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22 Min

FICHE DE TD EN DROIT DES CONTRATS


 

 
SEANCE N°1 : METHODOLOGIE DU COMMENTAIRE D’ARRET ET PRESENTATION DU DROIT DES CONTRATS
 

 
I. Questions
 

 

  1. Qu’entend-t-on par juges ou juridictions de fond ? Pourquoi les qualifie-t-on ainsi ?

  2. Qu’est-ce qu’une juridiction de droit ? A travers un exemple dites en quoi cette dernière se distingue de la juridiction de fond.

  3. Dans l’organisation judiciaire ivoirienne, quelles sont les juridictions de droit ?

  4. Dans un arrêt, le visa, le dispositif et le chapeau désignent la même chose. Qu’en pensez-vous ?

  5. La Cour de cassation peut confirmer un jugement. Il en est de même, un Tribunal peut confirmer ou casser un arrêt d’une Cour d’appel.

  6. En droit ivoirien, l’on parle souvent de cas d’ouverture à cassation. De quoi s’agit-il exactement ? Citez-en quelques-uns.

  7. Dans un commentaire d’arrêt de cassation, à quoi sert-il exactement de connaître le cas d’ouverture à cassation ?

  8. Qu’est-ce qu’une cassation partielle ?

  9. Dans les arrêts de la Cour de cassation, que signifie le terme « évocation » ?


 
II. Structure d’arrêt (arrêt ci-dessous)
 

 

  1. Quels sont les différents éléments de la fiche d’arrêt ?

  2. A l’aide de stylos de couleurs différentes, identifiez et nommez les différentes rubriques qui serviront à la confection de la fiche d’arrêt.

  3. Faites la fiche de cet arrêt : dans la fiche, soyez le plus précis possible sur les éléments suivants : faits, la demande, la procédure, l’argumentation de la juridiction du fond, l’argumentation du pourvoi, motivation de la Cour de cassation, solution de la Cour de cassation.

  4. Problème de droit : comment faites-vous pour poser le problème de droit ? Pourquoi ? Est-ce toujours possible de procéder de la même façon ? Pourquoi ?

  5. De quelle partie de l’arrêt servez-vous pour trouver le plan de votre commentaire ?

  6. Faites le plan de commentaire de cet arrêt.


 
Civ. 3ème, 28 novembre 1968
 

 
Sur le moyen unique
 

 
Vu l’article 1589 du Code civil ;
 

 
Attendu que l’offre faite au public lie le pollicitant à l’égard du premier acceptant dans les mêmes conditions que l’offre faite à personne déterminée ;
 
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt partiellement confirmatif que Maltzkorn, ayant pris connaissance d’une annonce parue dans le journal l’Ardennais du 23 mai 1961, proposant la vente d’un terrain déterminé au prix de 25.000 francs, fit connaître à Braquet, propriétaire, qu’il acceptait son offre ; que cependant Braquet prétendit n’être pas engagé par cette offre ;
 
Attendu que, pour écarter la demande de Maltzkorn, tendant à la régularisation de la vente, l’arrêt relève que « l’offre faite par voie de la presse, d’un bien ne pouvant être acquis que par une seule personne, ne saurait être assimilée à l’offre faite à une personne déterminée ; qu’elle constitue seulement un appel à des amateurs éventuels et ne peut, en conséquence, lier son auteur à l’égard d’un acceptant » ; qu’en statuant par ce motif d’ordre général, alors qu’elle constatait que Braquet avait déclaré que « la ferme n’était toujours pas vendue » lorsqu’il avait reçu notification de l’acceptation, et sans relever aucune circonstance d’où elle ait pu déduire que l’annonce constituait seulement une invitation à engager des pourparlers ou que l’offre de Braquet comportait des réserves, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
 
Par ces motifs : casse et annule
 

 

 
SEANCE N°2 : LES CONSENTEMENTS : RENCONTRE DE VOLONTE ET VICES DU CONSENTEMENT
 

 
I. Contrôle de connaissances
 

 
1. Le dol consiste en des manœuvres positives destinées à tromper le cocontractant. (Vrai ou faux, justifiez votre réponse)
 
2. Le dol conduit-il dans tous les cas à la nullité du contrat ?
 
3. La crainte révérencielle d’un fils à l’égard de son père qui le pousse à conclure un contrat peut- elle être considérée comme constitutive d’une violence ?
 
4. Qu’est-ce qui distingue fondamentalement la violence des autres vices du consentement ?
 
5. La violence est un vice du consentement constitué de façon objective (Vrai ou faux, justifiez votre réponse).
 
6. Un contrat entaché du vice du consentement qu’est la violence ne peut jamais être confirmé (Vrai ou faux, justifiez votre réponse)
 
7. Quelle différence y a t-il entre l’objet du contrat, l’objet de l’obligation et l’objet de la prestation.
 
8. Quels sont les caractères que doit présenter l’objet de l’obligation ?
 
9. Selon l’article 1128 du code civil « il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet de convention ». Donnez des exemples de choses qui sont hors du commerce.
 
