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QUELQUES QUESTIONS EN PROCEDURE CIVILE SUR LA PROCEDURE PREALABLE AU JUGEMENT

Quelle la conséquence juridique de la non comparution d’un demandeur ?

Au jour fixé pour l’audience, l’affaire est obligatoirement appelée.

Si le demandeur ne comparaît pas, ni personne pour lui, l'affaire est rayée d'office, à moins que le défendeur ne sollicite le jugement au fond.

Si l'affaire n'est pas inscrite au rôle, faute par le demandeur d'avoir consigné, elle sera renvoyée à cette fin, sur la demande du défendeur et après consignation par ce dernier.

Dans les deux (2) cas, il sera statué par jugement contradictoire.

Le jugement contradictoire est le jugement rendu à l'issue d'une procédure au cours de laquelle les Parties ont comparu et fait valoir leurs moyens de défense. Ce jugement est insusceptible d'opposition.

En somme le jugement contradictoire est celui par lequel le jugement a lieu comme si toutes les Parties étaient présentes, même si une des Parties est absente.

Si le demandeur se trouve dans l'impossibilité de se déplacer il peut demander à être entendu sur commission rogatoire ou solliciter que le Tribunal statue sur pièces.

La commission rogatoire est l'acte par lequel un magistrat délègue ses pouvoirs à un autre magistrat ou à un officier de police judiciaire pour qu'il exécute à sa place un acte d'instruction.

Article 46 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative

L’audience est-elle reportée lorsque le défendeur ne comparait pas ?

Non. Si le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui, il est jugé contradictoirement.

Sont contradictoires les décisions rendues contre les Parties qui ont eu connaissance de la procédure :

  • soit parce que l'acte introductif d'instance leur a été signifié ou notifié à personne,

  • soit parce qu'elles ont comparu en cours de procédure,

  • soit elles-mêmes soit par leurs représentants ou mandataires,

  • soit parce qu'elles ont fait valoir à un moment quelconque de la procédure leurs moyens.

Articles 46 et 144 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative

Comment se déroule l’audience lorsque toutes les Parties comparaissent ?

Si, au jour fixé pour l'audience, les Parties comparaissent où sont régulièrement représentées, le Tribunal peut :

  • soit retenir l'affaire, s'il estime qu'elle est en état d'être jugée le jour même,

  • soit fixer la date à laquelle l'affaire sera plaidée et impartir les délais utiles à la communication de pièces ou au dépôt de conclusions, ces délais devant être observés à peine d'irrecevabilité desdites pièces et conclusions. Cette irrecevabilité sera prononcée d'office par le Tribunal à moins que l'inobservation des délais résulte d'un cas fortuit ou de force majeure.

Toutefois, les Parties peuvent, par requête, adressée au Président de la Juridiction, obtenir l'évocation de l'affaire avant terme des délais fixés. La Partie qui bénéficie de cette abréviation de délais doit en aviser l'autre dans les quarante-huit (48) heures par exploit d'Huissier, faute de quoi, la date initiale est maintenue,

  • soit renvoyer l'affaire devant le Président d'audience ou devant le juge qu'il désigne parmi les juges de la formation de jugement pour être mise en état par ses soins.

Les décisions du Tribunal visées dans cette disposition sont des décisions de pure administration judiciaire contre lesquelles aucun recours n'est possible. Elles seront mentionnées au registre d'audience.

Le juge chargé de la mise en état comme il est dit dans la précédente disposition, doit prendre toutes mesures qui lui paraissent nécessaires pour parvenir à une instruction complète de l'affaire.

A cet effet, il peut notamment :

  • inviter les Parties, leurs conseils, leurs représentants ou mandataires, à présenter sur leurs prétentions respectives, les conclusions soit écrites, soit orales, dans ce dernier cas elles font l'objet d'un procès-verbal,

  • convoquer les Parties, leurs conseils, leurs représentants ou mandataires aussi souvent qu'il le juge nécessaire, leur faire toutes communications utiles, leur adresser des injonctions, leur donner acte de leur désistement, procéder à leur conciliation. S’il y conciliation, le juge, assisté du greffier, dresse procès-verbal des conditions de l’arrangement. Ce procès-verbal est signé par les deux (2) Parties si elles le savent et le peuvent, sinon mention en est faite. Il vaut preuve jusqu’à inscription de faux vis-à-vis de tous, de sa date et, des déclarations qui y sont relatées. Ce procès-verbal est déposé au greffe. Il n’est susceptible d’aucune voie de recours. Il a force exécutoire,

  • autoriser ou réclamer le dépôt de conclusions additionnelles ainsi que de toutes pièces utiles, en original ou en copie, sauf au Tribunal à tirer toutes conséquences d'une abstention ou d'un refus,

  • procéder à une enquête d'office ou à la demande des Parties ou commettre un juge d'autre ressort à cet effet,

  • ordonner une expertise, une vérification d'écriture, une descente sur les lieux, la comparution personnelle, déférer d'office le serment ou commettre un huissier de Justice pour procéder à des contestations,

  • recevoir ou ordonner toute intervention, prescrire la jonction de deux (2) ou plusieurs instances instruites par ses soins, sauf au Tribunal à prescrire, le cas échéant, la disjonction,

  • statuer sur les exceptions de caution ou de cautionnement, de communication de pièces et de nullité d'acte, ainsi que les demandes de provision ad litem,

  • se prononcer sur les demandes de provision sur dommages-intérêts lorsque la responsabilité ne sera pas contestée ou aura été établie par une décision passée en force de chose jugée irrévocable.

  • ordonner même d'office une mise sous séquestre ou toutes mesures conservatoires.

Le juge chargé de la mise en état est assisté dans ses fonctions d'un greffier.

Le juge prononce les mesures prévues aux points 4 à 9 ci-dessus et statue sur les incidents des demandes incidentes additionnelles et reconventionnelles, les interventions, les interruptions, reprises et péremptions d'instance et les exceptions et fins de non recevoir, par Ordonnance, les Parties entendues ou appelées.

Ces Ordonnances ne sont pas susceptibles d'opposition.

Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que la décision du Tribunal, sauf si elles ont pour effet de mettre fin à l'instance.

