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SUJET : LES POUVOIRS DE CRISE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Article 73 de la constitution ivoirienne de 2016

Lorsque les Institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses

engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances, après consultation obligatoire du Président de l’Assemblée nationale, du Président du

Sénat et du Président du Conseil constitutionnel.

Il en informe la Nation par message.

Le Parlement se réunit de plein droit.

La fin de la crise est constatée par un message du Président de la République à la Nation.

I- Les conditions de mise en œuvre des pouvoirs de crise

A- Les conditions de fond

-Il s’agit de conditions de nature alternatives c'est-à-dire qu’il faut que la réalisation de l’une ou l’autre de ses conditions soit constatée pour l’invocation des pouvoirs de crise
 
-Ainsi tel qu’il est précisé dans l’article 73, « Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate ».
 
-Cette situation de crise ne sera remplie que si elle de nature à entrainer l’interruption dans le fonctionnement des pouvoirs publics constitutionnels (assemblée nationale, sénat, présidence de la république, conseil constitutionnel…)
 

 

B- Les conditions de forme


 
-Avant de décider de la mise en œuvre de l’article 73 de la constitution, le président doit obligatoirement procéder à une série de consultations. Il doit ainsi consulter le président de l’assemblée nationale, celui du sénat et enfin le président du conseil constitutionnel. Certes il est astreint à cette obligation de consultation, mais il n’est en aucun cas tenu de suivre les avis qui lui sont émis.
 
-Le message à la Nation : Dans le même temps où il se saisit des pleins pouvoirs le Président de la République doit en informer la Nation par un message, ce qui le conduit à expliquer publiquement et à justifier de manière plus ou moins convaincante son initiative. Pour l’exécution de ce message le président est tenu d’utiliser des moyens de communication assez efficace pour la retransmission du message (télévision nationale, radio, internet si possible). Un simple communiqué ne saurait remplir la condition de la large diffusion du message.


 

 

II- Les effets des pouvoirs de crise du Président de la République

A- L’extension des pouvoirs du président

-Selon l’article 73, le Pr doit prendre des mesures exigées par les circonstances, et ce, sans se soucier de la répartition des compétences (domaine législatif et domaine règlementaire). Ce qui signifie qu’il détient tous les pouvoirs de l’Etat, gouvernemental et législatif. Ces mesures sont dénommées « décisions » et sont soumises, pour avis, au conseil constitutionnel.
 
-Les pouvoirs du PR sont limités dans leur finalité c'est-à-dire ils doivent tendre au rétablissement du fonctionnement irrégulier des pouvoirs publics constitutionnels. Cette exigence induit l’idée selon laquelle la durée d’application des pouvoirs de crises est limitée à la fin des circonstances de crise.
 

 

B- Les garanties contre l’étendue des pouvoirs de crise du président


 
Elles sont multiples :
 
-La réunion de plein droit du Parlement : ce qui veut dire que dès l’entrée en vigueur de l’état de crise, le Parlement peut se réunir sans avoir été convoqué. Il s’agit d’une précaution prise contre un éventuel abus de pouvoir du PR. Cependant l’article est muet sur de possibles actions dont pourraient disposer les parlementaires contres des mesures abusives du Pr.
 
-L’interdiction du droit de dissolution (art. 16) : Elle est destinée à empêcher le PR de se débarrasser de tout contrôle pendant l’application des pleins pouvoirs.
 
-Une dernière garantie est qu’aucune procédure de révision ne peut être engagée pendant l’application de l’article 73. Certes cela n’est pas expressément mentionner par la constitution, mais en se fondant sur les limites à la révision notamment, les limites circonstancielles (l’atteinte à l’intégrité du territoire), il est possible de constater ce fait.