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20 QUESTIONS REPONSES SUR LA PEINE ET SON EXECUTION EN DROIT IVOIRIEN

1- Quel est le but de la peine ?

La peine a pour but la répression de l'infraction commise et doit tendre à l'amendement de son auteur qu’elle sanctionne soit dans sa personne, soit dans ses biens, soit dans ses droits ou son honneur.


2- En quoi consiste l’exécution matérielle de la peine ?

Elle consiste à exécuter la sanction prononcée, soit à faire payer l’amende ou à être incarcérée.


3- Quel est le rôle du Ministère public relativement à la peine ?

Il a pour rôle l’exécution de la peine.

Article 43 du Code de procédure pénale : Le ministère publie est représenté auprès de chaque juridiction répressive.

Il assiste aux débats des juridictions de jugement. Toutes les décisions sont prononcées en sa présence.

Il assure l'exécution des décisions de justice.


4- Quel est le but de l’application des peines ?

L’application des peines doit permettre la réinsertion des condamnés et la prévention de la récidive.


5- Faites la classification de la peine selon la gravité


Article 10 du Code pénal : Les peines principales se répartissent en peines criminelles, correctionnelles et contraventionnelles : sont criminelles, outre la peine privative de liberté perpétuelle, toutes les peines privatives de liberté temporaire supérieures à dix ans ; sont contraventionnelles, les peines prononcées pour fait qualifié contravention ; sont correctionnelles toutes les autres peines prononcées.


6- Citez les cinq points afférents au but de la peine

-La protection de la société qui organise la riposte sociale ;

-La punition de l’infracteur ;

-La réparation du préjudice causé à la victime ;

-L’amendement du condamné ;

-La lutte contre la récidive.


7- Quels sont les indices pris en compte par le juge relativement au principe de la personnalisation de la peine ?


Le principe de la personnalisation ou l’individualisation de la peine conduit le juge à tenir compte de la situation concrète rencontrée (circonstances aggravantes, circonstances atténuantes, causes d’exemption légale de la peine, la personnalité du délinquant), lors du prononcé de la condamnation. Cette individualisation de la peine doit continuer avec l’aménagement de la sanction qui se doit d’être un traitement individualisé.

Selon l’article 35 du Code pénal, le prononcé de la peine doit tenir compte des circonstances de l'infraction, du danger qu'elle présente pour l'ordre public, de la personnalité du condamné et de ses possibilités de reclassement.


8- Distinguez les peines principales des peines complémentaires

La peine principale est la sanction essentielle de l’infraction[1]. Alors que la peine complémentaire vient pour compléter et parfaire la peine principale[2]. Les peines complémentaires sont soient obligatoires ou facultatives[3].


9- Quelles sont les trois types de peines principales prévues par l’article 36 du Code pénal ?

-La peine privative de liberté (Article 41 à 51), qui selon l’article 37[4] sera qualifiée d’emprisonnement lorsqu’elle intervient en matière de droit commun et de détention militaire en matière militaire.

-La peine pécuniaire (l’amende) (Article 52 à 54)[5] : Elle est commune à toutes les infractions (Article 38)[6]. Elle est utilisée parfois pour sanctionner des comportements à faible gravité (Le cas des infractions contraventionnelles ou cas de l’amende forfaitaire minoré en cas de paiement immédiat ou dans un délai bref après le constat de l’infraction). Arrêté 2759/1279 du 12 septembre 1967

-La peine restrictive de liberté ou travail d’intérêt général (Article 55 à 58)[7] qui n’est applicable qu’aux délits et contraventions[8]


10-Quelles sont les caractéristiques de la peine restrictive de liberté ?

La peine restrictive de liberté ou travail d’intérêt général (Article 55 à 58) qui n’est applicable qu’aux délits et contraventions[9] : Cette peine présente plusieurs caractéristiques ;

-Personnes concernées par la sanction : personne physique étant présente à l’audience (Personnalité de la sanction) ;

-Mesure facultative (Cette mesure est laissée au libre choix du juge)

-Mesure ne concernant que les contraventions ou les délits dont la peine d’emprisonnement n’excède pas 3 ans ;

-Mesure limitée dans le temps : La durée du travail doit être comprise entre 20 et 280 heures ;

-Nature du TIG : Travail non rémunéré ;

-Bénéficiaire du TIG : Personne morale de droit public, personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou association habilitée à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général ;

-Peine facultative dans son exécution : Le condamné accomplira en cas d’inexécution la peine privative de liberté.

-Présence du prévenu lors du prononcé de la peine ;


11- Quels sont les différents types de peine complémentaire ?

Elles sont limitativement définies par l’article 39 du Code pénal :

Les peines complémentaires sont : 1° la confiscation générale[10] ; 2° la confiscation spéciale[11]; 3° la mise sous séquestre[12]; 4° la privation de certains droits[13] 5° la destitution militaire et la perte du grade[14] ; 6° la publicité de la condamnation[15]


12- En quoi consiste la mesure de sûreté ? Quelles sont les modalités de son prononcé et ses caractéristiques ?

