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Laws and regulations

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DROIT IVOIRIEN

QUE SAVOIR DU DROIT EN GENERAL

Le droit ivoirien est l'ensemble des règles juridiques appliquées en Côte d'Ivoire depuis son indépendance de la France le 7 août 1960¹. Il est influencé par le droit français en raison de l'histoire coloniale du pays, mais il a évolué pour inclure des éléments spécifiques à la société ivoirienne.

Le droit ivoirien se compose de plusieurs sources :
1. La Constitution : La Constitution de la Côte d'Ivoire est la loi fondamentale du pays. Elle établit les principes de base de l'organisation de l'État et des droits des citoyens.
2. Les Traités et Accords Internationaux : Ces documents, une fois ratifiés, ont une autorité supérieure à celle des lois nationales¹.
3. La Législation Nationale : Les lois sont adoptées par l'Assemblée nationale, qui détient le pouvoir législatif.
4. Les Règlements : Ils sont émis par le pouvoir exécutif pour préciser l'application des lois.


Le droit ivoirien présente plusieurs particularités :
- Influence Française : En raison de l'histoire coloniale, le système juridique ivoirien est fortement influencé par le droit français.
- Organisation Judiciaire : La Côte d'Ivoire dispose de tribunaux judiciaires et administratifs, chacun ayant des compétences spécifiques.
- OHADA : La Côte d'Ivoire est membre de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), ce qui signifie que certaines lois commerciales sont harmonisées au niveau régional.
- Évolution et Réformes : Le droit ivoirien est en constante évolution, avec des réformes régulières pour s'adapter aux besoins de la société et aux exigences internationales.

CHAPITRE I- LA NOTION DE DROIT

I-    Le droit est-il un art ou une science ? 
Le droit est plus un art qu’une science car en matière juridique il n’existe pas de vérité absolue et définitive. Par ailleurs le droit est fondé sur tout un art qui lui donne une particularité par rapport aux autres disciplines. Dans le droit, il y’a l’art de juger, de légiférer mais cet art est fondé sur une science qui lui permet de juger et légiférer. C’est pourquoi le droit n’est pas une science, dont l’objet est l’étude du droit dans sa globalité, et dont la méthode est celle d’un juriste qui utilise une méthode rationnelle de classement des faits, d’abstraction et de généralisation permettant de dépasser les situations pour atteindre la norme de droit abstraite et générale. Il utilise aussi la logique dans ses raisonnements et la déduction tout comme dans la démarche scientifique. 

 

II-    Qu’est-ce que le droit ?
Le droit a quatre acceptions principales. 
* Le droit est synonyme de justice : fondée sur l’idée de droit naturel (droit immuable fondé sur la nature humaine et attribué à la transcendance découlant de Dieu ou de la raison.)
*Le droit est synonyme de taxe ou d’impôt…
*Le droit est une référence à une situation normale correcte (L’attitude d’une personne qui se conduit de manière droite).
*Le droit est dans un sens juridique est appelé droit objectif dans son acception usuel par opposition au droit subjectif. (Droit objectif : droit du mariage, droit de la succession, droit civil, droit commercial… ; Droit subjectif : …)

 

III-    Le droit objectif
1-    Définition

Le droit objectif : Ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées et reconnues par un organe officiel, régissant l’organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contraintes organisés par l’Etat. 
Le critère de juridicité du droit est la règle de droit. 
La règle de droit : L’expression d’un pouvoir indiquant ce qui doit être fait sur un acte donné et quelle conséquence est attachée à tel acte ou tel fait. 
La règle est l’énonciation et la norme, la signification prescriptive d’un acte d’autorité imposant ou interdisant un comportement à son ou ses destinataires. 

 

2-    Les critères de la règle de droit
•     La règle de droit dicte un devoir

*Elle édicte ce qui doit être et non ce qui est ;
*Elle est obligatoire, impérative et s’impose ;
*La règle de droit ordonne, défend, permet, récompense ou punit. Même lorsque la règle de droit est permissive, elle a un caractère obligatoire parce qu'elle interdit aux autres de porter atteinte à cette liberté (ex. le droit de grève est une règle juridique obligatoire et l'employeur ne peut s'y opposer, l'avortement est, à certaines conditions, un droit et nul ne peut s'opposer à la pratique de ces interventions médicales).
*Ce caractère obligatoire permet d'opposer la règle de droit aux autres règles. Ainsi, la règle religieuse, la règle morale ou la règle de politesse sont dépourvues de ce caractère obligatoire. Certes, la violation d'une règle religieuse peut donner lieu à des sanctions émanant de Dieu ou de l'Eglise (excommunication) et la violation d'une règle morale ou de politesse peut entraîner la réprobation sociale, le blâme public, l'exclusion, mais l'exécution de ces règles ne peut être pris en charge par l'autorité publique. L'Etat n'est pas à l'origine de la contrainte exercée pour le respect de la règle religieuse ou morale.

 

•    La règle de droit est générale, abstraite et permanente
*Elle régit un nombre indéterminé de personnes (générale) ;
La règle de droit est générale: cela signifie qu'elle a vocation à s'appliquer à toutes les personnes qui forment le corps social. Cela explique qu'elle soit toujours formulée  de manière générale et impersonnelle. On rencontre souvent les formules : "Quiconque..." ; "Toute personne...". La règle concerne chacun et ne vise personne en particulier. Cela ne signifie pas pour autant que toutes les règles de droit ont vocation à régir toutes les personnes. Parfois la règle de droit s'applique à un groupe de personnes : les salariés, les employeurs, les médecins, les consommateurs, les propriétaires, les conducteurs d'automobiles, les époux.
En principe, ce caractère général de la règle de droit est une garantie contre l'arbitraire, contre la discrimination individuelle. Mais le caractère général de la règle de droit ne signifie pas égalité. La règle de droit peut être discriminatoire à l'égard d'un groupe de personnes pour des motifs louables (accorder plus de droits aux personnes âgées, plus de protection aux femmes enceintes, aux enfants ; être plus sévère à l'égard des automobilistes qui créent un risque pour les non-conducteurs) ou des motifs condamnables (race, sexe, religion, convictions politiques, etc...) La généralité de la règle de droit est une protection nécessaire mais insuffisante contre l'arbitraire. 
*Elle s’applique à un nombre indéterminé de situations concrètes (abstraite) ;
La règle de droit doit régir des situations et non pas des cas particuliers. Ex. : la loi ne va décider si Jean est l'enfant légitime de M. et Mme Dupont. Mais la loi décide que tous les enfants nés pendant le mariage sont légitimes. Il faudra appliquer la loi à cette situation. En revanche, le juge statue sur des cas particuliers, il rend des décisions et non pas des règles de droit.
*La règle de droit est permanente parce qu'elle a une application constante pendant son existence. Elle a vocation à régir l'avenir, à durer un certain temps. Cela ne signifie pas que la règle de droit soit éternelle : elle a un début et une fin. Cependant pendant le temps où elle est en vigueur, elle a toujours vocation à s'appliquer. La règle de droit s'applique avec constance et de façon uniforme à toutes les situations qu'elle réglemente jusqu’à ce qu’elle soit abrogée par l’autorité compétente (en principe, la même que celle qui l’a fait naître).

 

•    La règle de droit est édictée ou reconnue par un organe officiel
*L’origine de la règle de droit : en principe par un organe officiel (le législateur)
*Cas permis par la loi aux particuliers de rédiger entre eux des règles qui sont des contrats ou accords ou en raison de leur statut personnel (ordonnance)…

 

•    La règle de droit régit l’organisation ou le déroulement des affaires sociales
*UBI SOCIETAS, IBI JUS… l’homme est un animal politique…
*Le droit a pour ambition de régler les relations extérieures des hommes entre eux pour y faire régner une certaine paix sociale. Il a une finalité sociale.
*La règle juridique est un facteur d'ordre, un régulateur de la vie sociale. Néanmoins, il ne s'agit pas là de la seule finalité du droit.
*Le Droit fournit un certain  nombre de règles de conduite destinées à faire régner, tout à la fois, le progrès et la Justice.

 

•    La règle de droit est sanctionnée par la contrainte
*L’efficacité de la règle de droit dépend du degré d’obéissance envers ceux qui l’édictent ;
* Il a un caractère coercitif, il est sanctionné par l'Etat. C'est cette consécration par l'Etat qui fait la règle de droit. Pour obtenir le respect du droit, des contraintes et des sanctions sont prévues.
*Les sanctions directes permettant de rétablir le droit violé par la contrainte ;
*Les sanctions indirectes sont appliquées dans le cas où il est impossible de rétablir le droit violé. Elles en assurent indirectement le respect ;
*La sanction doit être consciente, organisée par l’Etat et édictée par l’autorité publique ;
*La sanction n’est pas absolue surtout dans le cas des obligations imparfaites :
(Valide à l’origine, ces obligations ont perdu un de leurs éléments essentiels, qui leur a enlevé leur rang d’obligation civile. Le cas le plus typique d’obligation civile dégénérée est celui de la dette éteinte par prescription. Elle n’est qu’imparfaitement éteinte : le débiteur reste libre de ne pas profiter de la prescription et s’il paie en connaissance de cause, il n’a point lieu à répétition de l’indu.).
D'ailleurs, entre les conduites relevant du non-droit et celles qui dépendent de la sanction de l'autorité publique, il y a des situations intermédiaires, sans doute juridique, mais dans une large mesure à l'abri des sanctions étatiques. Ainsi en est-il en cas  d'obligation naturelle, catégorie intermédiaire entre le devoir moral et l'obligation civile, c'est-à-dire  juridiques. L'obligation civile est un lien de droit, en vertu duquel une personne est tenue, à l'égard d'une autre, d'un fait ou d'une abstention. L'obligation naturelle, par opposition à l'obligation civile, n'est pas susceptible d'exécution forcée. On cite souvent l'exemple de  l'obligation alimentaire entre frères et  sœurs. Celle-ci, contrairement  à l'obligation alimentaire entre parents et enfants, n'existe pas juridiquement. Ce n'est qu'un devoir moral, une obligation naturelle. Mais si elle fait l'objet d'une exécution spontanée, elle devient une obligation juridique et la continuation de son exécution pourra être demandée en justice. (et il est impossible d’obtenir restitution de ce qui a été versé au motif que cela n’était pas dû juridiquement)
*La sanction met l’accent sur le contentieux que suscite la violation du droit (réciprocité entre la sanction et l’action en justice). Il est possible d'exiger l'exécution de la règle de droit, au besoin en recourant à un organe de Justice institué par l'Etat (ex. police, gendarmerie, etc...).

 

3-    La structure de la règle de droit 
La règle de droit se présente comme une proposition qui dit que si telle condition est réalisée, telle conséquence s’en suivra. 

 

a-    La condition
                 - Définition

*C’est la situation juridique ou le statut d’une personne ou d’un bien. 
*C’est un évènement futur et incertain dont on ne sait s’il se réalisera. 
*C’est la situation à laquelle est attachée les faits juridiques prévus par une règle de droit (Condition légale ou de droit). 
*C’est un ensemble de clauses convenus par les parties dans un accord ou dans un contrat. 

