Excellence Académie

15 Min

QUELQUES QUESTIONS SUR LES VOIES DE RECOURS ORDINAIRES EN PROCEDURE CIVILE

Quelles sont les différentes voies de recours ordinaires ?

Les recours sont des moyens mis à la disposition des plaideurs pour leur permettre d’obtenir un nouvel examen du procès ou de faire valoir les irrégularités observées dans le déroulement de la procédure.

Les voies de recours ordinaires comprennent :

  • l’opposition,

  • l’appel.

En quoi consiste l'opposition ?

L'opposition est une voie de recours ordinaire de Droit commun par laquelle un plaideur contre lequel a été rendue une décision par défaut (en son absence) demande au Tribunal qui a statué de juger à nouveau la même affaire.

Articles 34, 153 et 325 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative

Existe-t-il un délai pour faire opposition ?

Oui. Le délai pour faire opposition est de quinze (15) jours, sauf augmentation d'un délai de distance de quinze (15) jours si le destinataire est domicilié dans un autre ressort et de deux (2) mois s'il demeure hors du territoire de la République.

Ce délai commence à courir du jour de la signification de la décision faite à personne.

Articles 34 et 154 de la loi n° 97-516 du 4 septembre 1997 modifiant et complétant la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, modifiée par les lois n° 78-663 du 5 août 1978 et n° 93-670 du 9 août 1993

Article 325 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative

Quelle est la mention dont l'absence pourrait entraîner la nullité d’un acte d'opposition ?

L'acte de signification doit, à peine de nullité, indiquer à la Partie qui a fait défaut qu'elle sera déchue de plein droit de faire opposition à l'expiration des délais d’opposition prescrits par les présentes dispositions.

L'opposition formée hors délai est irrecevable et sans effet sur la décision attaquée.

En plus, l'opposition doit faire l'objet d'enrôlement.

L'opposition non enrôlée à la date prévue pour l'évocation de l'affaire emporte déchéance de plein droit lorsque le non enrôlement est imputable au demandeur à l'opposition.

La déchéance fait produire à la décision querellée son plein et entier effet. Une Ordonnance constatant la déchéance est délivrée par le Président du Tribunal ou par le Premier Président de la Cour d'Appel dans les huit (8) jours de saisine.

Le recours contre l'Ordonnance du Président du Tribunal constatant la déchéance est porté par voie de requête devant le Premier Président de la Cour d'Appel qui statue dans les quinze (15) jours de sa saisine.

L'Ordonnance ainsi rendue par le Premier Président est susceptible de recours par voie de requête devant le Président de la Cour suprême.

Le recours contre l'Ordonnance du Premier Président constatant la déchéance est également porté, par voie de requête, devant le Président de la Cour suprême.

Dans tous les cas, celui-ci statue dans les quinze (15) jours de sa saisine. L'Ordonnance ainsi rendue n'est susceptible de recours.

Articles 154 et 158 de la loi n° 97-516 du 4 septembre 1997 modifiant et complétant la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, modifiée par les lois n° 78-663 du 5 août 1978 et n° 93-670 du 9 août 1993

Que prévoit la loi lorsque l'opposition est recevable ?

L'opposition si elle est recevable, remet la cause et les Parties en l’état où elles se trouvaient lors de l'acte introductif d'instance.

En cas d'indivisibilité, l'opposition de l'une des Parties profite aux autres, et l'opposition formée contre l'une des Parties ayant obtenu gain de cause est opposable aux autres.

En cas de solidarité, l'opposition d'un des coobligés profite aux autres si elle est fondée sur des moyens résultant d'une circonstance commune à tous les coobligés.

En cas de garantie, et s'il existe entre l'action principale et l'action en garantie un lien de connexité, l'opposition du garant profite aux garanti et réciproquement.