Elles sont exécutoires immédiatement.

Elles sont dispensées de la formalité de timbre et de l'enregistrement.

Le montant des frais résultant de l'exécution des mesures ordonnées par le juge chargé de la mise en état est prélevé sur la provision versée par le demandeur lors de l'enrôlement et au vu de la taxe qui en sera faite par le juge, sous réserve que la Partie soit tenue d'avancer les frais d'expertise.

Il fixe souverainement les délais qu'il estime nécessaires pour l'exécution de chacune des mesures qu'il prescrit en vue de l'instruction des dossiers dont il a la charge. Ces délais doivent permettre aux Parties en cause de lui soumettre leurs moyens de telle sorte que l'instruction de l'affaire puisse être effectuée sans aucun retard.

Si l'une des Parties n'a pas respecté le délai qui lui a été accordé ou si elle ne s'est pas soumise aux injonctions qui lui ont été adressées par le juge, ce dernier peut, en prononçant la clôture de l'instruction, renvoyer la procédure devant le Tribunal. Cette mesure est de droit si elle est sollicitée par l'une des autres Parties en cause.

Toute procédure d'instruction non réglée dans un délai de trois (3) mois doit faire l'objet d'une Ordonnance de prorogation pour une nouvelle période de trois (3) mois rendue par le juge qui est saisi.

Cette Ordonnance doit être motivée.

Si la procédure n'est pas en état au terme du nouveau délai imparti, le Président du Tribunal ou le juge de section peut, par Ordonnance motivée, soit accorder un dernier délai de mise en état qu'i fixe souverainement, soit clôturer la procédure en fixant la date de l'audience de plaidoirie.

Dès que l'affaire lui paraît en état d'être plaidée, le juge chargé de la mise en état constate immédiatement par une Ordonnance de clôture, non susceptible de recours, que la procédure est en état.

Cette Ordonnance qui mentionne la date à laquelle l'affaire sera plaidée, est notifiée aux Parties par le greffier à leur domicile réel ou élu.

Le juge chargé de la mise en état établit, en outre sans faire connaître son avis, un rapport écrit dans lequel il expose l'objet de la demande et les moyens des Parties, en précisant, s'il y a lieu, les difficultés du litige, les questions de fait et de droit soulevées par celui-ci, ainsi que les éléments propres à éclairer les débats.

Article 47 de la loi n° 97-516 du 4 septembre 1997 modifiant et complétant la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative , modifiée par les lois n° 78-663 du 5 août 1978 et n° 93-670 du 9 août 1993

Articles 43, 48, 50, 52, 63, 67, 100, 103, 107, 115 et 134 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative

Article 51 de la loi n° 97-517 du 4 septembre 1997 portant modification de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative
 
modifiée par les lois n° 78-663 du 5 août 1978 et n° 93-670 du 9 août 1993

Le demandeur peut-il se désister de son action avant l'Ordonnance de clôture ?

Oui. Jusqu'à l'Ordonnance de clôture, le demandeur peut toujours se désister de son action ou de l'instance, sous réserve de l'acceptation des autres Parties.

Les Parties peuvent toujours rectifier leurs prétentions, les préciser, les développer ou les réduire.

Après l'Ordonnance de clôture, aucune conclusion, à l'exception de celles aux fins de désistement, ne pourront être déposées, ni aucune pièce communiquée ou produite aux débats, à peine d'irrecevabilité desdites conclusions ou pièce prononcée d'office par le Tribunal.

Celui-ci pourra toutefois, par décision motivée, non susceptible de recours, admettre aux débats lesdites conclusions ou pièce si un fait nouveau de nature à influer sur la décision est survenu depuis ladite Ordonnance, ou si un fait, survenu antérieurement n'a pu être invoqué pour des raisons indépendantes de la volonté des Parties jugées valables.

Le Tribunal pourra également, sans modifier ni l'objet, ni la cause de la demande, inviter oralement ou par écrit, les Parties à fournir, dans un délai fixé, les explications de droit ou de fait, nécessaires à la solution du litige.

Aucun moyen, même d'ordre public, non soulevé par les Parties ne pourra être examiné sans que celles-ci aient été appelées à présenter leurs observations à cet égard.

Peuvent également être retenues postérieurement à l'Ordonnance de clôture, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits depuis ladite Ordonnance dont le décompte ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse.

Lorsqu'une demande en intervention volontaire est formée postérieurement à l'Ordonnance de clôture, celle-ci pourra être rapportée que s'il convient de joindre l'incident au principal.

Toutefois, sans rapporter l'Ordonnance le Tribunal, pourra retenir à l'audience la demande en intervention qu'il entend joindre au principal, lorsqu'il estimera qu'il peut être immédiatement statué sur le tout.

Articles 52 et 53 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative

Comment produit-on les pièces au cours d’une instruction ?

La production de pièces doit être effectuée dans un délai fixé dans la décision qui l'ordonne et pendant lequel les Parties doivent, si les pièces sont en leur possession, le déposer au dossier ou si elles ne le détiennent pas elles-mêmes faire diligence pour qu'elles y soient versées.

Toute Partie peut en prendre connaissance dès leur dépôt.

Lorsque les pièces dont la production est ordonnée font partie d'un dossier pénal ou si elles sont détenues par une Administration publique, la décision est portée à la connaissance du ministère Public qui est chargé de son exécution.

Lorsqu'un tiers détenteur de pièce dont la production a été ordonnée refuse de les verser aux débats, sommation interpellative lui est faite par exploit d'Huissier de Justice à la requête du juge chargé de la mise en état ou de la Partie intéressée.

Articles 54, 55 et 56 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative

Le juge peut-il ordonner la comparution personnelle des Parties pendant l'instruction ?

Oui. La Juridiction saisie peut toujours ordonner la comparution personnelle des Parties.

La décision ordonnant cette comparution fixe la date et l'heure de la comparution. Sa notification vaut convocation.

Les Parties peuvent être entendues en l'absence l'une de l'autre et être ensuite confrontées. Elles répondent en personne et sans pouvoir lire aucun projet, aux questions qui leur sont posées.

Les conseils des Parties peuvent les assister et seulement après audition par le juge, demander à ce dernier de poser des questions qu'ils estiment utiles.

