Excellence Académie

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DISTINCTION JUGEMENT ORDINAIRE ET CONVENU OU D’EXPEDIENT ET JUGEMENT CONTENTIEUX ET GRACIEUX

A- Distinction jugement ordinaire et jugement convenu ou d’expédient

La distinction entre le jugement ordinaire et le jugement convenu, tient au caractère réel ou fictif du litige.

Un jugement est dit ordinaire, lorsqu’il existe une contestation effective qui est soumise au juge, lequel en la tranchant, fait véritablement acte de juridiction. Ce jugement est dit ordinaire car il est dans l’ordre normal des choses, que le juge ne peut être saisi que s’il y’a litige.

Un jugement est dit convenu ou d’expédient, lorsque les parties simulent une contestation, soit bien qu’il ait contestation au paravent, elles parviennent à un accord que la décision du juge ne fait qu’entériner. Si formellement, il y’a jugement au fond, on ne peut pas véritablement parler de jugement.

*Intérêt de la distinction

L’intérêt de la distinction tient à ce que le jugement ordinaire a l’autorité de la chose jugée et ne peut être attaqué que par voie de recours.

Quant au jugement d’expédient ou convenu, il n’a pas autorité de la chose jugée, dans la mesure où rien n’a été jugé, le juge s’étant contenté de donné acte aux parties de leur accord.

Il s’ensuit qu’aucune voie de recours ne peut être exercée contre un tel jugement. Cependant, dans la mesure où il constate un accord, on parle de contrat judicaire te on peut exercer une action en nullité contre cet accords. Ces solutions ne valent à propos du jugement convenu que si le juge se borne à donner acte aux parties de leur accord sans rien n’y ajouter.

Au contraire, lorsque le juge s’approprie l’accord des parties et y ajoute des éléments pour rendre sa décision, il faut convenir que ce jugement vaut comme un jugement ordinaire et qu’il a par la suite l’autorité de la chose jugée.

La distinction présente aussi pour les parties un intérêt pratique. Le jugement d’expédient a pour effet de conférer l’authenticité à l’accord des parties. Il vaut jusqu’à inscription de faux.

B- Distinction jugement contentieux et jugement gracieux

La distinction repose sur l’existence ou non d’un contradicteur. En ce sens, le jugement contentieux suppose nécessairement l’existence d’un adversaire, peut importe sa présence ou non. Contentieux et défaut n’ont aucun rapport.

Le jugement gracieux est celui qui est rendu sans qu’il ne soit nécessaire d’avoir un contradicteur. Selon l’article 231 du code de procédure civile : « Les ordonnances sur requête sont des décisions que rend un magistrat, sur la demande d’une partie présentée en forme d’une requête et sans qu’une autre partie soit appelée pour y contredire éventuellement ».

Ainsi, l’instance gracieuse exclue par sa nature, tout contradicteur. C’est le critère déterminant.

Mais on a fait valoir un autre critère tiré de la façon dont le jugement gracieux est rendu, c'est-à-dire à la suite d’une requête. Ce critère n’est pas pertinent dans la mesure où des décisions contentieuses peuvent être rendues, à la suite d’instance introductive par voie de requête.

*Intérêt de la distinction

Les jugements contentieux ne peuvent être attaqués que par les voies de recours, en raison de l’autorité de la chose jugée qui leur est attachée.

Quant aux jugements gracieux, en principe ils n’ont pas l’autorité de la chose jugée, de sortes qu’ils peuvent être attaqués par voie de nullité.

Et dans la mesure où les jugements gracieux excluent tout contradicteur, en principe, les tiers ne peuvent pas l’attaquer, mais on admet la voie de la tierce opposition.

Il faut enfin noter que le jugement gracieux n’a pas l’autorité de la chose jugée, de sorte que le juge peut toujours revenir sur sa décision.