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L'INFRACTION D'ASSOCIATION ET RECEL DE MALFAITEURS EN DROIT IVOIRIEN

LOI N° 2019-574 MODIFIEE PAR LA LOI N°2021-893 DU 21 DECEMBRE 2021 PORTANT CODE PENAL

Article 203. - Est puni d'une peine d’un à cinq ans d'emprisonnement, celui qui s'affilie à une association ou participe à une entente, quel qu'en soit la durée ou le nombre de leurs membres, ayant pour but de préparer ou de commettre des crimes ou délits contre les personnes ou les biens.

Les délits prévus à l'alinéa précédent doivent être punis d'une peine d'emprisonnement dont le minimum est égal ou supérieur à cinq ans.

La peine est l'emprisonnement de cinq à dix ans, si l'auteur dispose d'instruments ou de moyens propres à commettre des infractions ou s'il est porteur d'armes.

Bénéficie de l'excuse absolutoire l'auteur qui, avant toute poursuite, révèle aux Autorités l'entente établie ou l'existence de l'association.

Article 204. - Ceux qui, sciemment et sans y être contraints, fournissent habituellement asile, lieu de réunion, moyens de correspondance ou instruments du crime ou du délit, à des malfaiteurs faisant partie d'une association ou d'une entente, telles que visées à l'Article précédent, sont punis comme complices.

Les dispositions de l'alinéa 3 de l'Article précédent sont applicables.

Article 205. - Sont punis d'un emprisonnement d’un mois à trois ans, ceux qui, en dehors des cas prévus à l'Article précédent, donnent sciemment asile à une personne qu'ils savent avoir commis un crime ou délit ou qu'ils savent recherchée pour crime ou délit ou qui soustraient ou tentent de soustraire ladite personne à l'arrestation ou aux recherches, notamment en cachant ou en détruisant l'objet, le produit ou les instruments du crime ou délit ou ses indices, ou l'aident à se cacher ou à prendre la fuite.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux conjoints, parents ou alliés de la personne concernée jusqu'au quatrième degré inclusivement ou à toute personne ayant un lien de dépendance avec celle-ci.