Excellence Académie

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INTRUSION DANS UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT

LOI N° 2019-574 MODIFIEE PAR LA LOI N°2021-893 DU 21 DECEMBRE 2021 PORTANT CODE PENAL

Article 213. -Quiconque pénètre ou se maintient dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes, dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l'établissement, est puni d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.

Lorsque le délit prévu à l'alinéa précédent est commis par une personne porteuse d'une arme, la peine est d'un emprisonnement d’un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs.

Article 214. - Lorsque le délit prévu à l'alinéa 1 de l'Article précédent est commis en réunion, la peine est d'un emprisonnement d’un an à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs. Lorsque le délit prévu à l'alinéa précédent est commis en réunion avec une personne au moins porteuse d'une arme, la peine est d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs,

Article 215. - En cas de condamnation pour l'un des délits prévus par la présente section, le juge prononce la privation des droits et l'interdiction de paraître en certains lieux ou l'interdiction du territoire de la République prévues par les Articles 68 à 72 et 80 à 83.

Le juge prononce en outre la confiscation des biens meubles ayant servi à commettre les infractions prévues à la présente section.