Un procès-verbal est tenu des dires des Parties comparantes.

Lecture en est donnée à chacune d'elles par le greffier avec l'interpellation de déclarer si elle a dit la vérité et si elle persiste.

Si une Partie ajoute de nouvelles déclarations, celles-ci sont mentionnées à la suite des auditions. Il lui en est donné lecture et il lui est fait la même interpellation.

La minute du procès-verbal est signée par le juge, le greffier et les Parties. Si l’une de celles-ci ne peut ou ne veut signer, il en est fait mention.

Les Parties peuvent se faire délivrer expédition du procès-verbal.

Si les Parties ou l'une d'elles sont dans l'impossibilité de comparaître, le juge peut se transporter auprès d'elles accompagné du greffier.

La Partie adverse est convoquée ainsi que le Procureur de la République dans les instances communicables.

Si les Parties ne résident pas dans le ressort de la Juridiction, il pourra être procédé à leur audition, sur commission rogatoire adressée au Président du Tribunal du domicile ou de la résidence de l'une d'elles, lequel peut déléguer tout juge de son siège.

Peuvent être sommés de comparaître :

  • les personnes morales admises à ester en justice, en la personne de leurs représentants légaux ou statutaires,

  • les incapables et leurs représentants légaux,

  • les agents des Administrations publiques.

Les Administrations et établissements publics sont tenus de nommer un Administrateur ou Agent pour répondre à la sommation sans préjudice du droit de sommer directement les Administrateurs ou Agents pour être interrogés tant sur les faits qui leur sont personnels que sur ceux qu’ils ont commis en leur qualité d’agents d’Administration ou établissent en cause.

Articles 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 et 64 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative

A quel moment le juge peut-il ordonner une expertise ?

L'expertise ne peut porter que sur des questions purement techniques. Il n'est commis qu'un seul expert, à moins que le juge n'estime nécessaire d'en désigner trois (3).

Les experts sont choisis sur une liste nationale, arrêtée par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice sur proposition des Cours d'Appel, les Procureurs généraux compétents entendus. Les modalités d'inscription et de radiation sont fixées par Arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

L'expert ayant plus de dix (10) missions judiciaires en cours, ne peut être désigné à nouveau. Le juge peut, par décision motivée, y déroger.

A titre exceptionnel, le juge peut, par décision motivée, choisir un expert ne figurant pas sur cette liste. Dans ce cas et sauf dispense expresse des Parties, l'expert prête par écrit, serment d'accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience.

La décision désignant l'expert doit indiquer :

  • la mission qui sera précisée quant aux diverses opérations à accomplir,

  • le délai imparti à l'expert pour le dépôt de son rapport,

  • la Partie tenue d'avancer les frais d'expertise,

  • le magistrat sous le contrôle duquel l'expert procède à sa mission.

Toute décision désignant un expert doit être notifiée à l'Inspection générale des Services judiciaires et pénitentiaires ou à l'Inspection générale déléguée dans le délai d'un (1) mois de son prononcé par le représentant du ministère Public près la Juridiction qui a statué.

La Partie qui sollicite l'expertise est tenue de faire l'avance des frais. Lorsque l'expertise est ordonnée d'office, l'avance des frais est faite par le demandeur à l'instance.

Avant de commencer ces opérations, l'expert peut demander le versement d'une provision dont le montant est taxé par le juge.

A défaut de versement par la Partie désignée ou par une autre Partie de la provision dans le délai imparti, l'expert n'est pas tenu d'accomplir sa mission et la Partie défaillante ne peut se prévaloir de la décision commettant l'expert.

Le juge qui constate ces défaillances rend la décision au vu des éléments d'appréciation en sa possession.

Dès la désignation de l'expert, le greffier l'invite, par lettre recommandée à prendre connaissance des pièces de la procédure qu'il ne peut se faire remettre qu'avec l'autorisation du juge.

Le greffier lui remet également copie de la décision le désignant.

L'expert peut dans les cinq (5) jours qui suivent la réception de la mission qui lui a été confiée, demander à en être déchargé, faute de quoi il est réputé avoir accepté avec toutes les conséquences qui en découlent. Dans le cas où il demande à être déchargé de cette mission, le juge ou son délégué pourvoit à son remplacement.

Si l'expert ne remplit pas sa mission dans le délai imparti, il sera remplacé et tenu, par simple Ordonnance du juge exécutoire par provision, la restitution des frais frustratoires.

Les experts ne peuvent être des témoins.

Articles 65, 69, 71, 72 et 78 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative

Articles 66, 67, 68 et 70 de la loi n° 97-516 du 4 septembre 1997 modifiant et complétant la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, modifiée par les lois n° 78-663 du 5 août 1978 et n° 93-670 du 9 août 1993

Les Parties peuvent-elle refuser l'admission d'un expert ?

Oui. Tout expert peut être récusé pour cause grave susceptible de mettre en doute son impartialité. La Partie qui voudrait récuser un expert est tenue de le faire par voie de conclusions écrites contenant les causes de récusation et les preuves si elle en a, ou l'offre de les vérifier par témoins.

La récusation doit avoir lieu dans un délai ne dépassant pas cinq (5) jours, dont le point de départ est la date ou la Partie a eu connaissance de la désignation de l'expert.

La récusation de l'expert est inopérante si le motif de récusation est le fait de la Partie qui l'invoque, et ce, postérieurement à sa nomination.

L'expert procède à ses opérations, les Parties dûment appelées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il dresse un rapport écrit détaillé de ses opérations.

Il mentionne la présence ou l'absence des Parties et reproduit leurs déclarations. Il expose son point de vue technique en le motivant.

Si l'expertise a été faite par plusieurs experts, chacun d'eux doit produire un rapport comportant son avis, s'ils n'ont été d'accord pour en rédiger un seul comportant l'avis de chacun d'eux. L'avis de l'expert ne lie pas le Tribunal.

Articles 73, 74 et 75 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative

Quel est le délai indiqué pour informer les Parties du dépôt du rapport de l’expert ?

