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QUESTIONS REPONSES EN PROCEDURES PREVENTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

1- Qu’est-ce que les procédures collectives ?

Ce sont l’ensemble des mécanismes juridiques permettant de régler les difficultés financières et économiques des entreprises

2- Pourquoi ces procédures sont dites collectives ?

Ces procédures sont dites collectives en ce qu’elles conduisent à réunir les créanciers en une masse d’une part et en ce qu’elles visent à satisfaire collectivement les intérêts mis en péril par les difficultés de l’entreprise débitrice d’autre part.

3- Quel est l’objet de l’AUPCAP ?

Au sens des dispositions de l’article 1er l’AUPCAP a un triple objet :

- Il organise les procédures préventives de conciliation et de règlement préventif ainsi que les procédures curatives de redressement judiciaire et de liquidation des biens afin de préserver les activités économique et les niveaux d’emploi des entreprises débitrices. A cet effet, il entend redresser rapidement les entreprises viables et liquider les entreprises non viables dans des conditions propres à maximiser la valeur des actifs pour augmenter les montant recouvrés par les créanciers et enfin, d’établir un ordre précis de paiement des créances garanties ou non garanties.

- Il définit la réglementation applicable aux mandataires judiciaires

- Il définit les sanctions patrimoniales, professionnelles ainsi que les incriminations pénales de la défaillance du débiteur applicables aux dirigeants de toute entreprise débitrice et aux personnes intervenant dans la gestion des procédures.

4- Quelles sont les différentes procédures collectives ?

Dans le cadre de l’organisation des procédures collectives d’apurement du passif, la loi prévoit deux catégories de procédures au sens des dispositions de l’article 1er de l’AUPCAP du 10-09-2015:

- Les procédures préventives destinées à éviter la cessation de paiement des entreprises débitrices

- Les procédures curatives dont l’une est destinée au sauvetage de l’entreprise en cessation de paiement mais dont la situation n’est pas irrémédiablement compromise, et l’autre, destinée à la réalisation de l’actif du débiteur afin d’apurer le passif parce qu’il est non seulement en cessation de paiement, mais aussi, sa situation est irrémédiablement compromise, c’est-à dire qu’en dépit des efforts que les acteurs pourraient consentir, l’entreprise débitrice ne pourra jamais être redressée

5- Donnez la définition des termes suivants :

-Conciliation : Selon l’article 2 alinéa 1, C’est une procédure préventive consensuelle et confidentielle destinée à éviter la cessation de paiement de l’entreprise débitrice afin d’effectuer en tout ou partie sa restructuration financière ou opérationnelle pour la sauvegarder.

-Cessation des paiements : Au sens de l’article 1-3, c’est l’état où le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, à l’exclusion des situations où les réserves de crédit ou les délais de paiement dont le débiteur bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face à son passif exigible.

-Le règlement préventif : Selon l’article 2 alinéa 2, C’est une procédure collective préventive destinée à éviter la cessation de paiement de l’entreprise débitrice et à permettre l’apurement de son passif au moyen, d’un concordat préventif.

-Le redressement judiciaire :Selon l’article 2 alinéa 3, C’est une procédure collective destinée au sauvetage de l’entreprise débitrice en cessation des paiements mais dont la situation n’est pas irrémédiablement compromise, et à l’apurement de son passif au moyen d’un concordat de redressement.

-La liquidation des biens : Selon l’article 2 alinéa 4, c’est une procédure collective destinée à la réalisation de l’actif de l’entreprise débitrice en cessation des paiements dont la situation est irrémédiablement compromise pour apurer son passif.

-Le concordat : Le Concordat est"...un contrat par lequel un débiteur obtient des délais de paiement ou des remises de dettes consenties par l’unanimité de ses créanciers, lui permettant d’éviter d’être soumis à une procédure collective".

Le concordat préventif est un élément primordial de la procédure de règlement préventif qui permet à une entreprise d’éviter la cessation des paiements ou celle d’activité (obligatoirement avant la cessation des paiements).

Le concordat de redressement relève de la procédure de redressement judiciaire qui permet d’assurer le sauvetage ou l’apurement du passif de l’entreprise (obligatoirement après la cessation des paiements)

6- Quel est l’objet de la conciliation ?

Selon l’article 5-1 de l’AUPCAP, la conciliation a pour objectif de trouver un accord amiable avec les principaux créanciers et cocontractants du débiteur, en vue de mettre fin à ses difficultés.

7- Quelles sont les conditions de fond d’ouverture de la conciliation ?

Selon l’article 5-1 alinéa 1, la conciliation est ouverte aux personnes visées par l’article 1-1, qui connaissent des difficultés avérés ou prévisibles mais qui ne sont pas encore en état de cessation des paiements.

