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QCM EN DROIT CIVIL/ REPONDRE PAR VRAI OU FAUX

Droit civil

Vrai ou faux

1 - Une personne juridique est un être capable de posséder des droits et des obligations.

2-Les personnes physiques ont la personnalité juridique dès la naissance à la double condition d’être né vivant (il sera considéré comme une personne même s’il n’a respiré qu’une seconde) et viable (né avec les organes nécessaires à la vie).

3 - La personnalité juridique prend fin par l’arrêt réversible des fonctions vitales.

4 – la mort n’est pas nécessairement constatée par un médecin

5 - L’enfant simplement conçu possède la personnalité juridique à condition de naître vivant et viable et ce, dans uniquement le but de recevoir un droit.

6 - Le port de faux nom est donc un délit.

7 – Le nom ne peut être cédé.

8 – seuls les noms et prénoms ridicules, imprononçables ou infamants ne sont muables.

9 - Le prénom est choisi librement par les parents mais l’Etat a le droit de déclarer que le prénom est susceptible de nuire à l’enfant plus tard.

10 – Le domicile est le lieu du principal établissement, le centre des affections et des intérêts.

11 – Le domicile est soit volontaire, soit légal.

12 – Le domicile ne peut jamais être de dépendance.

13 - L’état civil reflète la situation de la personne dans sa famille et dans la société : marié, célibataire, veuf, divorcé, etc. Il est prouvé exclusivement par les actes de l’état civil.

14 – les témoins ne sont pas obligatoires lors de la célébration du mariage en côte d’ivoire.

15 – La nationalité, c’est le lien juridique ou politique entre un individu et une nation déterminée.

16 – un individu peut avoir plusieurs nationalités.

17 - La naturalisation est un acte du pouvoir législatif accordant à un étranger la qualité d’ivoirien. Elle n’existe pas en Côte d’ivoire.

18 – un ivoirien ne peut jamais perdre sa nationalité.

19 - On distingue habituellement la capacité de jouissance (capacité, aptitude à être titulaire de droits et d’obligations) et la capacité d’exercice.

20 – En Côte d’ivoire, la capacité de jouissance peut être générale. En ce cas, l’incapable n’a aucun droit.

21 – En Côte d’ivoire, l’incapacité de jouissance est toujours spéciale : on n’interdit à l’incapable que de faire certains actes visés.

22 – Les modes palliatifs de l’incapacité sont seulement la représentation de style légal : si l’on estime qu’il ne sait rien faire, quelqu’un d’autre exerce ses droits en son nom et à sa place soit, l’assistance : le protecteur ne fait pas tout à sa place mais il l’assiste, il donne son Accord.

23 - Les grands parents n’ont pas le droit d’entretenir avec l’enfant des relations personnelles.

24 - La tutelle n’apparaît que lorsque les parents sont tous les deux décédés ou inconnus.

25 – la curatelle est un mécanisme juridique de protection des majeurs incapables et des mineurs incapables.

26 – Dans la nullité relative, n’importe qui peut demander la nullité de l’acte

27 –Dans la nullité absolue, seule la personne protégée par la nullité peut la soulever.

28 - La nullité entraîne un effet rétroactif de l’acte du mineur ou du majeur incapable : on fait comme si l’acte n’avait jamais existé.

29 - L’interdiction est une mesure de protection pour les personnes qui présentent un état mental de démence grave et habituelle d’origine psychologique. La mesure doit être prononcée par le Tribunal de Première Instance à la demande de tout parent ou par le Procureur.

30 – Dans la minorité prolongée, les personnes majeures et mineures présentent une aggravation grave d’origine congénitale. Cette personne sera assimilée à un mineur de moins de 15 ans. Elle est représentée par les parents ou par un tuteur si les parents sont décédés. La mesure est prononcée par le tribunal de Première Instance à la demande des parents ou du Procureur. En cas de guérison, on peut prononcer la mainlevée de la mesure. Mais la minorité prolongée n’existe pas en Côte d’ivoire.