10. La lésion est-elle un vice du consentement ?
 

 

 
II. Jurisprudences
 

 

 
Doc n°1. Cour d'appel d'Abidjan, chambre civile et commerciale 8 avriM977 (arrêt n°225)
 
Société ivoirienne de montage et d'exploitation automobile (S.I.M.E.A.) c. Société abidjanaise de surveillance (S.A.S.)
 

La Cour,
 
Vu l'arrêt avant dire droit n° 112 du 6 février 1976 de la Cour d'appel d'Abidjan, qui a ordonné, dans le litige opposant la Société abidjanaise de surveillance (S.A.S.) à la Société ivoirienne de montage et d'exploitation automobile (S.I.M.E.A.), la production de procès- verbaux de gendarmerie au dossier de la procédure ;
 
Considérant que cette mesure a été exécutée...
 
Considérant que les parties ont été liées, à partir du 26 avril 1973, par un contrat à durée indéterminée, aux termes duquel la S.A.S. s'engageait à assurer le gardiennage et la surveillance des locaux de la 5.1. M.E.A. à Vridi, au moyen de deux gardiens de jour et de deux gardiens de nuit; qu'un vol important, avec effraction et enlèvement d'un coffre-fort, a eu lieu dans les locaux de la S.I.M.E.A. dans la nuit du 20 au 21 juillet 1974; que la S.I.M.E.A. a résilié le contrat précité par lettre du 29 juillet 1974, avec effet du 14 août suivant, la convention prévoyant un préavis de dénonciation de huit jours; qu'à la suite de cette résiliation, la S.A.S. a présenté à la S.I.M.E.A. les factures de gardiennage des 25 juin, 25 juillet et 25 août, dont le montant total s'élève à la somme, qui n'est pas contestée par le défendeur, de 1.443.642 francs; que la S.I.M.E.A. déclare que la S.A.S. n'a pas exécuté ses obligations et qu'elle ne lui doit rien; que la S.A.S. a assigné la S.I.M.E.A. en paiement de ladite somme, et que le premier juge a fait droit à cette demande;
 
Considérant que, pour s'opposer au paiement qui lui était réclamé, la S.I.M.E.A. a fait ressortir qu'elle se trouvait libérée de l'exécution de ses propres obligations dès lors que l'autre partie avait failli aux siennes ;
 
Considérant que la S.I.M.E.A. a demandé à rapporter la preuve de cette défaillance; qu'elle y a été autorisée par l'arrêt précité du 6 février 1976; qu'apparemment, le contenu des procès-verbaux produits aux débats en exécution de cet arrêt ne lui donnant pas satisfaction, elle déclare, par nouvelles écritures du 24 février 1977, que, si le contrat de gardiennage parlait de la fourniture de six gardiens (leur nombre ayant été augmenté par rapport à celui qui avait été initialement prévu), la convention était complétée par des instructions verbales, aux termes desquelles certains gardiens devaient se trouver à l'intérieur et d'autres sur le pourtour de l'usine; qu'elle demande à rapporter la preuve de ce fait et de tous autres dans le cadre d'une mise en état, afin de déterminer la faute de la S.A.S. et son retentissement sur le refus qu'elle a opposé à la demande de paiement dont elle était l'objet;
 
Considérant que la S.A.S. était tenue envers son co-contractant d'une obligation de moyens, qui avait pour objet de fournir des gardiens chargés de surveiller ses locaux; que ceux-ci devaient exercer une

surveillance telle qu'elle décourage les entreprises de vol, mais que leur

rôles ne pouvait consister à obtenir que celles-ci ne se produisent en aucune manière, ce qui aurait signifié la transformation de l'obligation de moyens pesant sur l'entreprise de gardiennage en une véritable obligation de résultat; que la lecture du procès-verbal de gendarmerie ne révèle pas chez la S.A.S. un tel manquement, pas davantage qu'il ne permet d'affirmer, comme le laisse entendre la 5.1. M.E.A. une complicité des gardiens, qui aurait facilité le cambriolage ; qu'il résulte en particulier de ce qui précède que le complément d'information sollicité ne s'impose pas, et que, plus généralement, la fin de non-recevoir fondée sur l'inexécution n'est pas justifiée ; qu'autrement dit il n'est pas établi que la responsabilité contractuelle de la S.A.S. soit engagée à l'égard de la S.I.M.E.A. dans la perpétration du vol dont celle-ci a été victime; que la S.A.S. a exécuté son obligation; que la S.I.M.E.A. doit remplir la sienne, qui consiste à payer le prix du service convenu; que la facture présentée par la S.A.S. n'est pas contestée; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris;
 

 
Par ces motifs :
 
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, en cause d'appel et en dernier ressort ;
 
Vu l'arrêt avant dire droit n° 112 du 6 février 1976 ;
 
Confirme le jugement n° 578 du 13 mars 1975 du Tribunal de première instance d'Abidjan, qui a condamné la S.I.M.E.A. à payer à la S.A.S. la somme de 1.443.642 francs, outre les indemnités de droit à compter du 4 septembre 1974...