Elles sont relatives aux personnes pouvant solliciter la procédure de conciliation maiselle se rapporte aussi à la situation financière de ces personnes.

 Les personnes pouvant solliciter la procédure de conciliation :

Elles sont déterminées par l’article 1-1 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.

-Il s’agit des personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, laquelle peut être civile, commerciale, artisanale ou agricole. -La conciliation s’applique à toutes les personnes morales de droitprivé. -Elle s’applique également aux entreprises publiques ayant la forme d’unepersonne morale de droit privé. -Elle s’applique aussi aux personnes morales de droitprivé qui exercent une activité soumise à un régime particulier lorsqu’il n’est disposéautrement par une réglementation spécifique. Les activités soumises à un

régimeparticulier au sens de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectivesd’apurement du passif et des textes les régissant, sont les établissements de crédit ausens de la loi bancaire, les établissements de micro-finance et des acteurs des marchésfinanciers ainsi que les sociétés d’assurance et de réassurance.

-Cette liste n’étant pasexhaustive, toutes les sociétés ou structures assujetties à un régime particulier qui nedispose pas autrement restent soumises aux procédures collectives en vigueur.

 La situation financière du débiteur (Ne pas être en état de cessation de paiement)

Selon l’article 5-1 alinéa 1, la conciliation est ouverte aux personnes visées par l’article 1-1, qui connaissent des difficultés avérés ou prévisibles mais qui ne sont pas encore en état de cessation des paiements.

-L’ouverture de la procédure de conciliation suppose que le débiteur qui sollicite la conciliation ne soit pas en cessation de paiement.

-En plus, le débiteur ou le demandeur de la procédure de conciliation devrait connaître des difficultés avérées ou prévisibles, et ne pas être en cessation de paiement. Ces notions de difficulté avérée ou prévisible n’ont pas été définies par les rédacteurs de l’Acte uniforme. Mais si les difficultés sont prévisibles, cela suppose qu’elles n’existent pas encore mais que sûrement elles pourraient se matérialiser. En revanche, dire qu’une difficulté est avérée, suppose qu’elle est notoire. Par conséquent le débiteur se trouverait dans l’impossibilité d’éteindre ses obligations (cessation de paiement).

8- Quelles sont les conditions de forme d’ouverture de la conciliation ?

*Les conditions relatives à la détermination de la juridiction compétente :

Au sens des dispositions de l’article 5-3 de l’AUPCAP, la procédure de conciliation est ouverte par le président de la juridiction compétente, statuant à huis clos, pour une durée n’excédant pas trois (3) mois mais qu’il peut, par une décision motivée, proroger d’un mois au plus à la demande du débiteur, après avis écrit au conciliateur. A l’expiration de ces délais, la conciliation pend fin de plein droit et il ne peut être ouvert une nouvelle procédure de conciliation avant expiration d’un délai de trois (3) mois.

-Compétence matérielle :Concernant la compétence matérielle, elle est confiée à la juridiction compétente, précisément à son président. Il s’agit de la juridiction qui a en charge les affaires commerciales. En droit ivoirien, c’est la loi

n°2014-424 du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce qui régit la matière. En effet, aux termes de l’article 7 de la loi précitée, les juridictions de commerce sont compétentes pour connaître des procédures collectives d’apurement du passif. Toutefois, jusqu’à leur mise en place effective, les juridictions de droit commun conservent leur compétence en matière commerciale.

-Compétence territoriale : La juridiction territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle le débiteur personne physique a son principal établissement au son siège social pour les personnes morales.

Si le principal établissement ou le siège social se trouve à l’étranger, la procédure se déroule devant la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le principal centre d’exploitation du débiteur ou de la personne morale situé sur le territoire national.

Toute contestation sur la compétence de la juridiction saisie doit être tranchée par celle-ci dans les 15 jours de sa saisine, et en cas d’appel, dans un délai de 30 jours par la juridiction d’appel. Si la juridiction se déclare compétente, elle doit statuer aussi sur le fond dans la même décision qui ne peut être attaquée que par la voie d’appel tant sur le fond que sur la forme.