*Définition de la sanction :

La mesure de sûreté se propose de prévenir par des moyens appropriés toute infraction de la part d'une personne qui présente un danger certain pour la société en raison de sa tendance à la délinquance (Article 6 alinéa 3).


*Les modalités du prononcé de la mesure de sûreté

Les modalités de son prononcé sont prévues aux articles 8 et 9 du Code pénal[16].

-Les mesures de sûreté sont obligatoires ou facultatives ;

-La mesure de sûreté comme la peine principale, doit être expressément prononcée ;

-Lorsque la mesure de sûreté est obligatoire, elle s'applique de plein droit comme conséquence de la peine principale même si le juge a omis de la prononcer.


*Les caractéristiques des mesures de sûreté

-Des mesures en principe préventives (Article 6 alinéa 3) ;

-Des mesures autonomes : A la différence de la peine complémentaire, la mesure de sûreté peut intervenir sans peine principale ;

-Des mesures punitives : Les mesures de sûreté peuvent être également prises à titre punitif, tel est le cas de l’interdiction de l’activité professionnelle (Voir article 85).

-Des mesures restrictives : Il y’a aussi dans les mesures de sûreté la question de la mesure d’assistance et de surveillance qui est à la fois une mesure restrictive et préventive aussi. Elle rejoint la sanction du TIG.

13- Quels sont les différents types de mesure de sûreté ?

Selon l’Article 40 du Code pénal, les mesures de sûreté sont : 1° l'internement de sûreté[17] ; 2° l'internement dans une maison de santé[18]; 3° l'interdiction de paraître en certains lieux[19]; 4° l'interdiction du territoire de la République[20]; 5° la fermeture d'établissement[21]; 6° l'interdiction de l'activité professionnelle[22]; 7° la surveillance et l'assistance[23] ; 8° la confiscation mesure de police[24]; 9° la caution de bonne conduite[25].


14- Expliquez le but et les étapes du processus de l’exécution de la peine

*But : Avoir une décision exécutoire.

*Etapes :

-Une décision juridictionnelle de condamnation ;

-Formalisation de la décision ou de la sentence (L’autorité chargée de formaliser la sentence est le greffe).

-La mise en exécution de la sentence par les organes habilités (Les organes intervenant dans l’exécution de la sentence).


15- Les services chargés de la formalisation de la peine

-Le greffe correctionnel et le greffe criminel : Il assiste le juge à l’audience, il formalise les décisions de justice et dresse les pièces d’exécution.

-Le greffe de l’exécution des peines : Il renseigne le registre de l’exécution des peines et le registre des contraintes par corps sous le contrôle du Ministère public.

16- Quelles sont les organes en charge de l’exécution de la peine ?

La première autorité est le Ministère public (Article 712 et suivant du Code de procédure pénale)[26]


*Le Ministère public

Il participe à la mise à exécution effective de la sentence. Pour se faire, il accomplit toutes les diligences nécessaires pour rendre la décision exécutoire.

-Il va vérifier que la décision a été mise en forme, c'est-à-dire qu’elle une forme d’expédition et non sous une forme de minute[27]. Il va vérifier que la décision ne contient pas des erreurs sur la personne.

-Il va aussi faire procéder à la signification[28] qui va permettre de faire courir les délais de recours éventuellement par acte de commissaire de justice (Article 585 du Code de procédure pénale).

Son action est fondée sur les dispositions des articles 711, 712 et 713 du Code de procédure pénale[29].


*Les parties

Pour pouvoir être considérée comme partie il faut s’être constituée partie civile[30]. Il s’agit donc de la partie civile qui poursuit le paiement des dommages et intérêts. Elles poursuivent l’exécution des condamnations prononcées à leur profit par les voies et moyens que le code civil met à leur disposition. Elles ne peuvent pas le faire en usant de la contrainte par corps[31].


*La force publique

Par force publique on parle des forces de maintien de l’ordre et de la sécurité (Les OPJ). Elles vont contribuer à rendre exécutoire la décision.


*Les administrations publiques

-Administration du Trésor ;

-Administration des impôts ;

-Administrations des douanes.


Pour le paiement de l’amende, le trésor public est compétent. La structure en charge de ce recouvrement est l’agent judiciaire du Trésor. L’administration des impôts est compétente pour le recouvrement des amendes à caractère fiscal et l’administration des douanes pour les infractions douanières.


17- Quelles sont les personnes concernées par la détention ?


Il y’a trois types de personnes dans les établissements pénitentiaires. Selon l’article 1er du décret n°69-189 du 14 mai 1969 portant règlementation des établissements pénitentiaires et fixant les modalités d’application de la peine il y’a parmi les détenus :

-Les condamnés

-Les prévenus (Inculpé ou en attente de condamnation il est prévenu)

-Les contraignables par corps


Sont désignées par le mot « détenus », les personnes faisant l’objet d’une mesure privative de liberté, à l’exclusion de celles gardées à vue. Les détenus comprennent : les condamnés, les prévenus et les contraignables par corps.

*L’article 2 dudit décret va déterminer le critère de différenciation des types de détenus. Ce critère est la condamnation définitive.

