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LES DEFENSES EN JUSTICE

LES DEFENSES

Sous le terme de défense, on regroupe les différents types de réactions du défendeur ou de la partie adverse du demandeur.

La réaction du défendeur peut prendre la forme d’une exception, d’une fin de non recevoir, d’une défense au fond ou d’une demande reconventionnelle.

En matière procédurale, la défense se fait dans un ordre précis. Elle oblige au respect d’une hiérarchie précise. Et les effets de la défense sont tributaires des différentes défenses précitées.

I : La défense relative à la forme : l’exception et la fin de non recevoir

A- Définition

Le code de procédure civile, en traitant des défenses mentionne en titre essentiellement les exceptions et les fins de non recevoir. Or il est évident que la défense en justice ne se limite pas à ces deux formes de défense qui d’ailleurs ne constituent que des incidents.

On peut aussi dire que le code de procédure civile ne définit pas l’exception. Il se contente d’en donner une énumération (article 115 et suivants).

La nécessité d’une définition de l’exception se justifie à d’autres titres.

D’abord, en pratique, on constate que cette liste n’est que énumérative, de sorte qu’il faut donner une définition.

Ensuite, cette définition peut aider à faire la différence entre une exception et une fin de non recevoir, qui tel que prévu par le code est mal définie.

a- La définition de l’exception

Pour les civilistes en général, exception est synonyme de défense. En droit romain, le plaideur avait deux moyens de défense à sa disposition. Soit, il paraît directement les coups en faisant valoir une défense, soit il faisait valoir un fait distinct de nature à paralyser la demande.

Dans le sens moderne actuel, l’exception désigne un obstacle temporaire à l’action et dirigé contre la procédure.

En droit français, on défini l’exception comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

Ce qui caractérise l’exception, c’est d’abord le fait qu’il constitue un obstacle temporaire à l’action, ensuite ne porte pas sur le fond du droit.

Comment savoir malgré tout que l’obstacle est de nature temporaire ?

Les articles 115 et suivants du code de procédure civile, citent les exceptions habituellement utilisées.

Ainsi, selon :

L’article 115, l’exception d’incompétence a pour but le renvoi de l’affaire devant la juridiction compétente. La partie qui la soulève doit à peine d’irrecevabilité, indiquer la juridiction qui selon elle est compétente pour connaître du litige ;

L’article 116, l’exception de litispendance a pour objet le renvoi de l’affaire devant un autre tribunal déjà saisi d’une demande ayant le même objet ;

L’article 117, l’exception de connexité a pour but le renvoi de l’affaire et sa jonction avec une autre instance déjà pendante soit devant la même juridiction, soit devant une autre, lorsque les deux affaires présentent entre elles un rapport tel qu’il paraît nécessaire, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, qu’une seule décision intervienne sur les deux contestations ;

L’article 118, l’exception de renvoi a pour objet le dessaisissement d’une juridiction en faveur d’une autre, pour cause de parenté, d’alliance, de suspicion légitime ou de sûreté publique ;

L’article 119, l’exception de règlement de juge a pour but de faire déterminer par une juridiction supérieure laquelle de deux ou plusieurs juridictions inférieures doit connaître d’une procédure dont elles se trouvent simultanément saisie ;

L’article 120, l’exception de communication de pièces a pour but d’exiger que soient communiquées à la partie qui la soulève, les pièces sur lesquelles la partie adverse entend fonder sa demande ou sa défense. Ces pièces sont déposées au dossier et il en est donné connaissance sous le contrôle du juge ;

L’article 121, l’exception de garantie a pour but de subordonner la poursuite d’une procédure, à la présentation d’une caution ou au dépôt d’un cautionnement ;

L’article 122, l’exception de nullité a pour but de faire déclarer nul un acte de procédure lorsque cet acte ne réunit pas les conditions de forme prescrites par la loi.

En dehors de cette liste, on peut aussi citer l’exception dilatoire, qui permet de sursoir à l’action jusqu’à ce qu’expire le bénéfice d’un délai de droit, à l’exemple du délai de réflexion laissé à l’héritier pour exercer son droit.