 

 

 
Doc n°2. Cour d'appel d'Abidjan, Ch. Civ. et Com. 30 avril 1976 (arrêt n° 318)
 

 
Balaghi Habib c. Hassan Chehadè et Hussein Chehade
 


 
La Cour,
 

 
Statuant sur les appels, tous les deux principaux, relevés par exploits d'huissier du même jour, l'un de Me Kouamé, l'autre de Me Kablan, d'une part par Habib Balaghi, d'autre part par Hassan Chehade (père) et par Hussein Chehade (fils), d'un jugement n° 1392 du 19 juin 1975 du Tribunal de première instance d'Abidjan, qui, saisi d'une demande en paiement de la somme de 3.400.000 francs dirigée contre Chehade fils, a condamné celui-ci ainsi que son père, outre les dépens, à payer à Habib Balaghi la somme de 1.265.000 francs à titre de dommages et intérêts;
 

 
Considérant que l'appel de Balaghi Habib a été enregistré sous le n° 432 du rôle général de la Cour de l'année 1975, et celui de Hassan et Hussein Chehade sous le n° 596 de la même année; que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction de ces deux instances et de statuer par un seul et même arrêt;
 

 
Considérant qu'Habib Balaghi a fait donner assignation par exploit du 29 juin 1974 à Hassan et Hussein Chehade, commerçants demeurant à Adjamé, lot n° 30, près du grand marché, en invoquant un contrat intervenu le 5 février 1974 entre Hassan Chehade père et lui-même; qu'en vertu de cette convention il s'engageait à vendre à Hassan et Hussein Chehade, commerçants à Adjamé, environ 100.000 mètres de tissu en tulle de nylon au prix de 85 francs le mètre, dont le paiement était décomposé comme suit: 55 francs payables à l'arrivée au port, les 30 autres à trente jours par traite acceptée; que la même convention stipulait que la livraison de la marchandise devait commencer en avril-mai 1974, et «le reste, à la mesure»; qu'enfin une condition particulière était ajoutée, aux termes de laquelle «toute personne, acheteuse ou vendeuse, qui ne respecterait pas ses engagements, entièrement ou partiellement, paierait sans objection 50% de la valeur de la marchandise en dommages et intérêts»; qu'il n'est pas contesté que ce contrat est revêtu de la signature du vendeur, Habib Balaghi, et, pour les acheteurs, de Hassan Chehade père;
 

 
Considérant qu'il n'est pas non plus contesté entre les parties que, sur les 100.000 mètres de tissu qui étaient l'objet du contrat, 20.000 ont été livrés à Hussein Chehade, le fils de Hassan Chehade, et payés par lui pour une somme de 1.700.000 francs;
 
Considérant qu'Habib Balaghi a fait sommation, par exploit du 12 juin 1974, à Hassan Hussein Chehade, d'avoir à prendre livraison de 45.000 autres mètres; que cet exploit a été

servi à Hussein Chehade fils, qui a déclaré que la réponse serait donnée par l'avocat de son père, Me Clarac; que cette réponse venait sous la forme d'une autre sommation, délivrée à la requête du père et du fils, le 18 juin 1974, dans laquelle ceux-ci faisaient savoir à Habib Balaghi que Hassan Chehade père ne s'était pas engagé à acheter 100.000 mètres de tissu et que, d'autre part, la convention n'était pas opposable à Hussein Chehade fils, qui ne l'avait pas signée;
 
Considérant qu'intervenait alors l'exploit d'assignation précitée du 29 juin 1974; que le demandeur faisait ensuite ressortir, dans des écritures du 7 janvier 1975, prises devant le premier juge, qu'il réclamait paiement des dommages et intérêts stipulés à la clause pénale, non pas au seul Hassan Chehade père, visé à l'assignation, mais également au fils, Hussein Chehade, en raison d'une association de fait et d'une communauté d'intérêts dans la possession et l'exploitationdu fonds de commerce où le premier lot du tissu avait été livré;
 
Considérant que les conclusions prises en réplique, aussi bien d'ailleurs en première instance qu'en appel, l'ont été au nom, non pas du seul Hassan Chehade, mais également de son fils, Hussein Chehade; que, de même, le père et le fils ont relevé appel du jugement du 18 juin 1975, et que le fils a refusé de signer l'exploit d'appel relevé par Balaghi;
 
Considérant que les défendeurs ont conclu au fond sur le procès qui leur était fait, et ont répliqué, dans des écritures du 11 mars 1975, par quatre critiques;….
 