Les dispositions qui précèdent ne profitent pas aux Parties qui ont comparu et contre lesquelles une décision contradictoire est passée en force de chose jugée irrévocable au jour de l'opposition ou qui auraient régulièrement acquiescé au jugement contre lequel est formée l'opposition.

Dans les cas visés ci-dessus, l'opposition ne profite ou n'est opposable aux Parties autre que celles figurant dans l'acte d'opposition que dans la mesure où elles-mêmes sont intervenues ou ont été appelées ultérieurement au cours de la nouvelle instance.

L'opposition est introduite suivant les formes et les règles établies pour la saisie de la Juridiction qui a statué.

Si l'opposition est faite par voie d'assignation, l'Huissier de Justice remet ou adresse une copie sans frais au greffier de la Juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Dans tous les cas, le greffier fait mention de l'opposition sur le registre des appels et oppositions, à la date où il a en a eu connaissance, en énonçant le nom des Parties, la date de la décision et celle de l'opposition.

Articles 155, 156 et 157 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative

L'opposition suspend-elle l'exécution du jugement ?

Oui. L'opposition suspend l'exécution si celle-ci n'a pas été ordonnée en dépit de l'opposition.

Si l'exécution provisoire a été ordonnée, la Partie condamnée peut demander par l'acte d'opposition, la suspension des poursuites.

Dans ce cas, il est statué sur pièces à la plus prochaine audience, sur la continuation des poursuites.

L'opposition est instruite et jugée selon les règles de procédure suivies devant la Juridiction saisie.

Articles 159 et 160 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative

Article 158 de la loi n° 97-516 du 4 septembre 1997 modifiant et complétant la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, modifiée par les lois n° 78-663 du 5 août 1978 et n° 93-670 du 9 août 1993

Une décision rendue sur opposition peut-elle être attaquée par la même voie de recours ?

Non. La décision rendue sur opposition ne peut plus être attaquée par la même voie de recours par aucune des Parties en cause.

Article 161 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative

En quoi consiste l'appel ?

L'appel est la voie de recours par laquelle une Partie sollicite de la Cour d'Appel, la réformation de la décision rendue par une Juridiction de Première Instance.

Article 162 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative

Qui peut interjeter appel dans un procès ?

L'appel ne peut être interjeté que par les Parties à la décision attaquée ou leurs ayants cause ou le représentant du ministère Public, dans les cas prévus par la loi.

L'appel ne peut être interjeté qu'à l'encontre des personnes qui ont été Parties à l'instance ayant donné lieu à cette décision.

Aucune intervention n'est recevable, si ce n'est de la part de ceux qui auraient droit de former tierce opposition.

Article 167 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative

Quelles sont les décisions qui peuvent faire l'objet d'appel ?

Sont susceptibles d'appel :

  • toutes les décisions rendues en premier ressort, contradictoirement ou par défaut,

  • les jugements qualifiés en dernier ressort, lorsqu'ils auront été rendus par des juges qui ne pouvaient prononcer qu'en premier ressort.

A l'égard des jugements non qualifiés ou déclarés à tort rendus en premier ressort, l'intimé pourra par simple acte porter l'affaire à l'audience et demander qu'il soit statué sans délai sur la recevabilité de l'appel.

Les décisions avant-dire droit rendues en cours d'instance, qu'elles préjugent ou non au fond du droit ainsi que celles déclarant l'action recevable ou rejetant les exceptions mentionnées dans les présentes dispositions ne peuvent être frappées d'appel qu'avec la décision rendue au fond. Ces exceptions sont celles d'incompétence, d'exception de litispendance, d'exception de connexité, d'exception de renvoi, d'exception de règlement de juge, d'exception de communication, d'exception de garantie et d'exception de nullité.

Articles 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 162 et 163 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative

Comment se forme un appel ?