En général, on constate que la régularité de la procédure ou de l’instance dépend de l’exception. L’exception se rapporte donc à la régularité de l’instance, il s’agit de faire dire que l’instance est irrégulièrement engagée.

b- La définition de la fin de non recevoir

Au contraire de l’exception, l’article 124 du code de procédure civile, propose une définition de la fin de non recevoir. Cependant, elle est imparfaite et laisse la possibilité à une confusion avec l’exception.

Cet article dispose ainsi qu’il suit : « Est une fin de non recevoir, tout moyen ayant pour objet de faire rejeter la demande comme irrecevable, sans discuter le fondement de la prétention du demandeur ».

Dire que la fin de non recevoir s’entend de tout moyen ayant pour objet de faire rejeter la demande comme irrecevable sans discuter le fondement de la prétention du demandeur, ne permet pas de faire la distinction nécessaire de cette dernière et l’exception. On peut tout au plus distinguer la fin de non recevoir de la défense au fond.

On parle d’irrecevabilité en pratique pour désigner la sanction de toutes les violations en dehors du fond du droit, sanction appliquée, autant à l’exception qu’à la fin de non recevoir. C’est pourquoi la définition utilisée par l’article 124 du code de procédure civile, n’est pas éclairante. En réalité, au contraire de l’exception, la fin de non recevoir se place sur le champ de l’action et non pas de la régularité de l’instance.

La fin de non recevoir concerne les conditions de l’action en justice à savoir :

-l’absence d’intérêt ;

-l’absence de qualité à agir ;

-la prescription ;

-l’autorité de la chose jugée ;

-ou encore les délais de voie de recours.

La fin de non recevoir se distingue donc de l’exception par le domaine d’application (l’action pour la fin de non recevoir, et la régularité de l’instance pour l’exception), même si ces deux moyens se rapportent à la forme de manière générale, par opposition au fond du droit.

Les effets sont également distincts.

L’exception constitue un obstacle temporaire qui peut être régularisée, tandis que la fin de non recevoir, qu’on appelle également "exception péremptoire" a un effet radical sur l’action qu’elle éteint définitivement en cas de succès.

Si un acte est irrégulièrement effectué, l’exception de nullité qui est accueillie, aboutira à son annulation, mais n’empêchera pas de refaire cet acte.

En revanche, si l’intérêt n’existe plus, il y a une extinction de l’action. Il arrive souvent que ces deux effets se rejoignent.

Quand l’irrégularité de l’acte est obtenue par le biais d’une exception soulevée, il arrive que l’on ait plus de temps nécessaire pour refaire l’acte. C’est le cas lorsque l’acte d’appel est annulé. Comme le délai d’appel est expiré, on ne peut plus faire appel. On peut cependant observer à ce niveau que c’est le délai de recours, donc condition liée à l’action qui a fait obstacle à celle-ci et non l’exception entant que tel.

B- Le régime procédural des exceptions et des fins de non recevoir

Les exceptions et les fins de non recevoir ont un régime procédural quasi identique. Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, elles doivent être soulevées simultanément avant toute défense au fond, c'est-à-dire au seuil du procès. On dit qu’elles doivent être soulevées in limine litis.

Si un plaideur soulève une exception et une fin de non recevoir après avoir développé des moyens sur le fond, cette exception et cette fin de non recevoir seront rejeté.

En revanche, il est admis que dans les conclusions, on discute subsidiairement de l’exception et de la fin de non recevoir, même si l’on a conclu sur le fond. Mais, il faut alors respecter l’ordre de présentation.

Comme tous les moyens, exception et fin de non recevoir peuvent ne pas se présenter seulement au seuil du procès. On admet ainsi que nonobstant la formule in limine litis, que ces moyens soient soulevés au fur et à mesure de leur naissance. Il faut cependant, sur ce point précis, savoir que les exceptions et les fins de non recevoir peuvent échapper à la règle de présentation, in limine litis que si ces moyens sont d’ordre public. Dans ce cas, on peut les soulever même après toute défense au fond.

Le problème qui se pose à ce niveau est de savoir quand est-ce que ces moyens revêtent le caractère d’ordre public.