Qu'au surplus, le contrat signé par le père est nul; que celui-ci n'a aucune connaissance du français, qu'il ne lit ni n'écrit; que c'est par une véritable tromperie qu'Habib Balaghi, profitant de l'absence du fils, qui était en voyage en France, a fait signer cet engagement à son père, qui est illettré;
 
Que, d'ailleurs, les termes de cette convention sont obscurs et ambigus, en particulier en ce qui concerne l'expression «à la mesure», qui ne peut être entendue que d'une manière, à savoir que le débiteur de l'obligation s'engageait à prendre livraison au fur et à mesure de ses besoins, et, bien entendu, sans qu'un terme soit précisé;….
 
Considérant que le premier juge a déclaré qu'il était constant que la convention litigieuse portait une seule signature, celle du père, alors qu'à la deuxième ligne on pouvait lire: «acheteurs: Hassan et Hussein, commerçants»; qu'il résultait des pièces du dossier qu'en fait le commerce était exercé à la fois par le père et par le fils et que ce n'était nullement un hasard si les prénoms respectifs du père et du fils étaient portés dans le contrat; que Hassan, le père, ne pouvait raisonnablement soutenir avoir signé le contrat dans l'ignorance absolue de son contenu, alors qu'il s'agissait d'une commande importante de 100.000 mètres de tissu, dont 20.000 avaient été livrés; que l'expression «à la mesure» signifie que la marchandise devait être livrée au fur et à mesure de son arrivée au port; que la convention était valable; que les parties devaient respecter les conditions particulières; qu'il a réduit la clause pénale de moitié parce qu'Habib Balaghi avait pu écouler une partie du tissu qu'Hassan et Hussein Chehade ne lui avaient pas pris;….
 
Considérant que le contrat n'a pas été entaché de dol; que, même s'il était établi que le père, Hassan Chehade, était illettré et ne comprenait pas le français, langue dans laquelle le contrat a été établi, il n'en reste pas moins que celui-ci exerce la profession de commerçant en textile; qu'il a discuté du marché avec le vendeur dans sa langue maternelle et qu'il savait quelle était la nature de son engagement;
 
Que, sous le même rapport, Hassan Chehade prétend que Habib Balaghi a profité de l'absence de son fils, qui était en voyage en France, pour le surprendre et l'abuser; mais qu'il en reste, ainsi que son fils, au stade des affirmations et qu'il ne rapporte, ni même n'offre de rapporter, la preuve de ce fait, preuve dont l'administration, au moyen de la production d'un billet d'avion, aurait été facile;….
 
Qu'il convient simplement de vérifier si le calcul du demandeur est juste; que 80.000 mètres restant à livrer au prix convenu de 85 francs le mètre font 6.800.000 francs, et 50% de cette somme 3.400.000 francs;
 
Que les défendeurs doivent être condamnés à payer solidairement cette indemnité à Habib Balaghi;
 
Par ces motifs :
 
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, en cause d'appel et en dernier ressort ;
 
Reçoit les appels de Habib Balaghi d'une part et de Hassan et Hussein Chehade d'autre part, réguliers en la forme ; en ordonne la jonction;
 
Dit Hassan et Hussein Chehade mal fondés en leur appel; les en déboute;
 
Dit au contraire bien-fondé celui de Habib Balaghi; réforme le jugement entrepris et condamne solidairement Hassan et Hussein Chehade à lui payer l'indemnité convenue de 3.400.000 francs; ...
 


 

 

 
Doc n°3. : Abidjan, Ch. Civ. et Com. 18 février 1977 RID, n°3/1978, p. 41.
 

 

 
La Cour,

Considérant que Y.D., instituteur à Danané, a assigné G.P., par exploit du 7 janvier 1976, devant la juridiction civile de cette ville, en alléguant une convention intervenue entre eux, aux termes de laquelle G.P. lui confiait sa fille, G. Agnès, née le 20 janvier 1957, pour assurer son éducation scolaire et la lui promettait en mariage à l'issue de ses études; que, le père ayant repris sa fille pour la confier à une autre personne à Abidjan où elle devait poursuivre ses études secondaires, et Agnès ayant rejoint son amant, G.E., à Gagnoa, il s'est estimé en droit de lui demander le remboursement des dépenses qu'il avait faites pour Agnès depuis le cours élémentaire jusqu'à la classe de 4eme, soit la somme totale de 472.300 francs;
 
Considérant que le premier juge a déclaré qu'il résultait des pièces produites aux débats et de l’audition des parties que le père avait placé sa fille Agnès chez Y.D. sous condition de mariage; que les sommes réclamées par celui-ci constituaient des dons manuels qui devaient être révoqués en raison de l'attitude fautive d’Agnès, et restitués au donateur par application de l'article 45 de la loi n° 64-380 du 7 octobre 1964;
 