L'expert mentionne au bas de son rapport les frais exposés et ses honoraires et le soumet au juge pour taxe. Il dépose son rapport au greffe avec les pièces qu'il s'est fait remettre.

Il informe les Parties du dépôt du rapport d'expertise dans les vingt-quatre (24) heures, par lettre recommandée.

En cas de contestation du montant des frais et honoraires d'expertise, le recours contre l'Ordonnance de taxe est porté par voie de requête devant le Premier Président de la Cour d'Appel qui statue par Ordonnance dans le délai de huit (8) jours.

La notification de cette requête à l'expert suspend l'exécution de l'Ordonnance de taxe.

L'Ordonnance rendue par le Premier Président peut être déférée devant le Président de la Cour suprême qui statue définitivement sur la contestation dans les huit (8) jours de sa saisine.

Article 76 de la loi n° 97-516 du 4 septembre 1997 modifiant et complétant la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, modifiée par les lois n° 78-663 du 5 août 1978 et n° 93-670 du 9 août 1993

Comment sont menées les enquêtes judiciaires ?

S'il y a lieu d'entendre des témoins, le juge chargé de la mise en état autorise les Parties qui invoquent leurs témoignages à les faire comparaître devant lui aux jour et heure qu'il fixe.

Il peut de même ordonner la comparution de toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire à la connaissance de la vérité. Ce magistrat procède personnellement à l'audition des témoins, et recueille leur déposition sur tous les points qu'il estime nécessaires pour l'instruction de l'affaire.

Il peut y faire procéder par voie de commission rogatoire.

Ainsi, si le témoin est de nationalité Ivoirienne résidant hors de Côte d'Ivoire, il peut être entendu sur commission rogatoire, par l'agent diplomatique ou consulaire du lieu de sa résidence.

Les parents ou alliés en ligne directe de l'une des Parties ou leur conjoint, même divorcé, ne peuvent être témoins.

Néanmoins, ils peuvent, à l'exception des descendants, être entendus comme tels dans les procès relatifs à des questions d'état, dans les causes de divorce et de séparation de corps.

Les mineurs âgés de moins de seize (16) ans sont entendus sans prestation de serment. Les personnes frappées de l'incapacité de témoigner en justice ne prêtent pas serment et ne peuvent être entendues qu'à titre de renseignement.

Le sourd-muet peut déposer, s'il est capable de le faire par écrit ou par signe ne prêtant à aucune équivoque.

Les fonctionnaires publics, alors même qu'ils ne sont plus en activité de service ne peuvent, sans l'assentiment de l'Autorité administrative de laquelle ils dépendent ou dépendaient, être entendues comme témoins sur des faits qu'ils ont connus en raison de leurs fonctions.

Les Avocats, Médecins et autres dépositaires des secrets d'autrui ne peuvent déposer, s'ils ont, à ce titre, connu les faits, objet de la déposition, ou obtenu des renseignements les concernant, même s'ils ont déjà perdu cette qualité, à moins qu'ils n'aient été autorisés à divulguer le secret par ceux qui le leur avaient confié et à condition que leurs statuts particuliers ne le leurs interdisent pas.

Les témoins sont entendus séparément, les Parties dûment avisées et appelées.

Ils déposent sans le recours d'aucun écrit. Ils indiquent au début de leur déposition leur nom, âge, profession et domicile.

Ils précisent s'ils sont parents, alliés ou au service de l'une des Parties. Ils prêtent serment de dire la vérité. Lorsqu'ils déposent, les Parties ne doivent pas les interrompre.

Leur déposition terminée, le magistrat peut d'office ou à la demande des Parties, procéder à leur audition séparée, les interpeller ou les confronter.

Les questions et les réponses sont consignées au procès-verbal ainsi que les motifs de reproches formulés contre eux. Le juge donne lecture aux témoins, en présence des Parties de ces motifs de reproche. La minute du procès verbal est signée par le juge, le greffier et les témoins. Si l'un des témoins ne peut ou ne veut signer, il en est fait mention.

La minute est déposée au greffe et les Parties peuvent s'en faire délivrer expédition.

Articles 77, 78, 79, 80, 81 et 82 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative

Le juge peut-il décerner une descente sur les lieux ?

Oui. Le juge chargé de ma mise en état peut, soit d'office, soit à la demande des Parties ordonner une descente sur les lieux, aux jour et heure fixés dans l'Ordonnance.

Il est procédé à la descente sur les lieux avec l'assistance du greffier et en présence des Parties ou celles dûment convoquées par le greffier.

Si l'objet de la visite exige des connaissances qui sont étrangères au magistrat, ce dernier nomme un expert qui l'assiste et donne son avis.

Le juge peut, en outre, entendre au cours de sa visite les personnes qu'il désigne et faire en leur présence les opérations qu'il juge utiles.

Les déclarations des témoins sont recueillies conformément aux dispositions portant sur les enquêtes.

Le juge dresse un procès-verbal où sont mentionnés les jour, date, heure et lieu des opérations, ainsi que leur description et les constatations faites.

La minute du procès-verbal est signée par le juge, le greffier et les Parties.

Les Parties peuvent se faire délivrer expédition du procès-verbal.

Articles 82, 83 et 84 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative

Comment prête-t-on serment ?

La décision ordonnant le serment énonce les faits sur lesquels il sera reçu, et fixe la date et l'heure où il sera prêté. Le serment est reçu dans les formes, lieux et conditions fixés par le juge eu égard aux croyances religieuses et philosophiques de la Partie qui doit le prêter.

Il est dressé procès-verbal dont la minute est déposée au greffe.

Au cas d'un empêchement légitime et dûment constaté, le juge se transporte au domicile de la Partie, assisté du greffier. Si celle-ci réside dans un autre ressort, la décision peut ordonner qu'elle prêtera le serment devant le juge du lieu de sa résidence.

Dans tous les cas, le serment est fait en présence de l'autre Partie ou elle dûment convoquée par le greffier.

Articles 85 et 86 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative

Une Partie peut-elle dénier une écriture ?

Oui. Lorsqu'une Partie dénie l'écriture ou la signature à elle attribuée, dans un acte sous seing privé ou déclare ne pas reconnaître celle attribuée à un tiers, le juge peut passer outre, s'il estime que le moyen est purement dilatoire et sans intérêt pour la solution du litige.

