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LE DESISTEMENT EN DROIT CIVIL

Le désistement est la renonciation à un droit. Dans le cadre du procès civil, le code de procédure civile ne l’envisage dans l’article 52 qu’à propos du désistement d’instance, encore même qu’il n’en prévoit pas le régime juridique.

En fait, dans le procès civil, le désistement peut porter aussi bien sur l’instance (désistement d’instance), sur l’action (désistement d’action), que sur les actes de procédure (désistement d’acte de procédure).

Cette triple distinction conduit à une différence de régime juridique qu’on peut étudier en envisageant la nature et les conditions du désistement d’une part et d’autre part les effets du désistement.

a-Nature et conditions du désistement

1-La nature juridique du désistement

La question de la nature juridique se ramène au point de savoir si le désistement est un acte unilatéral ou un acte bilatéral ou encore un acte juridictionnel. La solution varie selon l’objet du désistement.

-Le désistement d’action

Le désistement d’action est un acte unilatéral qui n’a pas besoin pour produire ses effets de l’acceptation du défendeur. On assimile le désistement d’appel au désistement d’action, sauf dans le cas où l’intimé a fait appel incident, auquel cas, le désistement exige son acceptation.

-Le désistement d’acte de procédure

Le désistement d’acte de procédure est un acte unilatéral qui comme le désistement d’action n’a pas besoin d’acceptation.

-Le désistement d’instance

Le principe est que le désistement d’instance est un acte conventionnel et exige pour sa validité, l’accord du défendeur. Mais il en est ainsi que si l’instance est liée au fond, c'est-à-dire quand le défendeur a déposé des conclusions. Avant cela, le demandeur reste libre de se désister.

Quant à l’acceptation du défendeur, comme condition de validité du désistement, il peut se faire que si celui-ci refuse.

En cas de refus abusif, le tribunal passe outre et prononce le désistement. Il y a alors désistement judiciaire, qui est un acte juridictionnel. Ce désistement en raison de son caractère juridictionnel, a l’autorité de la chose jugée et est susceptible d’appel.

2-Les conditions du désistement

-Les conditions de fond

Il faut distinguer entre les conditions tenant à l’auteur du désistement, celles tenant à l’objet du désistement et celles tenant au moment du désistement.

ü Les conditions tenant à l’auteur du désistement

Il s’agit d’un désistement d’instance ou d’un désistement d’acte de procédure, il suffit que son auteur justifie du droit d’agir en justice.

Il s’ensuit que le représentant d’un mineur peut se désister de l’instance ou d’un acte de procédure et que l’avocat également peut se désister d’une instance ou d’un acte de procédure sans justifier d’un mandat spécial.

Mais s’il s’agit d’un désistement d’action ou d’un désistement d’appel, son auteur doit avoir le pouvoir de disposer du droit subjectif, objet du litige.

C’est pour cela que l’on exige de l’avocat, un mandat spécial et du tuteur une autorisation du conseil de famille.

ü Les conditions tenant à l’objet du désistement

Ici, se pose le problème du domaine du désistement. Ainsi, on se demande, quelles matières peuvent faire l’objet d’un désistement ?

Si on peut en principe se désister en toutes les matières, on ne peut en revanche valablement se désister dans les matières intéressant l’ordre public.

Exemple : Dans le cas d’une action en divorce, le divorce est prononcé par le tribunal, la partie qui a succombé fait appel, et manifeste par la suite son intention de se désister de son appel. Son désistement n’est pas valable en raison du caractère d’ordre public des causes de divorce. Accepter son désistement, c’est plus tôt faire application de la nouvelle loi sur le divorce par consentement mutuel.

Ce qui veut dire que si l’on est pas dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, la Cour d’Appel doit pouvoir statuer.

La situation est différente, lorsque l’on se trouve devant le tribunal. La partie qui a initié son action en divorce devant le tribunal peut valablement se désister.

On considère ainsi que toutes les actions de nature patrimoniale, peuvent faire l’objet de désistement.

Quant aux droits extrapatrimoniaux, et en raison de leur caractère d’ordre public, le désistement est exclu sous réserve de dérogation.

ü Les conditions tenant au moment du désistement

Par application des dispositions de l’article 52 du code de procédure civile, le désistement peut intervenir à n’importe quel moment, mais avant le jugement. En effet, aux termes de cet article, Jusqu’à l’ordonnance de clôture, le demandeur peut toujours se désister de son action ou de l’instance, sous réserve de l’acceptation des autres parties. Aussi, après l’ordonnance de clôture, il est possible de déposer des conclusions aux fins de désistement.

-Les conditions de forme

Le désistement peut être exprès ou tacite, écrit ou oral, et le désistement écrit peut résulter des conclusions, d’un acte d’avocat à avocat ou même d’une correspondance.

Le désistement oral, peut être donné devant le tribunal ou être reçu par le greffier. En tout état de cause, pour les nécessités de la preuve, il convient de se faire donner acte du désistement.

Pour ce qui concerne le désistement tacite, on considère qu’il peut être déduit de l’attitude de celui qui se désiste.

Il faut retenir qu’il soit tacite ou exprès, le désistement doit être précis dans sa potée et déterminé sans ambiguïté. Lorsqu’il est ambigu, la jurisprudence considère à titre de présomption simple, que le désistement porte sur l’instance.

b-Les effets du désistement

Les effets varient selon la nature du désistement et selon son objet.

1-Les effets tenant à la nature du désistement

Lorsque le désistement est prononcé par le juge, il est possible d’en relever appel. Et en raison de l’autorité de la chose jugée, qui est attachée à cette décision, le juge est dessaisi.

Lorsque le juge se borne à constater le désistement, on dit qu’il donne acte au désistement. Et dans le mesure où le donné acte n’est pas un acte juridictionnel, on ne peut pas faire appel. Mais il reste possible d’agir en annulation pour vice de consentement. Cette action en nullité peut être principale ou incidente. L’incident étant soulevé à l’occasion d’un appel exercé devant la cour d’appel.

2-Les effets tenant à l’objet du désistement

-Le désistement d’instance

Son effet est d’éteindre seulement l’instance, de telle manière que tous les actes de procédure préalablement accomplis sont non avenus avec effet rétroactif. Ainsi, l’acte introductif d’instance étant révoqué, la prescription est censée n’avoir jamais été interrompue.

Ce désistement laisse intact le droit du demandeur, qui peut toujours initier une nouvelle instance, si entre temps, son action n’est pas atteinte par la prescription. Celui qui se désiste, est condamné aux depens, à moins qu’il n’ait assorti son désistement de la condition que le défendeur consente à payer une partie des depens.

-Le désistement d’acte de procédure

Le désistement d’acte de procédure n’affecte, ni l’instance principale, ni le droit d’action. Il n’atteint que l’acte sur lequel le désistement a porté. Tous les autres actes sont valables et l’instance peut suivre son court.

-Le désistement d’action

Le désistement d’action a un effet plus énergique. Il éteint non seulement l’instance, mais également le droit litigieux. La conséquence est que, l’auteur d’un tel désistement sera dès lors définitivement irrecevable à procéder pour la mise en œuvre du droit objet du désistement. Il se verrait opposer une fin de non recevoir. Le désistement d’appel par assimilation a pour effet d’éteindre le droit d’appel. Il s’ensuit que la décision de première instance acquière force de chose jugée irrévocable.