Considérant que les parties ont été entendues par le premier juge dans le cadre d'une mise en état; que le père et la fille ont admis qu'Agnès avait été confiée à Y.D. et qu'elle a effectué sous sa surveillance sa scolarité du cours élémentaire jusqu'à la classe de 4eme; que c'est Y.D. qui l'a habillée et a acheté ses fournitures scolaires pendant cette période; que, par contre, le père ne reconnaît pas que cette tutelle devait avoir pour issue le mariage d'Agnès et de Y.D.; qu'il admet cependant avoir signé, le 15 septembre 1974, une reconnaissance par laquelle il s'engageait à rembourser ses frais à Y.D. si Agnès le quittait; qu'Agnès a précisé et que Y.D. a reconnu qu'ils avaient eu deux enfants pendant la période incriminée; qu'Agnès a enfin déclaré que G.E. était son amant et qu’elle avait l'intention de se marier avec lui lorsqu'elle aurait terminé ses études;
 
Considérant que G.P. conclut à l'infirmation du jugement entrepris en insistant sur l'immoralité de la demande de Y.D., qui a profité de la présence d'Agnès sous son toit pour entretenir des relations sexuelles avec elle dès l'âge de treize ans et a eu deux enfants d'elle;
 
Considérant que l'obligation contenue dans la promesse du 15 septembre 1974, prise par G.P., avait pour objet le remboursement à Y.D. des sommes qu'il avait dépensées pour l'entretien et l'éducation d'Agnès si celle-ci cessait de vivre avec lui...;
 
Considérant qu'un tel engagement est nul par application de l'article 6 du Code civil, qui dispose que l'état des personnes est hors commerce, et de l'article 3 de la loi n° 64-375 du 7 octobre 1964, qui stipule que chacun des futurs époux doit consentir personnellement au mariage; qu'il s'ensuit que l'action en répétition engagée par Y.D., fondée sur une cause illicite qui, aux termes de l'article 1131 du Code civil, ne peut avoir aucun effet, n'est pas justifiée, et que la décision du premier juge, dans laquelle celui-ci a substitué, au surplus, une autre cause, ce qui lui était interdit, à celle qui était invoquée sans équivoque devant lui, doit être réformée;...
 
Par ces motifs :
 
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, en cause d'appel et dernier ressort ;
 
Reçoit l'appel de G.P. régulier en la forme ;
 
Au fond, l'y dit bien fondé ;
 
Réforme le jugement n° 27 de la Section de tribunal de Danané ;
 
Déclare nulle et de nul effet la promesse faite le 15 septembre 1974 par G.P. de rembourser à Y.D. les frais exposés par celui-ci pour l'entretien et l'éducation de sa fille Agnès ; ...


 

 
Doc n°4 : Cour d'appel d'Abidjan, chambre civile et commerciale 17 juin 1977 (arrêt n°417) ; Lassissi Atandah c. Essien Patrick
 

La Cour,
 
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort sur l'appel régulièrement interjeté le 27 décembre 1976 par Lassissi Atandah contre le jugement rendu le 10 novembre 1975 par le Tribunal civil de Divo, qui l'a débouté de l'action qu'il a intentée contre Essien Patrick pourvoir déclarer nulle et de nul effet la convention dite «déclaration de garantie» du 27 août 1975, s'entendre condamner à lui restituer la somme de 600.000 francs, s'entendre condamner à lui verser, à titre de dommages-intérêts, la somme de 200.000 francs;
 
Considérant qu'il est constant qu'en mai 1975 le magasin SIDICO de Divo, dont Essien est le gérant, a été l'objet d'un vol; que, pensant que son parent Jimoh Attendé avait participé aux faits, Lassissi Atandah est intervenu auprès de Essien pour qu'il ne porte pas plainte contre Attendé; qu'en contrepartie il s'est engagé à payer à Essien la somme de 1.120.000 francs, valeur des marchandises volées; qu'il a payé, le 27 août 1975, 600.000 francs, et a passé, à cette date, avec Essien un acte appelé «certificat de garantie», ainsi libellé: «Je soussigné Lassissi Atandah, commerçant demeurant au quartier Bada de Divo, B.P. 88, reconnais avoir garanti ma concession, sise audit quartier, à Monsieur Essien Patrick, agent SIDICO de Divo, B.P. 2, pour une somme de 520.000 francs; cette somme sera payable le 30 décembre 1975. A défaut de paiement de ladite somme à la date indiquée, la concession en question reviendra de plein droit à Monsieur Essien Patrick »;
 
Considérant que le 17 septembre 1975, le Tribunal correctionnel de Divo, devant lequel Kassou Malé, Tiama Gouéré, Traoré Mamadou, Liassu Adéoyé et Jimoh Attendé comparaissaient sous la prévention de vol au préjudice de Essien, a relaxé Traoré et Attendé, déclaré les autres prévenus coupables des faits, et les a condamnés à payer à Essien 1.030.000 francs de dommages-intérêts ;
 