Dans le cas contraire, il paraphe la pièce et ordonne qu'il sera procédé à une vérification d'écritures, tant par titres que par témoins, et s'il y a lieu, par expert.

Les règles établies pour les enquêtes et les expertises sont applicables aux vérifications d'écritures.

La Juridiction de jugement statue au vu des résultats de l'enquête et ordonne soit l'admission, soit le rejet de la pièce. Elle peut, au cas où le défendeur n'aurait pas comparu à l'enquête, tenir l'écrit pour reconnu.

Les pièces pouvant être admises à titre de pièces de comparaison sont notamment :

  • les signatures apposées sur des actes authentiques,

  • les écritures et signatures reconnues,

  • la Partie de l'acte à vérifier qui n'est pas déniée.

Les pièces de comparaison retenues sont décrites par le juge.

A défaut ou en cas d’insuffisance des pièces de comparaison, le juge peut décerner qu’il soit fait un corps d’écritures lequel sera dicté par l’expert, le demandeur présent ou appelé.

Articles 87, 88, 89 et 90 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative

Quelle est la sanction s'il est prouvé que l'écriture déniée est du plaignant ?

S'il est prouvé par la vérification d'écritures que la pièce était écrite ou signée par celui qui l'a déniée, le Tribunal peut prononcer à son encontre une amende de trois mille Francs (3 000 F) CFA à dix mille francs (10 000 F) CFA, sans préjudice de tous dommages-intérêts.

Article 91 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative

Un juge peut-il permettre à une Partie au procès de prouver la fausseté d'une pièce ?

Oui. Cependant, celui qui veut prouver la fausseté ou la falsification d'une pièce produite au cours d'une procédure peut, par voie de demande incidente, solliciter l'autorisation de prouver le faux en tout état de la procédure, en dépit de la disposition qui exclut toute conclusion après l'Ordonnance de clôture, sauf en cas de désistement.

Le dépôt au greffe de la pièce arguée de faux préalablement visée ne varietur est ordonnée par le juge. Ce dernier entend le demandeur sur les moyens qu'il invoque.

Le juge procède également à l'audition du défendeur et l'invite à déclarer s'il entend se servir de la pièce arguée de faux.

Si celui-ci déclare qu'il n'entend pas s'en servir ou s'il ne fait pas de déclaration la pièce est rejetée.

La demande d'inscription de faux est rejetée si le juge estime qu'elle est dénuée de tout fondement ou sans intérêt pour la solution de l'affaire. Si, au contraire, elle paraît sérieuse, il ordonne que la preuve du faux soit rapportée.

En attendant, l'acte incriminé ne peut produire aucun effet.

La preuve du faux est administrée, suivant les circonstances, par titres par témoins ou par expert, conformément aux prescriptions relatives à la vérification d'écriture.

L'enquête terminée, la procédure est transmise à la Juridiction de jugement qui statue au vu des résultats de l'enquête et ordonne les suppressions, lacérations, additions, rectifications nécessaires. Elle décide le cas échéant, sur la restitution des pièces produites.

En cas de pluralité de défendeurs, le jugement est opposable à tous.

Articles 52, 92, 93, 94, 95 et 96 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative

Quelle est la sanction de la production d’une fausse pièce ?

Lorsqu’une pièce est déclarée fausse alors qu’elle ne l’est pas, le demandeur qui a succombé est passible d'une amende civile comprise entre trois mille Francs (3 000 F) CFA et dix mille Francs (10 000 F) CFA, sans préjudice de dommages-intérêts envers la Partie et de poursuites pénales, s'il échet.

En cas de poursuite criminelle en faux principal, il est sursis au jugement de la cause, si le procès ne peut être jugé indépendamment de la pièce arguée de faux.

Le jugement ordonnant ou refusant le sursis à statuer est susceptible d'appel.

En cas de demande principale pendante devant une Juridiction spécialisée, la demande en inscription de faux est formée devant le Tribunal de Droit commun par voie d'assignation et la procédure est poursuivie comme il est dit dans les présentes dispositions.

Il est sursis au jugement de la cause par le juge saisi de la demande principale.

Articles 32, 97, 98 et 99 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative

Peut-on formuler de nouvelles demandes au cours d’une instance ?

Oui. Peuvent être formulées au cours de l’instruction :

  • les demandes incidentes ou demande intervenant au cours du procès,

  • les demandes additionnelles ou demandes par laquelle le demandeur, en cours d’instance formule une prétention nouvelle connexe à la demande initiale,

  • les demandes reconventionnelles ou demande présentée par le défendeur qui non content de présenter des moyens de défense, attaque à son tour en soumettant au Tribunal un chef de demande.

Ainsi, jusqu’à la clôture de l’instruction, le demandeur peut formuler, sous formes de demandes additionnelles, toutes prétentions se rapportant à la demande principale. Elles ne sont recevables que si leurs causes existaient à l'époque où la demande principale a été présentée, sauf exception prévue par la loi.

Le droit de former une demande reconventionnelle peut être exercé jusqu'à la clôture de l'instruction sous réserve qu'un fait nouveau de nature à influer sur la décision est survenu depuis ladite Ordonnance ou si un fait, survenu antérieurement n'a pu être invoqué pour des raisons indépendantes de la volonté des Parties et jugées valables.

La demande n'est recevable que si elle est connexe à l'action principale, si elle sert de défense à cette action ou si elle tend à compensation ou à la réparation du préjudice né du procès.

Les demandes additionnelles et reconventionnelles sont jugées en même temps que la demande principale.

Articles 52, 100, 101 et 102 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative

Un tiers peut-il intervenir pendant l’instruction ?

Oui. Tout tiers ayant intérêt au procès a le droit d'intervenir en tout état de cause, devant le juge chargé de la mise en état.

Les Parties peuvent aussi assigner en intervention forcée ou en déclaration de jugement commun celui qui pourrait user de la voie de la tierce opposition contre le jugement à intervenir.

Le juge peut d'office et en tout état de cause ordonner l'intervention d'un tiers dans une procédure, lorsqu'il estime que la présence de ce dernier est indispensable à l'appréciation du litige.

