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QCM EN DROIT ADMINISTRATIF

REPONDRE PAR VRAI OU FAUX (CORRIGE)

1. Le droit administratif est un droit exclusivement jurisprudentiel. Faux

Le caractère jurisprudentiel signifie que ce droit est qu’il est d’origine prétorienne, ce qui signifie que l’ensemble des règles qui le composent a été dégagé par le juge à l’occasion des litiges portés à sa connaissance. Il en va des règles relatives à la responsabilité publique, à la mutabilité des contrats administratifs, à la non rétroactivité des actes administratifs, etc. Cependant, le droit administratif n’est pas exclusivement jurisprudentiel. En effet, le corpus des règles du droit administratif comprend aussi un grand nombre de texte (Constitution, lois, règlements…etc.) qui fonde l’organisation et le fonctionnement de ladite administration. Tel est le cas de la loi n°2014-451 portant orientation de l’administration territoriale ivoirienne.

2. Le droit administratif est un droit de prérogative et de sujétion. Vrai

Le droit administratif confère à l’administration des possibilités d’action et de protection qui seraient illicites en droit privé. Du point de vue des prérogatives, il y a celles dites d’actions comme la possibilité pour l’autorité administrative d’exproprier le bien d’un particulier. Il y a celles aussi dites de protections qui permettent à l’administration de protéger les biens affectés à la mission de service public, qui, relevant de la domanialité publique, sont inaliénables et imprescriptibles ou encore l’insaisissabilité des biens appartenant aux personnes publiques même lorsqu’ils ne sont pas inclus dans le domaine public.

3. L’existence service public constitue le critère unique du droit administratif. Faux.

A la genèse de cette discipline deux écoles vont s’affronter dans l’optique d’octroyer un critère fondamental au droit administratif. L’école du service public est l’une d’entre elles. Considérant que l’État est une « coopération de services publics organisés et contrôlés par les gouvernants » (Duguit, p. 59), le doyen Léon Duguit (1859-1928) bâtit une théorie générale de l’État au sein de laquelle les services publics constituent à la fois le fondement (expression de l’interdépendance sociale) et la limite du pouvoir étatique. Pour eux, le critère du service public est le critère fondamental du droit administratif. À côté, l’école de la puissance publique va s’opposer. Pour elle, le droit administratif est en effet justifié par la volonté de « faire prévaloir l’intérêt général lorsqu’il se trouve en conflit avec des intérêts particuliers » (Waline, p. 11). Pour cela, l’administration bénéficie de prérogatives de puissance publique, dont la principale réside dans la faculté d’imposer sa volonté aux tiers par l’édiction d’actes administratifs unilatéraux (v. fiche n° 19). Il en existe quantité d’autres, allant de la faculté d’exproprier pour cause d’utilité publique à la modification unilatérale d’un contrat (v. fiche n° 25) en passant par les prérogatives fiscales de l’administration…etc.

Si le juge a pu paraître plus souvent recourir au seul critère du service public (à commencer par l’arrêt Blanco*) qu’à celui de la puissance publique (p. ex. en matière fiscale, TC, 10 juil. 1956, Bourgogne-Bois, R. p. 586) pour fonder sa position, il semble néanmoins préférer leur utilisation combinée. Le critère de la puissance publique est ainsi largement utilisé pour définir le régime juridique du service public (p. ex. jusque récemment, l’activité gérée par une personne privée ne pouvait être qualifiée de service public que s’il y avait mise en œuvre de prérogatives de puissance publique – CE S., 28 juin 1963, Sieur Narcy*, R. p. 401 ; d’ailleurs, l’aménagement admis par le juge dans la décision Assoc. du personnel relevant des établissements pour inadaptés* [CE S., 22 fév. 2007, R. p. 92] n’altère pas l’importance de ces mêmes prérogatives dans la détermination du régime juridique applicable.

Il n’existe donc pas de critère unique car le droit administratif ne saurait se passer de l’une ou de l’autre de ces « cathédrales ».