Considérant que, par exploit du 9 septembre 1976, Lassissi Atandah a intenté l'action dont il a été débouté ;
 
Considérant que Atandah demande l'infirmation du jugement entrepris ; qu'il soutient que la convention qu'il a signé le 27 août 1975 est nulle pour deux raisons ; qu'il y a d'abord absence de cause en raison de ce que, contrairement aux engagements qu'il a pris, Essien a porté plainte contre Jimoh Attendé et s'est constitué partie civile ; que l'appelant indique ensuite qu'il a passé ladite convention sous la contrainte ; que sa volonté n'était pas libre ;
 
Considérant que Essien sollicite la confirmation de la décision dont appel ; qu'il allègue que la culpabilité de Jimoh Attendé ne faisait pas de doute ; qu'il a été relaxé par le tribunal correctionnel uniquement en raison de ce qu'il l'avait désintéressé ; que l'intimé ajoute que c'est en connaissance de cause que l'appelant a signé l'acte du 27 août 1975 ;
 
Considérant que, pour débouter Lassissi Atandah de son action, le premier juge a estimé que sa volonté n'était pas viciée au moment de la signature de la convention; qu'il n'était pas prouvé qu'il s'était engagé à rembourser à Essien la somme de 1.120.000 francs contre la promesse par ce dernier de ne pas porter plainte contre Jimoh Attendé; que le tribunal a, en outre, relevé que le fait que celui-ci ait été poursuivi ne saurait être imputé à faute à Essien, l'action publique étant mise en mouvement par le Ministère public;
 
Considérant que c'est à tort que le premier juge a ainsi statué; que, s'il est certain que la preuve d'un vice du consentement, en l'occurrence une contrainte morale, n'est pas rapportée, il est par contre évident que si l'appelant a pris l'engagement de rembourser à Essien 1.120.000 francs, c'est parce qu'il a pensé que son parent Jimoh Attendé était coupable, et que le remboursement de la valeur des marchandises dérobées et le fait par Essien de ne pas porter plainte étaient de nature à éviter à Attendé toute poursuite; qu'il est constant que ce dernier a été relaxé le 17 septembre 1975; qu'il importe peu que cette relaxe soit intervenue au bénéfice du doute; qu'il est acquis ainsi que c'est faussement que Lassissi Atandah a cru que son parent était coupable; que la cause de l'engagement qu'il a souscrit était fausse; qu'il y a lieu d'annuler la convention du 27 août 1975; qu'en exécutant partiellement l'obligation qu'il a souscrite de rembourser 1.120.000 francs, lequel engagement était nul, Lassissi Atandah a payé l'indu et est justifié à réclamer la répétition de la somme

de 600.000 francs;


 
Considérant que la demande de dommages-intérêts est justifiée en son principe ; que la mauvaise foi de Essien, qui refuse de restituer les 600.000 francs qu'il a reçus alors que les auteurs du vol ont été condamnés à lui payer la somme de 1.030.000 francs est certaine ; qu'en allouant à Lassissi Atandah 75.000 francs la Cour répare équitablement le préjudice qu'il a subi ;
 
Par ces motifs :
 
En la forme : Déclare recevable l'appel de Lassissi Atandah ;
 
Au fond : Le dit justifié ;
 
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
 
Ordonne la nullité de l'acte du 27 août 1975 ;
 
Condamne Essien Patrick à restituer à Lassissi Atandah la somme de 600.000 francs ;
 
Le condamne à lui payer 75.000 francs de dommages-intérêts...


 

 

 

 
SEANCE N°3 : LA SANCTION DES CONDITIONS DE FORMATION DU CONTRAT
 

 
I. Contrôle de connaissances
 

 
1/ Distinguez ces cinq notions : nullité, caducité, résolution, résiliation, inopposabilité.
 
2/Le juge peut-il soulever d’office une nullité ?
 
3/ Faites la distinction entre nullité relative et nullité absolue ?
 
4/Quelles sont les limites de l’effet rétroactif de la nullité ?
 
5) Qu’est-ce que la règle « Nemo Auditur… » et quels en sont les intérêts ?
 

 
II. Cas pratique
 
Pendant son séjour à GBEKEKRO, Monsieur ENJAILLEMENT a rencontré Mlle JOLINAN, sous le charme de laquelle il est tombé. Très vite, il lui propose de s’installer chez lui à BABI. Toutefois, Mlle JOLINAN est réservée : Son mari supporterait très mal une rupture et une tromperie, et ne pourrait élever seul les enfants.
 
Aussi, M. ENJAILLEMENT lui propose-t-il de lui prêter une importante somme d’argent pour qu’elle quitte sa famille. Elle accepte. Le temps passe, Mlle JOLINAN n’est plus amoureuse et dit à ENJAILLEMENT qu’elle va retrouver son mari et ses enfants. Elle refuse de restituer les sommes empruntées. Désemparé, ENJAILLEMENT vient vous consulter.
 

