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11 QUESTIONS REPONSES SUR LE CHEQUE (INSTRUMENT DE PAIEMENT-SYSTEME DE PAIEMENT UEMOA)

1- Quels sont les différents instruments de paiement que vous connaissez en droit UEMOA ?

Les instruments de paiement comprennent : -le chèque ; - les effets de commerce (lettre de change, billet à ordre) ; - le virement ; - le prélèvement ; - la carte de paiement.

2- Qu’est-ce que le chèque et quelle est sa forme ?

*Définition : Le chèque est un titre tiré par le tireur sur une banque ou un établissement assimilé, pour obtenir le paiement au profit du porteur d'une somme d'argent qui est disponible à son profit. *Forme du chèque : Le chèque est habituellement créé sur une formule détachée d'un carnet à souches (chéquier) délivré par le banquier ou l'établissement sur lequel le chèque est tiré. -Il doit contenir un certain nombre de mentions sans lesquelles il ne vaut pas comme chèque : +Le dénomination de « chèque » ; +Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ; +Le nom de celui qui doit payer (le tiré) ; +L'indication du lieu de paiement ; +L'indication de la date et du lieu de création ; +La signature de l'émetteur du chèque. -Il existe de chèques dits spéciaux, du fait de la spécificité de leur mode d'utilisation : +Le chèque barré qui ne peut être payé qu'au banquier du porteur; +Le chèque certifié ; +Le chèque de Banque; +Le chèque de voyage; +Le chèque de guichet ou de retrait.

3- Quelle est la particularité de l’émission du chèque ?


L'émission du chèque est une opération qui intéresse trois personnes : Le tireur, le tiré et le bénéficiaire. *Le tireur donne l'ordre à la Banque de payer une somme déterminée au bénéficiaire ; *Le tiré : le chèque ne peut être tiré que sur une banque ou une personne assimilée ; *Le chèque est créé au profit d'un bénéficiaire. *La nécessité de la provision: le chèque étant payable à vue, la provision doit exister au moment de sa création, puisque le porteur peut le présenter tout de suite après l'avoir reçu; *La propriété de la provision : la loi interdit à l'émetteur de retirer ou de bloquer la provision. Le chèque émis est donc irrévocable, et c'est à tort qu'on le qualifie d'ailleurs de mandat de paiement.

4- Il arrive assez souvent qu'un banquier accorde certaines facilités à son client en payant à découvert des chèques tirés par ce dernier ou en dépassant la limite du crédit accordé. Cette tolérance suffit-elle pour que le client prétende avoir une provision chez le banquier ?

La jurisprudence commerciale est favorable Alors que le juge répressif s'est toujours montré très sévère en retenant le délit d'émission de chèque sans provision lorsque, la banque, après avoir accepté de payer quelquefois à découvert des chèques émis par son client, mais sans avoir constitué au profit de celui-ci, dans ses comptes, un avoir dûment constaté, mettait fin brutalement à la tolérance dont il bénéficiait. * Cass. Crim 19 décembre 1957 * Cass. Crim 22 avril1977.

5- Peut-on retarder le paiement d’un chèque en le postdatant ?

Le chèque est un titre payable à vue, et sur première présentation. Toute mention contraire est réputée non écrite. On ne peut même retarder le paiement en postdatant le chèque, car le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission est payable le jour même de sa présentation.

6- Quel est le délai de présentation au paiement du chèque ?

Le chèque doit être présenté au paiement dans un délai déterminé. *Ce délai est de 8 jours lorsqu'il est émis et payable sur la même place ; *20 jours lorsqu'il est émis et payable dans l'un des pays de l'UEMOA, sans préjudice de l'exception de 08 jours prévus pour le chèque émis et payable sur la même place. *45 jours pour le chèque émis dans l'un des pays de l'UEMOA et payable dans l'autre ; *60 jours pour le chèque émis en dehors de l'un de pays de l'UEMOA.

7- Quels sont les effets de la non-présentation au paiement du chèque dans le délai légal ?

C’est la situation de négligence du porteur : le porteur qui ne présente pas le chèque au paiement dans le délai légal ou qui ne fait pas constater le défaut de paiement par un protêt est dit « porteur négligent» ;

*Donc plus d'obligation de provision. Sa négligence lui fait perdre les recours qu'il aurait contre les signataires : -Cass. Com:08 mars 1954; Gaz. Pala 1954-1 289, 453, obs MARIN -Limoges, 17février 1988, JCP, 1985.2. 10547. note Cabrillac.

*Certains recours subsistent tout de même : -Si la Banque dispose de la provision, elle doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Dans ce cas, le porteur ne court donc que le risque de la faillite du tiré, comme le chèque ne peut être tiré que sur une Banque, ce risque est minime. Pour le chèque certifié, le banquier n'est plus obligé de bloquer la provision au profit du porteur après l'expiration du délai de présentation. -La déchéance laisse subsister une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement.

8- A quelles conditions peut-on faire opposition au paiement du chèque ?