 

                 - Les formes de la condition : La condition peut être : 
+Conditionnelle : « Si… »
+Relative : « Celui qui… » ; « Quiconque… » ; « Toute personne… ». 
+Circonstanciel de temps : « Lorsque … » ; « Tant que… ». 

-    Les catégories de condition :
•    Les conditions de fait et de droit (hypothèse légale) : 

Condition de fait (Condition résultant soit de la nature, soit d’un fait de l’homme). 
Condition de droit (elle résulte d’une conséquence juridique attachée à une autre règle). 
•    Les conditions positives et négatives (la conclusion) : 
Condition positive (celle qui doit être remplie pour que la conséquence se réalise) 
Condition négative (Inverse).
•    Les conditions simples et complexes (Nombre de condition) : 
Condition simple (une seule condition)
Condition complexe (plusieurs conditions entretenant des relations)
+ Cumulative : Toutes les conditions doivent être remplies pour que la conséquence se réalise.
+Disjonctive : les conditions peuvent être séparément remplies ou cumulativement remplies. 
+Exclusive/Incompatible : les deux conditions ne peuvent être remplies simultanément. Si ce n’est pas l’un c’est l’autre (majeur ou mineur…)
+Alternative : l’une ou l’autre des conditions doit être remplie (ou bien).
+Le rejet : Aucune des conditions ne doit être remplies (ni l’un, ni l’autre). 

 

b-    La conséquence 
Elle exprime les faits juridiques attachés à la situation de fait décrite dans la condition. 
Elle permet de modifier, corriger, prévenir et résoudre un litige. 

 

c-    Les relations entre les conditions et la conséquence 
*Directe : qui exprime la relation entre des conditions suffisantes.
*Inverse : qui exprime la relation entre des conditions nécessaires. 
*Réciproque : qui exprime la relation entre des conditions à la fois suffisantes et nécessaires. 

 

d-    L’analyse de la règle de droit
Elle consiste à trouver la conséquence, rechercher toutes les conditions émises par la loi pour l’admission de cette conséquence et à déterminer la nature des relations qui existent entre ses diverses conditions. 

IV-    Etymologie et histoire de quelques termes juridiques
Droit :
Règle : 
Norme :
Canon : 
Loi : 
Juridique : 

V-    Le droit subjectif
A-    Notion de droit subjectif

C’est la faculté appartenant à un sujet de droit de faire ou d’exiger quelque chose ou d’être obligé à quelque chose en vertu d’une règle de droit objectif. 
C’est la mise en œuvre du droit objectif, plus précisément, la situation juridique (l’ensemble des droits et obligations dont une personne est titulaire dans un cas donné) du sujet de droit. 
La personne est à la fois sujet actif et sujet passif. 

 

B-    La classification des droits subjectifs
1-    Les catégories classiques des droits subjectifs en droit privé
Droits de jouissance :
droits qui tendent directement à la jouissance d’un avantage :
-Droit de maitrise : permettant de jouir d’un bien à l’exclusion de toute autre personne ; droits réels, de la propriété immatérielle, de la personnalité…
-Droits corporatifs : droits découlant de l’appartenance d’un sujet à un groupe ou une corporation.
-Droit de créance : droit d’exiger d’une personne un comportement bien déterminé (obligation) ;
Droits de compétence : droits permettant à leur titulaire d’organiser des relations juridiques.
-Droits formateurs : faculté appartenant à une personne de modifier la situation juridique préexistante par une manifestation unilatérale de volonté.
-Droits de gestion : faculté permettant à une personne de faire avec un tiers des actes juridiques qui produisent leur effet directement pour une autre personne comme si celle-ci avait agi personnellement. (Droit de représentation ou d’agir).*


2-    Les catégories de prérogatives individuelles selon la doctrine française
-Les droits :
sont les prérogatives que les personnes exercent dans leur intérêt propre.
-Les pouvoirs : droits qu’une personne exerce dans l’intérêt d’autrui.
-Libertés : droit que les personnes ont vis-à-vis de la puissance publique. Les règles de droit peuvent prévoir que les libertés soient opposables aux particuliers : l’effet horizontal des libertés fondamentales. 

C-    le droit personnel et le droit réel
1-    Les droits personnels

Il s’agit des droits qui établissent une relation entre personne. 
*L’obligation : “OBLIGATIO“ : obligation et “VINCULUM“ lien, chaine d’esclave… 
*Contrat : “CONTRAHERE“ : prendre engagement.
*Convention : “CUM-VENIRE“ : venir ensemble.
*Acte juridique.

2-    Les droits réels 
« Jus in rei » Droits exercés de manière immédiate et directe par une personne sur une chose.
a-    Les droits réels principaux : 
Le droit de propriété et ses démembrements. 
La propriété chez les romains…
Art 544 du code civil : La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Le droit de propriété se subdivise en trois éléments : 
IUS UTENDI : USUS : droit de se servir ou d’user de la chose ;
IUS FRUENDI : FRUCTUS : droit de percevoir les fruits ou produits de la chose ;
IUS ABUTENDI : ABUSUS : droit de disposer de la chose ;
Les démembrements du droit de propriété :
Les attributs du droit de propriété peuvent se trouver dissociés entre plusieurs titulaires. La propriété se trouve alors démembrée. On peut relever l'existence de l'usufruit, la servitude, l'emphytéose.


-  L'usufruit et la nue-propriété : Art 578 du code civil : L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la subsistance.
L'usufruit est un démembrement du droit la propriété qui confère à son titulaire l'usus et le fructus sur la chose, tandis que le droit d'aliéner la chose, l'abusus, se trouve entre les mains d'une autre personne, le nu-propriétaire. L'usufruit est un droit nécessairement  viager, c'est-à-dire qu'il s'éteint à la mort de son titulaire et ne se transmet pas.
-  Les servitudes : Art 637 du code civil : Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage.et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire.
La servitude consiste dans le droit du propriétaire d'un fonds de se servir de certaines utilités du fonds voisin. Ainsi, par exemple, il existe des  droits de passage, des droits de puiser de l'eau. La servitude est attachée à un fonds, quel que soit le propriétaire. Même en cas de ventes successives, la servitude reste attachée au fonds. Le fonds qui bénéficie de la servitude est appelée  fonds dominant, le fonds qui supporte la servitude est appelé fonds servant.
-L'emphytéose : C'est le droit qu'a le locataire sur la chose qui a été louée pour une durée qui varie de  18 à 99 ans. L'emphytéose devrait conférer comme à tout locataire, un droit personnel. La loi a décidé qu'il s'agissait d'un droit réel étant donné la longueur du bail. Le bail emphytéotique est très rare en pratique.

 

b-    Les droits réels accessoires : 
- Pour garantir l'exécution de sa créance, le créancier exige parfois d'avoir, en plus du droit de gage général sur le patrimoine de son débiteur, un droit direct sur une ou plusieurs choses appartenant à son débiteur. C'est un droit réel car il porte directement sur la chose mais il est accessoire, parce qu'il est l'accessoire d'une créance. Ce sont des  sûretés réelles, en ce qu'elle assure l'exécution de la créance en exerçant un pouvoir sur une chose. Ces sûretés réelles sont  l'hypothèque, qui est une sûreté qui porte sur un immeuble, le droit de rétention et le  gage, qui est une sûreté mobilière dont il existe de nombreuses variantes se distinguant principalement par l'absence ou non de dépossession de la chose.
- Le créancier muni d'une sûreté réelle bénéficie d'avantages par rapport au simple créancier chirographaire.
- Alors que les  créanciers chirographaires viennent en concours et se partagent le patrimoine du débiteur, le créancier muni d'une sûreté réelle bénéficie d'un droit de préférence qui lui permettra de se payer le premier sur le prix de la chose sur laquelle il a un droit réel ;
- le titulaire d'une sûreté réelle a un droit de suite qui lui permettra de saisir la chose en quelques mains qu'elle se trouve, même si la chose a été vendue.

*Différences entre droit personnel et droit réel
- La finalité :

Le droit réel est le  droit qui porte directement sur une chose, un pouvoir dont une personne est titulaire sur cette chose. Le droit de  propriété est un droit réel, il donne à son titulaire les pouvoirs les plus complets sur une chose. 
Le droit personnel ou obligation s'exerce contre une personne. C'est le droit dont une personne, appelée le créancier, est titulaire contre une autre personne, appelée le débiteur, lui conférant le pouvoir de contraindre celle-ci à faire ou à ne pas faire quelque-chose à son profit. Par exemple, le droit tiré d'une convention relative à une prestation de service, permet au créancier d'exiger du débiteur qu'il accomplisse sa prestation.

- Le nombre :
Les droits personnels sont en nombre illimité. En effet, en raison du principe de la liberté des conventions, les contractants peuvent, par leur volonté, créer des rapports juridiques que le législateur n'avait pas prévu. 
Les droits réels sont en nombre limité. C'est la loi qui, seule, est susceptible de créer les droits réels, de préciser les pouvoirs d'une personne sur une chose. Le rôle de la volonté est nulle, il n'existe pas de droit réel en dehors d'une loi.

- L’opposabilité :
Le droit réel est opposable à tous, (Erga omnes).
Le droit personnel n'est opposable qu'au débiteur (Inter partes). 
En effet, le droit réel est opposable à tous, il a un  caractère absolu. Comme il porte directement sur une chose, il ne peut être ignoré des tiers, il ne peut être méconnu par autrui.  Les tiers sont tenus de respecter le droit réel. Or, pour que le titulaire du droit réel puisse opposer son droit aux tiers, il faut parfois qu'il ait effectué une publicité.
Là où une publicité est organisée, elle est sanctionnée par l'inopposabilité aux tiers du droit non publié. Ainsi, en cas de ventes successives du même bien, le propriétaire n'est pas celui qui a acheté le bien immobilier le premier, mais celui qui a publié le premier. De la même façon, on ne saurait opposer à l'acheteur d'un bien immobilier, une hypothèque sur ce bien, alors qu'elle n'avait pas été publiée.
Au contraire, le droit personnel n'est opposable qu'au débiteur. Le droit personnel a un  caractère relatif. Le droit personnel n'oblige pas les tiers, il n'oblige que le débiteur. Néanmoins, il ne faudrait pas exagérer cette différence, car le droit de créance existe à l'égard de tous. Cependant, les tiers peuvent ignorer la convention, et on ne saurait les obliger à une convention à laquelle ils sont étrangers.

- Les effets :
Le droit personnel est un droit actif, une créance, envisagé du côté du créancier, et un droit passif, une dette, si on l'envisage du côté du débiteur. 
Le droit réel est toujours un élément d'actif : il n'entraîne aucune dette dans le patrimoine.

- Les privilèges ou garanties : 
Dans le droit réel le titulaire peut avoir le droit de suite, le droit de préférence. 
Dans le droit personnel le créancier n’est pas particulièrement garanti.

- Les modes d’acquisition : 
Le droit réel est acquis par l’acquisition de la possession par l’inscription au Registre foncier ou par remise manuel, par succession, par donation ou par la vente. 
Le droit personnel s’acquiert par contrat, convention ou le jeu de la responsabilité…

 

a-    LE DROIT POSITIF
Ensemble des règles de droit en vigueur dans un Etat.

1-    Le droit impératif et le droit dispositif
Les règles impératives sont celles qui doivent être respectées par tous, y compris l’Etat.
Les règles dispositives sont celles qui ne s’appliquent que dans la situation où les particuliers n’en n’ont pas décidé autrement ou s’ils ont décidé de se soumettre. Elles peuvent être interprétatives ou supplétives.

