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LES DIFFERENTES MODALITES D'ENGAGEMENT DE LA CAUTION

- Les différentes modalités d’engagements de la caution

L’engagement de la caution est susceptible de prendre deux formes différentes : défini ou indéfini.

· Le cautionnement défini :

*Le contrat impose un engagement dont l’étendue est expressément formulée. Dans ce cas, le montant du cautionnement est « défini ». Cette hypothèse est prévue par l’art. 18 al. 3 AUS qui dispose que « le cautionnement peut également être contracté pour une partie seulement de la dette ». En sus, les parties peuvent convenir de « conditions moins onéreuses » (cf. même article 18 AUS), par exemple avec un taux d’intérêts moins élevé. Par ailleurs, si la somme due au titre du cautionnement se révèle supérieure à celle du débiteur, elle doit automatiquement être réduite à la mesure de l’obligation principale (cf. art. 17 al. 3 AUS).

· Le cautionnement indéfini : il admet deux variantes : celui d’une dette déterminée et celui d’une dette indéterminée

*Le cautionnement indéfini d’une dette déterminée :

Dans ce cas, le terme cautionnement « indéfini » signifie qu’il n’est pas soumis à une restriction fixée par les parties au contrat dans la limite toutefois de la dette principale due par le débiteur (cf. art. 18 AUS). Il en est ainsi par exemple d’un contrat de cautionnement garantissant le paiement d’un prêt. Il s’agit bien d’un engagement non limité mais convenu pour une dette spéciale due par le débiteur principal. L’existence de cette dette principale affecte l’engagement de la caution qui demeure tant que le débiteur n’a pas payé cette dette. En ce qui concerne les accessoires, l’art. 18 AUS précise que si la caution n’a pas limité l’étendue de son engagement, elle est tenue du principal et des accessoires. Ceci concerne les intérêts de la dette, les pénalités fixées en pourcentage des sommes convenues ou enfin les indemnités et frais résultant de l’inexécution de la dette par le débiteur principal.

*Le cautionnement indéfini d’une dette indéterminée :

Ce cas concerne le cautionnement omnibus (art. 19 AUS), garantie octroyée pour des dettes pour lesquelles il existe même un doute sur leur existence. Il en est ainsi lorsque le cautionnement concerne un montant illimité et porte sur des dettes futures, notamment des dettes de comptes courants. Deux idées permettent d’encadrer l’étendue de l’engagement de la caution dans ce cas.

-La première idée : la distinction obligation de couverture/obligation de règlement.

+L’obligation de couverture naît dès la conclusion du contrat et dure tant que dure le contrat. Elle suppose que la caution garantisse les créances éventuelles au fur et à mesure de leur naissance. Cette obligation n’est pas exécutoire car elle confère uniquement la faculté d’adopter des mesures conservatoires permettant de préserver la valeur des créances à naître.

+L’obligation de règlement est celle de régler la dette garantie. Dans l’hypothèse du cautionnement omnibus, il va exister autant d’obligations de règlement que de dettes qui vont s’inscrire dans le cadre de l’obligation de couverture.

+Intérêts de la distinction peut être appréciée dans deux cas : décès de la caution et crédits nouveaux consentis par le créancier notamment une banque.

$ Première hypothèse, la question suivante se pose : les héritiers de la caution décédée sont-ils aussi tenus des dettes postérieures au décès, notamment pour le solde débiteur d’un compte courant en raison d’opérations effectuées après le décès ?

En France, la cour de cassation avait, dans un premier temps, décidé que les héritiers restaient débiteurs de ces dettes avant de modifier sa décision dans le sens contraire (Com. 29 juin 1982, RTD civ. 1983.345). Ainsi, cette décision adopte la distinction entre l’obligation de couverture, viagère et non transmise aux héritiers nonobstant leur qualité d’ayants cause universels et l’obligation de règlement qui demeure et leur impose de régler les dettes qui ont pris naissance avant le décès de leur auteur. Sur ce point, l’art. 36 al.4 AUS dispose que « les engagements de la caution simple ou solidaire passent à ses héritiers uniquement pour les dettes nées antérieurement au décès de la caution ».

$ Deuxième hypothèse : la question suivante se pose : en cas de crédits nouveaux consentis par le créancier au débiteur principal, le contrat de cautionnement conclu antérieurement s’applique-t-il à de tels crédits ?

Selon l’art. 19 al.1 AUS, le cautionnement omnibus ne garantit que « les dettes contractuelles directes » sauf « clause contraire ». Cela signifie que la caution ne sera tenue que si le contrat conclu à l’origine prévoyait soit expressément la garantie de la dette future, soit une clause imposant à la caution de garantir toutes les obligations qui pourraient naître à la charge du débiteur principal.

Deuxième idée : la loi limite le domaine de mise en œuvre de contrats omnibus. Sont ainsi exclues, en principe, les dettes délictuelles notamment les dommages-intérêts (art. 19 AUS). En effet, les obligations délictuelles ne se rattachent pas aux opérations conclues par les parties en vue du contrat de cautionnement. Règle appliquée par la jurisprudence française (cass.com., 26 juin 2001. Donner les faits et la solution.