-Condamné : Personnes ayant fait l’objet d’une condamnation devenue définitive. Toutefois, le délai d’appel reconnu au Procureur général n’est pas pris en considération à cet égard.

-Prévenus : Les détenus n’ayant pas fait l’objet d’une condamnation définitive, aussi bien les inculpés[32], les prévenus et les accusés que les condamnés ayant fait l’objet d’appel, d’opposition ou de pourvoi.

Les prévenus sont maintenus en détention au siège de la juridiction saisie de la procédure pénale dont ils sont l’objet (Article 9 du décret).

-Les contraignables par corps : Personnes faisant l’objet d’une mesure de contrainte par corps au sens des dispositions 740 et suivants du Code de procédure pénale.


18- A quelles conditions peut-on détenir une personne ?


On ne peut détenir une personne qu’en vertu d’un titre.

Les titres sont relatifs aux conditions permettant à une personne d’être reçues dans un établissement pénitentiaire.

C’est l’article 5 du même décret qui délimite les titres :

Nul ne peut être incarcéré dans un établissement pénitentiaire s’il n’a fait l’objet :

-Mandat de dépôt, d’arrêt ou d’amener ;

-D’un réquisitoire d’incarcération délivré après jugement de condamnation à l’emprisonnement ;

-D’un réquisitoire d’incarcération délivré en vue de l’exercice de la contrainte par corps ;

-D’une ordonnance de prise de corps ;

-D’un ordre d’arrestation provisoire délivré contre un individu recherché par des autorités judiciaires étrangères (Ecrou d’extradition) ;

-D’un ordre d’incarcération délivré contre un prévenu ayant formé un pourvoi en cassation et désirant se mettre en état en application de l’article 620 du Code de procédure pénale[33] ;

-Nul ne peut être maintenu en détention s’il a fait l’objet d’un ordre de mise en liberté établi par le magistrat compétent, s’il a exécuté sa peine, ou si sa détention préventive n’a pas été prorogée dans les conditions fixées par la loi.


Ces mêmes dispositions sont confirmées par le Code de procédure pénale en son article 730 :

Article 730.- Nul agent de l'administration pénitentiaire ne peut, à peine d'être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu d'un arrêt ou jugement de condamnation, d'une ordonnance de prise de corps, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat doit être suivi d'incarcération provisoire, ou d'un ordre d'arrestation établi conformément à la loi, et sans que l'inscription sur le registre d'écrou prévu à l'Article précédent ait été faite.


19- Expliquez les principes gouvernant la détention dans un établissement pénitentiaire

On voit que dans la détention on tient compte du principe de la personnalisation.

-Article 7 du décret de 1969 :

Les détenus doivent être séparés, autant que le permet la disposition des locaux, suivant les catégories ci-après énumérées :

1°Les femmes des hommes ;

2°Les mineurs de moins de 18 ans des majeurs ;

3°Les prévenus des détenus, lorsque le même établissement sert de maison d’arrêt et de maison de correction ;

4°Les détenus qui bénéficient du régime de l’article 142 des détenus soumis au régime ordinaire ;

5°Les contraignables et condamnés à l’emprisonnement de simple police des autres détenus ;

6°Les condamnés entre eux selon les divisions auxquelles ils appartiennent conformément aux articles 18 et suivants.

-Article 8 : Aucune discrimination doit être fondée sur des considérations tenant à la race, à la langue, à la religion, à l’origine nationale ou aux opinions politiques.


20- Quels sont les différents types d’établissement pénitentiaire ?


Article 717. - Les inculpés, prévenus et accusés soumis à la détention préventive la subissent dans une maison d'arrêt.

Article 719 du Code de procédure pénale : Chaque maison d'arrêt doit comprendre des quartiers distincts pour les hommes et pour les femmes, pour les mineurs et pour les majeurs, de telle sorte qu'il ne puisse y avoir aucune communication entre eux.

Article 721. - Le condamné à l'emprisonnement pour faits qualifiés crime exécute sa peine dans une maison pénale. Le condamné à l'emprisonnement pour faits qualifiés délit ou contravention exécute sa peine dans une maison de correction. Si la peine prononcée pour les faits qualifiés délits est supérieure à cinq ans, le condamné peut être transféré dans une maison pénale. Un même établissement pénitentiaire peut servir à la fois de maison d'arrêt et de maison de correction. Des annexes aux maisons d'arrêt servant de maison de correction peuvent être créées par arrêté du ministre de la Justice.