4. La déconcentration et la décentralisation peuvent être techniques. Vrai.

La déconcentration peut être technique : c’est lorsque le pouvoir de décision est confié à un organe spécialisé dépourvus de Personnalité Juridique. Exemple : les ministères.

La décentralisation est dite technique ou verticale, ou encore par service, lorsqu’elle consiste à reconnaître l’autonomie administrative à un service public en lui octroyant la personnalité juridique. Exemple : les établissements publics

5. Une collectivité territoriale peut exercer un contrôle sur une autre. Faux.

Selon l’article 38 al. 4 de la loi n°2014-451 du 5 aout 2014 portant… : « il n’existe pas de rapports hiérarchiques ou de tutelles entre les organes de la région et ceux des autres collectivités territoriales ». En conséquence, il échet de relever qu’aucune collectivité territoriale ne peut exercer un contrôle de quelconque nature sur une autre.

6. L’Etat de police est une circonstance dans laquelle le pouvoir d’État est affranchi de l’obligation de respecter le droit. Vrai.

En effet, dans l’État de police, le pouvoir d’État est affranchi de l’obligation de respecter le droit. Il s’analyse en un pouvoir arbitraire. C’est la situation de l’administration française jusqu’à la fin du XVIIIe siècle.

L’absence de subordination de l’administration au droit ne signifie pas cependant que celle-ci n’était soumise à aucune règle. Une administration sans règle n’existe pas. C’est un non-sens.

Toute organisation suppose un minimum de normes ou de règles assurant régularité et ordre, définissant les rôles des agents et leur hiérarchie. Dans l’État de police, il existe un droit de l’État et de son administration. Mais, c’est essentiellement un droit organisationnel, extérieur aux administrés.

7. Le système juridictionnel ivoirien est dualiste. Faux.

Si l’article 143 nouveau consacre expressément la naissance d’une dualité de juridiction. Il convient de préciser cette dualité n’est pas encore à son stade final. En effet, l’unicité persiste toujours au niveau des juridiction de premier et second degré. D’ailleurs l’article 5 du CPCCAF dispose toujours que « les TPI et leurs sections détachées, connaissent de toutes affaires civiles, commerciales, administratives et fiscales pour lesquelles compétences n’a pas été attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l’affaire ». Aussi, échet-il de soutenir que le système juridictionnel ivoirien est hybride ou mixte car si la dualité est aujourd’hui une réalité quant aux juridictions suprêmes (Cour de cassation et Conseil d’Etat), l’unicité est toujours de mise relativement aux juridictions de fond.

8. L’ordonnance est l’œuvre du premier ministre en droit ivoirien. Faux.

En vertu de l’article 106 de la Constitution, « Le Président de la République peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement, par une loi, l'autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ». Dès lors, il est loisible de conclure que le ministre n’est pas compétent pour prendre une ordonnance. Cette compétence est de l’apanage exclusif du président de la République.

9. Le décret est l’œuvre partagée du président de la République et du premier ministre. Faux.

En vertu de l’article 63 de la Constitution, le président de la République est le détenteur exclusif du pouvoir exécutif. De facto, il est la seule entité capable en droit ivoirien de prendre un décret.

10. L’acte administratif unilatéral émane exclusivement d’une autorité administrative. Faux.

En principe, l’acte administratif doit émaner d’une autorité administrative. Mais, ce principe, qui voudrait que l’acte administratif émane de l’autorité administrative, connaît des exceptions.

D’abord, tous les actes pris par les autorités administratives ne sont pas des décisions administratives. Au terme de la jurisprudence SANTUCCI (CSCA, 28 avril 1976), nous savons que, quelquefois, l’Administration intervient comme une juridiction. Il en va pareillement des actes pris par les autorités administratives au titre de la gestion privée ; les actes y relatifs sont des actes privés. Ainsi, la

Chambre administrative de la Cour suprême, dans son arrêt Kouamé KOUADIO du 11 décembre 1970, juge qu’un acte portant licenciement d’un agent temporaire n’est pas une décision administrative.

