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SUJET : LA PRÉSOMPTION D’ADMINISTRATIVITE DES ACTES DE L’AUTORITE ADMINISTRATIVE

L’acte administratif se définit comme un acte pris par une autorité administrative en principe. Mais comme il est dit c’est un principe qui souffre d’exception car l’acte administratif peut émaner d’une autorité non administrative. De même une autorité administrative peut émettre des actes non administratifs.

I- Le principe

A- L’exclusion des actes des autorités privées

-Les actes privés émanant des personnes privées ;

-Actes bénéficiant de la présomption de non administrativité ;

- (Les actes de recrutement ou de licenciement d’un employé pris par le chef d’entreprise privée…)

-Même après approbation, homologation et agrément qui sont des actes administratifs, l’acte est toujours privé (CE 2 Avril 1979, Ministre des affaires étrangères c/ Ciando, Rec. 159).

B- L’exclusion des actes des autorités publiques non-administratives

-Les actes des autorités législatives : les actes de l’Assemblée Nationale ne sont des actes administratifs…

-Les actes des autorités judiciaires : Il faut distinguer entre :

*Les actes d’organisation du service public de la justice : ce sont des actes administratifs (TC 1952, Préfet de Guyane, GA 87/ CE 17 Avril 1953, Falco et Vidaillac, GA 89) …

*Les actes relatifs au fonctionnement de la justice : ce sont des actes juridictionnels (CE 20 avril 1956, Société les 4 frères)

-Les actes des autorités exécutives : Ce sont des actes de gouvernement qui sont actes non justiciables devant les tribunaux (actes politiques). C’est en raison de cette nature qu’ils échappent au contrôle juridictionnel (TC 2 février 1950, Radiodiffusion française GA 77…).

II- Les exceptions

A- Les actes non administratifs des autorités administratives

-Les actes juridictionnels : les actes émanant des autorités administratives faisant office de juridictions. (Affaire Santucci 28 Avril 1976 : à propos de deux décisions, prise l’une par le Conseil d’Université et l’autre par la Commission permanente des enseignements supérieurs, qui ont eu droit à la qualité d’actes juridictionnels et non d’actes administratifs) …

-Les actes privés : Ce sont ceux constitués essentiellement par les actes pris au titre de la gestion privée :

*Le domaine classique de la gestion privée : il comprend les services Publics industriels et commerciaux et le domaine privé.

+Les actes non règlementaires des SPIC sont des actes privés, à l’exclusion des actes règlementaires (Arrêt KacouKassi Joseph C/ CNPS- 27 novembre 1991 : la décision de licenciement prise par la CNPS n’est pas une décision administrative…)

+Pour le domaine privé ; il s’agit des actes relatifs à sa gestion, ils constituent par conséquents des actes privés (Autorisation ou refus d’utiliser le domaine privé CE 23 Juillet 1931, Dame Graud d’Esnon…). Mais sont administratifs des actes règlementaires (CE 9 juillet 1948, Bourgade : acte déterminant les conditions de participation d’une adjudication…) ou les actes détachables de la gestion du domaine privé (CE 21 Janvier 1959, Benzi : Acte procédant à la répartition des locaux d’un édifice du domaine privé…).

*Le statut des agents contractuels : Les actes relatifs au statut des agents contractuels sont des actes privés. (Arrêt Kouamé Kouadio 11 décembre 1970 où deux décisions ont été prises à l’encontre d’un agent temporaire, l’une de mise à pied émanant du Ministre de l’Agriculture et l’autre de licenciement émis par le Ministre de la fonction publique). En revanche, la décision de l’inspecteur du travail autorisant ou refusant le licenciement d’u délégué du personnel constitue un acte administratif susceptible d’un recours pour excès de pouvoir (CSCJ 30 Octobre 1984…).

B- Les actes des autorités non administratives

-Acte d’une autorité non administrative : il en est ainsi de la décision par le Comité d’organisation de l’industrie du verre dans le cadre de l’exécution du service public de l’organisation de la production (CE 3 Juillet 1942, Monpeur). Il en est de même de la décision prise par le Conseil supérieur de l’ordre des médecins, qui refuse à un médecin de maintenir un cabinet secondaire dans une commune autre que celle où il était installé (CE 2 Avril 1943 Bouguen).

-Acte d’une autorité privée ou d’un organisme de droit privé : il en va ainsi de l’organisme de défense contre les ennemis des cultures qui, dans le cadre d’exécution de cette mission de Service Public, comportent l’usage de prérogative de puissance publique (CE 13 Janvier 1961, Magnier…).