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LES VOIES DE RECOURS ORDINAIRES : L'OPPOSITION

L’opposition est la voie de recours ordinaire qui est ouverte à une partie jugée par défaut qui peut ainsi saisir la juridiction qui a statué et demander sa rétractation après un débat contradictoire.

1-Les conditions de forme et de délai de l’opposition

L’opposition suppose un défaut, prononcé dans les conditions de l’article 144 du code de procédure civile. La décision doit être susceptible d’opposition. Ce qui exclu du domaine de l’opposition, les décisions de référé.

De même, un tiers ne peut faire opposition, mais il lui reste la possibilité de former une tierce opposition. Au demeurant, l’opposition n’est jamais obligatoire. On peut y renoncer.

-Le délai d’opposition

Le délai d’opposition est de 15 jours à compté de la signification de la décision, sauf augmentation de délai à raison de la distance, comme il est dit à l’article 34 du code de procédure civile (voir également à ce sujet, les articles 324 à 333). L’article 154 du code de procédure civile qui prévoit le délai d’opposition, indique également que si l’opposition est formée hors délai, elle est irrecevable et sans effet sur la décision attaquée.

-La forme de l’opposition

L’opposition se fait, soit par voie d’assignation, soit par comparution volontaire, soit par voie de requête (cf. articles 33 et 157 du code de procédure civile). En effet, l’article 157 du code de procédure civile dispose ainsi qu’il suit : « L’opposition est introduite suivant les formes et les règles établies pour la saisie de la juridiction qui a statué. Si l’opposition est faite par voie d’assignation, l’huissier de justice remet ou adresse une copie sans frais au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Dans tous les cas, le greffier fait mention de l’opposition sur le registre des appels et oppositions, à la date où il en a connaissance, en énonçant le nom des parties, la date de la décision et celle de l’opposition ».

2-Les effets de l’opposition

-L’effet suspensif de l’opposition

Au regard de l’article 158 du code de procédure civile, l’opposition suspend l’exécution si elle n’a pas été ordonnée nonobstant opposition. Ce qui voudrait dire que si l’exécution provisoire a été ordonnée, celle-ci pourra être poursuivie.

Cependant, l’article 159 du code de procédure civile, permet d’obtenir la suspension de cette exécution. Cet article prévoit, en effet, que, si l’exécution provisoire a été ordonnée, la partie qui forme opposition peut demander dans son acte d’opposition, la suspension de son exécution. La juridiction qui est saisie, doit statuer sur l’exécution provisoire dès la première évocation.

-L’effet dévolutif de l’opposition

L’effet dévolutif remet la cause et les parties en l’état où elles se trouvaient au moment de l’acte introductif d’instance. C’est ce qui indique l’article 155 du code de procédure civile.

Cet effet dévolutif est subordonné à la recevabilité de l’opposition qui ne peut profiter qu’au défaillant (celui qui a été jugé par défaut), sauf en cas d’indivisibilité, de solidarité ou de garantie, s’il existe entre l’action principale et l’action en garantie un lien de connexité.

Du point de vue de la procédure, les règles sont les mêmes que celles utilisées devant la juridiction qui a statué.

Quant à la portée de la décision rendue sur opposition, on fait application de la règle selon laquelle : « Opposition sur opposition ne vaut ». En effet, une décision rendue sur opposition ne peut plus être attaquée par la voie de l’opposition.

Selon l’article 156 du code de procédure civile, celui qui n’est pas mis en cause dans l’instance sur opposition ne peut ni profiter, ni se voir opposer l’instance sur opposition. De même, on ne peut pas lui faire application de l’article 161, qui précise que : « La décision rendue sur opposition ne peut plus être attaquée par la même voie de recours par aucune des parties en cause ».