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QUELQUES INFORMATIONS SUR LE MINISTERE PUBLIC IVOIRIEN

I- Dispositions tirées LOI N° 2018-975 DU 27 DECEMBRE 2018 portant Code de procédure pénale ivoirienne :

· Dispositions générales

Article 42. - Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi.

Article 43. - Le ministère publie est représenté auprès de chaque juridiction répressive.

Il assiste aux débats des juridictions de jugement. Toutes les décisions sont prononcées en sa présence.

Il assure l'exécution des décisions de justice.

Article 44. - Le ministère public est tenu de prendre des réquisitions conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux Articles 47 et 48. Il développe librement à l'audience les observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice.

· Attributions du procureur général près la Cour d'Appel

Article 45.- Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la Cour d'Appel.

Article 46. - Le procureur général est chargé de veiller à l'application de la loi dans toute l'étendue du ressort de la Cour d'Appel.

A cette fin, il lui est adressé tous les mois, par chaque procureur de la République un état des affaires de son ressort.

Le procureur général a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

Article 47. -Le ministre de la Justice peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites qu'il juge opportunes.

Article 48.- Le procureur général a autorité sur tous les magistrats du ministère public du ressort de la Cour d'Appel.

A l'égard de ces magistrats, il a les mêmes prérogatives que celles reconnues au ministre de la Justice à l'Article précédent.

Article 49.- Les officiers et agents de police judiciaire sont placés sous la surveillance du procureur général. Il peut les charger de recueillir tous renseignements qu'il estime utiles à une bonne administration de la justice.

· Attributions du procureur de la République

Article 50. - Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal de première instance.

Il représente également en personne ou par ses substituts le ministère public auprès du tribunal criminel institué au siège du tribunal.

Article 51. -Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner.

S'il décide de ne pas donner suite à la plainte, il avise le plaignant et la victime du classement de l'affaire. Dans ce cas, il procède d'office à la restitution des objets saisis dans le cadre de l'enquête.

Il n'y a pas lieu à restitution lorsque les objets saisis constituent un danger pour les personnes ou les biens, ou lorsqu'une disposition particulière prévoit leur destruction.

Le procureur de la République peut, dans les cas où elle est possible, soit d'office, soit à la demande de la victime, son représentant légal ou son ayant droit, proposer la transaction au délinquant.

Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

Article 52. -Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale.

A cette fin, il dirige l'activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort du tribunal. n peut adresser des instructions générales ou particulières aux enquêteurs. Il contrôle la légalité des moyens mis en œuvre par ces derniers, la proportionnalité des actes d'investigation au regard de la nature et de la gravité des faits, l'orientation donnée à l'enquête ainsi que la qualité de celle-ci.

Article 53.- Le procureur de la République a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

Article 54. - Sont compétents le procureur de la République du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.

Article 55. - Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal de simple police institué au siège du tribunal de première Instance. Il peut déférer aux tribunaux de simple police de son ressort les contraventions dont il est informé.

INFORMATIONS GENERALES SUR LES MAGISTRATS DU MINISTERE PUBLIC

Appelé aussi parquet, ses membres se tenaient sur le parquet de la salle d’audience et non sur l’estrade réservée aux juges, ou encore magistrature débout car ses représentants se lèvent pour requérir à l’inverse des magistrats du siège, le Ministère public dans un procès pénal est partie principale.


 
Chapitre 1 : Organisation du ministère public
 

 

Article 42. - Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi.

Article 43. - Le ministère publie est représenté auprès de chaque juridiction répressive.

Il assiste aux débats des juridictions de jugement. Toutes les décisions sont prononcées en sa présence.

Il assure l'exécution des décisions de justice.

Article 44. - Le ministère public est tenu de prendre des réquisitions conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux Articles 47 et 48. Il développe librement à l'audience les observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice.

I- Le ministère public prés les juridictions de droit commun

1- En première instance

Article 50. - Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal de première instance.

Il représente également en personne ou par ses substituts le ministère public auprès du tribunal criminel institué au siège du tribunal.

Article 55. - Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal de simple police institué au siège du tribunal de première Instance. Il peut déférer aux tribunaux de simple police de son ressort les contraventions dont il est informé.

2- Devant la Cour d'Appel

Article 45.- Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la Cour d'Appel.

3- Devant la Cour de Cassation

Art. 6 de la loi de 2020 sur la Cour de Cassation : Les fonctions du ministère public près la Cour de Cassation sont exercées par un Parquet général dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par une loi.

II- Le ministère public prés les juridictions spécialisées

1- Les juridictions des mineurs

-Article 787. -Le procureur de la République est chargé de la poursuite des crimes, délits et contraventions commis par les mineurs de dix-huit ans.
 