*Les conditions relatives à la saisine de la juridiction compétente :

Le président de la juridiction compétente peut être saisi soit par une requête du débiteur, soit par une requête conjointe de ce dernier avec un ou plusieurs de ses créanciers (Article 5-2). Dans sa demande, le débiteur doit exposer, outre les difficultés, mais surtout les moyens d’y faire face. Toutefois, la demande doit être accompagnée d’un certain nombre de documents datant d’au moins trente jours. Il s’agit de :

- Une attestation d’immatriculation, d’inscription ou de déclaration d’activité à un registre ou à un ordre professionnel ou, à défaut, tout autre document de nature à prouver la réalité de l’activité exercée par le débiteur ;

- Les états financiers de synthèse comprenant le bilan, le compte de résultats, un tableau financier des ressources, des comptes et des emplois, l’état annexé, le montant du chiffre d’affaires et des bénéfices ou des pertes des trois derniers exercices ;

- Un état de la trésorerie et un état chiffré des créances et des dettes avec indication des dates d’échéance ;

- Un document indiquant le nombre des travailleurs déclarés et immatriculés à la date de la demande ;

- Une attestation dans laquelle le débiteur déclare sur l’honneur qu’il n’est pas en cessation de paiement et qu’il n’est pas assujetti ou soumis à une procédure de règlement préventif, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens qui ne serait pas clôturée ;

- S’il propose un conciliateur, il doit produire un document indiquant l’identité et les compétences professionnelles de ce dernier ;

- Un document indiquant l’identité des créanciers qui se joignent à la demande, le montant de leur créance, et éventuellement les sûretés dont elles sont assorties.

En tout état de cause, ces documents doivent être datés, signés, certifiés conformes et sincères par le requérant. Dans le cas où l’un de ces documents susvisés ne peut être fourni, ou ne peut l’être qu’incomplètement, la requête doit contenir les motifs de cet empêchement. Lorsque les conditions légalement exigées sont réunies, le président de la juridiction compétente déclare ouverte la procédure de conciliation. Mais il convient de relever que cette procédure est confidentielle, non publique, si bien que le président statut à huit clos. La durée de la procédure ne doit pas excéder trois mois, mais ce délai peut être prorogé par décision motivée d’au moins un mois, après un avis écrit du conciliateur. A l’expiration de ces délais, la conciliation prend fin de plein droit. Il ne peut être ouvert une nouvelle procédure de conciliation avant l’expiration d’un délai de trois mois.

 Les conditions relatives à la désignation du conciliateur :

*La désignation du conciliateur : Dans la décision d’ouverture, le président de la juridiction compétente désigne un conciliateur (Article 5-4 alinéa 1).

*Les qualités et conditions pour être conciliateur (Article 5-4 alinéa 2) : Celui-ci doit avoir le plein exercice de ses droits civils, justifier de sa compétence professionnelle, et demeurer indépendant et impartial vis-à-vis des parties concernées de la conciliation. Il ne doit pas avoir perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémunération ou un paiement de la part du débiteur intéressé, de tout créancier du débiteur, ou d’une personne qui en détient le contrôle, ou est contrôlée par lui au cours des 24 mois précédant la décision d’ouverture. Aucun parent ou allié du débiteur, jusqu’au4ème degré inclusivement, ne peut être désigné en qualité de conciliateur. Il en va de même pour tout magistrat en fonction, ou ayant quitté ses fonctions depuis moins de cinq ans.

Dès que le conciliateur est informé de sa désignation, il atteste qu’il remplit les conditions sus-indiquées. A tout moment durant le déroulement de la procédure, s’il lui apparaît qu’il ne remplit plus les conditions, il informe sans délai le président, qui peut mettre fin à sa mission, et nommer un remplaçant (Article 5-4 alinéa 3).

*La rémunération du conciliateur (Article 5-4 alinéa 4) : Les modalités de sa rémunération sont déterminées par le président de la juridiction compétente en conciliateur est à la charge du débiteur. Les critères sur la base desquels elle est arrêtée sont : montant maximal chiffré et le montant des provisions, sont précisés dans un document signé par le débiteur et le conciliateur et annexé dans le document d’ouverture. Si au cours de sa mission, le conciliateur estime que le montant initialement déterminé est insuffisant, il en informe le président, qui fixe les nouvelles conditions en accord avec le débiteur. A défaut d’accord, il est mis fin à sa mission.

9- Quel est le rôle du conciliateur dans le déroulement de la procédure de conciliation ?

Son rôle est précisé aux articles 5-5 et 5-6 de l’AUPCAP. Il a pour mission essentielle de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers, ainsi que, le cas échéant, ses co-contractants habituels, d’accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l’entreprise. A cet effet, il peut obtenir du débiteur tout renseignement utile susceptible de favoriser l’atteinte des objectifs. Il a le devoir de rendre compte régulièrement au président, de l’état d’avancement de sa mission, et de formuler toutes observations utiles. En cas de survenance de la cessation de paiement, le conciliateur en informe le président. Si ce dernier constate la cessation des paiements, ilmet fin à la mission après avoir entendu le conciliateur et le débiteur.

10- La procédure de conciliation entraine-t-elle la suspension des poursuites ?

Au sens des dispositions de l’article 5-7 de l’AUPCAP, Le président du Tribunal peut, à la demande du débiteur, et après avoir entendu le conciliateur, reporter le paiement des sommes dues et ordonner la suspension des poursuites engagées par les créanciers.

