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Qu'est-ce que le juge des enfants en droit ivoirien ?

Le juge des enfants est désigné par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Il est nommé compte tenu de ses aptitudes et de l’intérêt qu’il porte aux questions de l’enfance.
 
Il est saisi par réquisitoire du procureur de la République des affaires criminelles et délictuelles concernant les mineurs.
 
Le juge des enfants a des attributions en tant que juge d’instruction et juge de jugement
 

- En tant que juge d’instruction

Il instruit les affaires concernant les mineurs. Il effectue toutes les diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur, et à sa rééducation, il procède à une enquête et peut décerner tous les mandats (mandat d’arrêt, d’amener, de comparution et de dépôt), il procède à une enquête sociale en vue d’obtenir des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur les conditions de vie du mineur, sur sa fréquentation scolaire, il peut ordonner un examen médical ou même psychologique du mineur, il prévient les parents, tuteurs ou gardiens connus des poursuites.
 

 
*Au cours de ses investigations, il peut confier provisoirement le mineur
 
- à ses parents, à son tuteur ou à une personne digne de confiance
 
- à un centre d’accueil
 
- au service de l’assistance à l’enfance, etc.
 

 

*À la fin de ses investigations il :
 
- il transmet une copie du dossier au procureur de la République qui doit lui adresser ses réquisitions dans un délai de 15 jours
 
- 1°en cas de contravention, renvoyer par ordonnance le mineur devant le juge des enfants ;
 
- 2°en cas de délit, renvoyer par ordonnance le mineur, soit devant le juge des enfants, soit devant le tribunal pour enfants ;
 
- 3°en cas de crime, s'il s'agit d'un mineur de seize ans, rendre une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants ; s’il s’agit d’un mineur âgé de seize ans et plus, ordonner la transmission des pièces au Procureur général.

- En tant que juge de jugement

- Si le juge des enfants estime qu’il n’existe pas de charges suffisantes, il rend une ordonnance de non-lieu.
 
- S'il se révèle que l'inculpé était majeur à la date de commission des faits, le juge des enfants, après les réquisitions du ministère public, soit se dessaisit au profit du juge d'Instruction compétent qui poursuivra l'information entreprise à partir du dernier acte intervenu.
 
- Si le mineur a participé à la commission de l’infraction avec des personnes âgées de plus de dix-huit ans, celles-ci sont en cas de poursuites correctionnelles, renvoyées devant la juridiction compétente suivant le droit commun. La cause concernant le mineur est disjointe pour être jugée séparément.
 
- Le juge des enfants, lorsqu’il renvoie par ordonnance le mineur, soit devant le juge des enfants, soit devant le tribunal pour enfants comme il peut, par jugement rendu en chambre du conseil, soit relaxer le mineur s'il estime que le délit n'est pas établi, soit l'admonester, soit le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance, en prescrivant le cas échéant qu'il sera placé jusqu'à un âge qui ne pourra excéder vingt et un ans sous le régime de la liberté surveillée.
 
- Il peut avant de se prononcer au fond, ordonner la mise en liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d'épreuve dont il fixe la durée.
 
En cas de poursuites pour infractions qualifiées crimes, il ordonne que le dossier de la procédure et un état des pièces servant à conviction soient transmis sans délai par le Procureur de la République au Procureur général près la cour d’appel, pour être transmis à la Chambre d’Instruction.
 
- La Chambre d’Instruction peut, soit renvoyer tous les accusés âgés de seize ans au moins devant le tribunal criminel pour mineurs, soit disjoindre les poursuites concernant les majeurs et renvoyer ceux-ci devant tribunal criminel de droit commun. Dans tous les cas, les mineurs âgés de moins de seize ans sont renvoyés devant le tribunal pour enfants.
 
- L'arrêt est rédigé dans les formes du droit commun.
 
- Les jugements du juge des enfants sont exempts des formalités de timbre et d'enregistrement.
 
- Il assure les fonctions de juge des tutelles.
 
Il est toujours assisté d’un greffier chargé d’authentifier sa procédure d’enquête et tous les actes qui en résultent et de dresser avec lui ses procès-verbaux.
 
Les appels contre les décisions du juge des enfants lors de l’instruction sont connus par la chambre d’instruction