La demande en intervention volontaire ou forcée est introduite selon les règles ordinaires applicables devant la Juridiction saisie.

Articles 103 et 104 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative

A quel moment le ministère Public intervient-il dans une procédure civile, commerciale ou administrative ?

Le ministère Public peut intervenir dans toutes les instances en tout état de la procédure. Il peut demander communication du dossier de toute affaire dans laquelle il estime devoir intervenir.

La Juridiction saisie peut chaque fois qu'elle le juge utile, lui communiquer le dossier de toute affaire pour conclusions.

Lorsqu'il agit comme Partie jointe, le ministère Public expose son avis sur l'affaire mais ne peut conclure au-delà des prétentions des Parties, sauf à proposer d'office, tous moyens d'ordre public.

Sont obligatoirement communicables au ministère Public, trois (3) jours au moins avant l'Ordonnance de clôture ou avant l'audience, les causes suivantes :

  • celles dans lesquelles l'ordre public, l'Etat ou les Collectivités publiques sont intéressés,

  • celles concernant le Droit foncier,

  • celles concernant l'état des personnes ou la nationalité,

  • celles où des incapables ou des absents sont en cause,

  • celles concernant les récusations des magistrats, les prises à parties, les demandes en rétractation,

  • celles révélant que la demande résulte d'une infraction à la loi pénale ou concerne une procédure de faux,

  • celles pour lesquelles, l'Assistance judiciaire a été accordée,

  • celles concernant tous litiges de quelle que nature que ce soit dont l'intérêt financier est égal ou supérieur à vingt cinq millions de Francs (25000000 F) CFA,

  • celles concernant la liquidation judiciaire ou la faillite.

Dans toutes les affaires communicables, le ministère Public doit présenter des conclusions par écrit.

Dans les sections de Tribunal, les causes relatives au Droit foncier et à l’état des personnes sont obligatoirement communiquées au Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance.

Articles 105 et 106 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative

Une instance entamée peut-elle être interrompue ?

Oui. L'instance est interrompue et le dossier est provisoirement classé au greffe à la suite du décès de l'une des Parties ou de la perte de sa capacité d'ester en justice, du décès du représentant légal ou de la perte par celui-ci de cette qualité, à moins que l'affaire ne soit déjà en état, auquel cas le Tribunal peut statuer.

Lorsqu'il a eu connaissance du décès ou du changement d'état d'une Partie, le juge de la mise en état doit inviter à reprendre l'instance ceux qui auraient qualité pour le faire.

L'instance est reprise soit par voie d'assignation, soit à la requête de l'une des Parties à l'encore des héritiers ou du représentant légal de l'autre, soit inversement.

A défaut, d'une déclaration expresse, l'instance est tenue pour reprise avec ceux qui ont été appelés à la reprendre en vertu du premier acte de procédure fait par ces derniers.

L'interruption d'instance entraîne la suspension de tous les délais en cours de la nullité de tous actes de procédure fait pendant cette interruption.

L’instance est périmée de plein droit s'il n'a été fait à son égard aucun acte de procédure pendant trois (3) ans. Tout intéressé peut faire constater la péremption. Le délai de péremption d'instance court contre toutes les Parties.

La péremption prononcée par la Juridiction du premier degré, emporte annulation de tous les actes de procédure. Elle n'éteint pas l'action. L'arrêt de péremption d'instance rendu par la Cour d'appel ou en matière de demande en rétractation emporte déchéance de la voie de recours.

La demande en péremption d'instance doit, à peine d'irrecevabilité, être introduite contre toutes les Parties.

La demande formée par l'une des Parties profite aux autres.

Articles 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 et 114 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative

Qu'est-ce que les exceptions de défense ?

Les exceptions sont nombreuses, nous avons :

  • l'exception d'incompétence. Elle a pour but le renvoi de l'affaire devant la Juridiction compétente. La Partie qui la soulève doit à peine d'irrecevabilité, indiquer la Juridiction qui selon elle est compétente pour connaître du litige,

  • l'exception de litispendance. Elle a pour objet, le renvoi de l'affaire devant un autre Tribunal déjà saisi d'une demande ayant le même objet,

  • l'exception de connexité. Elle a pour but le renvoi de l'affaire et sa jonction avec une autre instance déjà pendante soit devant la même Juridiction, soit devant une autre, lorsque les deux (2) affaires présentent entre elles un rapport tel qu'il paraît nécessaire, dans l'intérêt d'une bonne Administration de la Justice, qu'une seule décision intervienne sur les deux (2) contestations,

  • l'exception de renvoi. Elle a pour objet le dessaisissement d'une Juridiction en faveur d'une autre, pour cause de parenté, d'alliance, de suspicion légitime ou de sûreté publique,

  • l'exception de règlement de juge. Elle a pour but de faire déterminer par une Juridiction supérieure laquelle de deux (2) ou plusieurs Juridictions inférieures doit connaître d'une procédure dont elles se trouvent simultanément saisies,

  • l'exception de communication a pièces. Elle a pour but d'exiger que soient communiquées à la Partie qui la soulève, les pièces sur lesquelles la Partie adverse entend fonder sa demande ou sa défense. Ces pièces sont déposées au dossier et il en est donné connaissance sous le contrôle du juge,

  • l'exception de garantie. Elle a pour but de subordonner la poursuite d'une procédure, à la présentation d'une caution ou au dépôt d'un cautionnement,

  • l'exception de nullité. Elle a pour but de faire déclarer nul, un acte de procédure, lorsque cet acte ne réunit pas les conditions de forme prescrites par la loi. La nullité des actes de procédure est absolue ou relative :

    • elle est absolue, lorsque la loi le prévoit expressément ou que l'acte porte atteinte à des dispositions d'ordre public,

    • dans tous les autres cas, la violation d'une règle de procédure n'entraîne la nullité de l'acte que s'il en résulte un préjudice pour la Partie qui s'en prévaut.

La Juridiction saisie doit soulever d'office la nullité absolue.

Quant à la fin de non recevoir, elle est tout moyen ayant pour objet de faire rejeter la demande comme irrecevable, sans discuter le fondement de la prétention du demandeur.