Le tireur ne peut faire opposition au paiement du chèque qu'en cas de perte, vol ou utilisation frauduleuse du chèque. Il doit confirmer immédiatement son opposition par écrit. Les banquiers doivent informer par écrit les titulaires de comptes des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur d'autres causes. Si malgré ces précautions, une opposition est faite pour d'autres causes, elle doit immédiatement être levée, sur la demande du porteur, par une procédure de référé, sans que le juge des référés puisse ordonner la mise sous séquestre du chèque ou des fonds. Cass. Com 17 mai 1988 Il est par ailleurs admis que le banquier qui reçoit une opposition ne peut se faire juge de sa validité et doit refuser le paiement du chèque jusqu'à ce qu'il soit justifié de sa mainlevée. Cass. Com 4 décembre 1978 et 22 janvier 1979 Cass. Com 9 février 1982, 27 octobre 1992

9- Quels sont les effets du défaut de paiement du chèque en temps utile ?

Le chèque qui n'est pas payé à présentation en temps utile, doit être protesté pour que soient accordés les recours contre les endosseurs, le tireur et les autres coobligés. Cette obligation est parfois gênante pour les porteurs qui ne sont pas des commerçants et n'ont pas l'habitude de ces formalités. *Le protêt doit être fait dans le délai de présentation. Si la présentation a été faite le dernier jour du délai, le protêt peut fait le lendemain. *Pour faciliter la contestation de l'émission de chèque sans provision, la loi permet au porteur d'un chèque impayé de demander à la banque tirée une attestation établissant le défaut de paiement total ou partiel. Cet avis de défaut de paiement est remis au tireur du chèque et à chaque endosseur éventuel. Cet avis ne saurait se substituer au protêt qui demeure le seul acte valable pour sauvegarder les recours cambiaires du bénéficiaire. Il est simplement établi pour fournir immédiatement au porteur la preuve de la défaillance du tiré. Le protêt doit être fait par un notaire ou par un huissier. -En cas de régularisation de l'incident, la Banque délivre, sur demande, une attestation de paiement au client. -A défaut de paiement du chèque dans le délai de 30 jours, à compter de la première présentation ou de la constitution de la provision dans le même délai, la Banque adresse un certificat de non-paiement au porteur du chèque qui lui en fait la demande. La notification en une forme quelconque, ou la signification du certificat de non-paiement au tireur par voie d'huissier, vaut commandement de payer. Le notaire, l'huissier qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de 08 jours, à compter de la notification ou de la signification constate le non-paiement. Le certificat de non-paiement notifié est remis au greffier en chef de la juridiction compétente ou à l'autorité judiciaire compétente de l'Etat, qui sans autre forme de procédure ni frais, y appose la formule exécutoire. Ce titre exécutoire permet de procéder à toute voie d'exécution, notamment une saisie-attribution.


10-Quel est le délai de prescription dans la présentation du chèque ?

*Les actions en recours contre les endosseurs, le tireur et les autres coobligés se prescrivent six (06) mois, à partir de l'expiration du délai de présentation. *Les actions en recours des divers obligés au paiement d'un chèque les uns contre les autres se prescrivent par six(06) mois, à partir du jour où l'obligé a remboursé le chèque ou du jour où il été sanctionné. *L'action du porteur, contre le tiré, se prescrit par un (01) an, à partir de l'expiration du délai de présentation. Toutefois, en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement. Le porteur peut exercer son recours contre le tireur, les endosseurs et les donneurs d'aval. Toutes ces personnes obligées sont tenus solidairement. La production du chèque, accompagnée d'un document établissant la cause contractuelle de l'obligation réglée par le chèque (bon de commande, facture....) permet au porteur de recourir à la procédure d'injonction de payer.

11- En quoi consiste les interdictions d’émission de chèque ?


*L'interdiction bancaire d'émettre des chèques : la lutte contre la prolifération des chèques sans provision repose aujourd'hui principalement sur un mécanisme d'interdiction bancaire. Le banquier qui refuse le paiement du chèque pour défaut de provision suffisante doit enjoindre le tireur du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules de chèques détenus par lui-même ou ses mandataires, et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait des fonds au tireur ou des chèques certifiés. La mesure doit être observée par tout banquier qui a été informé de l'incident de paiement, notamment grâce aux informations diffusées par la Banque Centrale. Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de l'injonction : 1°) réglé le montant du chèque impayé ou constitué au compte une provision suffisante et disponible affectée à son règlement par les soins du banquier. 2°) acquitté une pénalité libératoire (CEMAC : 10.000 F par tranche de 100 000 F).

*Interdiction judiciaire d'émettre des chèques : le juge saisi en raison d'une des infractions qui subsistent dans la réglementation du chèque, notamment l'émission de chèque sans provision, émission de chèque en violation d'une interdiction bancaire, peut interdire au condamné d'émettre des chèques pour une durée d'un à cinq ans. L'interdiction s'accompagne d'injonction de restituer toutes les formules détenues par le condamné. Elle est notifiée par le Ministère Public à la Banque Centrale qui en assure la diffusion à tous les banquiers.

*Garanties dues par le banquier tiré : le Règlement impose une double obligation de garantie au banquier: 1-Nonobstant l'absence, l'insuffisance ou l'indisponibilité de la provision, le tiré doit payer tout chèque émis par son client sur une formule qu'il a délivrée à une personne qu'il savait être en état d'interdiction bancaire ou judiciaire d'émettre des chèques, notamment du fait de l'information transmise par la Banque Centrale. 2-Avant toute délivrance de formules de chèques, le banquier doit consulter le fichier des incidents de paiement sur chèques tenu par la Banque Centrale pour s'assurer que le client demandeur n'est pas frappé d'une mesure d'interdiction bancaire ou judiciaire.



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