L'appel est formé par exploit d'huissier délivré dans les conditions prévues pour les ajournements et contenir les mentions ci-après :

  • la date de l'acte avec l'indication des jour, mois, an et heure,

  • le nom du requérant, ses prénoms, profession, nationalité et domicile réel ou élu et le cas échéant, les nom, prénoms, profession et domicile de son représentant légal ou statutaire. Si le requérant est une personne physique, la date et le lieu de sa naissance,

  • le nom de l'huissier de Justice et sa résidence,

  • les nom, prénoms, profession et domicile du destinataire et s'il n'a pas de domicile connu au moment où l'acte est dressé, sa dernière résidence,

  • la signature des destinataires ou son refus de l'apposer avec l'indication des motifs,

  • le nom de la personne à laquelle l'acte est remis, s'il ne s'agit pas du destinataire,

  • la signature de l'huissier de Justice sur l'original et la copie,

  • le coût de l'acte avec l'indication des émoluments de l'huissier de Justice sur les originaux et la ou les copies,

  • l'objet de l’exploit,

  • l'indication de la Juridiction qui a statué,

  • la date de ce jugement,

  • le nom et l'adresse de la Partie ou des Parties intimées.

  • la notification à l'intimé des obligations qui lui incombent.

Si l'appel est fait par voie d'assignation, l'huissier de Justice remet ou adresse une copie sans frais au greffier de la Juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Dans tous les cas, le greffier fait mention de l'appel sur le registre des appels et oppositions, à la date où il a en a eu connaissance, en énonçant le nom des Parties, la date de la décision et celle de l'appel.

Toutefois, dans les actions personnelles ou mobilières dont l'intérêt pécuniaire n’excède pas la somme de cinq cent mille Francs (500 000 F) CFA, l'appel peut être formé par déclaration au greffe de la Juridiction qui a rendu la décision attaquée ou au greffe de la Juridiction du domicile de l'appelant.

Le greffier dresse procès-verbal de cette déclaration sur le registre des appels et oppositions. La déclaration doit contenir:

  • les noms, prénoms, qualité, domicile de l'appelant et des intimés,

  • la date du jugement et son dispositif,

  • l'objet de l'appel,

  • la date et l'heure de l'audience de la Cour.

Si la déclaration a été reçue par le greffier de la Juridiction du domicile de l'appelant, ce greffier en fait parvenir immédiatement une expédition au greffier de la Juridiction qui a rendu la décision attaquée, lequel en fait mention, à la date de la réception, sur le registre des appels et oppositions.

Dans tous les cas, dès réception de la déclaration d'appel ou de l'expédition visée ci-dessus, le greffier de la Juridiction qui a rendu la décision attaquée notifie la déclaration d'appel aux Parties intéressées sur le champ au demandeur et aux Parties en cause par voie administrative ou postale.

Articles 38 et 157, 165 et 246 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative

Article 32 de la loi n° 97-516 du 4 septembre 1997 modifiant et complétant la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative , modifiée par les lois n° 78-663 du 5 août 1978 et n° 93-670 du 9 août 1993

Article 164 de la loi n° 93-670 du 9 août 1993 modifiant et complétant la loi n° 72-883 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative

Quelles sont les obligations des Parties au cours d’un procès ?

Dans le délai de deux (2) mois à compter de la signification de l'appel, les Parties doivent, à peine de forclusion (déchéance), faire parvenir au greffier de la Cour :

  • les conclusions et pièces dont elles entendent se servir en cause d'appel,

  • une déclaration faisant connaître si elles entendent présenter ou faire présenter devant la Cour des explications orales.

L'appelant sera tenu, dans le même temps de faire, du versement de la provision au titre des frais, sauf si celui-ci justifie avoir obtenu l’Assistance judiciaire.

Il devra également faire parvenir au greffe de la Cour, l'original de l'exploit, de signification de l'appel, si celui-ci a été fait dans les formes de l'appel.

