qui sont réglementées par des règles particulières. C’est le cas en matière de droit du divorce, de droit du travail etc. Ces dispositions particulières qui viennent perturber ces règles, ne seront pas examinées ici.

Nous retiendrons au titre de la répartition du droit commun, un critère de répartition personnelle et un critère de répartition matérielle qui se dégagent des articles 11 et 12 du code de procédure civile.

a- Le critère de répartition personnelle (la règle Actor sequitur forum rei)

L’article 11, fonde sur les parties, la compétence des tribunaux civils. La première règle dans ce domaine, est que le tribunal compétent, est celui du domicile ou à défaut la résidence du défendeur. Il s’agit de la règle traditionnelle « Actor sequitur forum rei », qui signifie que le demandeur doit porter son action devant le tribunal du défendeur.

Mais dans certaines conditions, le tribunal du domicile ou de la résidence du demandeur peut se révéler compétent.

Et même, on peut avoir dans certaines conditions une concurrence entre le tribunal du domicile ou de la résidence du défendeur et celui du domicile ou de la résidence du demandeur.

- Cas d’application de la règle Actor sequitur forum rei

L’article 11 alinéa 1er du code de procédure civile, ne fait que reprendre cette règle traditionnelle du droit qui se justifie surtout par le fait que des personnes se situent dans un cadre d’équilibre juridique et c’est au demandeur qu’il revient de prouver sa demande. C’est lui qui a pris l’initiative du procès, donc, c’est à lui de se déplacer chez le défendeur.

Par application de cette règle, le domicile réel ou élu et à défaut la résidence du défendeur, détermine la compétence du tribunal.

Pour les personnes physiques, et par application notamment de l’article 102 du code civil, le domicile est le lieu d’établissement, le lieu du principal établissement, c'est-à-dire, le centre principal de ses intérêts, matériels et moraux.

La résidence, à défaut de domicile connu, est le lieu d’une habitation pratique et momentanée.

Pour ce qui concerne les personnes morales, c’est le lieu du siège social, à laquelle s’attache la théorie des cares principales qui détermine le tribunal compétent territorialement.

Selon cette Théorie, le demandeur peut saisir le lieu d’une succursale importante, pour ce qui est des grandes sociétés.

2 - Critère de répartition matérielle

- En matière commerciale (article 13)

En matière commerciale, le demandeur dispose d’un choix entre :

-le tribunal du domicile du défendeur (application de la règle « actor sequitur forum rei), c'est-à-dire le domicile réel ou élu ou à défaut, la résidence du défendeur ;

-le tribunal dans le ressort territorial duquel la promesse a été faite et la marchandise a été ou devait être livrée ;

-le tribunal dans le ressort duquel le paiement a été ou devait être effectué ;

Sont également applicables en ce qui concerne cette matière, les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l’article 12.

En cas de pluralité de défendeurs, peut-on appliquer en matière commerciale, les dispositions de l’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile consacré à la matière civile ?

La Cour d’Appel d’Abidjan, dans un arrêt n°36 rendu le 20 janvier 1980, a indiqué que non. Le droit civil, constitue au fond le droit commun. Pour la matière commerciale, n’était-il pas profitable sur le plan de la procédure d’appliquer la même règle, surtout dans un contexte de procédure unifiée ?

-En matière de faillite (article 14)

En matière de procédure d’apurement du passif (faillite, liquidation judiciaire, etc.), le tribunal compétent est celui du domicile du failli ou du bénéficiaire de la procédure de faillite.

-En matière de société (article 14)

Pour les sociétés commerciales, pendant le court de leur existence, le tribunal compétent est celui du siège social ou d’une succursale.

II- Les règles de compétence territoriales en matière administrative et fiscale (articles 15 & 16)

a - En matière administrative

  • Le lieu d’affectation de l’agent pour tout litige d’ordre individuel intéressant les fonctionnaires ou agents au service de l’Etat ou d’une collectivité publique;

  • Le lieu de localisation des immeubles litigieux pour les litiges relatifs aux déclarations d’utilité publique, au domaine public et aux affectations d’immeubles ;

  • Le lieu d’exécution des marchés, contrats ou concessions, pour les litiges relatifs à cette exécution ;

  • Le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit, en matière de dommages résultant d’une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ;

  • Dans tous les autres cas, celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux, a son siège.

b - En matière fiscale (article 16)

Le tribunal territorialement compétent en matière fiscale, est celui du lieu de l’établissement de l’impôt.