11- Les pouvoirs du débiteur sont-ils limités pendant la phase de conciliation ?

Durant le déroulement de la procédure, le débiteur n’est pas dessaisi de la gestion de son entreprise. Les éventuelles poursuites dont le débiteur peut faire l’objet par ses créanciers ne sont pas automatiquement arrêtées si le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par un créancier appelé à la conciliation pendant la période de recherche de l’accord. Le président du Tribunal peut, à la demande du débiteur, et après avoir entendu le conciliateur, reporter le paiement des sommes dues et ordonner la suspension des poursuites engagées par les créanciers. Ces mesures prennent fin de plein droit au terme de la conciliation ou à l’expiration des délais prévus pour la procédure. L’ordonnance du président prononçant ces mesures est déposée au greffe, et ne fait l’objet d’aucune publicité. Seulement, elle est communiquée aux créanciers concernés.

12- Quelles sont les différentes issues de la procédure de conciliation ?

En cas d’absence d’accord

Au sens des dispositions de l’article 5-8, En cas d’impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente sans délai un rapport écrit au président de la juridiction compétente, et celui-ci met fin à la mission et à la conciliation après avoir entendu le débiteur. La décision du président est notifiée audébiteur, au conciliateur ainsi qu’aux créanciers et contractants appelés à la conciliation.

Il importe de rappeler que la décision reste confidentielle, et ne fait l’objet d’aucune mesure de publicité.

En cas d’accord

Au sens des dispositions de l’article 5-10, lorsque la procédure de conciliation aboutit à un accord, deux modalités sont offertes aux parties. L’accord signé peut être à la requête de la partie la plus diligente, déposé au rang des minutes d’un notaire, ou bien homologué ou exéquaturé par la juridiction ou l’autorité compétente statuant à huit clos. L’homologation ou l’exéquatur est de droit, et ne peut être refusée que si l’accord est contraire à l’ordre public. Le greffier, lorsqu’il est saisi, appose la formule exécutoire, et des copies valant titre exécutoire peuvent être délivrées aux parties à l’accord. Dans tous les cas, la décision d’homologation ou d’exéquatur ne fait pas non seulement la publicité, mais ne reprend le contenu de l’accord, lequel accord reste confidentiel. La décision n’est pas susceptible de voies de recours. En revanche, l’homologation comporte deux effets :

- Pendant la durée de son exécution, l’accord interrompt ou interdit toutes actions en justice et arrête toutes poursuites individuelles, tant sur les meubles que les immeubles du débiteur dans le but d’obtenir le paiement des créances qui en font l’objet.

- L’accord interrompt pour la même durée les délais impartis aux créancierspartiesà l’accord, à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées par l’accord.

En outre, les personnes ayant une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie, ainsi que les coobligés peuvent se prévaloir des dispositions de l’accord.

(Article 5-11)Toutefois, en cas d’une procédure de liquidation des biens postérieurement à la conclusion d’un accord de conciliation homologué ou exéquaturé par la juridiction ou l’autorité compétente, les personnes qui avaient consenti dans l’accord un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d’assurer la pérennité tant de l’entreprise que l’activité elle-même, sont payées prioritairement avant toute créance née antérieurement à l’ouverture de la conciliation. Il s’agit du privilège de l’argent frais. Ce privilège ne s’applique consentis par les actionnaires ou associés qui ont contribué à une augmentation du capital. Notons que sur saisine de l’une des parties à l’accord homologué ou exéquaturé, la juridiction qui constate l’inexécution des engagements résultants de l’accord peut prononcer la résolution.

13- Quels sont les effets de l’accord dans la procédure de conciliation ?

Selon l’article 5-12 de l’AUPCAP, pendant la durée de son exécution,

-L’accord interrompt ou interdit toute action en justice et arrête ou interdit toute poursuite individuelle, tant sur les meubles que les sur les immeubles du débiteur, dans le but d’obtenir le paiement des créances qui en font l’objet.

-L’accord interrompt par la même durée, les délais impartis aux créanciers parties à l’accord à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées par l’accord.

Les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie et les coobligés peuvent se prévaloir des dispositions de l’accord.

14- Comment prend fin la procédure de conciliation ?

-La conciliation prend fin avec la décision homologuant ou exéquaturant l’accord, qui n’est pas susceptible de recours.

-Le cas échéant, la conciliation prend fin par la signature de l’accord.

-En tout état de cause, à l’expiration du délai de trois mois ou quatre mois en cas de prorogation, la conciliation prend aussi fin par la juridiction compétente en cas de survenance de la cessation de paiement.

-Elle peut aussi prendre fin avec l’ouverture d’une procédure de règlement préventif, de liquidation des biens ou de règlementjudiciaire. Dans ce cas, les créanciers recouvrent l’intégralité de leur créance, déduction faite des sommes perçues (Article 5-14).