En effet, lorsque la loi ne précise pas expressément que la règle est d’ordre public, on est obligé d’envisager les hypothèses selon lesquelles, la règle se rapporte à l’organisation juridictionnelle ou qu’elle tend à protéger les intérêts fondamentaux de la procédure.

La différence de régime entre l’exception et la fin de non recevoir tient au fait que certaines fins de non recevoir constituent de véritables défenses au fond, de sorte qu’elles peuvent être soulevées en tout état des débats comme des moyens d’ordre public.

Quelles sont les fins de non recevoir qui constituent de véritables défenses au fond ?

La loi ne définie pas cette sous catégorie de fins de non recevoir, il faut donc rechercher dans la traduction procédurale française, le sens et le contenu de cette expression.

Constituent de véritables défenses au fond, les fins de non recevoir apparaissant comme des obstacles préalables à l’action et tirées des conditions d’ouverture, propres aux droits subjectifs.

Exemple : En matière de désaveu de paternité, l’inconduite notoire de la mère est un préalable à l’action en désaveu, de même que l’impossibilité physique d’être le père.

Il faut toutefois reconnaître, qu’il n’est pas facile de distinguer entre les fins de non recevoir constituant de véritables défenses au fond et les fins de non recevoir qu’on dira de pures procédures.

En droit français, seules les exceptions doivent être soulevées in limine litis. Les fins de non recevoir de fond ou qui constituent de véritables défenses au fond peuvent être soulevée en toute étape de la procédure.

II : La défense au fond

On parle de défense au fond, lorsque la discussion se rapporte aux conditions d’existence même du droit subjectif dont on recherche la protection, la revendication ou la réparation.

Il faut rappeler que l’article 125, parle indifféremment des exceptions et des fins de non recevoir pour ce qui est de leur régime juridique. Or, on ne peut imaginer un procès où la défense ne s’arrêterait qu’à la périphérie, c'est-à-dire, au stade des exceptions et des fins de non recevoir. A la défense au fond, il faut rapprocher la demande reconventionnelle qui est une véritable défense.

A- La défense au fond : Définition et régime juridique

a- Définition

La défense au fond, est le moyen par lequel, un plaideur tend à faire rejeter la prétention de son adversaire au motif que celle-ci est mal fondée en droit, soit parce que le droit n’existe pas ou n’existe plus, ou tout simplement, ne correspond pas à la proportion réclamée.

Donc, par la défense au fond, le plaideur s’attaque au droit subjectif dans son existence même, ses conditions ou sa portée.

L’obligation supposée dont on exige l’exécution a déjà été exécutée ou n’existe pas ou ne réunie pas les conditions totales de son exécution.

b- Régime juridique

La défense au fond suppose que l’on a accepté le débat juridique sans chercher à l’éluder en cherchant des exceptions ou des fins de non recevoir. En raison de son importance, ce moyen peut être soulevé à tout moment. Mais en cassation, ce moyen ne peut être soulevé que s’il ne constitue pas un moyen nouveau, c'est-à-dire, s’il a déjà fait objet de discussion préalable en première et deuxième instance. Cela veut dire que le moyen ne doit pas avoir échappé au double degré de juridiction, devant les juridictions de premier et second degré.

Notons, qu’à la différence du droit ivoirien, la cour de cassation française admet que le moyen de pur droit puisse être soulevé pour la première fois en cassation, étant entendu que la mission du juge de cassation, consiste à vérifier si aucune règle de droit n’a pas été violé.

B- La demande reconventionnelle

a - Définition

L’article 101 du code de procédure civile, ne définie pas la notion de demande reconventionnelle. Cependant, elle peut s’appréhender comme la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un autre avantage que le simple rejet de la prétention du demandeur.

Exemple : A une demande en exécution d’un contrat, le défendeur originaire oppose la nullité dudit contrat.

b - Régime juridique

La demande reconventionnelle, ne peut être reçue qu’à deux conditions cumulatives :

Elle ne peut être exercée que jusqu’à la clôture des débats ou jusqu’à la clôture de l’instruction;

Elle ne peut être reçue que s’il y a un rapport suffisant entre les deux demandes.