Article 166 de la loi n° 93-670 du 9 août 1993 modifiant et complétant la loi n° 72-883 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative

Article 172 de la loi n° 97-516 du 4 septembre 1997 modifiant et complétant la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, modifiée par les lois n° 78-663 du 5 août 1978 et n° 93-670 du 9 août 1993

Quel est le délai admis pour faire appel ?

Le délai pour interjeter appel est d'un (1) mois, sauf augmentation d'un délai de quinze (15) jours si le destinataire est domicilié dans un autre ressort et de deux (2) mois s'il demeure hors du territoire de la République.

Le délai prévu ci-dessus est interrompu par le décès de l'une ou l'autre des Parties. Un nouveau délai commencera à courir contre les héritiers à compter du jour de la signification du jugement qui leur sera faite.

Si cette signification intervient durant la période impartie aux héritiers pour faire inventaire et délibérer, le délai ne recommence à courir qu'à l'expiration de cette période.

Dans le cas où l'une des Parties perd la capacité d'ester en justice avant l'expiration du délai prévu ci-dessus, son représentant légal est relevé de la forclusion s'il n'a pas eu connaissance de la décision.

Jusqu'à clôture des débats, l'intimé, qui a laissé expirer le délai d'appel ou qui a acquiescé à la décision antérieurement à l'appel principal, peut former appel incident, par conclusion, appuyées des moyens d'appel.

En tout état de cause, l'appel incident suit le sort de l'appel principal, sauf le cas où l'appel principal a fait l'objet d'un désistement.

Articles 169, 170 et 325 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative

Articles 34 et 168 de la loi n° 97-516 du 4 septembre 1997 modifiant et complétant la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, modifiée par les lois n° 78-663 du 5 août 1978 et n° 93-670 du 9 août 1993

Comment se déroule la procédure d'appel ?

Le greffier en chef de la Juridiction qui a rendu la décision attaquée, dès qu'il a connaissance

de l'appel formé dans les normes, doit transmettre au greffier chef de la Cour le dossier de la procédure qui portera :

  • les noms et domiciles des Parties,

  • s'il y a lieu les noms des Avocats,

  • le numéro et la date de mise au rôle,

  • l'objet de la demande,

  • les dates successives de renvoi de l'affaire.

Seront déposés dans ce dossier et côtés par le greffier :

  • le récépissé constatant la consignation de la provision au greffe,

  • l'original de l'exploit d'assignation ou copie du procès-verbal de dépôt de la requête, auquel sera jointe, le cas échéant, la requête écrite,

  • les conclusions ou notes des Parties ou de leurs conseils avec mention de la date de leur dépôt,

  • les pièces et documents visés par les Parties ou les récépissés constatant leur retrait,

  • la copie des décisions prises par le juge de la mise en état,

  • la copie des jugements qui seront rendus successivement par la Juridiction, et celle des procès-verbaux et rapports dressés en exécution des jugements ou des décisions rendus par le juge de la mise en état,

  • la copie de l'exploit d'assignation ou de la déclaration d'appel,

  • les copies des notifications de la déclaration d'appel,

  • les conclusions et pièces dont les Parties entendent se servir en cause d'appel doivent parvenir au greffe de la Cour dans le délai de deux (2) moisà compter de la signification de l’appel.

Dès réception soit de l'original de l'exploit, soit de l'expédition de la déclaration, le greffier en Chef de la Cour d'Appel l'inscrit sur un registre spécial et réclame à l'appelant le versement d'une provision au titre des frais, sauf si celui-ci justifie avoir obtenu l'Assistance judiciaire.

L'acte d'appel non suivi de dépôt au greffe dans le mois de la signification emporte déchéance de plein droit.

Une Ordonnance de constat de déchéance est délivrée par le Premier Président de la Cour d'Appel dans les huit (8) jours suivant la saisie.

Le recours contre cette Ordonnance se fait devant le Président de la Cour suprême qui statue dans les quinze (15) jours de sa saisine par Ordonnance non susceptible de recours.

