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L'ACQUIESCEMENT EN PROCEDURE CIVILE

L’acquiescement, c’est l’adhésion par une personne à une prétention qu’on lui oppose. Dans le cadre du procès civil, c’est l’adhésion sur la demande (on parle d’acquiescement à la demande) ou sur le jugement (on parle d’acquiescement sur le jugement). On peut observer que l’acquiescement est toujours le fait du défendeur.

a-La nature et les conditions de l’acquiescement

Il n’est pas discuté que l’acquiescement est un acte unilatéral pour la validité duquel le seul consentement du défendeur suffit. Mais il faut encore qu’il soit exempté de vices, tels que l’erreur ou le dol.

Pour ce qui concerne les conditions de l’acquiescement, on distingue des conditions de fond et des conditions de forme.

1-Les conditions de fond

Dans les conditions de fond, on distingue les conditions tenant au pouvoir d’acquiescer et les conditions tenant au domaine de l’acquiescement.

-Les conditions tenant au pouvoir d’acquiescer

On ne peut valablement acquiescer, qu’autant on a un pouvoir de disposition sur le droit en cause. C’est donc en principe le titulaire du droit lui-même qui peut acquiescer. L’avocat ou le tuteur ne peuvent acquiescer qu’en étant munis d’un mandat spécial.

-Les conditions tenant au domaine de l’acquiescement

L’acquiescement peut porter sur tous les droits. Sont cependant exclus les matières qui sont d’ordre public, notamment les questions d’état des personnes.

2-Les conditions de forme

L’acquiescement peut être exprès ou tacite. L’acquiescement à la demande, est en principe exprès. Tandis que l’acquiescement au jugement est tacite.

Exemple : La partie qui a succombé au jugement s’exécute sans réserve.

Cependant, la jurisprudence précise que la formule qui consiste pour le défendeur à déclarer se rapporter à justice, ne vaut pas forcement acquiescement.

Mais il est admis que l’acquiescement puisse se faire par voie de conclusion ou par voie de correspondance.

b-Les effets de l’acquiescement

-Effets de l’acquiescement à la demande

-Si le défendeur acquiesce à la demande, il n’y aura pas d’instance. Celle-ci est éteinte. Le juge donnera acte de l’acquiescement et ce donné acte vaut titre exécutoire, mais n’a pas autorité de chose jugée.

-Quant à l’acquiescement au jugement, il rend irrecevable celui qui a acquiescé de son droit de faire appel du jugement, lequel acquière alors force de chose jugée. Mais exceptionnellement, celui qui a acquiescé, mais qui est intimé est relevé de l’irrecevabilité. Sa mise en cause en appel rend son acquiescement caduc. Il peut alors faire appel incident.

La recevabilité de cet appel incident est toutefois subordonnée à celle de l’appel principal (article 170). Si l’appel principal est déclaré irrecevable, l’appel incident le sera également.