Ensuite, des organes privés peuvent prendre, dans certains cas, des actes administratifs lorsque ceux-ci gèrent un service public et utilisent des prérogatives de puissance publique. (CE, 13 janvier 1961, Magnier : les décisions unilatérales individuelles que prennent les organismes de droit privé gérant, sous le contrôle de l’administration, un service public administratif, sont des actes administratifs susceptibles d’être discutés devant la juridiction administrative ; TC, 15 janvier 1968, Compagnie Air France contre Epoux Barbier : règlement émanant du Conseil d’administration de la Compagnie Air France, personne morale de droit privé, gérant un service public industriel et commercial, qui a été considéré comme « présentant un caractère administratif » ; ce règlement prescrivait que le mariage des hôtesses de l’air « entraîne la cessation des fonctions de la part des intéressés ». Ce règlement exigeait donc le célibat des hôtesses de l’air, ce qui suscitera le recours d’une hôtesse et de son conjoint et l’annulation du règlement, dans la mesure où l’obligation de choisir entre « voler et convoler » est inadmissible).

11. La circulaire n’a pas un caractère décisoire. Faux.

Si en principe la circulaire a un caractère interprétatif et donc non décisoire, il il advient que, sous couvert d’interprétation des textes, les supérieurs hiérarchiques introduisent de nouvelles dispositions qui vont au-delà des textes, qu’ils édictent des normes juridiques nouvelles qui modifient l’état du droit. L’interprétation neutre devient active. La circulaire devient alors une circulaire réglementaire avec, pour conséquence, la possibilité pour les administrés de s’en réclamer et de former un recours pour excès de pouvoir (Arrêt de principe : CE, 29 janvier 1954, Institution Notre Dame de Kreisker). La circulaire peut donc acquérir dans cette situation, un caractère décisoire car pouvant dans certaines situations bouleversé l’ordonnancement juridique.

12. La note du fonctionnaire ou de l’agent public ne peut pas faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Faux.

En droit français comme ivoirien, pendant longtemps, la notation des fonctionnaires était rangée dans la catégorie des « mesures d’ordre intérieur », donc insusceptibles de recours pour excès de pouvoir (voir arrêt C.E. du 5 novembre 1920, Crabe). Mais, en raison du fait qu’elle influe sur la carrière du fonctionnaire, notamment pour sa promotion ou son avancement, elle a été considérée comme faisant grief et a revêtu la nature de décision administrative. Cette reconnaissance de la nature de décision administrative à la notation administrative est très récente en Côte d’Ivoire et remonte à l’année 2013, avec l’arrêt n° 247 du 18 décembre 2013 YAO DOUKA Anderson. Dans cette affaire, monsieur YAO Douka Anderson, Magistrat, qui s’est vu attribuer la note de 11.33 sur 20 avec les appréciations « Magistrat qui gagnerait à améliorer son comportement vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques, à être plus courtois, plus discipliné et plus regardant des textes régissant la profession », a saisi la Chambre Administrative en vue de l’annulation de ladite note. La Cour a jugé que « les notes et appréciations dont les fonctionnaires sont l’objet de la part de l’autorité hiérarchique, sont au nombre des décisions administratives susceptibles d’être déférées devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême par la voie du recours pour excès de pouvoir ».

13. L’attributaire de la compétence l’exerce toujours. Faux.

L’attributaire de la compétence c’est-à-dire le titulaire de la compétence ne l’exerce pas toujours. En effet, il est apparu, pour des raisons pratiques, d’assouplir cette règle, puisqu’il peut advenir que l’autorité investie de la compétence ne puisse pas l’assurer en pratique (empêchement, absence, blocage de l’administration).

En dehors de la théorie du fonctionnaire de fait ou de la théorie des circonstances exceptionnelles (ARRET MARION (CE 05 Mars 1948) : Effets des circonstances exceptionnelles (atteintes aux règles de compétence ; théorie du fonctionnaire de fait. En principe, des particuliers ne peuvent pas édicter des actes administratifs du fait des règles de compétence. Cependant, en raison des circonstances exceptionnelles, il y’a atteinte aux règles de compétence : ainsi des mesures édictées par de simples particuliers sont considérées comme des actes administratifs, en application de la théorie du fonctionnaire de fait) qui permettent à des personnes non investies de prendre des actes administratifs, le véritable tempérament aux règles de compétence est constitué par les délégations, même s’il existe aussi la suppléance (La suppléance est le remplacement d’une autorité par un agent désigné à l’avance.), l’intérim (c’est le cas dans lequel l’autorité supérieure désigne un agent pour remplacer provisoirement une autorité empêchée) ou la substitution d’action.

