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Y’A-T-IL LEGITIME DEFENSE OU ETAT DE NECESSITE OU INFRACTION CONSOMMEE ?

NB-L’application de certaines jurisprudences risquent d’être incompatible avec la législation ivoirienne concernant les dispositions afférentes :

LOI N° 2019-574 MODIFIEE PAR LA LOI N°2021-893 DU 21 DECEMBRE 2021 PORTANT CODE PENAL IVOIRIEN

*Légitime défense simple

Article 97. - Il n'y a pas d'infraction lorsque les faits sont commandés par la nécessité actuelle de défense de soi-même ou d'autrui ou d'un bien juridiquement protégé contre une attaque injuste, à condition que cette dernière ne puisse être écartée autrement et que la défense soit concomitante et proportionnée aux circonstances, notamment au danger et à la gravité de l'attaque, à l'importance et à la valeur du bien attaqué.

*Etat de nécessité

Article 101. - Il n'y a pas d'infraction lorsque les faits sont commis pour préserver d'un danger grave et imminent, la vie, l'intégrité corporelle, la liberté ou le patrimoine de l'auteur de l'acte ou d'un tiers et à la condition que le danger ne puisse être écarté autrement que l'auteur use de moyens proportionnés aux circonstances.
 

 

1- Une mère de famille est poursuivie pour plusieurs vols de denrées alimentaires. Elle allègue la préservation de la santé de ses enfants or le vol excédait ce qui est nécessaire pour nourrir ses enfants.

C.A. Poitiers, 11 avril 1997, D. 1997 p.512 :

Une mère de famille est poursuivie pour plusieurs vols de denrées alimentaires. Elle allègue la préservation de la santé de ses enfants. Elle est d’abord relaxée. La Cour d’appel infirme cette décision. Elle retient que le vol excédait ce qui était nécessaire pour nourrir ses enfants. De plus, son compte en banque avait été créditeur à un moment.

2- Une femme est interpellée illégalement à deux reprises par des agents des eaux et forêts. La troisième fois elle les menace avec un couteau. Poursuivie, elle invoque la légitime défense.

Cass. Crim., 28 janvier 1998, DP 1998, commentaire p.80 :

Une femme est interpellée illégalement à deux reprises par des agents de la RATP. La troisième fois elle les menace avec un couteau.

Elle est poursuivie pour violences volontaires. Elle invoque la légitime défense. On retient la nécessité mais pas la proportionnalité de la riposte : pas de légitime défense.

3- Un individu cultive dans son jardin des pieds de cannabis aux fins de confectionner des tisanes pour soulager ses douleurs suite à un accident.

C.A. Papeete, 27 juin 2002, DP. 2003, commentaire n°3 :

Un individu cultive dans son jardin des pieds de cannabis. Il est poursuivi pour détention de stupéfiants. Il allègue l’état de nécessité (nécessité de confectionner des tisanes pour soulager ses douleurs suite à un accident).

La CA de Papeete a admis l’état de nécessité.

4- Un conducteur a vu sa femme et son enfant chuter par sa portière. Il donne un coup de volant pour les éviter et emboutit alors la voiture d’en face.

Cass. Crim., 25 juin 1958, Lesage, D. 1958 p.693 :

Un conducteur a vu sa femme et son enfant chuter par sa portière. Il donne un coup de volant pour les éviter et emboutit alors la voiture d’en face.

Il invoque alors le bon sens : nécessité de donner ce coup de volant pour éviter d’écraser la femme et l’enfant.

Naissance du principe de l’état de nécessité comme fait justificatif général.

5- Un professeur était poursuivi pour avoir donné un coup à la jambe d’une élève. Il a plaidé la légitime défense en disant que l’élève l’avait insulté en termes grossiers.

Cass. Crim., 18 juin 2002, DP 2002, commentaire n°134 :

Un professeur était poursuivi pour avoir donné un coup à la jambe d’une élève. Il a plaidé la légitime défense en disant que l’élève l’avait insulté en termes grossiers.

Les tribunaux ont admis que la riposte était nécessaire car il y avait bien eu atteinte à sa personne. Ils ont de plus retenus que la riposte était proportionnée et légitime.

La permission de la coutume n’était pas invocable car il s’agissait d’une violence plus grave que celles permises par la coutume.