*Les maisons d’arrêt :

-Les inculpés, prévenus et accusés soumis à la détention préventive (Article 717) ;

*Les maisons pénales :

-Le condamné à l’emprisonnement pour faits qualifiés crime exécute sa peine dans une maison pénale ;

-Possibilité pour le condamné à l’emprisonnement pour des faits qualifié délit et dont la peine est supérieure à 5 ans d’emprisonnement ;

*Les maisons de correction :

-Le condamné pour des faits qualifiés délits et contraventions ;


[1] Article 7. - La peine est principale lorsqu'elle constitue la sanction essentielle de l'infraction. [2] Article 7 alinéa 2 : Elle est complémentaire lorsqu'elle est adjointe à la peine principale. [3] Article 8. - Les peines complémentaires et les mesures de sûreté sont obligatoires ou facultatives. [4]Article 37. - Les peines privatives de liberté sont qualifiées : 1° emprisonnement en matière de droit commun ; 2° détention militaire en matière militaire. [5]Article 52. - Le juge fixe le montant de l'amende en tenant compte de la situation matérielle du condamné, de ses ressources et charges de famille, de sa profession, de son âge et de son état de santé. L'amende est versée au Trésor public. Article 53. - Tous les individus condamnés pour un même crime ou délit sont solidairement tenus au paiement : 1° des restitutions ; 2° des dommages et intérêts ; 3° des amendes ; 4° des frais. Le juge peut exceptionnellement et par décision motivée exempter tous ou quelques- uns des condamnés de la solidarité en matière d'amende. Article 54. - En cas d'insuffisance des biens du condamné, les restitutions et dommages-intérêts ont préférence sur l'amende et les frais. [6] Article 38. – L’amende est commune à toutes les infractions. [7]Article 55. -Lorsqu'un délit ou une contravention est puni d'une peine d'emprisonnement qui n'excède pas trois ans, la juridiction peut prescrire, à la place de l'emprisonnement, que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à deux cent quatre-vingts heures, un travail d1intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitée à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général. En cas d'inexécution, le condamné accomplit la peine qui aura été prévue dans le jugement de condamnation. Article 56. - La peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée contre le prévenu qui n'est pas présent à l'audience. Article 57. - La peine de travail d'intérêt général ne peut être exécutée cumulativement avec une peine privative de liberté. Article 58. - Les modalités d'exécution de la peine de travail d'intérêt général sont déterminées par décret. [8] Le travail d'intérêt général n'est applicable qu'aux délits et aux contraventions (Article 38 alinéa 2). [9] Le travail d'intérêt général n'est applicable qu'aux délits et aux contraventions (Article 38 alinéa 2). [10] Article 59. - La confiscation générale au profit de l'Etat est prononcée par Je juge dans les cas prévus par la loi. Article 60. - La confiscation générale porte sur tout ou partie des biens présents du condamné, de quelque nature qu'ils soient, mobiliers ou immobiliers, divis ou indivis, sans toutefois qu'il puisse être porté atteinte aux droits des tiers sur lesdits biens. Ne peuvent faire l'objet de cette confiscation : 1° les biens déclarés insaisissables par la loi ; 2° les biens personnels du conjoint ou des enfants dont le condamné avait l'administration, la gestion ou la disposition en fait ou en vertu de la loi. Article 61. - Si le condamné est marié, la confiscation ne porte que sur ses biens propres et sur sa part dans le partage de la communauté ou des biens indivis entre son conjoint et lui. S'il y a des héritiers réservataires, la confiscation ne porte que sur la quotité disponible et il est, s'il y a lieu, procédé au partage ou à la licitation, suivant les règles applicables en matière de succession. Article 62. - Toute décision judiciaire prononçant la confiscation totale ou partielle d'un patrimoine est publiée par extrait au Journal officiel et dans un journal d'annonces légales à la diligence de l'Administration en charge des Domaines. Tout détenteur à un titre quelconque, tout gérant de biens meubles ou immeubles appartenant directement, indirectement ou par personne interposée, à des personnes dont le patrimoine est confisqué en totalité ou en partie, tout débiteur de somme, valeur, ou objet de toute nature envers les mêmes personnes, pour quelque cause que ce soit doit en faire la déclaration dans le délai de 3 mois à dater de la publication ou de tout acte donnant lieu à déclaration. La déclaration est faite par deux lettres recommandées, avec demande d'avis de réception, adressée, l'une au Parquet de la juridiction dont émane la condamnation, l'autre au receveur chargé des Domaines. La déclaration doit contenir toutes indications utiles sur le nom et l'adresse du déclarant, la personne dont les biens sont confisqués, la nature et la consistance exacte de ces biens, ainsi que leur iruation. La déclaration est accompagnée, s'il y a lieu, de la copie certifiée conforme de tous documents utiles. Article 63. - Est nul tout acte à titre onéreux ou gratuit, entre vifs ou testamentaire accompli soit directement, soit par personne interposée ou tout autre moyen indirect dans la mesure où il a pour but de soustraire des biens aux mesures de confiscation susceptibles de les atteindre. En cas d'annulation d'un contrat à titre onéreux, le prix n'est restitué que dans la mesure où il a été effectivement versé. Article 64. - Tout créancier chirographaire