LE REGLEMENT PREVENTIF

15- Qu’est-ce que le règlement préventif ?

C’est une procédure collective préventive destinée à éviter la cessation de paiement de l’entreprise débitrice et à permettre l’apurement de son passif au moyen, d’un concordat préventif.

16- Quelles sont les conditions de fond d’ouverture du règlement préventif ?

Au sens des dispositions de l’article 5-14, le règlement préventif est ouvert au débiteur qui, sans être en état de cessation des paiements, justifie de difficultés financières ou économiques sérieuses.

*Les conditions relatives aux personnes :

-Personnes physiques :Le règlement préventif est applicable à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole,

-Personnes morales de droit privé : Le règlement préventif est ouvert à toutes personnes morales de droit privé, ainsi qu’à toute entreprise publique ayant la forme d’une personne morale de droit privé. Il est également applicable aux personnes morales de droit privé qui exercent une activité soumise à un régime particulier lorsqu’il n’est pas disposé autrement dans la réglementation spécifique régissant ladite activité. Les activités soumises à un régime particulier sont notamment celles des établissements de crédit au sens de la loi bancaire, des établissements de micro finance et des acteurs des marchés financiers ainsi que celles des sociétés d’assurance et de réassurance des Etats parties au traité de l’OHADA. *Les conditions relatives à la situation financière :

-Absence de situation de CP :Aux termes de l’article 6 de l’acte uniforme, le débiteur qui veut bénéficier du règlement préventif ne doit pas être en cessation de paiement, il doit justifier de l’existence de difficultés financières ou économiques sérieuses.

17- Les conditions de forme d’ouverture de la procédure de règlement préventif :

*Conditions relatives à la juridiction compétente :

-La saisine de la juridiction compétente (Article 6 alinéa 2) : La saisine de la juridiction compétent peut être l’œuvre du débiteur, ou conjointement de l’un ou plusieurs de ses créanciers. Que la requête soit introduite par le seul débiteur ou conjointement, elle doit être déposée au greffe contre récépissé.

*Conditions relatives à la requête (Recevabilité de la demande) :

-La recevabilité de la requête :Le débiteur ne peut présenter sa requête :

+Si un concordat préventif ou de redressement est en cours d’exécution.

+Avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’homologation d’un précédent concordat préventif.

+La requête ne peut pas être présentée avant l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la fin d’un règlement préventif n’ayant pas abouti à un concordat préventif.

-Forme et contenu de la requête : La demande d’une procédure de règlement préventif doit obligatoirement être établie par requête et non par assignation. Dans la demande, le débiteur est tenu non seulement d’exposer les difficultés financières ou économiques sérieuses qu’il traverse, mais également de proposer les procédures de redressement de son entreprise et d’apurement de son passif. La demande est accompagnée d’un certain nombre de documents sous peine de sanction.

18- En quoi consiste le projet de concordat préventif ?

Avant tout, le projet de concordat préventif doit faire partie des éléments devant être déposés en même temps que la requête selon l’article 6-1.

*Objet du projet : Ce projet précise les mesures envisagées pour le redressement de l’entreprise. Il en est ainsi par exemple des modalités de continuation de l’entreprise telles que la demande de délai et de remise, la cession partielle d’actif, La location gérance d’une branche d’activité etc… Toutefois, ces mesures ne doivent pas être limitatives et exclusives les unes des autres. Il en est également ainsi des modalités de maintien et de financement de l’entreprise, de règlement du passif, des garanties fournies pour en assurer l’exécution etc… Exemple : la souscription d’une augmentation du capital par les anciens ou nouveaux associés, une conversion de créance en capital, l’ouverture de crédit par un établissement bancaire…

19- La décision d’ouverture du règlement préventif

*Organe compétent : La décision est prise par le Président de la juridiction compétente.

*Contenu de la décision : La décision du président comprend 2 volets.

- Il désigne un expert au règlement préventif qui doit satisfaire aux conditions exigées des mandataires judiciaires, en l’occurrence, il doit présenter toutes les garanties d’indépendance, de neutralité, d’impartialité… Il doit rendre compte régulièrement de l’état d’avancement desa mission, et formuler des observations utiles. S’il a connaissance de lasurvenance des cessations de paiement, il en informe sans délai le président.