Au jour fixé pour l'audience, si l'affaire est enrôlée, elle est obligatoirement appelée.

Lorsque les Parties ont manifesté le désir de ne pas plaider ou si l'intimé, bien que touché par l'assignation, ne se présente pas, ni personne pour lui, l'affaire est jugée sur pièces. Dans le cas contraire, les Parties sont entendues en leurs explications.

L'affaire ne peut être renvoyée qu'une seule fois pour motif grave.

Toutefois, les Parties peuvent, par requête adressée au Président de la Chambre saisie, obtenir l'évocation de l'affaire avant le terme du délai ou la date de l'audience fixée.

La Partie qui en fait la demande doit en avertir l'autre dans les trois (3) jours par exploit d'huissier. Faute de quoi, la date initiale d'audience est maintenue. Après clôture des débats, l'affaire est mise en délibéré pour Arrêt être rendu.

Si à l'audience de renvoi des Parties ne sont pas en mesure de plaider, la Cour passe outre et l'appel est jugé sur pièces.

Si la Cour estime que l'appel n'est pas en état d'être jugé, elle commet un conseiller qui sera chargé de la mise en état du dossier. Il ne peut être formé en cause d'appel aucune demande nouvelle à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit une défense à l'action principale.

Les Parties peuvent aussi demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement dont est appel et des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis ce jugement.

Ne peut être considérée comme demande nouvelle, la demande procédant directement de la demande originaire et tendant aux mêmes fins bien que se fondant sur des causes ou des motifs différents.

Les règles édictées pour la procédure devant les Tribunaux de Première Instance sont applicables aux instances d'appel, tant devant la Cour que devant le conseiller chargé de la mise en état, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions ci-dessus.

Articles 42, 165, 171, 174, 175 et 176 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative

Article 166 de la loi n° 93-670 du 9 août 1993 modifiant et complétant la loi n° 72-883 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative

Articles 172 et 173 de la loi n° 97-516 du 4 septembre 1997 modifiant et complétant la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, modifiée par les lois n° 78-663 du 5 août 1978 et n° 93-670 du 9 août 1993

Quels sont les effets de l’appel ?

L'appel a pour effet de remettre la cause en l'état où elle se trouvait avant la décision entreprise.

Il n'a d'effet qu'à l'égard de la Partie qui l'a interjeté et de celle contre qui il a été formé et la Juridiction d'appel ne peut statuer que sur les chefs critiqués par l'appelant.

Toutefois, et par exception aux dispositions ci-dessus :

  • en cas d'indivisibilité, l'appel de l'une des Parties condamnées en Première Instance profite aux autres et l'appel formé contre l'une des Parties ayant obtenu gain de cause en Première Instance, est opposable aux autres,

  • en cas de solidarité, l'appel d'un des coobligés profite aux autres s'il est fondé sur des moyens résultant d'une circonstance commune à tous les coobligés,

  • en cas de garantie et s'il existe entre l'action principale et l'action de garantie, un lien de connexité, l'appel du garant profite au garanti et réciproquement.

Dans tous les cas visés ci-dessus, l'appel ne profite ou n'est opposable aux Parties autres que celles figurant dans l'acte d'appel, que dans la mesure où elles-mêmes sont intervenues ou ont été appelées ultérieurement en cause d'appel.

Articles 177, 178 et 179 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative

Un appel peut-il suspendre l'exécution d’un jugement ?

Oui. Sauf disposition contraire de la loi, l'appel interjeté dans le délai légal est suspensif, à moins que l'exécution provisoire ait été ordonnée. L'exécution des jugements, qualifiés à tort en dernier ressort, et celle des jugements pour lesquels l'exécution provisoire a été ordonnée hors des cas ou conditions prévues par la loi, ne peut être suspendue qu'en vertu de défenses obtenues.