 

2-    Le droit matériel et le droit formel
Droit matériel, droit de fond, droit substantiel : règles de droit sur lesquels reposent les droits subjectifs.
Droit formel, droit procédural, judiciaire : ensembles des règles à suivre pour réaliser un droit ou un ensemble de règles de fond. 

 

 

CHAPITRE II- LE DROIT, L’EQUITE ET LA JUSTICE

Selon CELSE, le droit est l’art du bon et de l’équitable. L’homme de droit applique le droit dans le but de réaliser la justice. Mais pour ce faire, ce dernier doit trouver une solution qui réalise un équilibre entre les intérêts légitimes de chacun visant ainsi l’intérêt général. C’est dans cet équilibre que se trouve l’équité. Le droit cherche la justice mais l’application peut être injuste d’où l’importance de l’équité définit comme : la justice qui ne s’applique pas avec la loi mais une modération, l’équité. La justice exige l’équité.
*La justice commutative : elle règle des rapports entres les sujets ; c’est le rapport du droit particulier des personnes hors de leurs répercussion possible sur le droit commun. Ce type de justice   se base en réciprocité, et égalité foncière des personnes.   
MICHEL VILEY, dans sa philosophie du droit disait : si un acheteur prend une montre de 2000 francs dans le patrimoine X, pour réparer le dommage, cet acheteur doit restituer dans la période d’un délai précis le produit équivalant au prix prit dans ce patrimoine. La justice commutative se résume en ces trois concepts : Réciprocité, Echange et Egalité : Toute personne est égale l’une de l’autre.
*La justice distributive : Elle considère la personne dans son égalité mais comme membre d’un groupe social.  C’est la justice de groupe et non de l’individu ; elle vise aux rétributions de bien, d’honneur, charges parmi le membre d’un groupe social ; MICHEL VALEY disait : l’on doit donner plus de pouvoir et responsabilité aux citoyens plus intelligents et cultivés qu’à un pauvre mental et analphabète ; en un mot on peut dire que MICHEL dit : qui peut plus l’on donnera plus. Ici la notion d’égalité n’existe pas, il ne s’agit pas d’échange non plus mais de mérite. A l’exemple d’un homme adulte et un enfant devant un fardeau de 100 Kg. Qui doit prendre ce fardeau ? Ce bien sûr le plus âgé. Pas d’échange, Pas d’égalitarisme, Mais d’une distribution.   

 

CHAPITRE III- LA NOTION DE CLAUSE GENERALE DE DROIT
Elle est une disposition qui, non seulement édicte une règle de droit, mais également renvoie à des valeurs fondamentales d’origine religieuses ou morales sur lesquelles repose la société. (Science sans conscience n’est que ruine de l’âme) le droit doit nécessairement fait référence à des valeurs supérieures pour éviter de désintégrer la société. C’est pourquoi la clause générale de droit confère un grand pouvoir au juge pour préciser les lois et les obligations qui en découlent. 
Il existe plusieurs clauses générales de droit :

1-    La bonne foi
•    Au sens objectif
*Loyauté qui doit être observée dans les relations juridiques d’après les usages des honnêtes gens.

-Elle interdit le recours au dol (mensonge ; tromperie) ;
-Elle interdit d’inspirer une crainte fondée à l’autre (violence)
-Elle interdit de développer un comportement immoral (devoir de renseignement, d’information..)
-Elle interdit de passer des actes contraires à la morale ;
NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS : nul ne peut invoquer en justice sa propre turpitude… Nul ne peut être entendu en justice lorsqu’il allègue sa propre turpitude. Adage employé pour refuser éventuellement la restitution des prestations après le prononcé de la nullité d’une convention contraire à la morale et aux bonnes mœurs. 
-Elle oblige celui qui s’est engagé à tenir son engagement ; PACTA SUNT SERVANDA : les pactes doivent être tenus… Les contrats doivent être respectés par les parties qui les ont tenus.
-Elle explique la notion de compensation : extinction de deux obligations ayant un objet de même espèce entre des mêmes personnes, jusqu’à concurrence de la plus faible.
-Elle fonde le droit de rétention : le créancier qui est en possession d’une chose appartenant à son débiteur peut la retenir en gage tant qu’il n’a pas été payé à condition qu’il y’ait un lien entre la créance et la chose retenue. 

•    Au sens subjectif
Ignorance d’une situation de fait ou de l’irrégularité d’une opération juridique.

 

2-    L’abus de droit
*Exercice d’un droit qui a pour but de nuire à autrui sans intérêt légitime pour celui qui l’accomplit. 
*Le titulaire d’un droit à la capacité d’en jouir mais à certaines conditions : Dans les limites de la loi et lorsque l’usage abusif crée un dommage à autrui.
*En droit administratif on parle de détournement de pouvoir (le fait pour un administrateur d’user de son pouvoir dans un but ou pour des motifs autres que ceux en vue desquels ce pouvoir lui a été conféré) ou détournement de procédure (usage de procédure pour d’autres fins que celles qui l’a fondent).
*La fraude à la loi, distincte de l’abus de droit, consiste à utiliser une disposition légale pour atteindre un résultat interdit par une autre disposition.

3-    Les bonnes mœurs 
L’ensemble des valeurs sociales, morales, et religieuses auxquelles le droit donne force impérative….

 

4-    L’ordre public
Ensemble des règles de droit impératives, écrites ou non écrites, dont le respect est indispensable à la bonne marche de l’Etat et à la préservation de ses intérêts essentiels….

CHAPITRE IV- QUELQUES NOTIONS DE BASE

1-    La notion d’ordonnancement juridique 
Définition : C’est une hiérarchie existante entre les normes juridiques dans laquelle il y’a un rang qui va soit du général au particulier, ou du supérieur à l’inférieur. C’est l’ordre juridique d’une société.
La hiérarchie des normes : La constitution ; Les lois ; Les ordonnances ; Les décrets ; Les arrêtés ; Les décisions de justice ; Les décisions administratives ; Les actes des particuliers. 

 

2-    La notion de source du droit
Le substantif « source » est dérivé du verbe « SORDRE », lui-même issu du verbe latin « SURGERE » composé à partir de la disposition qui indique un mouvement de bas en haut et du verbe « REGERE » qui signifie « régir, gouverner ». « SORDRE » a donné SOUDRE évoque immédiatement de l’eau jaillissant de mer. Cette image a été transposée en droit et « source » signifie là où on puise le droit. 
Il existe trois types de source : 
Sources réelles ou matérielles : ensemble des faits, besoins ou idées qui ont guidé à l’adoption d’une norme ou d’un ensemble de normes.
Sources documentaires : les recueils ou les documents dans lesquels sont retenues les règles de droit…
Sources formelles du droit : Ce sont les formes que doit revêtir le droit pour s’imposer sous forme de règle de droit. Ce sont les outils d’expression du droit. 

 

3-    La notion d’autorité
Origine : Autorité vient du latin « AUTORITAS » qui lui-même vient du verbe « AUGERE » qui signifie accroitre, augmenter, employé en droit au général. 
Sens du mot : 
*Les organes de gouvernement et de l’administration investis du pouvoir de commander.
*Le pouvoir d’obliger à quelque chose appartenant au gouvernement à des agents publics ou à des particuliers. 
*La valeur attachée à des décisions.
*La valeur d’un argument reconnu à la solution d’un auteur ou à l’opinion d’un auteur. 
*C’est la qualification donnée aux formulations du droit que sont la doctrine (ensemble des écrits ou auteurs juridiques ou opinions exprimés dans les ouvrages juridiques voire l’autorité qui se dégage de ces ouvrages), la jurisprudence (ensemble des décisions des tribunaux ou l’autorité qui s’en dégage) et la pratique extra-judiciaire (l’activité qui consiste à réaliser concrètement le droit et le résultat de cette activité par exemple).


CHAPITRE V- LES SOURCES FORMELLES DU DROIT

I-    LA LOI
Sens du mot « Loi » : 
*Sens large : Il correspond à l’ordonnancement juridique ou le droit en général. 
*Sens restreint : Il correspond à la loi au sens matériel ou le droit écrit. 
*Sens strict : Il vise la loi au sens formel.
Le but de la loi : commander, interdire, permettre et punir. C’est pourquoi la loi ne stipule jamais. 
Stipuler : Convenir ou inscrire dans le contrat telle clause, telle disposition ou telle modalité pour l’aménager dans le sens voulu. 

 

1-    La loi au sens formel
Elle est l’acte d’autorité édicté par le ou les organes investis du pouvoir législatif selon la procédure ordinaire prévue à cet effet. 
La caractéristique ou le critère de la loi au sens formel ne tient pas au contenu mais à la procédure d’élaboration de ladite loi. 
Les critères pour distinguer les lois au sens formel : 

 

*Le champ d’application :
La loi peut être nationale, étrangère ou interétatique et elle peut être appliquée par plusieurs Etats en procédant par la procédure de l’uniformisation. L’expression loi ou droit uniforme désigne les règles de droit adoptés dans le cadre d’une convention internationale et inséré dans la législation interne de chacun des Etats signataires. 
*Les modes d’élaboration : 
On distingue le droit légal ou statutaire qui est l’expression de la volonté unilatérale du législateur (La constitution, la loi). 
Le droit conventionnel qui est adopté par plusieurs sujets de droit international (Traités, conventions…)
*La portée :
La constitution qui est l’expression de la volonté du constituant qui énonce les bases de l’Etat et garantit les droits fondamentaux. 
La loi qui est l’expression de la volonté du législateur par laquelle celui-ci règle un problème général ou un ensemble de problème. 

 

2-    La loi au sens matériel
Définition : C’est tout acte constitutionnel, international, législatif ou règlementaire énonçant une règle ou un ensemble de règle de droit. 
Le critère de la loi au sens matériel : réside dans son contenu. 
Dans les pays de la famille romano-germanique, le droit est fondé sur le code qui se définit comme étant une loi au sens matérielle qui rassemble l’ensemble des règles de droit relatives à une matière en un corps rationnel et selon un plan systématique. 
Les remarques de la définition :
-Le droit est formulé sous forme de règles générales et abstraites. 
-Les règles sont ordonnées selon un plan systématique c'est-à-dire par matière. 
-Le code pris dans son ensemble constitue un système. 
-L’ensemble est rationnel. Les règles se déduisent de principe et ont une justification logique. 

3- Délégation de compétence ou délégation de pouvoir et la délégation de signature
a-    La délégation de pouvoir ou de compétence

C’est l’opération juridique par laquelle une autorité gouvernementale ou administrative habilite une autorité qui lui est subordonnée, à exercer sa propre compétence à sa place. 

 

b-    La délégation de signature
C’est l’opération par laquelle le délégant nomme un fondé de pouvoir qui le décharge en prenant les décisions en son nom. 