 

 

 
SEANCE N°4 : LES EFFETS DU CONTRAT
 

 
I. Questions
 

 
Expliquez et donnez les fondements juridiques des notions suivantes :
 
- La force obligatoire du contrat
 
- L’effet relatif du contrat
 

 
II. Consultation juridique
 

 
La fédération des producteurs de mangue est en train de négocier un accord de fourniture portant sur la vente de mangue à la société Mangoras, géant industriel, spécialisé dans les jus à base de mangue.
 
Les planteurs de mangue connaissent actuellement une situation économique difficile. Pour sécuriser leur situation et les inciter à investir dans leurs appareils de production, la fédération souhaiterait conclure des accords d’une durée de 5 ans.
 
Mais chacun sait qu’il est difficile de négocier des prix fixes sur une durée aussi longue. Mangoras explique que les prix d’achat pratiqués sur le marché sont sujets à variation, de sorte que le contrat de fourniture pourrait rapidement devenir déséquilibré à son détriment. Quant aux planteurs, ils expliquent que leur productivité est partiellement fonction des aléas climatiques et craignent également le déséquilibre économique…
 
Les différentes parties en présence viennent vous voir et vous demande de rédiger une synthèse sur l’état du droit sur ces questions. On vous demande de proposer différentes formules en expliquant les avantages et les inconvénients de chacune.
 

 
III. Dissertation juridique
 

 
Sujet : « L’imprévision en droit ivoirien »
 

 
IV. Jurisprudences
 

 
Arrêts à rechercher et à lire obligatoirement
 

 
- Doc n°1 : CSCJ, arrêt n°232/18 du 5 avril 2018, Sté V c/ Sté S. in Actualités juridiques, n°101/2019, pp. 27-28.
 
- Doc n°2. Cour suprême, ch. jud., sect. civ. 27 juin 1975 et 3 décembre 1976, RID, 1977/3-4, p. 22 et suiv.)
 

 

 

 

 
Doc n°3 : Civ, 6 mars 1876, D 76 .1.193, De Galliffet c/ Commune de Pelissanne dit arrêt Canal de Craponne (A lire en rapport avec le droit positif français).
 

Vu l'article 1134 du Code civil ;
 
Attendu que la disposition de cet article n'étant que la reproduction des anciens principes constamment suivis en matière d'obligations conventionnelles, la circonstance que les contrats dont l'exécution donne lieu au litige sont antérieurs à la promulgation du Code civil ne saurait être, dans l'espèce, un obstacle à l'application dudit article ;
 

 
Attendu que la règle qu'il consacre est générale, absolue et régit les contrats dont l'exécution s'étend à des époques successives de même qu'à ceux de toute autre nature ;
 

 
Que, dans aucun cas, il n'appartient aux tribunaux, quelque équitable que puisse apparaître leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants ;
 
Qu'en décidant le contraire et en élevant à 30 centimes de 1834 à 1874, puis à 60 centimes à partir de 1874, la redevance d'arrosage, fixée à 3 sols par les conventions de 1560 et 1567, sous prétexte que cette redevance n'était plus en rapport avec les frais d'entretien du canal de Craponne, l'arrêt attaqué a formellement violé l'article 1134 ci-dessus visé ;
 

 
Par ces motifs, casse, dans la disposition relative à l'augmentation du prix de la redevance d'arrosage, l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel d'Aix le 31 décembre.


 
Doc n°4 : Cour d'appel d'Abidjan, chambre civile et commerciale 8 avriM977 (arrêt n°225)
 
Société ivoirienne de montage et d'exploitation automobile (S.I.M.E.A.) c. Société abidjanaise de surveillance (S.A.S.). Faire la fiche, l’introduction et le plan de l’arrêt.
 

La Cour,
 
Vu l'arrêt avant dire droit n° 112 du 6 février 1976 de la Cour d'appel d'Abidjan, qui a ordonné, dans le litige opposant la Société abidjanaise de surveillance (S.A.S.) à la Société ivoirienne de montage et d'exploitation automobile (S.I.M.E.A.), la production de procès- verbaux de gendarmerie au dossier de la procédure ;
 
Considérant que cette mesure a été exécutée...
 