Dans ce cas, il est mis fin à la mission de l’expert et de la procédure de règlement préventif, le débiteur entendu. L’expert informe également le président s’il lui apparaît que l’accord ou l’établissement d’un concordat préventif est impossible. Le président, après avoir entendu le débiteur et les créanciers, peut décider de poursuivre la procédure ou d’y mettre fin. - La décision d’ouverture prononcée par le président suspend toutes les poursuites individuelles tendant à obtenir le paiement des créances nées avant la décision d’ouverture pour une durée maximale de 3 mois, qui peut être prorogée d’un mois. La suspension des poursuites s’appliquent tant auxvoies d’exécutions qu’aux mesure conservatoires, y compris toutes les mesuresd’exécution extra judiciaire. Point n’est besoin de faire une distinction entre lescréanciers, de sorte que la suspension s’applique à toutes les créances chirographaires et à celles garanties par un privilège général, un privilègemobilier spécial, un gage, un nantissement ou une hypothèque. Toutefois, lasuspension ne s’applique pas aux créances de salaires et d’aliments. Elles nes’appliquent pas non plus aux actions tendant à la reconnaissance des droits oudes créances contestées ni aux actions cambiaires dirigées contre les signatairesd’effets de commerce autre que le bénéficiaire de la suspension des poursuitesindividuelles. Il faut relever que pendant la durée de la procédure, les délaisimpartis au créancier, à peine de déchéance ou de résolution de leurs droits, sontaussi suspendus.

*Effets de la décision d’ouverture (Article 9 à 11) :

-Pendant la période d’observation, les intérêts légaux ou conventionnels ainsi que les intérêts moratoires et les majorations continuent à courir, mais ne sont pas exigiblessauf remise par les créanciers.

-En outre, il est formellement interdit au débiteur, à peine de nullité de plein droit, sauf autorisation du président, de payer en tout ou partie, les créances nées antérieurement à la décision d’ouverture. -Il lui est également interdit d’accomplir un acte de disposition étranger à l’exploitation de l’entreprise ou même de consentir une sûreté.

-Enfin, il lui est interdit de désintéresser les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie lorsqu’elles ont acquitté des créances nées avant la décision d’ouverture.

20- La juridiction compétente est-elle tenue par la décision du juge ?

La juridiction peut confirmer ou non la décision d’ouverture du règlement préventif.

Dans sa prise de décision, elle peut homologuer l’offre de concordat préventif ou même rejeter la procédure. A cet effet, elle est saisie par le président. Sa décision doit intervenir immédiatement à partir de sa saisine ou au plus tard dans un délai de trente jours. Si la décision n’intervient pas dans ce délai à compter de sa saisine, le règlement préventif prend fin de plein droit. Conséquemment, les créanciers recouvrent l’exercice de leurs droits, et le débiteur retrouve la pleine

administration de ses biens. Rappelons tout-de-même que pendant la période de trente jours, le règlement préventif continue de produire ses effets, notamment la suspension des poursuites individuelles.

21- La juridiction compétente, qui statue en audience non peut prendre trois décisions :

Si elle constate la cessation de paiement, elle statue d’office sur le redressement judiciaire ou la liquidation des biens.

Si elle estime que la situation du débiteur ne relève d’aucune procédure collective ou si elle rejette le concordat proposé, le règlement préventif prend fin sans délai. Dans cette hypothèse, la décision remet les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la décision d’ouverture.

Enfin, lorsque la situation du débiteur le justifie, la juridiction compétente approuve le concordat préventif en constatant les délais et remises consenties par les créances et en donnant acte au débiteur des mesures proposées pour le redressement de l’entreprise. Toutefois, les délais et remises consentis par les créanciers peuvent être différents.

22- L’homologation du concordat suppose :

*Que les conditions de validité du concordat sont réunies

*Qu’aucun motif tiré de l’intérêt collectif ou de l’ordre public ne paraît de nature à empêcher le concordat

*Que les délais consentis n’excèdent pas 3 ans pour l’ensemble des créanciers, et un an pour les créanciers de salaire

23- Quel rôle joue le syndic dans l’homologation du concordat préventif et du juge commissaire ?

La juridiction peut désigner d’office ou à la demande des parties, un syndicet/ou des contrôleurs chargés de surveiller l’exécution du concordat préventif (Article 20). L’expert au règlement peut être désigné comme le syndic. La juridiction désigne un juge commissaire qui est chargé de contrôler les activités du syndique ou l’activité des contrôleurs. Ce juge commissaire rédige un rapport adressé à la juridiction tous les 3 mois.

24- Quels sont les effets de l’homologation du concordat préventif ?

*A l’égard du débiteur :

-Exécution de bonne foi du contenu de concordat :Le débiteur est tenu d’exécuter avec bonne foi le contenu du concordat homologué.

-Liberté d’administration et de disposition des biens : Mais lorsque la décision d’homologation est passée en force de chose jugée, le débiteur recouvre la liberté d’administration et de disposition de ses biens. A défaut de retrait par le débiteur des papiers et effets remis par lui à l’expert, celui-ci en est dépositaire pendant deux ans à partir de son compte rendu.