 

c-    Distinctions entre les deux délégations :
*La délégation de compétence modifie les compétences. Ainsi, le délégant ne peut plus exercer l’attribution déléguée tant que dure la délégation même si le premier a le droit de donner des instructions au délégataire. Tandis que celui qui a délégué sa signature peut continuer à exercer concurremment son pouvoir. 
*La délégation de compétence est faite « In abstracto » à une autorité. Même si son titulaire change, la délégation subsiste. Tandis que, la délégation de signature est faite « Intuitu personae ». C'est-à-dire que la délégation est faite en raison de la personne du délégant ou délégataire, si elle change la délégation tombe. 
*L’acte pris sur délégation de compétence a l’autorité du délégataire, tandis que la décision prise sur la base d’une délégation de signature a l’autorité du délégué. 


d-    La subdélégation
C’est l’acte par lequel le titulaire d’une délégation de compétence ou de signature délègue l’exercice à son tour. 

 

3-    L’application de la loi dans le temps
a-    Définition et principes de base
Le droit intertemporel
: ensemble des règles régissant le passage d’une loi ancienne à une loi nouvelle et le champ d’application de chacune d’elles. 
Le droit transitoire : est un droit matériel. Ce sont les règles spéciales de durées limitées destinées à faciliter le passage d’une législation à l’autre. Il établit un régime transitoire pour un temps d’adaptation aux particuliers et aux autorités. 

 

*Les deux grands principes de droit intertemporel :
-Le principe de la non-rétroactivité : La nouvelle loi ne s’applique pas aux faits antérieurs à son entrée en vigueur. 
-Le principe de l’effet immédiat de la loi : La nouvelle loi s’applique à tous les faits postérieurs à son entrée en vigueur. 

 

b-    Le domaine de la loi ancienne
La loi ancienne continue de régir les situations suivantes :
*Les conditions de validité d’un acte ou d’un rapport de droit établi sous son empire sous réserve du respect de l’ordre public et des bonnes mœurs. 
*Les effets achevés d’une situation juridique créée sous l’empire de la loi ancienne reste valables. 

 

c-    Le domaine de la loi nouvelle
La loi nouvelle régit les relations contractuelles et extracontractuelles établies après son entrée en vigueur. 
Elle régit les procès pénaux et peines en cours d’exécution lorsqu’elle est plus douce.
Elle peut être déclarée par le législateur directement rétroactive pour éviter toute fraude. 

d-    Un domaine partagé : les effets futurs des relations contractuelles
*Le droit acquis est une situation juridique qui est créée au profit d’une personne par l’exercice d’un droit subjectif. Ce droit acquis continue de produire ses effets au profit de son titulaire même si la nouvelle loi vient abroger ce droit.
*L’expectative est une possibilité que la loi offre à un sujet mais que ce dernier n’est pas obligé d’exercer. Dans ce cas, si la loi nouvelle vient l’abroger, le titulaire ne pourra plus en bénéficier. 

 

e-    Les complications connexes à l’application des lois
*L’abrogation : est la suppression de tout ou partie d’un acte législatif par un autre acte législatif de même rang ou de rang supérieur. 
« LEX POSTERIORI DEROGAT PRIORI » La loi la plus récente dérode à la loi antérieure. 
Une loi est dite référentielle : lorsque ses conditions d’application renvoient à une loi appelée loi de référence.
La loi spéciale déroge au général, c'est-à-dire qu’une loi spéciale abroge une loi générale qui lui est antérieure. 

 

II-    LA COUTUME
1-    La notion de coutume
Origine : La coutume dérive de l’expression latine « CUM SUESCERE » et de « CONSUETUDO » qui signifie habitude. 
Définition : ensemble des règles résultant d’un usage implanté dans une collectivité et tenu par elle comme juridiquement obligatoire. C’est un usage raisonnable considéré comme obligatoire par la collectivité.

2-    Les conditions d’existence de la coutume
a-    Un usage

C’est l’habitude, un ensemble de précédent ou de pratique répétitive adaptée à une solution et qui se généralise. 

 

b-    Une conviction à être liée à cet usage
Les intéressés à l’usage doivent ressentir la conviction à être lié par lui de sorte à ce qu’une dérogation à cet usage est constitutive d’une violation de la loi. C’est cet aspect qui donne à la coutume son caractère normatif ou obligatoire. 

 

c-    Une conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs
La coutume doit être raisonnable, c'est-à-dire conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs. 

La principale distinction entre la loi et la coutume est leur mode de création. La loi est l’œuvre du législateur et la coutume est l’œuvre de la pratique. 

3-    Le rôle de la coutume
Parler du rôle de la coutume revient à analyser ses rapports complexes avec la loi et à poser le problème de la hiérarchie des sources du droit. 
 

a-    Le principe 
La coutume est une source secondaire et subsidiaire et donc subordonnée à la loi. 
La coutume jurisprudentielle est la coutume qui se forme par l’interprétation constante d’un texte légal. 
La coutume a un double rôle :
-Fonction supplétive : En tant que source secondaire, elle sert à combler les lacunes de la loi.
-Fonction confirmatoire : Elle permet de confirmer la loi ou une interprétation donnée à une disposition légale. 

 

b-    La pratique
La coutume peut déroger à la loi voire l’abroger. Cela en raison de la désuétude de la loi (disparition sans abrogation formelle d’une règle juridique) fondée sur la souveraineté du peuple…
La désuétude est le mode d’extinction normale de la coutume.

4-    La coutume et la prescription
La coutume suppose un usage et la conviction du caractère obligatoire de l’usage. L’usucapion suppose une possession publique et paisible d’une chose pendant un certain temps et l’intention d’en acquérir la propriété. Tout comme l’usucapion, le facteur temps est une condition d’existence de la coutume c’est pourquoi les canonistes lui ont appliqué les délais de la prescription acquisitive. 

 

III-    LES SOURCES ATYPIQUES DU DROIT : CAS DES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT
A-    Le sens traditionnel de l’expression principes généraux du droit

C’est la formulation par la doctrine et la jurisprudence de la motivation identique de plusieurs cas particuliers visés par la loi ou la coutume sous forme de règles générales. 
Caractéristiques : généralité et concision.
Force obligatoire : les PGD ont la force d’une loi car tirant leur source de la loi.
Catégories de PGD :
-Les principes tirés de la coutume (Etat de droit ; Séparation des pouvoirs…)
-Les principes généraux tirés des textes constitutionnels, législatifs ou règlementaires (Enrichissement sans cause, non rétroactivité des actes administratifs, droit de la défense…).

B-    Le sens récent de l’expression « Principes généraux du droit »
Les PGD expriment les valeurs philosophiques sur lesquelles repose ou devrait reposer le système juridique de l’Etat.
Le rôle actuel des PGD est triple :
-Leur ensemble constitue une méthode d’interprétation.
-Ils servent à combler les lacunes de la loi.
-Ils permettent de systématiser et de simplifier le droit.


CHAPITRE VI- LA TRADITION
La tradition désigne non seulement les autorités prises dans leur double dimension historique et contemporaine (doctrine et la pratique juridique), mais aussi les réformes juridiques en cours et toutes les sciences auxiliaires du droit (histoire du droit, droit comparé…) qui sont indispensables tant à la formation qu’à l’activité du juge. 

 

I-    LA PRATIQUE
Mise en œuvre du droit.

 

A-    La jurisprudence ou la pratique judiciaire
1-    Le sens du mot jurisprudence 

Le mot jurisprudence a trois sens : 
-Les solutions retenues dans les décisions des tribunaux et autres autorités d’application du droit.
-L’ensemble des décisions de justice et des décisions autorités administratives.
-L’ensemble des manières d’appliquer la loi ou la coutume et des solutions aux lacunes du droit qu’on trouve dans les jugements et que reprennent les juges confrontés à leur tour à des problèmes comparables.

 

2-    La nature des décisions de justice
-La spécificité des décisions judiciaires est incompatible avec le caractère abstrait et général de la règle de droit.
-La relativité des décisions judiciaires (Décision ne s’appliquant qu’aux parties au procès).

3-    L’importance de la jurisprudence 
•    La nécessité de la jurisprudence 

*Pour BLACKSTON, la jurisprudence est nécessaire pour deux raisons :
-La sécurité du droit (unité et continuité dans l’application des normes).
-Egalité des citoyens devant la loi (appliquer de la même façon la loi à tous dans une même situation).
*La jurisprudence joue aussi un très grand rôle en cas de lacune de la loi ou d’imprécision de celle-ci. Le recours à la jurisprudence permet d’éviter l’arbitraire du juge. 

 

•    L’utilité des divers éléments de justice
*L’exposé des faits…
*La partie du droit :
-Un considérant : Un motif de fait ou de droit qui est pris en compte par les juges pour élaborer la solution du cas.
-LA RATIO DECIDENTI : (Motif ou raison de la décision) C’est le principe déterminant c'est-à-dire celui qui est indispensable pour justifier le dispositif. 
-LES OBITER DICTA : Ce sont des arguments exposés par le juge mais non indispensables pour motiver la solution. 
*Le dispositif : C’est la solution concrète du cas.

NB-
*Un arrêt est un jugement rendu en appel ou par le dernier juge dans un ordre juridictionnel. 
*Arrêt de principe et arrêt d’espèce : 
-Ils ont la même valeur juridique et sont tous deux motivés sur des considérations de fait et de droit.
-L’arrêt d’espèce s’explique par la singularité du cas tranché tandis que l’arrêt de principe énonce une solution sous forme de règle générale applicable à tous les cas à venir qui seront semblables à celui est tranché. 
*La jurisprudence constante est l’ensemble des décisions rendues sur une même question finissant par dégager une solution générale.

4-    La jurisprudence et la rétroactivité de la loi 
Le revirement jurisprudentiel est le fait pour le juge de faire évoluer le droit en adoptant une solution autre que celle donnée jusqu’alors.  Il en résulte une rétroactivité et une atteinte au principe de l’égalité. Le jugement qui renverse une jurisprudence entre immédiatement en vigueur. 

 

IV-    LA PRATIQUE EXTRAJUDICIAIRE
Elle est à la fois l’activité qui consiste à réaliser concrètement le droit et le résultat de cette activité. Elle est l’œuvre aussi bien d’autorités publiques que de sociétés et de particuliers. 

 

1-    La notion d’acte juridique 
•    Il a deux sens :

*LE NEGOTIUM : opération juridique (vente, donation…)
*INSTRUMENTUM : document qui constate une opération juridique (acte de vente). 
•    Les autres sens :
*Déclaration de volonté destinée à produire des effets de droit. 

Un acte authentique : qui est un document rédigé par un officier public ou un fonctionnaire inséré dans un registre public ou archivé en tant que tel et qui concerne une opération ou une situation juridique (certificat de mariage, attestation de décès…). Les actes authentiques sont des titres publics. 
-Une minute : original d’un acte authentique qui doit être conservé par l’autorité qui l’a établie puis versé dans les archives de l’Etat.
-Une expédition : Copie d’un acte ou d’un jugement portant attestation de sa conformité à la minute. 
-Une grosse : expédition revêtue de la formule exécutoire.