doit déclarer le montant de sa créance dans les conditions prévues à l'Article 62 et fournir toutes justifications nécessaires pour son admission au passif grevant les biens confisqués. Faute par lui d 1avoir fait la déclaration dans le délai prescrit, il ne peut plus exercer d1action pour la quote-part des biens dévolus à l'Etat sauf à justifier que l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de faire la déclaration dans ledit délai, était due à une cause légitime telle que l'éloignement, l'absence ou l'incapacité. Si une telle cause est prouvée, le délai pour faire la déclaration est de trois ans. Les créanciers chirographaires, hypothécaires ou privilégiés peuvent être remboursés avant l'exigibilité de leur créance. [11] Article 65. - La confiscation des biens meubles et immeubles appartenant au condamné est une peine complémentaire obligatoire lorsqu'ils sont le produit de l'infraction. Elle est une peine complémentaire facultative dans les cas prévus par la loi lorsqu'ils ont servi à commettre l'infraction. Article 66. - Les biens confisqués en application de la présente section sont acquis à l'Etat. Leur aliénation est poursuivie par l'Administration en charge des Domaines dans les formes prescrites pour la vente des biens de l'Etat. Ils demeurent grevés jusqu'à concurrence de leur valeur des dettes antérieures à la condamnation. [12] Article 67. - Le juge peut, dans les cas prévus par la loi, mettre les biens du condamné sous séquestre. Les biens mis sous séquestre sont administrés et liquidés suivant les dispositions légales relatives au séquestre d'intérêt général. Ils sont restitués en cas de non-lieu, d 1acquittement ou de relaxe, et liquidés en cas de condamnation. Il ne peut être procédé à leur restitution ou à leur liquidation qu'autant que la décision prononçant Je non-lieu, l'acquittement, la relaxe ou la condamnation est devenue définitive. Les fonds provenant de la liquidation sont employés au paiement des frais, amendes, restitutions et dommages et intérêts, mis à la charge du condamné et le reliquat d'actif, s'il en existe, est restitué à celui-ci. Il est déposé au Trésor public si la restitution ne peut intervenir immédiatement. Les décisions ordonnant le séquestre ou prononçant le non lieu, l1acquittement, la relaxe ou la condamnation sont notifiées par le ministère public à l'administration en charge des Domaines, dès qu'elles sont définitives. [13] Article 68. - Le juge peut priver le condamné du droit : 1°d'être nommé aux fonctions de juré, d'assesseur, d'expert ainsi qu'aux emplois de !'Administration et autres fonctions publiques; 2°d'obtenir une autorisation de port d'arme ; 3°d’exercer des charges tutélaires, de porter des décorations, d'ouvrir une école et de façon générale d'exercer toutes fonctions se rapportant à l'enseignement, à l'éducation ou à la garde des enfants. La privation peut porter sur l'ensemble ou sur une partie desdits droits. Aucune disposition de la présente section ne peut être interprétée comme modifiant les déchéances, privations ou interdictions de droits résultant de dispositions spéciales. Article 69. - La privation des droits énumérés à l'Article 68 est une peine complémentaire obligatoire à toute condamnation pour fait qualifié crime et facultative à toute condamnation pour fait qualifié délit. En matière de délit le juge ne peut la prononcer que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi. Article 70. - La privation des droits s'applique de plein droit à compter du jour où la décision dont elle résulte est devenue définitive ou de l'exécution des formalités prévues par les lois de procédure en cas de condamnation par contumace. Article 71. - La privation des droits s'applique jusqu'à l'expiration d'un délai de dix ans pour les faits qualifiés crimes, de cinq ans pour les faits qualifiés délits. Ce délai est compté à partir de la libération normale ou fixée par voie de grâce ou de l'expiration de la peine privative de liberté et le cas échéant de l'internement de sûreté à purger. Le point de départ du délai prévu au précédent alinéa est ramené au jour de la libération conditionnelle si ce1le-ci n'est pas révoquée. Il est reporté au jour du paiement de l'amende prononcée, si ce paiement intervient postérieurement aux dates prévues aux alinéas 2 et 3 du présent Article ou au jour où la prescription des peines et mesures visées au présent Article est acquise. Toute période d'exécution de peines ou mesures privatives de liberté ou de contrainte par corps s'ajoute de plein droit à la durée de privation fixée par le juge. Article 72. - Le juge peut, par décision motivée, relever le condamné de tout ou partie de la privation des droits ou réduire jusqu'à un an le délai prévu par le premier alinéa de l’Article précédent. [14] Article 73. - La destitution militaire est perpétuelle. Elle entraîne: 1° la radiation des Forces armées et de la Police nationale; 2° la perte du grade et du droit d'en porter les insignes et l'uniforme; 3° l'incapacité d'acquérir de nouveaux grades; 4° la déchéance du droit de porter des décorations. Article 74. - En cas de condamnation pour faits qualifiés crime, la destitution est obligatoire si la peine prononcée est une peine privative de liberté supérieure à 5 ans et facultative si la peine prononcée est inférieure ou égale à cinq ans. Article 75. - La perte du grade est obligatoire en cas de condamnation prononcée contre un officier, un sous-officier ou un membre des personnels de la Police nationale à plus de douze mois d'une peine