Excellence Académie

2 Min

Les infractions de groupes de combat et de mouvements dissous en droit ivoirien

De façon générale, dans le domaine militaire, un groupe de combat est une petite unité de combat, généralement subdivision d’une section ou d’un peloton. Il est placé sous le commandement d’un sous-officier d’un grade variant de sergent à celui de major. Regroupant entre 2 et 4 équipes, il compte en général entre 7 et 15 hommes. En droit pénal ivoirien, constitue un groupe de combat tout groupement de personnes détenant ou ayant accès à des armes, doté d'une organisation hiérarchisée et susceptible de troubler l'ordre public.

Quant au mouvement dissous, c'est la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous par l'autorité compétente.

En droit ivoirien ces deux situations de fait sont sanctionnées par la loi pénale : LOI N° 2019-574 MODIFIEE PAR LA LOI N°2021-893 DU 21 DECEMBRE 2021 PORTANT CODE PENAL.

Article 206. - Constitue un groupe de combat tout groupement de personnes détenant ou ayant accès à des armes, doté d'une organisation hiérarchisée et susceptible de troubler l'ordre public.

Article 207. - Quiconque participe à un groupe de combat est puni d'un emprisonnement d’un à trois ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs.

Article 208. - Quiconque organise un groupe de combat est puni d'un emprisonnement d’un à cinq ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs.

Article 209. - Quiconque participe au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous par l'autorité compétente est puni d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.

Article 210. - En cas de condamnation pour l'un des délits prévus par la présente section, le juge prononce la privation des droits et l'interdiction de paraître en certains lieux ou l'interdiction du territoire de la République prévues par les Articles 68 à 72, et 80 à 83.

Article 211. - Les personnes morales déclarées pénalement responsables des infractions prévues à la présente section encourent une peine d'amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs.

Article 212. - Le juge prononce en outre la confiscation des biens meubles et immeubles ayant servi à commettre les infractions prévues à la présente section.