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SUJET : LE DROIT DE RETENTION EST UN VESTIGE DE JUSTICE PRIVEE. MAIS DES PRECAUTIONS SONT PREVUES...

Sujet : Le droit de rétention est un vestige de justice privée. Mais des précautions sont prévues par l’autorité pour éviter les abus.

Selon l’article 67 AUS « Le créancier qui détient légitimement un bien mobilier de son débiteur peut le retenir jusqu'au complet paiement de ce qui lui est dû, indépendamment de toute autre sûreté, sous réserve de l'application de l'article 107 alinéa 2, du présent Acte uniforme ».

Ainsi défini, le droit de rétention apparaît comme une amélioration d’une sûreté qui jadis comportait beaucoup d’abus. C’est ainsi que l’on a pu dire que « Le droit de rétention est un vestige de justice privée. Mais des précautions sont prévues par l’autorité pour éviter les abus ». En quoi cette assertion est-elle vérifiée ?

Elle se justifie en ceci que le droit de rétention a effectivement été une justice privée c’est-à-dire laissée à la discrétion des parties (I). Mais le droit a dû réagir par un contrôle de ses conditions pour éviter ses abus (II).

I- Le droit de rétention : vecteur de justice privée

A- La rétention de la chose sans l’accord du débiteur

B- La rétention de la chose sans décision de justice

II- La soumission du droit de rétention à des conditions d’exercice: Remède contre les abus du créancier

A- Les conditions relatives à la détention et à la rétention

1- Les conditions portant sur la détention

2- Les conditions concernant la rétention

a- Rétention indépendante de toute sûreté

b- Rétention exercée avant toute saisie

B- Les conditions relatives à la créance

1- Une créance certaine, liquide et exigible

2- Un lien de connexité entre la créance et la chose détenue