2-    Le droit corporatif
*Définition : Catégorie hétéroclite de dispositions règlementaires donc généralement opposable aux tiers qui ont pour caractéristique commune d’émaner de collectivités non étatiques. 
*Fondement : Ce droit repose sur divers mécanismes juridiques : la délégation de l’Etat ou la base contractuelle (les conventions collectives, les contrats-cadres de baux à loyer et les normes de déontologie…)
-Convention collective : c’est un contrat entre les représentants d’associations professionnelles chargées de promouvoir les intérêts de catégorie socio-professionnelle. 
-Les normes de déontologie sont édictées par des organisations professionnelles, officielles ou non, à l’intention de leurs membres…

3-    Les normes édictées par les sociétés et entreprises
Pour assurer leur organisation et leur fonctionnement, les sociétés, dans les limites de loi, édictent des normes appelées « statut ».
Les entreprises édictent des règlements intérieurs qui s’imposent au personnel et à la clientèle. 
Les conditions générales des sociétés : sont des dispositions contractuelles pré-formulées dites aussi standardisées qui décrivent de manière générale tout ou partie du contenu des contrats. 

V-    LA DOCTRINE
1-    Le sens du mot doctrine

*Source : « Doctrine » vient du verbe « DOCERE » qui signifie enseigner. 
*Les quatre sens de la doctrine : 
-Ensemble des écrits ou des auteurs juridiques.
-Ensemble des opinions exprimées dans les ouvrages de droit. 
-Moyen auxiliaire de détermination des règles de droit (Droit international)
-Autorité qui se dégage des ouvrages de droit. 

2-    Le rôle de la doctrine
a-    En matière de législation
*La doctrine étudie et émet des opinions sur le droit existant (Critique et proposition) : on dit alors qu’elle se prononce « DE LEGE LATA » c'est-à-dire à propos du droit existant. 
*La doctrine donne des avis sur des réformes à apporter : on dit alors qu’elle se prononce « DE LEGE FERENDA » c'est-à-dire à propos de la loi qui devra être adoptée. 
*La doctrine peut créer une coutume. 

b-    En matière de jurisprudence 
*La doctrine et la jurisprudence sont complémentaires car autant que les ouvrages de droit utilisent la jurisprudence, la doctrine influence les tribunaux dans l’interprétation des lois, le comblement de ses lacunes et l’exercice du pouvoir d’appréciation. En pratique, le juge se fonde d’abord sur la jurisprudence mais si elle est incertaine, contradictoire ou sans réponse, il se tourne vers la doctrine. 

 

c-    En matière scientifique
-La doctrine ordonne le droit en dégageant ses principes et en assurant sa présentation systématique.
-La doctrine assure l’enseignement du droit. 

 

3-    Les genres doctrinaux
Les six principaux genres doctrinaux :
-Le traité…
-Le commentaire…
-La monographie…
-L’article…
-La cartothèque…
-L’édition des textes légaux et de jurisprudence…


CHAPITRE VII- LES PROFESSIONS JURIDIQUES
A-    Le personnel du tribunal
1-    Le sens du mot tribunal

*Le tribunal a plusieurs sens :
-Bâtiment où la justice est rendue ;
-Juridiction constituée de plusieurs juges ;
-Juridiction du premier degré par opposition à la cour d’appel et la Cour de Cassation. 

 

*Le tribunal est composé de juges professionnels ou de juges non professionnels :
-Echevinage : procédé qui consiste à composer un tribunal de juges professionnels et de juges non professionnels recrutés soit en tant que simples citoyens (jurés), soit en tant qu’appartenant à la catégorie socio professionnelle des parties en litige. 
-Un tribunal paritaire : comporte un nombre égal de représentants de catégories de personnes ayant des intérêts distincts correspondant à ceux des parties au procès. 

 

2-    Le personnel du tribunal
a-    Les juges

Le juge désigne tout magistrat professionnel ou non chargé de juger. 

b-    Le Ministère public
Il désigne l’ensemble des magistrats chargés de représenter la loi et les intérêts généraux de l’Etat devant les tribunaux. 
c-    Le greffier 
*C’est un auxiliaire de justice assermenté placé à la direction du greffe (ensemble des services administratifs d’une juridiction). 
*Les attributions du greffier sont : 

-Il tient le procès-verbal des audiences.
-Il rédige les jugements et les autres actes du tribunal. Il en atteste l’authenticité et en délivre les expéditions. 
-Il tient les archives du tribunal en attendant de les verser aux archives de l’Etat. 
NB- 
*Le greffier est différent de l’huissier de justice.
L’huissier est l’individu qui introduit le tribunal dans la salle d’audience… Il est un auxiliaire de justice habilité à signifier les actes de procédure dans la circonscription où il a le pouvoir d’instrumenter les décisions de justice et les autres actes exécutoires. 
*Le ressort désigne la circonscription dans laquelle s’exerce la compétence d’un tribunal.
* « Connaitre de » : être compétent pour statuer …
* « Ressortir à ou connaitre à » : être de la compétence de…

 

B-    Le barreau
C’est l’emplacement où se tiennent les avocats dans la salle d’audience du tribunal. 
Suivant les cas, l’avocat peut plaider et postuler ou uniquement plaider pour un client.
Plaider consiste à exposer verbalement les prétentions d’une partie à l’audience.
Postuler consiste à accomplir les actes de procédure au nom d’un client c'est-à-dire de le représenter. 
Le client est la personne qui confie ses intérêts à un avocat. 
La barre est un lieu de la salle d’audience ainsi nommé en souvenir de la barrière et souvent matérialisé par un appuie. 

 

C-    Le notariat
Le notaire un officier public que l’Etat chargé de recevoir ou de dresser les actes qui doivent avoir valeur authentique ou que des personnes veulent authentifier, ainsi que d’autres documents officiels. 

CHAPITRE VIII- LE CONTENTIEUX

I-    QUELQUES NOTIONS

* Le mot « justice » a trois sens : 
-Un idéal vers lequel le droit doit tendre ;
-L’opération qui consiste à réaliser le juste dans une situation concrète en combinant le droit et l’équité ;
-L’organisation chargée de rendre la justice. 

 

*Le mot contentieux a trois sens : 
-Un litige ;
-Un ensemble de litige ;
-L’organisation et les procédures destinées à résoudre les litiges.

 

*Le mot juridiction : 
Les deux sens : 
-L’activité de l’Etat qui consiste à dire le droit (trouver la règle de droit régissant le cas et la lui appliquer correctement.).
-Ensemble des organes de la justice.
Les juridictions contentieuses et gracieuses :
-La juridiction est contentieuse lorsque les juges statuent sur un litige opposant deux parties dans le cadre d’un procès.
-La juridiction est gracieuse lorsque le juge est requis par une personne pour procéder à un acte prévu par la loi. 

 

*L’action en justice : c’est le moyen par lequel on saisit le juge pour lui demander de reconnaitre un droit contesté. (L’action peut être civile, pénale, administrative…)

 

* Le « For » :
-Tribunal compétent en raison du lieu ;
-Apte à connaitre d’une affaire ; 
-Ordre de juridiction.

 

*Compétence territoriale (rationae loci) : aptitude d’une autorité à connaitre des affaires survenues sur son territoire au tribunal du domicile ou de la résidence. 

 

II-    Les principes de l’accès à la justice
1-    Nul ne peut se faire justice soi-même

Signification de la règle : toute personne dont le droit est atteint doit en obtenir reconnaissance par un jugement et doit s’en remettre au pouvoir exécutif pour obliger un débiteur récalcitrant ou impuissant à s’acquitter de son obligation. 
Conséquences :
-L’Etat se réserve le monopole de la justice et garantit à chacun qu’il aura toujours un juge.
-La notion de litige de nature juridique est définie par l’Etat qui détermine quand un type de litige relève de la compétence de ses tribunaux. 

 

2-    Les modes alternatifs de règlements des conflits
a-    La conciliation

Procédure qui consiste à rapprocher les parties pour tenter de trouver avec elles une solution amiable. Le juge ne tranche pas mais incite les parties à s’entendre. 
Une solution amiable est celle qui peut ne pas s’en tenir strictement au droit et qui est équitable pour les parties compte tenu des circonstances de leurs différends.
 

b-    L’arbitrage
Procédure par laquelle, une ou plusieurs personnes (l’arbitre ou les arbitres) rendent une décision obligatoire pour les parties mais dépourvue de force obligatoire. 
Le recours à l’arbitrage est soit prévu par une clause compromissoire ou un compromis.
 

c-    La médiation
Elle consiste pour les parties à un litige, à choisir un médiateur, qui leur propose des solutions en vue de résolution de leur litige sans pouvoir en imposer. 

3-    Les cas légaux de justice privée
a-    La légitime défense

Celui qui est attaqué sans droit ou menacé sans droit, d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnels aux circonstances. Le même droit appartient aux tiers pour protéger autrui. 
b-    Le droit de rétention
Le droit dont dispose le créancier qui a en sa possession un bien du débiteur qu’il peut retenir jusqu’au règlement total de la dette.

 

4-    Le contentieux et la séparation des pouvoirs
La séparation des pouvoirs est présentée comme le principe selon lequel les trois (3) fonctions de l’Etat (légiférer, exécuter et juger) doivent être confiées à trois (3) organes spécialisés, égaux et indépendants les uns des autres. 

L'IMPORTANCE DE LA MÉTHODOLOGIE JURIDIQUE
Par BLÉA ALBAN

Apprenez facilement les règles de méthodologie des exercices juridiques et réussissez facilement à vos examens et concours

Section 1 : Conseils méthodologiques

 

Il est important de comprendre que le soin apporté à la rédaction est essentiel dans une copie. L’orthographe, le style, la propreté du devoir rendu doivent être particulièrement soignés. Un futur magistrat, avocat, greffier, policier, se doit de maîtriser la langue française. Deux ou trois fautes d’orthographe sont toujours excusables, mais guère plus. La crédibilité du candidat est alors anéantie. Il n’est pas non plus admissible de remettre une copie griffonnée dans une écriture illisible, ou rédigé avec une encre très pâle ou qui bave, ou encore de rendre une copie sale, pleine de ratures ou surchargée de blanco. Il est impératif de bannir les « copies-torchon ». Le candidat doit être attentif à rendre un devoir rédigé dans une écriture la plus élégante et lisible possibles. Pour rendre la lecture agréable pour le correcteur, le devoir doit être également aéré (on saute des lignes entre les paragraphes, les titres...). C’est un signe de respect du correcteur, auquel celui-ci sera nécessairement sensible. De même, des copies sobres sont appréciées, démontrant la maturité intellectuelle du candidat.

Pour aller plus loin. Dans un devoir rédigé, il ne saurait être question de recopier in extenso les références des arrêts cités dans le Code pénal ou dans l’Acte uniforme. Il est donc nécessaire de mentionner la date de l’arrêt ainsi que la formation qui l’a rendu, mais pas les revues, ni les auteurs des divers commentaires. L’immixtion de telles informations alourdirait inutilement la copie.

La méthodologie juridique est un outil de travail qui consiste à saisir les règles de droit à travers le prisme de la logique. Elle aspire, par une synthèse du droit existant, à individualiser le phénomène juridique, un peu à la manière du mécanicien qui apprend à connaître les pièces d’un moteur. Elle recense et analyse les instruments juridiques, les méthodes du droit et permet l’élaboration d’une théorie générale de l’objet étudié.

Il est indispensable de connaître les instruments au service de l’étude du droit, à condition cependant de ne pas réduire le droit à un ensemble de techniques ou de mécanismes.