14. Les modes de publicité sont identiques pour tous les actes administratifs unilatéraux. Faux.

En principe, la publicité marque la date à partir de laquelle un acte ou une décision est opposable aux administrés. C’est l’entrée en vigueur. Elle se donne comme l’opération par laquelle la décision administrative est portée à la connaissance des administrés.

Le mode de publicité varie en fonction de la nature ou du type d’acte à savoir la publication pour les actes règlementaires et la notification pour les actes individuels.

15. La sortie de l’acte administratif de l’ordonnancement juridique est de l’apanage exclusif de l’autorité administrative. Faux.

L’acte administratif s’applique, en principe, sans limitation de durée ; il ne perd pas par lui-même sa force juridique. Il n’y a pas, en Droit administratif, de disparition par désuétude. L’acte administratif produit ses effets jusqu’à ce qu’il disparaisse et perde sa force juridique en plusieurs circonstances. L’acte peut prévoir lui-même sa durée de vie. La décision, dans ce cas, est destinée à produire des effets pendant un délai. L’acte devient caduc à l’expiration du délai. Il disparaît aussi du fait de la volonté de l’administration elle-même. Le droit reconnaît, en effet, aux autorités administratives (l’auteur de l’acte ou le supérieur hiérarchique), la possibilité de faire disparaître les effets d’un acte administratif.

L’acte administratif disparaît surtout à cause ou grâce à l’office du juge dans le cadre d recours pour excès de pouvoir (REP).

16. Le retrait des actes administratifs créateurs de droit peut se faire à tout moment. Faux.

Il faut distinguer le cas de l’acte régulier et celui de l’acte irrégulier.

Le retrait de l’acte régulier n’est possible que s’il n’a pas créé de droit. En d’autres termes, l’acte régulier créateur de droit ne peut pas être retiré : retrait est donc impossible. Cela se justifie par l’existence du principe de non rétroactivité des décisions administratives. C’est la portée de l’arrêt de principe C. S. C. A., 22 juillet 1981, El Hadj Bakary Koné (à propos du retrait d’un arrêté de concession provisoire) et Dame Lamizana née Traoré en date du 6 juillet 1988. Toutefois, en cas d’autorisation du législateur et renonciation du destinataire ou du bénéficiaire de l’acte (CE, Destour, 9 janvier 1953), l’administration peut retirer un acte créateur de droit.

Quant à l’acte irrégulier créateur de droits, le retrait ne peut intervenir que dans le délai du recours contentieux. Selon la jurisprudence Dame Cachet, une décision administrative créatrice de droits ne peut être retirée qu’à deux conditions cumulatives :

_ La décision doit être illégale.

_ Le délai du recours contentieux ne doit pas avoir expiré ou le juge saisi dans le délai légal ne doit pas avoir encore statué (deux mois à compter de la notification ou de la publication de l’acte)

17. Le critère matériel de définition du contrat administratif est alternatif. Vrai.

En effet, matériellement, Le juge, pour qualifier un contrat conclu par une personne publique d’administratif, se réfère soit à son objet pour examiner la relation du contrat avec le service public (CE, 20 avril 1956, Époux Bertin, à propos d’un contrat verbal passé entre l’Administration et les époux Bertin, par lequel les requérants s’étaient engagés, pour une somme forfaitaire, à assurer la nourriture de ressortissants russes hébergés dans un centre de rapatriement : « Considérant que ledit contrat a eu pour objet de confier aux intéressés l’exécution même du service public ; que cette circonstance suffit à elle seule à imprimer au contrat le caractère administratif ») ; soit à son contenu pour examiner les clauses exorbitantes contenues dans le contrat (CE, 31 juillet 1912, Société des granits porphyroïdes des Vosges ; CE, 19 janvier 1973, Société d’exploitation électrique de la rivière du Sant, Rec., p. 48 ; TC 15 octobre 2014 SA AXA France IARD, req. n° 3963).