*A l’égard des personnes autres que le débiteur :

-Les créanciers antérieurs à la décision :L’homologation du concordat préventif rend celui-ci obligatoire à l’égard de tous les créanciers antérieurs à la décision d’ouverture, peu important leur qualité.

-Les coobligés ou les personnes ayant consenti une sûreté personne :L’homologation rend également l’accord obligatoire pour les coobligés ou les personnes ayant consenti une sûreté personnelle lorsqu’elles ont acquitté les dettes du débiteur nées avant la décision d’ouverture.

-Les créanciers munis d’un privilège spécial : Il convient de rappeler que les créanciers munis d’un privilège général, d’un privilège mobilier spécial, d’un gage, d’un nantissement, ne perdent pas leur garanti. Ils ne peuvent les réaliser qu’en cas d’annulation ou de résolution du concordat préventif.

-A l’égard de tous les créanciers :La prescription demeure suspendue à l’égard de tous les créanciers, qui ne peuvent exercer leurs droits ou actions. Les délais impartis aux créanciers parties au concordat sont suspendus sous peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées dans le concordat.

-Au niveau de l’expert désigné :Quant à l’expert qui a été désigné, il rend compte, par écrit, de sa mission au président de la juridiction dans le délai d’un mois à compter de la décision d’homologation ou celle mettant fin au règlement préventif, et le président vise le compte rendu.

25- L’annulation du concordat préventif *La cause d’annulation :

La seule cause pouvant entrainer la nullité est le dol résultant d’une dissimulation d’actif ou d’une exagération du passif. Toutefois, ce dol doit être découvert après l’homologation du concordat préventif.

*L’exercice de l’action :L’action en nullité n’appartient qu’au ministère publicet au contrôleur qui apprécient l’opportunité de l’exercer ou non. L’exercice de cette action est enfermé dans un délai d’un an suivant la découverte du dol. La juridiction apprécie souverainement l’opportunité de l’annulation ou non du concordat en fonction de l’intérêt collectif des créanciers et des travailleurs.

*Effets de l’annulation :L’annulation libère de plein droit du concordat les personnes ayant consenti un cautionnement ou affecté ou céder un bien en garantie sauf si ces personnes avaient connaissance du dol lors de leur engagement. En cas d’annulation du concordat, et si la juridiction constate la cessation de paiement du débiteur, elle prononce le redressement judiciaire ou la liquidation des biens. Si le débiteur n’a payé aucun dividende, les remises concordataires sont anéanties, et les créanciers antérieurs retrouventl’intégralité de leurs droits. Si le débiteur a payé une partie du dividende, les créanciersantérieurs au concordat ne peuvent réclamer que la part de leur créance primitivecorrespondant à la portion du dividende promis qu’ils n’ont pu toucher. Les titulaires decréances contre la première masse conservent leur droit de préférence par rapport auxcréanciers de la deuxième masse. Les actes qui sont accomplis par le débiteur entrel’homologation du concordat et son annulation ne peuvent être déclarés opposablesqu’en cas de fraude aux droits des créanciers et conformément aux dispositions relativesà l’action paulienne.

NB : En cas d’annulation du concordat de redressement judiciaire, la juridiction compétente converti le redressement judiciaire en liquidation des biens et nomme un syndic. Dans ce cas, il est constitué une seule masse des créanciers antérieurs et postérieurs au concordat.

26- La résolution du concordat préventif *Les conditions :

-Inexécution des obligations du débiteur :La résolution du concordat peut être prononcée en cas d’inexécution par le débiteur de ses engagements concordataires. Mais la juridiction apprécie, après avis du ministère public et des contrôleurs, si ces manquements sont de nature à compromettre définitivement l’exécution du concordat. Dans le cas contraire, elle accorde des délais de paiement qui ne peuvent excéder de plus de six mois ceux déjà consentis par les créanciers.

-Interdiction d’exercice d’une activité professionnelle :La résolution peut également être prononcée si le débiteur frappé d’une interdiction d’exercer une activité professionnelle passe outre, sauf si la durée et la nature de l’exécution sont compatibles avec la poursuite de l’activité de l’entreprise par la location gérance aux fins d’une cession éventuelle dans des conditions satisfaisantes pour l’intérêt collectif.

-Dirigeant d’une personne morale frappée antérieurement de faillite :La résolution peut aussi être prononcée si les dirigeants d’une personne morale frappée de faillites personnelles assument de nouveau en fait ou en droit la direction de l’entreprise. Si l’interdiction frappe les dirigeants en cours d’exécution du concordat, celui-ci est résolu à moins que les dirigeants cessent d’exercer leurs fonctions. Mais la juridiction peut accorder un délai qui ne saurait excéder trois mois pour procéder au remplacement des dirigeants. Elle est saisie à la requête des créanciers ou contrôleurs du concordat. Elle peut aussi se saisir d’office, le débiteur entendu ou dûment appelé.