privative de liberté, avec ou sans sursis, pour faits qualifiés délits ou à une peine privative de liberté qui, même inférieure à douze mois, s1accompagne soit d'une interdiction de paraître en certains lieux, soit d'une privation de tout ou partie des droits prévus à l'Article 68. Article 76. - La destitution et la perte du grade s'appliquent de plein droit à compter soit du jour où la décision dont elle résulte est devenue définitive, soit de celui de l'exécution des formalités prévues par les lois de procédure en cas de condamnation par contumace. La perte du grade ne fait pas obstacle à l'acquisition de nouveaux grades. La destitution et la perte du grade sont applicables aux réservistes et disponibles dans les mêmes conditions qu'aux personnels en activité. [15] Article 77, - La publicité de la condamnation, lorsqu'elle est prévue par la loi, est réalisée par sa publication dans les journaux quels que soient leur forme ou support désignés par le juge ou par son affichage en caractères très apparents dans les lieux et pour la durée indiquée par le juge, celle-ci ne pouvant être supérieure à deux mois. S'il l'estime opportun, le juge peut ordonner la publicité de la condamnation par publication et affichage. La publicité est effectuée aux frais du condamné. [16] Article 8. - Les peines complémentaires et les mesures de sûreté sont obligatoires ou facultatives. Article 9. - Les peines et mesures de sûreté quelles qu'elles soient doivent être expressément prononcées. Néanmoins, les peines complémentaires et les mesures de sûreté dès lors qu'elles sont obligatoires s'appliquent de plein droit comme conséquence de la peine principale même si le juge a omis de les prononcer. [17] Article 78. - L'internement de sûreté est applicable dans les conditions prévues aux Articles 125 à 129. Les internés de sûreté sont détenus dans des établissements spéciaux. Ils sont astreints au travail. Ils peuvent bénéficier de la liberté conditionnelle dans les conditions prévues par la loi. [18] Article 79. - En cas de non-lieu, d'acquittement ou de relaxe pour l'une des causes prévues par l'Article 102, le juge ordonne l'internement dans une maison de santé de l'auteur ou du complice du crime ou délit, lorsqu'une expertise médicale établit que sa liberté est dangereuse pour lui-même ou pour autrui. Cet internement ne peut être ordonné sans réquisition du ministère public. L'autorité médicale compétente doit, d'office ou sur demande du juge de l'application des peines et en tout cas au moins tous les six mois, fournir un avis faisant connaître si la mesure d’internement est toujours nécessaire en raison du danger que l'intéressé présente pour lui-même ou pour autrui. Au cas où la mise en liberté ne présenterait plus de danger, le juge de l'application des peines, sur les réquisitions du ministère public du lieu de l'internement, y met fin. [19] Article 80. - Dans les cas de crime ou délit, le juge peut, compte tenu de la gravité des faits et du danger qu'il présente, faire interdiction au condamné de revenir dans la localité où sa présence serait de nature à troubler l'ordre public. Le juge peut également interdire au condamné de résider ou de paraître au domicile où réside la victime. Cette interdiction ne peut dépasser dix ans pour fait qualifié délit. Article 81. - L'interdiction de paraître en certains lieux s'applique de plein droit à compter du jour où la condamnation dont elle résulte est devenue définitive ou de celui où la peine est prescrite et est exécutée conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l'Article 71. Dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'Article précédent, si la condamnation n'est pas immédiatement suivie de l'incarcération du condamné, l'interdiction de paraître s'applique de plein droit à compter du jour où la condamnation dont elle résulte est prononcée. [20] Article 82. - Dans tous les cas où une condamnation est prononcée à l'encontre d'un étranger, le juge peut interdire au condamné l'ensemble du territoire de la République. La durée de l'interdiction est de : cinq à vingt ans pour fait qualifié crime ; deux à cinq ans pour fait qualifié délit. Les modalités d'application du présent Article sont prévues par décret. Article 83. - Le juge peut interdire le territoire de la République à tout étranger dangereux pour l'ordre public, bénéficiaire d'un acquittement, d'une relaxe ou d'un non-lieu pour l'une des causes prévues par l'Article 102. En cas d'impossibilité d'exécution ou jusqu'à ce qu'il soit possible de l'exécuter, l'interdiction du territoire est remplacée par l'internement dans une maison de santé. Au cas où il est mis fin, conformément aux prescriptions de l'Article 79 à cet internement, les dispositions de l'Article 82 s'appliquent de plein droit. [21]Article 84. - Indépendamment de la peine prononcée contre le ou les auteurs d'une infraction, la fermeture d'un établissement, d’une entreprise, d'un centre commercial, industriel ou culturel ou de toute autre espèce ayant servi à commettre ou à favoriser le crime ou le délit, peut être ordonnée lorsque la nature ou la gravité de l'infraction et les intérêts de l'ordre public le justifient. Cette mesure peut être limitée à un temps, à un lieu ou à un secteur déterminé. Elle ne peut dépasser cinq ans. En cas de récidive prévue par les Articles 122 à 124, elle peut être prononcée à titre définitif. Lorsque la fermeture d'un établissement est prononcée, cette mesure emporte l'interdiction pour le condamné ou pour tout locataire, gérant