Lorsque le premier juge a omis de statuer sur la demande d'exécution provisoire parce qu’il s’agit :

  • de contestation entre voyageurs et hôteliers ou transporteurs,

  • d'un jugement nommant un séquestre ou prononçant une condamnation à caractère alimentaire,

  • d'un jugement allouant une provision sur des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice non encore évalué, à la condition que ce préjudice résulte d'un délit ou d'un quasi-délit dont la Partie succombante a été jugée responsable,

  • de tous les autres cas présentant un caractère d'extrême urgence.

La Cour saisie de l'appel pourra l'ordonner sur simples conclusions et avant tout examen au fond.

Egalement, si le bénéficiaire du jugement a sur simple requête demander au Président de la Juridiction qui a statué de prononcer l'exécution provisoire parce qu'il l'aurait omis et si ce dernier ne l'a pas fait, la Cour saisie de l'appel, ordonnera l'exécution provisoire, même d'office avant tout examen au fond.

Dans le cas autre que celui prévu ci-dessus, la décision ordonnant l'exécution provisoire peut être subordonnée à la consignation préalable dans un compte ouvert par le greffier en Chef dans un établissement ou un Organisme financier public lorsqu'il en existe au siège de la Juridiction du quart du montant de la condamnation.

Pour obtenir la suspension de l'exécution des jugements qualifiés à tort en dernier ressort, et celles des jugements pour lesquels l’exécution provisoire a été ordonnée, l'appelant doit présenter au Premier Président de la Cour d'Appel une requête motivée à laquelle seront joints, sauf si ces pièces figurent déjà au dossier d'appel, une expédition de la décision frappée d'appel, soit une copie de l'acte d'appel, soit un certificat du greffier qui a rendu la déclaration d'appel dans les conditions exigées par les présentes dispositions.

Une copie de la requête, avec les pièces sus énumérées, est adressée au Procureur général près la Cour d'Appel.

Le Premier Président de la Cour d'Appel saisi peut en dépit de l'exécution provisoire, sur réquisitions du Procureur général, décider dans les huit (8) jours qu'il soit sursis ou non à l'exécution des jugements frappés d'appel ou des Ordonnances de référé lorsque ladite exécution est de nature à troubler l'ordre public ou doit entraîner un préjudice irréparable ou des conséquences manifestement excessives.

Si le Premier Président fait droit à la requête aux fins de suspension des poursuites, celles-ci demeurent suspendues jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond par la Cour d'Appel.

Le Premier Président de la Cour d'Appel pourra, après réquisitions du Procureur général subordonner la suspension des poursuites au versement d'une somme ne pouvant être inférieure au quart (1/4) du montant de la condamnation.

Le non-paiement de cette somme dans le délai de huit (8) jours entraîne la continuation des poursuites.

La somme est consignée dans un établissement ou un Organisme financier public lorsqu'il en existe dans le ressort territorial de la Cour d'Appel dont le Président est saisi.

Si le jugement est confirmé, l'exécution appartiendra au Tribunal qui l'a rendu.

Si le jugement est infirmé en totalité, l'exécution entre les mêmes Parties appartiendra à la Juridiction d'appel.

En cas d'infirmation partielle, la Juridiction d'appel pourra soit retenir l'exécution, soit renvoyer au Tribunal par elle indiqué, sauf dans le cas où des dispositions spéciales attribueraient compétence à une Juridiction déterminée.

Lorsqu'un jugement exécutoire par provision est infirmé en tout ou en partie, la Juridiction d'appel doit ordonner la restitution de ce que l'appelant a payé ou livré en exécution de la décision attaquée.

Si elle a omis de le faire, la Juridiction d'appel peut réparer son omission, soit d'office, soit à la demande de toute Partie intéressée.

Articles 146, 148, 182 et 183 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative

Articles 180 et 181 de la loi n° 97-516 du 4 septembre 1997 modifiant et complétant la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, modifiée par les lois n° 78-663 du 5 août 1978 et n° 93-670 du 9 août 1993