          La méthodologie joue un rôle crucial dans l’évaluation du candidat, c’est pourquoi il se doit de respecter certaines exigences et de surmonter ses difficultés qui lui sont inhérentes afin de maximiser ses chances d’obtenir une note au-dessus de la moyenne. Les exigences qui s’imposent sont la clarté, la synthèse, la précision, la concision, la lisibilité, l’aération de la copie, l’absence de coquilles, le respect de l’équilibre et du parallélisme, la démonstration, etc… La forme de votre travail influence toujours le fond et par conséquent la note.

 

 

Section 2 : Méthodologie des différents exercices juridiques

 

Paragraphe 1 : Méthodologie du commentaire de texte

 

  1. Exigences méthodologiques

  • Introduction

 

Le terme commentaire de texte est assez vaste. En effet, il peut s’agir de tout type de texte (passage d’un article de doctrine, texte de loi, jurisprudence, extrait d’un contrat, etc.). Dans notre contexte nous mettrons l’accent sur le commentaire d’article. La rédaction d’un tel exercice obéit au respect de certaines conditions. L’introduction doit se faire en plusieurs étapes :

 

-L’accroche : La phrase introductive, d’accroche par exemple une citation, un jeu de mots ou un élément d’actualité permet d’éviter d’aborder directement l’article ou le texte à commenter. La phrase doit avoir un rapport avec le sujet.

-Présentation du texte : Après avoir contextualisé le texte par la phrase d’accroche, il faut le présenter ou le situer. Cette phase consiste à procéder à la présentation du contenu de l’article (s’il est court le citer in extenso), de sa date, des modifications partielles ou totales depuis son adoption (si possible), le situer par rapport à l’article qui le précède et qui le suit, et par rapport à l’intitulé de la partie où il est intégré, faire état de la construction formelle (nombre d’alinéas, formulation positive, négative, formulation d’un principe et d’une exception révélée par l’emploi de tel adverbe, etc.), élucider les termes techniques, souligner l’ambiguïté de certains termes…

-Présentation du contenu du texte : Cette étape consiste à résumer les idées principales du texte de manière à éclairer le correcteur sur les points importants que l’on a dégagé.

-Justification et annonce du plan : Comme son nom l’indique, cette étape consiste à justifier le plan qui pourrait s’inférer de l’analyse du texte à commenter et à le structurer en deux axes.

 

  • Le développement

Il se fait dans les mêmes conditions que le développement d’une dissertation juridique.

Au début du grand 1 et du 2 nécessairement interviennent les « chapeaux » (annonce de plan interne) afin de donner au correcteur les axes qui seront développés dans cette partie du devoir.

A l’intérieur des sous parties, il faut éviter de faire une récitation de cours mais il serait judicieux de faire une démonstration en faisant ressortir :

-Le sens (Explication du texte) ;

-La valeur (Ce que l’on pense du texte, critique)

-La portée (Ce qu’apporte le texte ainsi que sa situation relativement à d’autres textes) ;

 

  • Exercice pratique (Rédaction d’une introduction)

NB-Exercice tiré d’un texte de loi français.

 

Commentaire d’article

Article 1er du Code civil :

« (Ord. no 2004-164 du 20 févr. 2004, art. 1er) Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.

En cas d’urgence, entrent en vigueur, dès leur publication, les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l’ordonne par une disposition spéciale.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels ».

 

Introduction

 

Il ne suffit pas que le Parlement ait procédé à l’adoption d’un texte pour qu’il puisse être appliqué, il faut encore que cette loi soit revêtue d’un caractère exécutoire sur l’ensemble du territoire français et qu’elle soit entrée en vigueur. Toute la difficulté consiste à situer le moment à partir duquel cette loi sera obligatoire. Tel est l’intérêt de l’article 1er du Code civil. Ce texte, structuré en trois alinéas, est la première disposition du titre préliminaire du Code civil relatif à la publication, aux effets et à l’application des lois en général. La place matérielle de ce texte, ouvrant quelques 2300 articles du Code, témoigne de son importance. Une ordonnance du 20 février 2004 a opéré la réécriture totale de cet article. L’ordonnance a été prise par le gouvernement habilité à simplifier le droit par la loi du 9 décembre 2004. Structuré en trois alinéas, l’article détermine la date d’entrée en vigueur des lois et des actes administratifs, à l’exclusion des actes des collectivités territoriales, des autorités déconcentrées et des actes individuels. Le texte nouveau, à la différence de l’ancien, ne fait plus du tout référence à la connaissance de la loi par ses destinataires, ni même à la nécessaire promulgation de la loi ou de l’acte administratif pour qu’il ait force exécutoire. Il fixe exclusivement les modalités permettant de déterminer la date d’entrée en vigueur de la loi (I). Pour autant, l’entrée en vigueur de la loi ne prendra son plein effet que si la loi ou l’acte administratif a été préalablement promulguée et publié (II).

 

I-La fixation de la date d’entrée en vigueur de la loi

A-Une date distincte de la date de publication de la loi

– La fixation de la date d’entrée en vigueur laissée à l’appréciation de l’autorité ayant adopté le texte.
– La consécration de la pratique du report de la date d’entrée en vigueur par rapport à la date de la publication.

 

B-La date de publication, un critère supplétif

– « À défaut », l’entrée en vigueur a lieu le lendemain de la publication (comparer avec l’article dans sa rédaction précédente).
– La situation d’urgence : l’entrée en vigueur au jour de la publication.

 

II-La promulgation et la publication préalable de la loi ou de l’acte administratif

A-La promulgation nécessaire à l’entrée en vigueur de la loi ou de l’acte administratif

– La loi adoptée doit être promulguée pour pouvoir entrer en vigueur à la date fixée selon les modalités de l’article 1er du Code civil.
– Condition nécessaire à la force exécutoire de la loi.

 

B-La publication préalable nécessaire à l’entrée en vigueur de la loi ou de l’acte administratif

– Publication au Journal officiel (support papier/électronique).

– Connaissance de la loi présumée à partir de la publication.

Paragraphe 2 : Méthodologie de la dissertation juridique

​​

1-    Exigences méthodologiques 
a-    Introduction 

L’introduction est à soigner tout particulièrement. Elle doit représenter environ le quart du devoir. Il ne s’agit pas d’un volume comptable et artificiel, mais d’une exigence imposée par le fond : l’introduction doit comprendre un certain nombre d’éléments capitaux qui ne doivent être ni bâclés, ni omis.

Tout sujet posé, quelle qu’en soit la forme (interrogative ou affirmative), doit être compris comme une question (problème juridique) appelant une réponse de la part de l’étudiant. Et c’est dans l’introduction que la réponse doit être apportée. L’introduction n’est pas une sorte de devinette où l’on ménage le suspense, tout au contraire ! Il faut absolument affirmer la solution proposée. Le corps du devoir servira à démontrer la solution retenue dans le détail : ainsi, les deux parties (I/II) expliqueront la solution justifiée en introduction.
Avant tout, il convient donc de cerner le problème juridique posé : on l’a dit, tout sujet, même formulé de manière affirmative (ex. : « La protection pénale de la propriété » ; « Le droit pénal et la mort »), contient une question : il est impératif de restituer ce problème juridique sous-tendu par le sujet. Autrement dit, à travers ces quelques mots, que demande-t-on à l’étudiant ? Quel est le problème juridique qu’il convient de résoudre ?
Pour solutionner cette équation juridique, il est nécessaire de commencer par bien définir tous les termes du sujet. Il faut le délimiter et argumenter chacun de ses choix. Toute exclusion doit être justifiée et expliquée, afin de convaincre le correcteur de la pertinence des options prises.
Il est également essentiel de présenter brièvement les domaines concernés par le sujet et les difficultés qui se posent. De brefs éléments historiques pourront éventuellement, selon les sujets, être les bienvenus. Les connaissances exposées dans l’introduction doivent être générales, construites en forme d’entonnoir, débouchant sur l’annonce de plan. Il est hors de question d’entrer dans le détail, et encore moins de citer des jurisprudences ou des exemples : l’introduction n’est pas le lieu pour exposer ces détails !

L’introduction d’une dissertation juridique comprend :


-Une phrase d’accroche pertinente : Utilisez la technique de l’entonnoir en partant d’une idée générale englobant le sujet et en rétrécissant rapidement au sujet.


- Délimitation du sujet : Si le sujet est très large, il faut expliquer l’angle d’approche choisi et le justifier. C’est la phase de l’insertion du sujet.


- Une définition des termes du sujet : Il convient de définir les termes et de les délimiter pour éviter le hors sujet ;


- Une démonstration de l’intérêt du sujet : il s’agit de montrer pourquoi le sujet mérite d'être examiné ; il faut dégager les enjeux, expliquer les raisons juridiques qui amènent à s’interroger sur le problème soulevé. Pourquoi ce sujet est-il si pertinent ? Qu’est-ce qui fait sa « saveur » ? Il faudra donc replacer le sujet dans son contexte général afin d’en dégager l’originalité et démontrer l’utilité de s’interroger sur cette question de droit ;


- Le problème de droit : on est ici dans le cœur de l’introduction, la partie la plus importante. C’est la question posée par le sujet. C’est le point le plus important. Le raisonnement juridique doit apparaître clairement, ainsi que le fil directeur qui va conduire la réflexion tout le long du devoir. Il ne faut jamais poser de question, ni laisser planer aucun doute. L’introduction est une affirmation, dont l’apothéose est la problématique.
C’est la partie la plus importante de l’introduction.  C’est la question de droit que pose le sujet. La formulation du problème est également tributaire des connaissances acquises sur le sujet, mais aussi des connaissances juridiques imposées pour la résolution du sujet. 
 
Exemple 1 : Les pouvoirs du vice-président de la République. 
Problème de droit : Quelles sont les attributions du vice-président de la république ?
Exemple 2 : Le principe de la légalité administrative
Problème de droit : Quelle est la signification du principe de la légalité et quelle en est sa portée ? 
Exemple 3 : La révision de la constitution
Problème de droit : Quelle est la procédure de la révision de la constitution ?

-Réponse au problème de droit : C’est la phase qui consiste à résumer en une ou deux phrases la réponse à la question posée. La solution au problème juridique posé par le sujet doit être donnée dès l’introduction. Toute interrogation exige une réponse, c’est pourquoi dans l’introduction il est important de répondre en terme générique a la question posée et d’annoncer subséquemment le plan. 

-Une annonce explicite du plan : C’est la phase qui rappelle les différents axes qui serviront à traiter le sujet. Il faut alors annoncer les parties en mentionnant les numéros entre parenthèse. Évitez les annonces banales. 
Cette présentation formelle, à chaque annonce de plan, des titres I-II, A-B (et éventuellement 1º/2º), entre parenthèses, est obligatoire. Mais attention ! Il est absolument illogique, et par conséquent prohibé, d’annoncer à la fin de l’introduction, en plus des deux parties principales (I et II), les « A » et « B », voire les 1º et 2º. Une annonce de plan n’est pas un catalogue.

Exemple d’annonce de plan : En sa qualité d’institution supérieur de l’État, le Vice-président dispose de plusieurs attributions reconnues par la constitution de l’État de la Côte-d’Ivoire. Ces attributions peuvent êtres scindés selon les axes suivants : Les pouvoirs du vice-président durant l’exercice de ses fonctions (I) et les pouvoirs du vice-président pendant la vacance du Président de la République (II) 

 

b-    Développement

Le développement commence par l’intitulé du grand (I), après cet intitulé intervient le chapeau qui débute par un alinéa par lequel le candidat annonce les sous-parties de la première et de la deuxième partie. En d’autres termes, c’est l’annonce du plan des sous parties (avec un grand (A) pour la première sous partie et un grand (B) pour la deuxième sous partie).