Considérant que les parties ont été liées, à partir du 26 avril 1973, par un contrat à durée indéterminée, aux termes duquel la S.A.S. s'engageait à assurer le gardiennage et la surveillance des locaux de la 5.1. M.E.A. à Vridi, au moyen de deux gardiens de jour et de deux gardiens de nuit; qu'un vol important, avec effraction et enlèvement d'un coffre-fort, a eu lieu dans les locaux de la S.I.M.E.A. dans la nuit du 20 au 21 juillet 1974; que la S.I.M.E.A. a résilié le contrat précité par lettre du 29 juillet 1974, avec effet du 14 août suivant, la convention prévoyant un préavis de dénonciation de huit jours; qu'à la suite de cette résiliation, la S.A.S. a présenté à la S.I.M.E.A. les factures de gardiennage des 25 juin, 25 juillet et 25 août, dont le montant total s'élève à la somme, qui n'est pas contestée par le défendeur, de 1.443.642 francs; que la S.I.M.E.A. déclare que la S.A.S. n'a pas exécuté ses obligations et qu'elle ne lui doit rien; que la S.A.S. a assigné la S.I.M.E.A. en paiement de ladite somme, et que le premier juge a fait droit à cette demande;
 
Considérant que, pour s'opposer au paiement qui lui était réclamé, la S.I.M.E.A. a fait ressortir qu'elle se trouvait libérée de l'exécution de ses propres obligations dès lors que l'autre partie avait failli aux siennes ;
 
Considérant que la S.I.M.E.A. a demandé à rapporter la preuve de cette défaillance; qu'elle y a été autorisée par l'arrêt précité du 6 février 1976; qu'apparemment, le contenu des procès-verbaux produits aux débats en exécution de cet arrêt ne lui donnant pas satisfaction, elle déclare, par nouvelles écritures du 24 février 1977, que, si le contrat de gardiennage parlait de la fourniture de six gardiens (leur nombre ayant été augmenté par rapport à celui qui avait été initialement prévu), la convention était complétée par des instructions verbales, aux termes desquelles certains gardiens devaient se trouver à l'intérieur et d'autres sur le pourtour de l'usine; qu'elle demande à rapporter la preuve de ce fait et de tous autres dans le cadre d'une mise en état, afin de déterminer la faute de la S.A.S. et son retentissement sur le refus qu'elle a opposé à la demande de paiement dont elle était l'objet;
 
Considérant que la S.A.S. était tenue envers son co-contractant d'une obligation de moyens, qui avait pour objet de fournir des gardiens chargés de surveiller ses locaux; que ceux-ci devaient exercer une surveillance telle qu'elle décourage les entreprises de vol, mais que leur rôle ne pouvait consister à obtenir que celles-ci ne se produisent en aucune manière, ce qui aurait signifié la transformation de l'obligation de moyens pesant sur l'entreprise de gardiennage en une véritable obligation de résultat; que la lecture du procès-verbal de gendarmerie ne révèle pas chez la S.A.S. un tel manquement, pas davantage qu'il ne permet d'affirmer, comme le laisse entendre la 5.1. M.E.A. une complicité des gardiens, qui aurait facilité le cambriolage ; qu'il résulte en particulier de ce qui précède que le complément d'information sollicité ne s'impose pas, et que, plus généralement, la fin de non-recevoir fondée sur l'inexécution n'est pas justifiée ; qu'autrement dit il n'est pas établi que la responsabilité contractuelle de la S.A.S. soit engagée à l'égard de la S.I.M.E.A. dans la perpétration du vol dont celle-ci a été victime; que la S.A.S. a exécuté son obligation; que la S.I.M.E.A. doit remplir la sienne, qui consiste à payer le prix du service convenu; que la facture présentée par la S.A.S. n'est pas contestée; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris;
 

 
Par ces motifs :
 
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, en cause d'appel et en dernier ressort ;
 
Vu l'arrêt avant dire droit n° 112 du 6 février 1976 ;
 
Confirme le jugement n° 578 du 13 mars 1975 du Tribunal de première instance d'Abidjan, qui a condamné la S.I.M.E.A. à payer à la S.A.S. la somme de 1.443.642 francs, outre les indemnités de droit à compter du 4 septembre 1974...


 

 
Doc n°2. Cour suprême de Côte d’Ivoire, chambre judiciaire, section civile 30 décembre 1977 (arrêt n° 22), RID, p. 26 et s Archambeau c. Mazuet. Rédigez un commentaire de cet arrêt.
 

La Cour,
 
Attendu que le bail, objet du litige entre Archambeau et Mazuet, en date du 30 mars 1970, est ainsi rédigé :
 

 
- Prix : le présent bail est consenti et accepté moyennant le loyer mensuel de 385.000 francs C.F.A.
 
- Clause de révision : le loyer ci-dessus a été fixé et sera révisé annuellement s'il y a lieu en fonction de l'indice suivant... ».
 
Attendu que cette clause claire et précise ne pouvait donner lieu à interprétation, qu'en conséquence, en décidant que seule la révision était fonction de la variation du S.M.I.G., la Cour d'appel l'a dénaturée ;
 
Par ces motifs :
 
Et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
 
Casse et annule l'arrêt n° 55 du 14 février 1975 de la Cour d'appel d'Abidjan ;
 
Renvoie la cause et les parties, pour être statué à nouveau, devant la même Cour d'appel autrement composée...