Dans le cas d'infraction dont la poursuite est réservée d'après les lois en vigueur, aux administrations publiques, le procureur de la République a seul qualité pour exercer la poursuite sur la plainte de l'administration intéressée.
 
-En appel voir article 55 ;

2- Les juridictions militaires

Le Ministère public n’est pas représenté.


 
Chapitre 2 : Fonctionnement du ministère public
 

 

I- La subordination hiérarchique

*La subordination hiérarchique du Ministère public : alors que les magistrats du siège jugent uniquement d’après leur conscience, les magistrats du Ministère public au contraire, reçoivent des ordres de leurs supérieurs hiérarchiques auxquels ils doivent obéir. Au sommet de la hiérarchie se trouve le Garde des Sceaux sous l’autorité duquel ils sont placés. Véritable chef du Ministère public, il peut ordonner au Procureur Général près la cour d’appel d’engager ou de faire engager des poursuites ou de prendre telles ou telles réquisitions dans une procédure.
 

 

*Limites :

-Les pouvoirs propres au Procureur de la République (Article 50 à 55 du Code de procédure pénale) :

Article 50. - Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal de première instance.

Il représente également en personne ou par ses substituts le ministère public auprès du tribunal criminel institué au siège du tribunal.

Article 51. -Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner.

S'il décide de ne pas donner suite à la plainte, il avise le plaignant et la victime du classement de l'affaire. Dans ce cas, il procède d'office à la restitution des objets saisis dans le cadre de l'enquête.

Il n'y a pas lieu à restitution lorsque les objets saisis constituent un danger pour les personnes ou les biens, ou lorsqu'une disposition particulière prévoit leur destruction.

Le procureur de la République peut, dans les cas où elle est possible, soit d'office, soit à la demande de la victime, son représentant légal ou son ayant droit, proposer la transaction au délinquant.

Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

Article 52. -Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale.

A cette fin, il dirige l'activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort du tribunal. n peut adresser des instructions générales ou particulières aux enquêteurs. Il contrôle la légalité des moyens mis en œuvre par ces derniers, la proportionnalité des actes d'investigation au regard de la nature et de la gravité des faits, l'orientation donnée à l'enquête ainsi que la qualité de celle-ci.

Article 53.- Le procureur de la République a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

Article 54. - Sont compétents le procureur de la République du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.

Article 55. - Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal de simple police institué au siège du tribunal de première Instance. Il peut déférer aux tribunaux de simple police de son ressort les contraventions dont il est informé.

-La liberté dont dispose le membre du Ministère public lorsqu’il requiert à l’audience. « La plume est serve, mais la parole est libre ». Aux termes de l’article 480 du Code de procédure pénale, le Procureur de la République prend, au nom de la loi, les réquisitions tant écrites qu’orales qu’il croit convenables.

Article 480. -Le procureur de la République prend, au nom de la loi, les réquisitions tant écrites qu'orales qu'il croit convenables au bien de la justice.
 
Dans le cas où des réquisitions écrites sont prises, mention en est faite dans les notes tenues par le greffier et le tribunal est tenu d'y répondre.

II- L’indivisibilité du ministère public

*L’indivisibilité du Ministère public : les magistrats du Ministère public, tout au moins ceux qui font partie du même parquet, sont juridiquement considérés comme ne formant qu’une seule et même personne. Il en découle qu’ils sont interchangeables et que celui d’entre eux qui agit ou parle est considéré comme agissant ou parlant au nom du parquet tout entier ; de sorte que plusieurs magistrats peuvent succéder au cours d’une même affaire au banc du Ministère public ; ce qui n’est pas le cas des juges qui, au cours des débats d’un procès pénal, doivent obligatoirement y assister sous peine de nullité de la procédure.
 

 

III- La liberté du ministère public

A- L’irresponsabilité

-Partie au procès pénal, les membres du Ministère public ne peuvent être condamnés aux frais de l’instance ou à des dommages et intérêts en cas de relaxe, d’acquittement ou d’un non-lieu.

-mais la procédure de la prise à partie peut être engagée.

B- L’indépendance du ministère public

1- Fondement

-Les magistrats du Ministère public sont indépendants des juridictions d’instruction et de jugement (principe de la séparation des fonctions judiciaires) ;

-Les membres du parquet sont indépendants des justiciables. Ainsi, le désistement de la partie civile ne les lie pas. En outre, ils ne peuvent être récusés.

*L’indépendance du Ministère public : le Ministère public étant le représentant du pouvoir exécutif, il s’en suit un troisième caractère qui est son indépendance vis-à-vis des juges et des justiciables. En effet, les magistrats du Ministère public ont une indépendance absolue par rapport aux juridictions d’instruction et de jugement. Ils ne peuvent recevoir d’elles ni blâmes, ni injonctions. De même, le Ministère public est indépendant vis-à-vis de la partie lésée. Certes, la victime a le pouvoir de mettre l’action publique en mouvement, malgré l’inertie du parquet, en se constituant partie civile, mais l’attitude prise par la partie lésée ne lie en rien le Ministère public. Leurs deux actions sont indépendantes.
 

