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L’infraction d’omission de porter secours en Côte d'Ivoire

L’infraction d’omission de porter secours est un délit qui consiste à s’abstenir volontairement de porter assistance à une personne en danger, sans risque pour soi-même ou pour les tiers, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. Ce délit est prévu et puni par l’article 391 du Code pénal. Il faut que le péril soit imminent, constant et nécessitant une intervention immédiate. Il faut aussi que la personne ait connaissance du péril, même indirectement. Il faut enfin que la personne ait l’intention de s’abstenir de porter secours.

Quelques exemples d’omission de porter secours sont :

  • Le médecin qui refuse de soigner un blessé grave.

  • Le conducteur qui abandonne une victime d’un accident de la route sans appeler les secours.

  • Le témoin qui ne signale pas une agression dont il est le seul à avoir connaissance.

  • Le parent qui ne protège pas son enfant d’un danger domestique.

  • Le surveillant de baignade qui ne porte pas secours à un nageur en difficulté.

  • Le passant qui ne prévient pas les pompiers en cas d’incendie.

  • Le propriétaire d’un animal qui ne le soigne pas en cas de blessure ou de maladie (En France).

Comme relevé plus haut cette infraction est prévue et sanctionnée en droit ivoirien par la loi n° 2019-574 modifiée par la loi n°2021-893 du 21 décembre 2021 portant Code pénal.

Article 391. - Est puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

Ces peines sont portées au double si le coupable avait l'obligation professionnelle ou contractuelle de porter assistance ou secours à la victime.