18. Les contrats passés entre personnes publiques sont toujours des contrats administratifs. Faux.

En principe, les contrats conclus entre deux personnes publiques « sont en principe des contrats administratifs », ce contrat jouissant d’une présomption d’administrativité. Toutefois, si par leur objet, ils ne font naître entre les parties que des rapports de droit privé (TC, 21 mars 1983, Union des Assurances de Paris, AJDA 1983, p. 356), le contrat ne pourra acquérir l’onction de caractère administratif.

19. L’administration dans l’exécution du contrat administratif peut recevoir certaines prérogatives. Vrai.

Le régime juridique de l’exécution des contrats administratifs diffère de celui des contrats privés. En effet, l’administration dispose à l’égard de son cocontractant des prérogatives sans équivalent en droit privé. Elles trouvent ses fondements dans les nécessités du service public et dans le caractère de puissance publique de la personne publique. Ainsi, la règle posée par l’article 1134 du Code civil qui veut que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » n’est pas applicable au contrat administratif. Ces prérogatives existent même si elles ne sont pas prévues par le contrat et l’administration ne saurait y renoncer. Il s’agit des pouvoirs de direction, de contrôle, de modification unilatérale, de sanction et de résiliation.

20. L’exécution du contrat administratif est un long fleuve tranquille. Faux.

Comme tous les actes juridiques, le contrat administratif trouve normalement sa fin à l’arrivée du terme fixé ou dans l’accomplissement des obligations mises à la charge des parties.

Mais en cours d’exécution, des difficultés peuvent naître et celles-ci peuvent être étrangères à la volonté des parties au contrat. Ces faits nouveaux et imprévus ont des incidences sur le contrat. Ils peuvent rendre plus onéreuse l’exécution du contrat (fait du prince et imprévision) ou impossible l’exécution du contrat (force majeure).

21. Le contrat administratif peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Vrai.

En principe, le recours pour excès de pouvoir (REP) n'est ouvert que contre les actes administratifs unilatéraux, et non contre les contrats. Cette interdiction de principe a été néanmoins assortie de quelques aménagements afin de permettre. C’est ainsi que les tiers au contrat peuvent défendre leurs intérêts, le recours de plein contentieux leur étant fermé. C'est notamment le cas des actes détachables d'un contrat administratif qui peuvent faire l'objet d'un REP.

La théorie des actes détachables a été exposée pour la première fois dans l'arrêt du CE du 4 août 1905, Martin. Aujourd'hui, son champ d'application concerne deux grandes catégories d'acte : l'ensemble des actes préalables au contrat qui manifestent la volonté de l'administration de contracter (exemple : autorisation donnée à l'organe exécutif par l'assemblée délibérante d'une collectivité de conclure le contrat) et l'ensemble des décisions d'exécution du contrat lorsqu'elles en sont détachables-CE, 24 avril 1964, Société anonyme de livraisons industrielles et commerciales (SALIC). Dans cette seconde hypothèse, il s'agit principalement de décisions dues au pouvoir de modification ou de résiliation unilatérale du contrat, qui ne sont « détachables » qu'à l'égard des tiers. Le juge de l'excès de pouvoir peut être amené à annuler un acte détachable du contrat en raison d'un vice propre à l'acte (comme l'incompétence de son auteur) ou relatif à l'opération contractuelle (la violation des obligations en matière de publicité, par exemple).

22. Le contentieux des élections locales est de la compétence de la Chambre administrative de la Cour Suprême. Faux.

En effet, la chambre administrative de la Cour Suprême n’existe plus. Elle a été remplacée par le Conseil d’Etat a qui a été dévolue le soin de connaitre du contentieux des élections locales en CI. D’ailleurs l’article 5 de la loi organique sur ledit Conseil apporte une confirmation en ces termes : « Le Conseil d'Etat statue souverainement sur le contentieux des élections des organes des collectivités territoriales et des élections à caractère administratif ».