En ce qui concerne le corps des sous paries, celles-ci doivent respecter le contenu suivant :
-    Le sens de l’idée à développer 
-    L’explication de l’idée a développer avec des exemples si possibles
-    La portée ou les apports scientifiques développés par certains auteurs ou par certains juges sur la question sur l’idée développée.

Il est important de respecter le parallélisme des intitulés dans le développement, c’est le principe du parallélisme juridique.

    Principe/ Exception, Exemple : Le principe de la légalité.
    Les sujets qui portent sur une personne ou une entité physique : Statut / Attributions. Exemple : Le Président de la république, Le vice-président de la République
    Les sujets qui portent sur une personne ou une entité morale : L’organisation et fonctionnement / attributions ou pouvoirs. Exemple : Le conseil Municipal.
    Nature juridique / Régime juridique. Exemple : Le district autonome, La Mairie
    Notion / Régime juridique. Exemple : La décentralisation
    Conditions/ Effets ; Exemple : La dissolution de la société commerciale

 

Deux parties subdivisées en deux sous-parties/

I-(Intitulé)
Chapeau
A-(Intitulé)
-Idée
-Développement de l’idée
-Transition
B-
II-
A-
B-


La tradition en droit est de réduire, autant qu’il est possible, les questions étudiées en deux parties, chacune constituée de deux sous-parties (I. A. B. ; II. A. B.). Cette règle formelle oblige l’étudiant à apprendre la rigueur dans le raisonnement en rattachant plusieurs aspects d’une même question par une appellation générique. Il y a une articulation logique entre chaque sous-partie constituant les deux questions nécessaires pour répondre au problème principal posé dans la partie qu’elles constituent.
Ce lien logique est mis en exergue par l’étudiant dans un chapeau introductif après chaque partie où apparaissent expressément dans une phrase les A et B qui vont suivre. Il convient de procéder comme pour les deux parties principales qui sont les deux points de droit complémentaires pour traiter et résoudre la problématique qui a été posée dans l’introduction.
Attention à l’équilibre des parties et aux hors sujets, fréquente et majeure catastrophe d’examen. Un hors sujet signifie que l’étudiant n’a pas compris le sujet. C’est une erreur très grave. Le jury et les correcteurs demandent aux étudiants de savoir utiliser ses connaissances, non de les étaler.
Soignez particulièrement les transitions (entre le I et le II, les A et les B) et les « chapeaux » (annonce de la division I-II, A-B, voire 1º-2º, si une telle subdivision est envisagée). Il ne faut en aucun cas utiliser la forme interrogative. En effet, les annonces et transitions permettent d’indiquer au lecteur la teneur des développements à venir : il ne s’agit pas de poser des devinettes ! Il faut affirmer une idée, non laisser planer un doute.
Quant aux titres, ils doivent être toujours simples et clairs. Certaines maladresses rédactionnelles peuvent être évitées en suivant quelques règles :
–    interdiction d’utiliser des verbes conjugués dans les titres (car les titres ne sont pas des phrases : ils doivent très brièvement présenter l’idée principale) ;
–    interdiction d’user d’une phrase coupée en deux reliée par des points de suspension pour en faire deux titres (c’est incohérent : deux bouts de phrases ne constituent pas une idée directrice !) ;
–    interdiction d’utiliser la forme interrogative : les titres affirment un contenu (pas de « suspense » : c’est un devoir juridique, non un polar) ;
–    en principe, pas de « et » ni de « ou » dans les titres : il s’agit de dégager une idée générale commune, non d’empiler des informations antinomiques ou parallèles. Les « et » et « ou » ne sont possibles qu’à la condition que les termes placés après le « et/ou » constituent l’explication des termes placés avant. Les conjonctions de coordinations sont donc à manier avec prudence. Pour les utiliser sans risque, il faut vraiment les maîtriser. En cas de doute, mieux vaut s’abstenir.

Chaque partie et sous-partie fait l’objet d’un intitulé. Cet intitulé est destiné à renseigner sur le contenu des développements qui forment la partie ou sous-partie.
Un lecteur doit à la seule lecture du plan comprendre ce que l’étudiant cherche à démontrer et par où il va passer pour mener à bien cette démonstration. La lecture de l’intitulé doit être par conséquent révélatrice de la teneur juridique de cette partie ou de la sous-partie. Exemple d’intitulé inadéquat : le principe ; l’exception ; les conditions ; les effets ; la portée de la solution ; la portée ou la valeur de l’arrêt…
Outre le caractère juridique de l’intitulé, il faut qu’il soit suffisamment précis pour que le lecteur puisse comprendre la question qui sera étudiée dans la partie ou sous partie désignée. Pour plus de clarté, il est souvent exigé de l’étudiant des intitulés suffisamment brefs, sans verbe, et désignant directement le point de droit traité.

c-    Conclusion /Facultative
Pas de conclusion (puisqu’en général, ce n’est qu’un résumé de ce qui a été déjà dit : cela n’a aucun intérêt et, au contraire, entraîne plutôt un risque de perte de points en raison des doublons et redites qui en découlent généralement).


-Bilan 
-L’ouverture ;

2-    Les règles de formes de la dissertation juridique 
a-    La présentation de la copie 

-    L’écriture doit être visible 
-    Le travail ne doit pas être touffu
-    Éviter au maximum les ratures
-    Éviter au maximum les coquilles 
-    Éviter tout signe distinctif sur la copie 
NB : La bonne présentation de la copie est notée sur 2 points.

 

b-    Les règles concernant les sauts de lignes et les alinéas 
-    Il faut éviter de créer des marges sur toute la copie
-    L’introduction se rédige en un seul bloc, cependant il faut aborder la première phrase avec un alinéa. 
-    La même règle s’applique au développement, toutefois il est possible de développer plusieurs idées dans les sous parties. Dans ce genre de circonstance, il faut faire des paragraphes.
-    Il faut éviter de faire des débordements de pages, ainsi le travail doit être justifié. 
-    Entre l’introduction et le développement il est nécessaire de sauter deux (2) lignes.
-    Entre le grand (I) et le grand (A), il y a saut d’une (1) ligne, de même entre toutes les sous-parties du développement.
-    Entre le développement et la conclusion il y a saut de deux (2) lignes.

 

3-    Présentation de la copie

•    Introduction
Saut de 2 lignes 

•    Développement
(Décalage de 3 carreaux) I- Intitulé
Saut d’une ligne

(Décalage de 5 carreaux) A- Intitulé
Saut d’une ligne
(Décalage de 5 carreaux) B- Intitulé

Saut d’une ligne 

(Décalage de 3 carreaux) II- Intitulé 
Saut d’une ligne

(Décalage de 5 carreaux) A- Intitulé
Saut d’une ligne
(Décalage de 5 carreaux) B- Intitulé

Saut de 2 lignes 

•    Conclusion


4-    Quelques exemples d’introduction

Sujet : L’autonomie du droit administratif ivoirien

             

             Selon Jean RIVERO, le droit administratif est l'ensemble des règles juridiques dérogatoires au droit commun et qui s'appliquent à l'activité administrative des personnes publiques. En Côte d'Ivoire, avec la colonisation et ensuite, l'indépendance, une administration moderne s'est substituée à l'administration traditionnelle et a conduit à la naissance d'un droit administratif. C’est la question de l’autonomie de ce droit administratif ivoirien qui nous intéresse dans le cadre de ce sujet. En effet, dire que le droit administratif ivoirien est autonome signifie qu’il est régi par ses propres règles indépendamment des règles de droit privé. Or en réalité, cette position est source de polémique. Dans une dimension politique, l’analyse de cette situation juridique pose éventuellement le problème de la souveraineté de l'État ivoirien face à la méconnaissance de cette autonomie. En outre, cette question reste-t-elle d'actualité en Côte d'Ivoire, étant donné la contradiction ou l'écart entre les solutions du Conseil d'État, clé de voûte de cette autonomie et aux interprétations des juges judiciaires qui tentent d’absorber le droit administratif en lui appliquant les règles privatives. L’essence de ce débat puise sa source dans la réponse à cette question : Le droit administratif ivoirien est-il réellement autonome ? La réponse à cette question parait nuancée mais une position tant à s’imposer ; c’est celle de l’existence indiscutable d’un ensemble de règles applicables de façon propre aux activités de l’administration. D’où la reconnaissance de l’autonomie du droit administratif ivoirien (I). Cependant, il ne faut pas éluder le contraste qui se justifie par le fait que cette autonomie souffre d’illégitimité dans la pratique judiciaire ivoirienne. Cette idée, sans rejeter la première met en évidence les limites à l’autonomie du droit administratif ivoirien (II). 

Sujet : Contrôle hiérarchique et contrôle de tutelle

 

              La solution au problème de l'organisation administrative n'est pas une. On distingue la centralisation de la décentralisation. La centralisation est le système qui concentre les tâches administratives devant être conduites et exécutées sur le territoire national entre les mains de l'État, seule personne morale de droit public. À l'inverse, la décentralisation brise cette unité en créant des entités, les collectivités locales, pourvues d'une personnalité juridique distincte de celle de l'État et ayant la charge de gérer les affaires locales. En Côte d'Ivoire, ces deux systèmes existent avec une dose variable. L'administration y est fortement déconcentrée et faiblement décentralisée. Sur celles-ci s'exerce un contrôle variable. Sur l'administration déconcentrée s'exerce un contrôle hiérarchique. Sur l'administration décentralisée, c'est un contrôle de tutelle. Notre préoccupation est de comparer ces deux types de contrôle. Cette comparaison permettrait d’apprécier l’utilité des systèmes mis en place par le législateur pour assurer la vérification et la sanction attachées aux actes pris par l’administration centrale ou locale en dehors de sa mission principale qui est la satisfaction de l’intérêt général. Le problème qu’appelle le sujet est donc le suivant : Quel rapport existe-t-il entre le contrôle hiérarchique et le contrôle de tutelle ? L'analyse permet de constater que ces deux contrôles ont des points de divergence et des points communs. Certains points de divergence sont absolus, notamment en ce qui concerne les principes de contrôle, alors que les modalités de contrôle sont tempérées. C'est-à-dire qu'ils rapprochent quelque peu le contrôle de tutelle du contrôle hiérarchique. Ainsi, on peut examiner la question en constatant, d'abord, une opposition radicale au plan des principes (I) et une opposition limitée quant aux modalités (II)
 

 

Paragraphe 3 : Méthodologie du cas pratique

 

  1. Règles générales

 

Le cas pratique est un exercice communément pratiqué en droit et un véritable moyen d’épreuve aux concours de magistrature et d’avocat. C’est un exercice qui se veut être particulier dans la mesure où, à le regarder de loin, on dirait qu’il ne répond à aucune méthodologie spécifique si ce n’est que le respect de la logique dans le raisonnement. Toutefois, de plus près, c’est un exercice complexe qui nécessite une démonstration axée sur une méthodologie communément admise dans la tradition des concours. On distingue généralement la consultation juridique du cas pratique qui est une modalité de cette dernière. Dans l’un ou l’autre cas certaines règles doivent être observées dans la rédaction.