ou cessionnaire de son chef, d'exercer dans le même local, la même activité professionnelle, même sous un autre nom ou sous une autre raison sociale. Elle s'applique de plein droit à compter du jour où la décision dont elle résulte est devenue définitive, ou du jour de l'exécution des formalités prévues par les lois de procédure en cas de condamnation par contumace. Elle est exécutée suivant les règles fixées au dernier alinéa de l'Article 71. Dans le cas où la fermeture d'établissement entraîne le licenciement du personnel, ce dernier, sauf condamnation pour complicité, reçoit une indemnité égale à son salaire majoré de tous avantages en nature calculés pour la durée de la fermeture, sous réserve de ]'application des conventions collectives ou particulières si elles prévoient une indemnité supérieure. La période d'indemnisation est limitée à six mois si la durée de la fermeture prononcée est supérieure à cette période. [22]Article 85. - Le juge peut, dans tous les cas de crime ou délit, interdire l1exercice d'une profession, d'un commerce ou d'une activité industrielle ayant permis ou favorisé la réalisation de l'infraction lorsque la nature ou la gravité de celle- ci le justifient et que la continuation de cette profession ou de cette activité professionne11e peut faire craindre une récidive du condamné. La durée de cette interdiction est fixée par le juge. Elle ne peut excéder dix ans en matière de crime et cinq ans en matière de délit. En cas de récidive elle peut être prononcée à vie. [23] Article 86. - Tout condamné à une peine privative de liberté avec ou sans sursis supérieure à deux ans peut, par décision motivée, être placé pour une durée de cinq ans au plus, sous un régime d'assistance et de surveillance comprenant des obligations générales et, le cas échéant des obligations spéciales. L'observation de ces obligations par le condamné s1exerce sous le contrôle du juge de l'application des peines. L'assistance et la surveillance sont exercées soit par le personnel de l1assistance sociale, soit par les autorités administratives, de police ou de gendarmerie, sous Je contrôle du juge de l'application des peines. Article 87. - Les obligations générales qui s'imposent de plein droit au condamné sont les suivantes : 1° déférer aux convocations de l'autorité chargée de la mission d'assistance et de surveillance ; 2° recevoir les visites de cette autorité et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence ; 3° la prévenir des changements d'emploi ou de résidence et en justifier les motifs ; 4° la prévenir de toute absence excédant un mois ; 5° obtenir son autorisation écrite préalable avant tout déplacement à l'extérieur de sa circonscription de résidence. Article 88. - Outre les obligations générales prévues par l'Article précédent, le juge peut imposer au condamné tout ou partie des obligations spéciales suivantes : 1° établir sa résidence en un ou plusieurs lieux déterminés ; 2° ne pas paraître en certains lieux déterminés, sauf autorisation spéciale et temporaire ; 3° exercer une activité professionnelle d'une nature déterminée, compte tenu de ses aptitudes ; 4° se soumettre à des mesures de contrôle de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication. Article 89. - Le régime d'assistance et de surveillance s'applique à compter du jour où la condamnation dont il résulte est définitive et ce, conformément aux règles fixées au dernier alinéa de l'Article 71. Le juge qui a ordonné les mesures prévues aux Articles précédents peut, à tout moment, sur proposition du juge de l1application des peines et par décision motivée, suspendre en tout ou partie les mesures spéciales ou les modifier. La suspension est révocable à tout moment dans les formes prévues à l'alinéa précédent. Les mesures suspendues doivent être considérées comme exécutées pour le temps durant lequel elles ont été suspendues. [24] Article 90. - Les choses dont la fabrication, la détention, le transport, le commerce ou l'usage sont illicites sont confisquées aux fins de destruction ou de remise à un centre hospitalier ou de recherche même si elles n'appartiennent pas au condamné ou si la poursuite n'est pas suivie de condamnation. La confiscation mesure de police peut être prononcée, en l'absence de toute poursuite, sur réquisition du ministère public, par ordonnance de référé. [25] Article 91. - Lorsqu'il y a lieu de craindre sérieusement qu'un individu commette un crime ou un délit soit parce qu’il se livre à des actes tels que ceux visés à l'Article 27, soit parce qu'il profère des menaces graves, le juge peut exiger de lui l'engagement exprès de se bien conduire et l'astreindre à cet effet, à fournir une sûreté suffisante. L’engagement est pris pour une durée d’un à cinq ans. La sûreté est donnée sous forme d'un cautionnement ou d'une caution personnelle. Le juge fixe la durée de l'engagement et l'importance de la sûreté à fournir d'après la nature, la gravité et le caractère plus ou moins dangereux des actes préparatoires réalisés ou des menaces proférées et d'après la situation personnelle et matérielle de l'auteur ou de ses garants. Est compétent pour statuer sur ces mesures, le tribunal correctionnel de la résidence de l'auteur ou celui du lieu où ont été réalisés les actes ou proférées les menaces. Le ministère public saisit le tribunal d1office ou à la requête de la partie menacée. Article 92. - S'il est vérifié que l'individu visé à l'Article précédent se trouve dans l'impossibilité de fournir la garantie demandée, et que cette situation