23. La responsabilité de l’administration ne peut intervenir exclusivement que lorsque cette dernière commet une faute. Faux.

En effet, dans certain nombre de cas, la jurisprudence engage la responsabilité de l’administration sans que celle-ci ait commis de faute. Subsidiaire par rapport à la responsabilité pour faute, elle n’a cessé de se développer s’appliquant à des domaines toujours plus nombreux. Les fondements d’une telle responsabilité gravitent autour du risque et de la rupture d’égalité devant les charges publiques.

24. Un acte régulier peut entraîner la responsabilité de l’administration. Vrai.

Un acte administratif, légalement pris, peut entraîner la responsabilité de l’administration s’il a pour effet de causer, à une personne, un préjudice spécial et anormal d’une certaine gravité (CE, 22 février 1963, Commune de Gavarnie). En cas d’inexécution non fautive des décisions de justice, la responsabilité de l’administration peut être engagée. C’est lorsque l’administration refuse à un administré le concours de la force publique, en vue de faire exécuter une décision de justice (CE, 30 novembre 1923, Couiteas ; CE, 3 juin 1938, Société Cartonnerie Saint-Charles).

On peut également évoquer le cas des lois avec l’arrêt société « les produits laitiers la Fleurette ».

25. Les actes médicaux ne peuvent engager la responsabilité de l’administration que sur la base d’une faute simple. Faux.

Les actes médicaux sont ceux, à la lumière de l’arrêt Rouzet, dont l’accomplissement présente des difficultés particulières et requièrent des connaissances spéciales acquises au prix d’études prolongées. Ces actes ne peuvent engager la responsabilité de l’administration que sur la base d’une faute lourde. La faute lourde sera constituée dans le cadre d’un diagnostic prématuré ou donné « à la légère » (TA de Clermont-Ferrand, 2 avril 1957, Centre hospitalier de Clermont-Ferrand) ou dans le cadre de l’oubli par n chirurgien d’un objet (agrafe, aiguille chirurgicale…) dans le corps du patient (CE 9 janvier 1957, Assistance publique de Marseille).

26. L’activité de police administrative est une fonction réservée exclusivement à l’administration. Vrai.

La police administrative est une prérogative de puissance publique et une fonction monopolistique de l’administration. Conséquemment, toutes les activités juridiques de la police administrative doivent prendre nécessairement la forme de prescriptions unilatérales.

Il n’est pas possible de prendre une mesure de police par contrat et l’administration ne saurait utiliser son pouvoir de police pour sanctionner la violation des obligations contractuelles de l’un de ses cocontractants. Il est donc formellement interdit à l’administration de concéder ou de déléguer la police à une personne privée (CE, 27 juin 1932, Ville de Castelnaudary ; CE, 23 mai 1958, Amoudruz, Rec., p. 302).

27. La mesure prise par l’autorité de police générale hiérarchiquement supérieure prime absolument sur la mesure de l’autorité de police générale hiérarchiquement inférieure. Faux.

En principe, eut égard à la règle de la hiérarchie, la mesure de l’autorité supérieure prime sur la mesure de l’autorité de police inférieure. Exceptionnellement, la mesure prise par l’autorité de police inférieure pourra prévaloir à deux conditions cumulatives : la prise d’une mesure plus sévère et l’exigence des circonstances locales. En effet, il existe des cas figures où la mesure de l’autorité inférieure pourra prévaloir sur celle de l’autorité supérieure. A titre d’illustration, lorsque le Premier ministre limite la vitesse maximale en agglomération à 50 km/h. Un maire peut la réduire à 30 km/h, si la situation locale le justifie ; il n’a pas le droit de la porter à 70 km/h, par exemple. Cet état de fait a été illustré par l’arrêt Commune de Néris-les-Bains du Conseil d’Etat français en date du 18 avril 1902.