 

2- Exception

-La Chambre d'instruction peut ordonner la poursuite des faits non visés dans le réquisitoire introductif d'instance (Article 243, 235, 237 du Code de procédure pénale) ;

Article 234. -La Chambre d'instruction peut, dans tous les cas, à la demande du procureur général, d'une des parties ou même d'office, ordonner tout acte d'information complémentaire qu'elle juge utile, et décerner tous mandats.
 
Elle peut également, dans tous les cas, le ministère public entendu, prononcer d'office la mise en liberté de l'inculpé.
 
Article 235.- La Chambre d'instruction peut, d'office ou sur les réquisitions du procureur général, ordonner qu'il soit informé à l'égard des inculpés ou prévenus renvoyés devant elle, sur tous les faits principaux ou connexes susceptibles de qualification pénale résultant du dossier de la procédure, qui n'auraient pas été visés par l’ordonnance du juge d'instruction ou qui auraient été distraits par une ordonnance comportant non- lieu partiel, disjonction ou renvoi devant la juridiction correctionnelle ou de simple police.
 
Elle peut statuer sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite visés à l'alinéa précédent ont été compris dans les inculpations faites par le juge d'instruction.
 
Article 237. - La Chambre d'instruction peut, quant aux infractions résultant du dossier de la procédure, ordonner que soient inculpées, dans les conditions prévues à l’Article 238, des personnes qui n'ont pas été renvoyées devant elle, à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive.
 
Cette décision ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

-La poursuite des infractions commises à l’audience est engagée d’office par la juridiction de jugement (Article 414, 415, 395 et 680 à 681 du Code de procédure pénale).

Article 414.- Lorsque, à l'audience, l'un des assistants trouble l'ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d'audience.
 
Si au cours de l’exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est, sur-le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, sans préjudice des peines portées au Code pénal contre les auteurs d'outrages et de violences envers les magistrats.
 
Sur l'ordre du président, il est alors contraint par la force publique de quitter l'audience.
 
Article 415.- Si l'ordre est troublé à l'audience par le prévenu lui-même, il lui est fait application des dispositions de l'Article 414.
 
Le prévenu, même libre, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la force publique, jusqu'à la fin des débats, à la disposition du tribunal. Il est alors reconduit à l'audience où le jugement est rendu en sa présence.
 
Article 680. - Sous réserve des dispositions des Articles 330 et 465 les infractions commises à l'audience sont jugées, d'office ou sur les réquisitions du ministère public, suivant les dispositions ci-après, nonobstant toutes règles spéciales de compétence ou de procédure.
 
Article 681.- S'il se commet une contravention de simple police pendant la durée de l'audience, le tribunal ou la Cour d'Appel dresse procès-verbal du fait, entend le prévenu, les témoins, le ministère public, et, éventuellement le défenseur, et applique sans désemparer les peines prévues par la loi.

IV- Le partenariat ou la collaboration
 

 

Chapitre 3 : Les missions du ministère public
 

 

I- Au stade de l’enquête

-Reçoit les plaintes et dénonciations ;

-Procédé aux enquêtes ;

-Dirige les enquêtes ;

-Contrôle la garde à vue ;

-Surveille les activités de police judiciaire ;

II- Au stade des poursuites

-Décide de la mise en mouvement de l’action publique ;

-Exerce l’action publique ;
 

 

III- À la fin du procès

*Exécution des décisions des juridictions d’instruction (Article 43 et 711 du Code de procédure pénale)

-Article 711. - Le ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence, chacun en ce qui le concerne.
 
-Article 712.- L'exécution à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive, ou lorsque les parties y ont acquiescé.
 
-Article 713. -Le procureur de la République et le procureur général ont le droit de requérir directement l'assistance de la force publique à l'effet d'assurer cette exécution.
 
En cas d'acquiescement, le ministère public peut accorder au condamné un échéancier pour le paiement de l'amende et des frais de procédure, ou une réduction de 50% du montant de l'amende, lorsque le paiement s'effectue dans le délai d'un mois à compter du jour de l'acquiescement.
 
Article 43. - Le ministère publie est représenté auprès de chaque juridiction répressive.

Il assiste aux débats des juridictions de jugement. Toutes les décisions sont prononcées en sa présence.

Il assure l'exécution des décisions de justice.

*Exécution des décisions des juridictions de jugement définitives : L’exécution des décisions n’intervient que lorsque la décision est devenue définitive, ou lorsque les parties y ont acquiescé (712 Code de procédure pénale)

-Article 712.- L'exécution à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive, ou lorsque les parties y ont acquiescé.