Les exceptions, dès lors qu'elles ne sont pas d'ordre public, ne sont recevables que si elles sont présentées simultanément avant toutes défenses au fond et aucune ne sera reçue après qu'il aura été statué sur l'une d'elles.

Il en est de même des fins de non recevoir lorsque celles-ci ne constituent pas par elles-mêmes de véritables défenses au fond.

Sauf le cas où le juge chargé de la mise en état est compétent pour en connaître conformément en la mise en état, les exceptions et fins de non recevoir sont jugés par la Juridiction de jugement, réserve faite de l'exception de règlement de juges qui relève de la Cour suprême.

Le juge des mises en état transmet à cet effet le dossier de la procédure à la Juridiction compétente qui le lui retourne après qu'il aura été statué.

Sans préjudice des mesures de mise en état, il ne peut être fait appel des décisions statuant sur les exceptions et fins de non recevoir, qu'après le jugement sur le fond et conjointement avec l'appel de ce jugement, sauf si elles ont pour effet de mettre fin à l'instance

Articles 48, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 et 127 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative

Est-il possible de refuser qu'un magistrat statue ?

Oui. Tout juge peut être récusé dans tous les cas où son impartialité pourrait être contestée par l’une des Parties, notamment dans les affaires dans lesquelles :

  • il est lui-même Partie ou co-intéressé, ou co-obligé de l'une des Parties ou exposé à un recours en garantie,

  • son conjoint a un intérêt, même après la dissolution du mariage,

  • ses parents ou alliés en ligne directe, et en ligne collatérale, ses parents jusqu'au sixième degré ou alliés jusqu'au quatrième degré, sont intéressés,

  • il a dû agir comme représentant de l'une des Parties,

  • il a été entendu comme témoin ou dont il a connu comme juge ou à propos desquelles il a précédemment exprimé une opinion.

Il en est de même :

  • s'il est créancier ou débiteur de l'une des Parties,

  • si l'une des Parties est à son service,

  • s'il y a procès ou des causes d'inimitié particulièrement graves entre lui et l'une des Parties.

Tout magistrat qui connaît une cause de récusation existant entre lui et l'une des Parties doit la déclarer au Président de la Cour d'appel, qui décide si le magistrat doit s'abstenir.

Si ce magistrat est le Président de la Cour d'Appel ou le Procureur général près ladite Cour, la décision est rendue par le Président de la Cour suprême.

La demande en récusation doit être présentée, par requête au Président de la Cour d'Appel ou de la Cour suprême, selon le cas, la requête n'est recevable qu'après consignation d'une provision de dix mille Francs (10 000 F) CFA entre les mains d'un comptable du Trésor.

Elle est signée du demandeur ou de son représentant. Le Président, dès qu'il en est saisi, provoque lui-même les explications écrites au juge récusé, et au besoin celle de la Partie requérante.

Il statue par une décision qui n'est pas susceptible de voie de recours.

Le demandeur en récusation qui succombe est condamné à une amende civile de dix mille Francs (10 000 F) CFA à cinq cent mille Francs (500 000 F) CFA, au montant de laquelle sera imputé celui de la somme consignée, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'action du juge en dommages-intérêts.

Dans le cas contraire, la restitution de la provision est ordonnée.

Les dispositions ci-dessus sont applicables au ministère Public lorsqu'il est Partie jointe mais il n'est pas récusable lorsqu'il est Partie principale.

La Partie n'est plus admise à récuser le juge, lorsque connaissant la cause de récusation, elle a été entendue ou a accompli un acte de procédure ou pris des conclusions devant lui sans invoquer la récusation.

Articles 128, 129, 130, 131 et 132 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative

Impose-t-on la conciliation aux Parties avant le jugement de l’affaire ?

Non. Toutes les instances sont dispensées du préliminaire de conciliation sauf dans les cas où la loi en dispose autrement.

Toutefois, préalablement à l'instance, les Parties peuvent d'un commun accord ou à la demande de l'une d'elles, comparaître volontairement, aux fins de conciliation, devant le Président de la Juridiction.

La Juridiction saisie, peut également, d'office ou à la demande des Parties, tenter la conciliation en tout état de la procédure.

S'il y a conciliation, le juge, assisté du greffier, dresse procès-verbal des conditions de l'arrangement. Ce procès-verbal est signé par les deux (2) Parties si elles le savent et le peuvent, sinon mention en est faite.

Il vaut preuve jusqu'à inscription de faux vis-à-vis de tous, de sa date et des déclarations qui y sont relatées. Ce procès-verbal est déposé au greffe. Il n'est susceptible d'aucune voie de recours. Il a force exécutoire.

Articles 133 et 134 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative

Comment se déroule une audience en matière commerciale, civile ou administrative ?

Le rôle de chaque audience est arrêté par le Président dans les Tribunaux de Première Instance, il est communiqué au ministère Public.

Il est affiché à la porte de la salle d'audience.

Le Président ouvre et dirige les débats. Il les déclare clos lorsque le Tribunal s'estime suffisamment éclairé. Les Parties et leurs conseils peuvent dans la limite de leurs conclusions, présenter des éclaircissements utiles.

Hors les cas prévus par la loi, les débats sont publics à moins que le Tribunal ne décide le huis clos, soit d'office, soit à la demande du ministère Public ou de l'une des Parties, pour sauvegarder l'ordre public, les bonnes mœurs ou l'inviolabilité de secrets de famille.

L'emploi de tout appareil d'enregistrement sonore, photographique, caméra de télévision ou de cinéma, est interdit à l'intérieur des salles d'audiences, pendant le cours des débats sauf autorisation donnée à titre exceptionnel.

Un Décret déterminera les conditions d'application de ces dispositions.

Le Président a la police d'audience. Il ordonne l'expulsion de ceux qui la troublent et entravent la marche des débats. Si ceux-ci résistent, ils sont saisis et déposés pour vingt quatre (24) heures à la Maison d'Arrêt où ils sont reçus sur l'exhibition de l'ordre du Président.

Celui-ci dresse séance tenante procès-verbal contre ceux qui outragent le Tribunal ou commettent une infraction de Droit commun et les défère devant le Procureur de la République.