 

Le cas peut, par exemple, mêler plusieurs difficultés et se terminer par un « qu’en pensez-vous ? ». L’étudiant doit bien séparer les problèmes juridiques, organiser clairement sa pensée, et présenter la résolution de manière très claire et convaincante.

Le cas peut aussi exposer des faits et demander à l’étudiant, à la fin, de gérer la situation d’untel ou de prendre parti pour un seul des protagonistes. Il convient alors de se concentrer sur lui seul : toute résolution des autres situations constitue un hors sujet puisque la question ne vous est pas posée.

Il est donc impératif de lire très attentivement le cas et la façon dont le rédacteur interroge l’étudiant.

Le texte rédigé par le concepteur du sujet contient une somme de problèmes juridiques dissimulés derrière les faits. La tâche de l’étudiant est double : trouver la question, puis trouver la réponse.

En effet, en premier lieu, le travail de l’étudiant consiste à découvrir la question de droit qui lui est posée et à restituer le problème juridique sous forme d’interrogation. Puis, en second lieu, l’étudiant doit résoudre ce problème juridique en répondant à la question sous-entendue par les faits, et qu’il a lui-même découverte en examinant l’énoncé.

Le problème juridique à résoudre ne peut jamais être formulé de manière trop générale car il signifierait, qu’en réalité, l’étudiant n’a pas compris l’énoncé et use d’une formule passe-partout inadaptée.

Exemple de mauvaise question : « l’infraction est-elle constituée ? » ou bien « M. X est-il responsable ? ».

En effet, ces deux questions sont trop vagues, trop imprécises, trop générales, et absolument pas adaptées à la précision de l’énoncé et à la réalité concrète des faits qui sont exposés. Il est impératif que la question que pose l’étudiant comme résumant le problème juridique soit unique, exclusivement propre au cas. Si elle est « recyclable », applicable à n’importe quel autre cas se rapportant à la matière, c’est que la question est mal posée, autrement dit inadaptée. Le problème juridique posé sous forme d’interrogation doit donc obligatoirement coller aux faits précis qui sont soumis à la sagacité des étudiants.

Il est donc indispensable de chercher à déterminer à chaque fois ce qui est exactement demandé, avec précision et concision. Une question qui pourrait s’adapter à d’autres faits constitue une mauvaise formulation.

 

2. Les règles particulières au cas pratique avec plusieurs questions (Cas guidés)

  • Introduction

-Domaine général dans lequel se situe le cas pratique.

-Exposé des faits :

+Dans l'ordre chronologique,

+En se limitant à ceux qui constituent les données de l'ensemble des questions.

-Annonce du plan (En fonction des problèmes ou des questions posées. Il est aussi possible avant l’annonce du plan de procéder à une énumération des problèmes, mais cette action serait anodine dans la mesure où dans le développement il y’aura une reprise des problèmes).

 

  • Développement

 

-Intitulé relatif à la première question :

+Bref rappel des faits en rapport avec le problème ;

+Transposition de la question en termes juridiques (si nécessaire) et formulation d'un ou plusieurs problèmes de droit (concis et abstraits).

+Qualification juridique des faits pertinents pour cette réponse.

+Règles applicables : exposé du droit positif ;

+Application au cas d’espèce (confrontation) ;

+Solution ou conclusion ;

-Intitulé relatif à la seconde question : Même raisonnement

 

-Intitulé relatif à la troisième question : Même raisonnement

 

3. Règles applicables au cas pratique sans question ou avec une seule question

 

La consultation juridique est un exercice comme le cas pratique qui consiste à soumettre des faits concrets de la vie active aux étudiants. Mais, à la différence du cas pratique, la consultation juridique est un exercice personnalisé en ce qu’il tient compte de l’intérêt de celui qui vient consulter. Celui-ci indique le problème à résoudre. Il revient à l’étudient d’envisager toutes les solutions possibles et de conseiller l’une d’elle en argumentant son choix. La consultation juridique suit la méthodologie du cas pratique à quelques exceptions près. La différence se trouve au niveau de la solution ou du conseil à donner.

 

  • Introduction 

-Présentation du cas pratique (domaine général dans lequel se situe le cas pratique) : Facultatif

-Résumé des faits ;

-Qualification juridique des faits ;

-Enoncé des problèmes de droit ;

-Annonce du plan ;

 

  • Le développement

Ici on résout chaque problème selon le plan retenu et selon une méthode spécifique.

  1. Rappeler le fait spécifique ou pertinent

  2. Qualifier juridiquement le fait

  3. Poser le problème de droit

  4. Enoncer le principe de droit

  5. Appliquer le principe au cas d’espèce

  6. Tirer la conclusion (transitoire)

  7. Envisager l’exception au principe

  8. Appliquer l’exception aux faits

  9. Tirer la conclusion définitive N.B : 

    • s’il n’y a pas d’exception au principe tirer la conclusion définitive en retenant comme solution définitive la règle de principe

    • s’il y a une exception au principe, il faut reprendre la même démarche que celle suivie pour résoudre le problème selon le principe

 

Section 3 : La méthodologie des questions réponses

Les questions font partie également des exercices proposés aux concours. La réponse à certaines questions obéit à une méthodologie particulière. Il existe plusieurs types de questions. 

    Quand c’est une question de nature définitionnelle, vous devez donner les critères de définition. Parfois le contenu de la réponse dépend du nombre de point attribué à la question.

Exemple Question 1 :  Qu’est-ce que le droit administratif ?

Réponse : Le droit administratif est une branche du droit public qui se définit selon plusieurs critères :
-    Au sens large, c’est un droit de l’administration.
-    Au sens strict, c’est le droit qui régit les rapports entre entités administratives ou les rapports entre l’administration et les administrés. 
-    Au sens matériel, c’est un ensemble de règles régissant les activités d’intérêts général de l’administration.
-    Au sens organique, c’est un ensemble de règles s’appliquant aux personnes publiques ou aux personnes privées exécutants une mission de service public.
-    Au sens juridique, c’est un ensemble de règles fondamentalement jurisprudentielles dérogations des règles de droit commun autonome s’appliquant à l’administration ou aux personnes privées exécutants des tâches administratives. C’est aussi un droit un droit qui accorde des prérogatives de puissances publiques à l’administration et dont l’application relève du juge administratif.

 

    Quand il s’agit des questions simples c’est-à-dire celles dont la réponse n’exige pas de détails, il faut juste être précis et concis. 
Exemple Question 2 : Qu’est-ce que le droit administratif ? 
Réponse :  On pourrait donc définir le droit administratif comme un ensemble de règles régissant les rapports entre l’administration et les administrés, ainsi que les rapports au sein de l’administration. 

 

    Il existe des questions de type comparaison, dans ce genre de cas il est judicieux de présenter les points de convergences et les points de divergences, accompagnés des connecteurs logiques de comparaison.

Exemple Question 3 : Comparez droit administratif et droit constitutionnel.

Réponse : Comparer le droit administratif et le droit constitutionnel revient à voir leurs similitudes et leurs distinctions.
D’une part, en ce qui concerne leurs similitudes, ces deux notions se rejoignent dans bien des cas :
-    Au niveau de leur nature, ce sont des disciplines juridiques ;
-    Au niveau de la branche juridique, ces deux disciplines sont des branches du droit public ;
-    Au niveau subjectif (personne), ces deux disciplines régissent les personnes publiques ;

D’autre part, il existe des critères de distinction entre droit administratif et droit constitutionnel.
-    Critère tiré de l’objet, le droit administratif a pour objet la satisfaction de l’intérêt général, tandis que le droit constitutionnel a pour objet de régir les phénomènes politiques. 
-    Critère subjectif, le droit administratif ne s’applique qu’aux personnes publiques tandis que le droit constitutionnel concerne les institutions politiques ;
-    Critère de définition ; le droit administratif est le droit de l’administration alors que le droit constitutionnel est d’un point de vue matériel un ensemble de règles ayant pour objet l’organisation et le fonctionnement de l’État ainsi que la dévolution et l’exercice du pouvoir.

 

    Il existe des questions de type distinction, dans ce genre de cas il est judicieux de ne présenter que les points de divergence à travers simplement des critères distinctifs.
Exemple Question 4 : Distinguez la déconcentration de la décentralisation.

    Quand il s’agit des questions complexes, ce sont celles dont les réponses nécessitent plusieurs informations. Pour répondre à ce genre de question, il faut s’inscrire dans la logique d’un plan bipartie ou tripartie. Cette stratégie permet de mieux cerner le sujet et de faire ressortir l’essentiel des informations. Ce sont des questions qui peuvent être traitées comme des sujets de dissertation. 
Exemple Question 5 : Quels sont les pouvoirs du Président de la République ?

Réponse :  La procédure de réponse est la suivante :
-    La définition des mots clés : Président de la République, son statut
-    Rappel de la question ou énoncé du problème de droit : Quels sont donc les pouvoirs du Président de la République ?
-    Annonce des parties à développer, c’est comme l’annonce du plan dans l’introduction d’un sujet de dissertation. Il s’agit ici d’annoncer au moyen de connecteurs logiques les différentes parties qui serviront à répondre à la question : Le président de la République dispose de plusieurs pouvoirs au regard de la constitution. Pour mieux les développer, nous aborderons dans un premier temps les pouvoirs du Président en période normale, puis, dans un second temps les pouvoirs du Président de la République en période crise.

NB : Dans cette partie le candidat doit répondre à la question en débutant par un connecteur d’énumération ou de séparation entre les deux parties. Avant le connecteur logique, le candidat doit former un alinéa en décalant de trois (3) carreaux. Les idées à l’intérieur du paragraphe doivent être exprimées clairement, identifiées, soit au moyen d’une ponctuation, d’un tiret ou d’un Astérix ou soit en revenant à la ligne.

    Il existe en outre des questions dissertatives.
Exemple Question 5 :  Que savez-vous de l’organisation administrative ivoirienne ?

Avant tout, il faut noter que l’organisation administrative, il y a deux informations.
-    L’organisation Centrale : Président, Vice-président, Ministres, Autorités Administratives Indépendantes (Autorités supérieures)
-    L’organisation Territoriale, il y a trois types à l’intérieur : l’administration déconcentrée, administration décentralisée et les districts autonomes.
Les questions dissertatives, ce sont de véritables sujets de dissertation sous forme de question. La méthodologie de ce type de sujet peut se faire comme une dissertation. C’est-à-dire, une introduction avec un plan I et II. Elle peut se faire également en un seul bloc, dans ce cas elle obéit à la méthodologie du style de question précédente. 

Réponse : Ainsi pour le sujet Que savez-vous de l’organisation administrative ivoirienne ? On peut voir d’une part la présentation de l’organisation centrale et d’autre part la présentation de l’organisation territoriale.

NB : il existe plusieurs autres types de questions comme des questions purement juridiques. 

Exemple : Quel est le statut du Président de la République.
Juridiquement il s’agit de voir son mode de désignation et son mandat. 
Pour identifier le type de question on se base sur trois critères :
-    Le nombre de question posée
-    Le nombre de points par question
-    Les caractéristiques ou la nature de la question.

Méthodologie en droit
Intro au droit
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