*Les effets de la résolution du concordat :La résolution du concordat produit les mêmes effets que l’annulation. Mais les décisions d’annulation ou de résolution du concordat sont susceptibles d’appel par le débiteur, le ministère public, le ou les contrôleurs dans le délai de 15 jours à compter de leur prononcé.

27- En quoi consiste le règlement préventif simplifié ? (Article 24)

*Soumission aux mêmes règles que la procédure de règlement préventif normal : La procédure de règlement préventif simplifié est soumise aux mêmes règles applicables au règlement préventif, à la différence que le débiteur bénéficiaire réponde à la définition de la petite entreprise.

*Objet, petite entreprise :Est appelée petite entreprise, toute entreprise individuelle, société ou autre personne de droit privé dont le nombre de travailleurs est inférieure ou égal à vingt et dont le chiffre d’affaire n’excède pas 50.000.000 hors taxe au cours des 12 mois précédant la saisie de la juridiction. Le débiteur bénéficiaire du règlement préventif simplifié introduit sa requête dans les mêmes conditions que le règlement préventif ordinaire. Mais si un projet de concordat est exigé pour l’ouverture du règlement préventif ordinaire, le règlement préventif simplifié peut être ouvert même si aucun projet de concordat n’a été fourni.

Rappelons tout-de-même que le demandeur doit ajouter à sa requête un document dans lequel il déclare sur l’honneur qu’il remplit les conditions exigées des petites entreprises. Lorsque le projet de concordat n’a pas été déposé au même moment que la décision d’ouverture, il est établi par le débiteur avec le concours de l’expert au règlement. Ce projet doit obéir aux mêmes conditions exigées par le règlement préventif ordinaire. Ainsi, il doit préciser les modalités d’apurement du passif, les délais de et de remise, les personnes tenues d’exécuter le concordat, le cas échéant, tous les éléments permettant d’établir la viabilité économique du débiteur. La décision de la juridiction compétente de faire application du règlement préventif simplifié n’est susceptible d’aucun recours. Mais il faut remarquer que les délais de 3 mois et d’un mois sont respectivement réduits à 2 mois et 15 jours.

28- Les voies de recours contre le président de la juridiction compétente :

*La décision du président rejetant la demande d’ouverture est susceptible d’appel formé devant la Cour d’appel par le débiteur dans un délai de 15 jours à compter de son prononcé. *Quant à la décision d’ouverture, elle est susceptible d’appel soit par les créanciers ou le ministère public s’ils estiment que l’entreprise est en cessation de paiement.

La juridiction d’appel statut dans un délai de 30 jours à compter de sa saisine.

Si elle constate la cessation de paiement, elle fixe provisoirement la date de celle-ci et prononce le redressement judiciaire ou la liquidation des biens. Toutefois, elle renvoi impérativement la procédure devant la juridiction compétente pour être statué sur la désignation du juge commissaire dans les trois jours de la décision. Le greffier de la Cours d’appel adresse un extrait au greffier de la juridiction de 1er degré, qui procède à la publicité. Par ailleurs, les décisions du président de la juridiction compétente, relativement aux actes interdits au débiteur en règlement préventif ne peuvent faire l’objet que d’une opposition dans le délai de 8 jours à compter de leur prononcé.

Aussitôt prononcées, elles sont déposées au greffe, et notifiées sans délai au débiteur par lettre au porteur contre récépissé. L’opposition est faite par déclaration au greffe. Le greffier convoque l’opposant à la plus prochaine audience pour qu’il soit entendu en chambre de conseil. La juridiction statut dans un délai de 8 jours à compter du jour où l’opposition est formée. Les décisions rendues sur opposition ne sont susceptibles d’aucune voie de recours autre que le pourvoi en cassation. En l’absence de précision sur la juridiction de cassation, on peut légitimement penser qu’il s’agit de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) dans la mesure où c’est cette juridiction qui est habilitée à résoudre en cassation les litiges en matière de droit des affaires dans l’espace OHADA à l’exception des sanctions pénales.

*Les voies de recours contre les décisions de la juridiction compétente : En ce qui concerne les décisions de la juridiction compétente, elles sont exécutoires par provision. Les décisions de la juridiction qui ont rejeté l’homologation du concordat préventif sont susceptibles d’appel formé par le ministère public devant la Cour d’appel dans le délai de 15 jours à compter de leur prononcé. Le droit d’appel est accordé au créancier dans les mêmes délais devant les mêmes juridictions, seulement, à compter des 1ères publicités des décisions. La juridiction d’appel statut dans les conditions que celles susindiquées.