31 - L’émancipation est un acte juridique qui sonne au mineur le gouvernement de sa personne et la jouissance de ses biens ainsi qu’une capacité partielle de gérer ceux-ci.

32 - L’émancipation peut être légale ou volontaire. Elle est légale c’est-à-dire automatique et définitive en cas de mariage. Elle est volontaire par la déclaration des parents.

33 – Personne ne peut être émancipé deux fois. Cela veut dire que si on retire l’émancipation au mineur, cette mesure est définitive et le mineur devra donc désormais attendre d’avoir 18 ans pour devenir capable.

34 - Les faibles d’esprit sont victimes d’une légère arriération mentale de sorte à les pousser à dépenser leur argent de manière inconsidérée et mettre en danger leur patrimoine.

35 - Le mariage est un contrat et non une institution.

36 – Le mariage est une institution et non un contrat.

37 – Le mariage est à la fois un contrat et une institution.

38 – L’acte de mariage n’est pas un acte authentique.

39 - La preuve du mariage se fait, en principe, par la production de l’acte de mariage. En cas de perte de l’acte de mariage, la preuve se fait par toute voie de droit.

40 – Un homme de 40 ans et un mineur émancipé de 16 ans ne peuvent guère se marier même avec leurs consentements.

41 – En cas d’annulation du mariage, les frères et sœurs des anciens époux peuvent se marier.

42 – dans l’intérêt de la famille, un époux peut contracter un prêt sans le consentement de l’autre. Ce prêt est poursuivi sur les biens communs.

43 – il existe une obligation alimentaire entre frères et sœurs.

44 – le juge des affaires matrimoniales est le seul qui connait de toutes les affaires relatives aux époux.

45 – le divorce par consentement mutuel peut être décidé par les époux par acte sous seing privé et être homologué par la suite par le Président du Tribunal.

46 – quand les époux ne choisissent pas le régime matrimonial ou lorsque l’OEC omet de transcrire sur l’acte de mariage, automatiquement ils sont sous le régime de la communauté de biens.

47 – Le régime conventionnel ne peut être modifié contrairement au régime de communauté de biens.

48 – en cas de désaveu de l’enfant par le mari de sa mère, il s’opère un changement de filiation légitime en filiation naturelle adultérine.

49 – un majeur de 30 ans qui est célibataire ne peut jamais adopter un enfant

50 - L’adoption est une procédure juridique qui permet à des personnes qui n’ont aucun lien de sang d’entretenir désormais un lien de sang.

51 - La succession est la transmission du patrimoine d’une personne décédée à une ou plusieurs personnes en vie.

52 – Il existe deux causes de divorce.

53 – Il existe 5 causes de dissolution du régime matrimonial.

54 – Il existe 3 causes de dissolution du mariage.

55 – Il existe quatre types de testament qui sont : le testament à forme internationale, le testament public ou authentique, le testament olographe et le testament mystique.

56 - L’obligation est un lien de droit obligeant une personne à donner (dare), faire (facere) ou ne pas faire (non facere) une chose.

57 – La convention est une composante du contrat qui est encore plus large.

58 - Le quasi-contrat est un engagement naissant suite à une convention préalable entre parties.

59 - L’intervention spontanée dans les affaires d’un tiers, à son insu et dans son intérêt est un quasi-contrat.

60 - Obligations résultant de la gestion d’affaires : celui qui en bénéficie devra rembourser les toutes les dépenses faites dans son intérêt.

61 - Le paiement de l’indu résulte d’enrichissement sans cause.

62 - L’obligation conjointe est celle contractée par plusieurs personnes (soit plusieurs créanciers, soit plusieurs débiteurs) et se divise entre celles-ci.

63 – L’obligation solidaire n’est pas différente de l’obligation in solidum.

64 - Le contrat bilatéral est différent du contrat synallagmatique en ce sens que ce dernier crée une interdépendance dans les rapports rentre les parties.

65 - Le contrat aléatoire est celui dans lequel les chances de gain ou de perte pour chacune des parties dépendent d’un évènement incertain.

66 - le droit n’a pas une définition fixe et universelle car faisant partie des flexibles du droit