Articles 135, 136, 137, 138 et 139 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative

A quel moment le juge rend-il sa décision ?

Les débats clos, le Tribunal délibère immédiatement en secret.

Le jugement avec motifs et dispositif entièrement rédigés, est lu à l'audience.

Le Tribunal peut remettre la lecture du jugement à une audience ultérieure qu'il fixe. Entre temps, il n'est reçu ni pièces, ni conclusions, ni notes.

Il peut toujours par jugement « avant-dire droit » ordonner une mesure d'instruction, lorsqu'il estime exceptionnellement devoir y recourir.

Ce jugement n'est pas susceptible d'opposition. Il ne peut être frappé d'appel ou de pourvoi en cassation. Il est exécutoire immédiatement et dispensé de la formalité de timbre et de l'enregistrement.

Les jugements sont toujours rendus en audience publique, sauf si la loi décide qu'ils seront rendus en Chambre de conseil.

L’avant dire droit ou jugement avant dire droit est une décision prise au cours de l’instance, soit pour aménager une situation provisoire, soit pour organiser l’instruction. Une telle décision ne dessaisit pas le juge et n’a pas d’autorité de la chose jugée au principal.

Articles 49, 140 et 141 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative

Quelles sont les mentions qui doivent figurer sur un jugement ?

Tout jugement doit contenir :

  • les noms, prénoms, qualité, profession et domicile de chacune des Parties, de leurs mandataires et de leurs conseils,

  • l'objet du litige,

  • la mention, le cas échéant, de l'Ordonnance de clôture,

  • les motifs, en fait et en droit, précédés d'un résumé des prétentions des Parties,

  • le dispositif,

  • la date à laquelle, il a été rendu,

  • la liquidation des dépens, si elle est alors possible,

  • les noms des magistrats qui l'ont rendu et du greffier qui les assistait,

  • mention qu'il a été rendu en audience publique, ou en Chambre du conseil et que le ministère Public a été entendu le cas échéant en ses conclusions.

  • éventuellement, le nom du représentant du ministère Public.

La minute du jugement signée par le Président d'audience qui l'a rendu et le greffier est déposée au greffe.

Article 142 de la loi n° 97-517 du 4 septembre 1997 portant modification de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative modifiée par les lois n° 78-663 du 5 août 1978 et n° 93-670 du 9 août 1993

Article 143 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative

La minute d’un jugement qui n’a pas été signée par le juge est-elle valable ?

Non. Si par suite de circonstances exceptionnelles le juge est dans l'impossibilité de signer la minute, le Président de la Cour d'Appel désignera un juge pour le faire.

Dans le cas où cette impossibilité de signer est le fait du greffier, il suffit que le juge en fasse mention en signant.

Article 143 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative

A quel moment un jugement est-il considéré comme contradictoire ?

Sont contradictoires c'est-à-dire déclaré que les Parties ont comparu et fait valoir leurs moyens de défense, les décisions rendues contre les Parties qui ont eu connaissance de la procédure :

  • soit parce que l'acte introductif d'instance leur a été signifié ou notifié à personne,

  • soit parce qu'elles ont comparu en cours de procédure, soit elles-mêmes soit par leurs représentants ou mandataires,

  • soit parce qu'elles ont fait valoir à un moment quelconque de la procédure leurs moyens.

Article 144 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative

En quoi consiste le jugement par défaut ?

Sont des jugements par défaut c'est-à-dire jugement où le défenseur n'a pas comparu ou n'a pas été assigné ou réassigné à personne ou lorsque l'affaire est insusceptible d'appel, les décisions rendues hors les cas visés dans le jugement contradictoire.

Article 144 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative

L'exécution provisoire d’un jugement peut-elle être ordonnée d'office ?

Oui. Outre les cas où elle est prescrite par la loi et sauf dispositions contraires, l'exécution provisoire doit être ordonnée d'office, en dépit d'opposition ou d’appel, s'il y a titre authentique ou privé non contesté, aveu ou promesse reconnue.

L'exécutoire provisoire peut sur demande, être ordonnée pour tout ou partie et avec ou sans constitution d'une garantie :

  • s'il s'agit de contestation entre voyageurs et hôteliers ou transporteurs,

  • s'il s'agit d'un jugement nommant un séquestre ou prononçant une condamnation à caractère alimentaire,

  • s'il s'agit d'un jugement allouant une provision sur des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice non encore évalué, à la condition que ce préjudice résulte d'un délit ou d'un quasi-délit dont la partie succombante a été jugée responsable,

  • dans tous les autres cas présentant un caractère d'extrême urgence.

La garantie visée ci-dessus peut consister soit dans la soumission d'une caution personnelle, soit dans le dépôt d'espèces ou de valeurs dont le Tribunal, sur offres du demandeur, arbitrera le montant et la nature.

Si la Juridiction de Première Instance a omis de statuer sur l'exécution provisoire mentionnée ci-dessus, le bénéficiaire du jugement pourra, sur simple requête, demander au Président de la Juridiction qui a statué, de la prononcer.

Articles 145, 146, 147 et 148 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative

A qui revient le paiement des frais du procès ?

Les frais engagés par le procès ou dépens sont à la charge de toute Partie qui succombe sauf au Tribunal à laisser la totalité ou une fraction de ceux-ci à la charge d'une autre Partie, par décision spéciale et motivée.

Les dépens peuvent néanmoins être compensés en tout ou partie, entre conjoints, ascendants, descendants, frères et sœurs ou alliés au même degré.

Ils peuvent l'être également, si les Parties succombent respectivement sur quelques chefs.

Si la liquidation des dépens n'a été possible dans le jugement, le greffier du Tribunal est autorisé à délivrer un exécutoire des dépens sur la taxe du Président.

Les Avocats pourront demander la distraction des dépens à leur profit, en affirmant, lors de la prononciation du jugement, qu'ils ont fait la plus grande partie des avances.

La distraction des dépens ne pourra être prononcée que par le jugement qui en portera mention la condamnation, dans ce cas, la taxe sera poursuivie et l'exécutoire délivré au nom de l'Avocat, sans préjudice de l'action contre son client.

Articles 149, 150, 151 et 152 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative