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L'INFRACTION DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES EN DROIT IVOIRIEN

LOI N° 2019-574 MODIFIEE PAR LA LOI N°2021-893 DU 21 DECEMBRE 2021 PORTANT CODE PENAL

Article 381. nouveau - Quiconque, volontairement, porte des coups, fait des blessures ou exerce toute autre forme de violence est puni :
 
1° d’un emprisonnement de cinq à vingt ans, lorsque les coups portés, les blessures faites ou les violences exercées, même sans intention de donner la mort, l'ont pourtant occasionnée;
 
2° d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs lorsque les coups, les blessures ou les violences ont occasionné une mutilation, amputation ou privation de l'usage d'un membre, la cécité ou la perte d'un œil ou toute autre infirmité permanente ;
 
3° d'un emprisonnement d’un à cinq ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs lorsqu'il en est résulté une maladie ou incapacité totale de travail personnel pendant plus de dix jours ;

4° d'un emprisonnement d’un mois à un an et d'une amende de 50.000 à 500.000 de francs lorsqu'il en est résulté une maladie ou une incapacité de travail personnel pendant dix jours au plus ou qu’il n’en est résulté aucune maladie ou aucune incapacité de travail.

Article 387. - Dans tous les cas prévus aux Articles 378 à 386, les coupables peuvent être :
 
1° condamnés à l'interdiction de paraître en certains lieux, prévue à l'Article 80;
 
2° privés des droits mentionnés à l'Article 68 ;
 
3° déchus de l'autorité parentale, s'ils sont les père ou mère de la victime.
 

Article 388. - L'homicide ou les coups et blessures volontaires ne changent pas de nature lorsque la victime n'est pas la personne que l'auteur se proposait d'atteindre.
 

Article 389. - li n'y a pas d'infraction lorsque l'homicide, les blessures ou les coups résultent :
 
1° d'actes médicaux, à condition que ceux-ci soient :
 
a) conformes aux données de la science, à l'éthique médicale et aux règles de l'art;
 
b) effectués par une personne légalement habilitée à les pratiquer;
 
c) accomplis avec le consentement du patient ou si celui-ci est hors d'état de consentir, avec le consentement de son conjoint, ou de celui qui en a la garde sauf s'il est impossible, sans risque pour le patient, de communiquer avec ceux-ci ;
 
2° d'actes accomplis au cours d'une activité sportive à condition que l'auteur ait respecté les règles du sport pratiqué.
 

Article 390. - Indépendamment des cas prévus par l'Article 97, bénéficient de l'excuse absolutoire, les auteurs des infractions prévues par les Articles 380 et 381 commises en repoussant, pendant le jour, l'escalade ou l'effraction de clôture, murs ou entrées d'une maison, d'un lieu habité ou de leurs dépendances ainsi que le crime de castration immédiatement provoqué par un violent outrage à la pudeur.

Article 390-1. nouveau – Les violences prévues par les dispositions de la présente section sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s’il s’agit de violences morales.