Excellence Académie

2 Min

JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET JUGEMENT PAR DEFAUT

La distinction se fait en tenant compte de la présence ou non des parties au procès. Sur la base de ce critère, le jugement par défaut est celui qui est rendu lorsqu’une partie au procès - le défendeur - n’ait eu la possibilité de se défendre.

La définition est donnée a contrario par l’article 144 alinéa 2 du code de procédure civile. Ce qui nous amène à préciser la notion de défaut. Ainsi, au regard de cet article précité, il y a défaut lorsque le défendeur n’a pas eu connaissance de la procédure et qu’il n’a pas pu se défendre ni par lui même, ni par son représentant ou mandataire.

Pour qu’il ait défaut, il faut que le défendeur n’ait pas été assigné à personne, car dans ce cas, il ne pourra prétendre avoir ignoré la procédure. Et dans la mesure où l’exploit d’assignation vaut jusqu’à inscription de faux, la mention de celui-ci, que la remise a été faite à la personne de l’intéressé, exclu toute idée de défaut. Le défaut ne peut se concevoir que si l’assignation n’a pas été remise à personne. Soit qu’elle a été remise à voisin, à marie, à parquet, ou à toute autre personne que l’intéressé. Encore faut-il préciser que le seul fait que la personne n’ait pas reçu elle-même l’exploit, ne suffit pas à dire qu’il ait eu défaut à son égard.

Il peut arriver que, bien que, n’ayant pas reçu elle-même l’exploit, la personne intéressée ait eu connaissance de la procédure. Ce qui est une situation de fait qui peut être établie par tout moyen.

Exemple : Une personne A est assignée et l’assignation est remise à son voisin qui l’oubli et ne la lui remet pas. Malgré cet oubli dès lors que A a pu, d’une manière ou d’une autre, eu connaissance de la procédure, ou dans la mesure où A a eu l’occasion de se défendre, A ne pourra plus arguer le défaut.

C’est ce qui ressort de la combinaison des alinéas 1 et 2 de l’article 144 du code de procédure civile.

Le jugement est contradictoire lorsque le défendeur a eu connaissance de la procédure soit par lui-même, soit par un mandataire, peut importe qu’il ait pu se défendre ou non. La seule connaissance de la procédure suffit.

Intérêt de la distinction

D’abord, seules les décisions rendues par défaut peuvent être attaquées par la voie de l’opposition. Les décisions contradictoires ne peuvent l’être.

IL faut cependant préciser que la voie d’opposition est facultative, et que le défaillant peut y renoncer et faire directement appel sans qu’on lui oppose une quelconque irrecevabilité.

Ensuite lorsque la voie d’opposition est ouverte et que les parties contradictoirement jugées entendent faire appel, elles ne peuvent le faire tant que la voie de l’opposition reste ouverte au défaillant et que celui-ci n’ait pas encore levé l’option.

Enfin, le délai d’appel ne court qu’à partir de l’expiration du délai d’opposition.