28. La police spéciale prime toujours sur la police générale. Faux.

En principe, la mesure de l’autorité spéciale devrait primer sur celle prise par l’autorité de police générale. Cette règle semble être la mieux adaptée dans la mesure où on suppose que l’autorité spéciale est plus à même de prendre les mesures les plus adaptées étant donné qu’il s’agit de son domaine de prédilection.

Toutefois, dans certaines hypothèses la police générale pourra l’emporter. Il en va ainsi lorsque l’autorité de police administrative spéciale fait preuve de carence. Dans ce cas, la police administrative générale peut être mise en œuvre si le maintien de l’ordre public l’exige. C’est ce que consacre l’arrêt, Commune des Molières du 8 mars 1993. Dans l’espèce, il s’agissait d’un concours entre le pouvoir de police du maire et celui du ministre de l’Aviation civile.

C’est aussi le cas lorsque la police administrative spéciale a été mise en œuvre par l’autorité de police spéciale. L’autorité de police administrative générale, si elle intervient à son tour, ne pourra qu’aggraver les mesures prises au titre de la police administrative spéciale. À condition que les circonstances locales le justifient. C’est ce qui confère la jurisprudence Établissements S.A.T.A.N du Conseil d’Etat français en date du 20 juillet 1935.

29. Le pourvoi en cassation formé devant la haute juridiction administrative se fait par acte de commissaire de justice. Vrai.

Aux termes de l’article 60 alinéa 1 de la loi organique sur le Conseil d’Etat, « le pourvoi en cassation doit être formé par acte de commissaire de justice comportant une assignation à comparaitre devant le Conseil d’Etat, avec indication de la date et de l’heure de l’audience ».

30. Tout justiciable à qui un acte administratif fait grief peut saisir directement le Conseil d’Etat afin d’obtenir justice. Faux.

Si le Conseil d’Etat est effectivement compétent en matière de recours pour excès de pouvoir, la saisine de la haute juridiction administrative nécessite au préalable un recours administratif préalable. En Côte d’ivoire, les recours en annulation ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable. Cette exigence de RAP est une règle obligatoire et d’ordre public. En Côte d’Ivoire, la loi oblige le requérant à demander à l’administration de régler, dans un premier temps, elle-même, le litige sans l’intervention du juge. Ce n’est qu’en cas d’échec du recours administratif, porté soit devant l’auteur de l’acte (le recours gracieux), soit devant son supérieur hiérarchique (le recours hiérarchique), que le juge peut être saisi.

Toute saisine n’ayant pas satisfait à cette obligation est frappée d’irrecevabilité. Toutefois, lorsque la saisine intervient dans les délais, sans constitution d’avocat, la haute juridiction peut impartir au requérant un délai pour saisir l’autorité compétente (voir CSCA, 10 novembre 1982, Degbou Yao Lazare c/ Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle).

31. La mesure prise par le juge administratif dans le cadre du sursis à exécution est provisoire. Vrai.

A la lumière de l’article 68 de la loi organique sur le Conseil d’Etat en substance, le sursis et ses effets deviennent caducs si, quatre mois après son prononcé, le bénéficiaire n'a pas déposé de requête aux fins d'annulation de la décision suspendue. De plus, la suspension prononcée par le Conseil reste en vigueur jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête en annulation pour excès de pouvoir de la décision.

La mesure expire donc soit 4 mois en cas d’inaction du requérant ou au jour de la décision de la haute juridiction administrative.

32. Le recours en responsabilité contre l’administration relève de la compétence du Conseil d’Etat. Faux.

Selon l’article 5 de la loi organique sur le Conseil d’Etat, « Le Conseil d'Etat statue souverainement sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues soit en premier et dernier ressort, soit en dernier ressort par les juridictions administratives de droit commun ou par les juridictions administratives spécialisées ».

Les recours en responsabilité ne peuvent donc être portées devant le Conseil d’Etat qu’après avoir franchi le seuil des deux degrés de juridiction, l’instance et l’appel.

Ainsi, le recours en responsabilité relève en premier lieu des tribunaux de droit commun. C’est d’ailleurs ce que retranscrit parfaitement l’article 5 du CPCCAF au niveau de la compétence matérielle et 15-4 du CPCCAF au niveau de la compétence territoriale.