ne lui soit pas imputable à faute, le juge substitue à ladite garantie, et pour une durée égale à celle fixée pour l'engagement, une ou plusieurs des mesures prévues aux Articles 87 et 88. S'il refuse de prendre l'engagement demandé ou si, de mauvaise foi, il ne fournit pas la garantie promise dans un délai fixé, le juge peut l'y contraindre en prononçant à son encontre, et pour une durée égale à celle fixée pour l'engagement, l'interdiction de paraître en certains lieux, assortie ou non de l'une ou de plusieurs des mesures prévues aux Articles 87 et 88. Si entre temps, les garanties exigées sont fournies, les mesures de remplacement visées aux deux alinéas précédents cessent immédiatement d1avoir effet. Article 93. - Lorsque le délai d'épreuve prévu par l'engagement s’écoule sans que l'infraction, dont on craignait la réalisation, ait été commise, les garanties sont levées et les sommes déposées sont restituées. Dans le cas contraire, les sommes déposées sont acquises à l'Etat sans préjudice des peines et mesures de sûreté dont est passible ladite infraction. [26] Article 712.- L'exécution à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive, ou lorsque les parties y ont acquiescé. Article 713. -Le procureur de la République et le procureur général ont le droit de requérir directement l'assistance de la force publique à l'effet d'assurer cette exécution. [27] Article 256 du Code de procédure civile, commerciale et administrative : Est qualifiée minute, l'original d'un jugement, d'un arrêt, d'une ordonnance, ou de tout autre acte public établi en la forme authentique, que l’officier public ou ministériel compétent garde en sa possession pour en assurer la conservation et en délivrer des grosses, expéditions, copies ou extraits. Est réputée minute, le second original conservé par les huissiers de justice. Est qualifié brevet, l'acte authentique dont l'original est délivré directement aux parties dans les cas où la loi le prévoit. Article 257 : La reproduction littérale des minutes est qualifiée copie simple lorsqu'elle n'est ni signée, ni certifiée conforme, ni revêtue du sceau public ou ministériel. Elle ne vaut qu'à titre de renseignements. Elle est qualifiée expédition, lorsqu'elle est certifiée conforme à l'original par l'officier public ou ministériel, signée par celui-ci et revêtue de son sceau. Est qualifiée grosse, l'expédition revêtue de la formule exécutoire. Est qualifié extrait, la copie partielle ou l'analyse de l'un des actes visés aux alinéas premier et 2 du précédent Article délivrée par le dépositaire de la minute. En aucun cas, un extrait ne peut être revêtu de la formule exécutoire. La forme des grosses, expéditions, copies, ou extraits et l'emploi des divers moyens de reproduction pour les obtenir sont fixés par décret. [28] La signification est le fait de porter le jugement dans sa forme écrite aux parties. On parle de signification, lorsqu’elle est faite par voie d’huissier, en générale, à la requête de la partie qui a gagné le procès et dans ce cas, c’est la grosse du jugement qui est signifiée, c'est-à-dire la copie originale de la minute revêtue de la forme exécutoire. Cette signification fait courir les délais de recours et constitue le point de départ de l’exécution forcée de la décision [29] Article 711. - Le ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence, chacun en ce qui le concerne. Article 712.- L'exécution à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive, ou lorsque les parties y ont acquiescé. Article 713. -Le procureur de la République et le procureur général ont le droit de requérir directement l'assistance de la force publique à l'effet d'assurer cette exécution. En cas d'acquiescement, le ministère public peut accorder au condamné un échéancier pour le paiement de l'amende et des frais de procédure, ou une réduction de 50% du montant de l'amende, lorsque le paiement s'effectue dans le délai d'un mois à compter du jour de l'acquiescement. [30] Article 106. -Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent. [31] Article 742.- La contrainte par corps ne peut être prononcée que contre les personnes dont la culpabilité a été établie par décision de justice devenue irrévocable. Toutefois, elle ne peut l'être contre les condamnés âgées de moins de dix-huit ans accomplis à l'époque des faits qui ont motivé la poursuite, ni contre ceux qui ont commencé leur soixantième année au moment de la condamnation. [32] Inculpé : Personne à laquelle est imputée une infraction sanctionnée pénalement, et qui fait l'objet d'une procédure d'instruction. Accusé : Personne à qui on impute une faute, un crime. Inculpé qu'un arrêt de la Chambre d'instruction a renvoyé au tribunal criminel. [33]Article 620. -Sont déclarés déchus de leur pourvoi les condamnés à une peine emportant privation de liberté pour une durée de plus de six mois, qui ne sont pas en état ou qui n'ont pas obtenu, de la juridiction qui a prononcé, dispense, avec ou sans caution, de se mettre en état. L'acte de leur écrou ou l'arrêt leur accordant la dispense est produit devant la Cour de cassation, au plus tard au moment où l'affaire y est appelée. Pour que son recours soit recevable, il suffit au demandeur de justifier qu'il s'est constitué dans une maison d'arrêt soit du lieu où siège la Cour de cassation, soit du lieu où a été prononcée la condamnation ; le chef de l’établissement pénitentiaire l’y reçoit sur l’ordre du procureur général près la Cour d'Appel.

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