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ARRET CIVIL CONTRADICTOIRE N° 216 DU 04 JUIN 2010

AFFAIRE

A & AUTRES

C/

STE IMMOBILIERE AMPHORA


Procédure – Action en justice – Personne morale – Qualité pour agir


L’action en déguerpissement et en dommages-intérêts exercée par l’intimée doit être déclarée irrecevable, dès lors qu’elle n’a pas qualité pour agir. Il en est ainsi lorsque le demandeur qui agit au nom de la personne morale n’est pas le représentant légal.

LA COUR


Vu les pièces de la procédure ;

Vu les conclusions et prétentions des parties ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en dates des 14 Juillet 2009 et 03 Mars 2010 ;


Après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Considérant que par exploit d’huissier en date du 08 Octobre 2008, Messieurs A, C, N, T, et L et A L, ont interjeté appel contre le jugement civil contradictoire n° 2188 CIV-2C rendu le 07 Juillet 2008 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau dont le dispositif est ainsi conçu :


Rejette la fin de non recevoir soulevée par les défendeurs ;

- En conséquence, reçoit la Société Immobilière Amphora en son action ;


- L’y dit partiellement fondée ;


- Prononce le déguerpissement de Messieurs A, C, N, R T et L, tant de leurs personnes que de tous occupants de leur chef du lot N° 270 de zone 4C complémentaire de Marcory, objet du titre foncier n° 19650 de Bingerville ;


- Déboute la Société Civile Immobilière Amphora I du surplus de ses prétentions ;


Condamne les défendeurs aux entiers dépens » ;


Considérant qu’au soutien de son appel, les appelants font grief au jugement rendu en ce que le premier Juge, pour statuer comme il l’a fait a estimé que la SCI AMPHORA I serait bénéficiaire d’un arrêté de concession provisoire et que l’arrêté de retour au domaine de l’Etat produit par les requérants ne serait « pas réel » ;


Que le Tribunal d’Abidjan-Plateau a donc erré et la Cour ne manquera pas de le dire ;


Que pour ce faire les appelants rappellent d’abord les faits en faisant valoir qu’ils sont attributaires des lots litigieux par lettre du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;


Que ces lettres valables à tout point de vue n’ont pas été rapportées par l’administration ;


Que c’est muni desdites pièces qu’ils se sont installés sur lesdits lots ;


Que prétextant d’un arrêté de concession, la SCI AMPHORA I tente de s’installer sur lesdites parcelles ;

Qu’elle les assignait donc en déguerpissement et le Tribunal a fait droit à leur demande ;


Que c’est contre cette décision que le présent appel est interjeté ;


Que les appelants soulèvent l’irrecevabilité de la demande initiale de la SCI AMPHORA I au motif qu’elle n’indique pas sa forme juridique ni la qualité de son représentant pour permettre au Tribunal d’apprécier sa qualité et sa capacité d’agir, comme le recommande l’article 3 du code de procédure civile ;


Que les articles 1 à 9 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et de groupement d’intérêt économique édictent des règles d’ordre public dont la violation entraîne la nullité de ladite société ;


Que l’existence même de la SCI AMPHORA I n’étant pas établie son action en déguerpissement est irrecevable pour les raisons sus- évoquées;


Que si par extraordinaire la Cour entendait examiner le fond du litige, elle les dira bien fondés et que le Tribunal n’a pas interprété le droit administratif dans sa rigueur ;


Qu’en effet les appelants poursuivent qu’ils sont attributaires des lots litigieux par lettre du Ministre compétent ;


Que ses lettres n’ont jamais été rapportées par l’administration ;


Qu’ainsi un droit de superficie irrévocable leur était accordé de facto ;


Que leur établissement sur cet espace ne devrait pas faire l’objet de contestation ;


Que le premier Juge devait tenir compte du fait que l’arrêté de concession dont la SCI était bénéficiaire a fait l’objet d’une annulation et le terrain litigieux a fait retour au domaine de l’Etat en 1999 ;

Qu’ainsi la SCI AMPHORA I qui avait perdu son droit sur ledit terrain ne pouvait plus bénéficier d’un autre arrêté de concession, sans être devenu au préalable attributaire par lettre d’attribution ;


Que la lettre d’attribution est le préalable à l’obtention d’un arrêté de concession provisoire ;


Qu’en faisant fi de cette donnée première, le premier Juge a tout naturellement erré ;


Que la Cour infirmera le jugement querellé ;


Que s’agissant du bien fondé de leur appel, les concluants articulent que puisqu’ils ont prouvé que la SCI AMPHORA I ne tire pas sa prétendue concession provisoire de l’acte administratif préalable qui est la lettre d’attribution, il est donc impossible que le terrain qu’occupe les concluants ait pu faire l’objet d’attribution à la SCI AMPHORA I sous le numéro de lot 270 ;


Qu’après le retour du terrain litigieux au domaine de l’Etat, il a fait l’objet d’une restructuration ;


Qu’il n’apparaît nulle part le lot 270 dont se prévaut la SCI AMPHORAI ;


Que la Cour reformera le jugement querellé et prononcera le maintien des requérants sur la parcelle dont ils sont occupants avec titre de droit ;


Que la Cour infirmera purement et simplement le jugement querellé et sur évocation déclarera la SCI AMPHORA I irrecevable pour défaut de qualité et de capacité à agir ;


Que subsidiairement elle déboutera la SCI AMPHORA I de sa demande en déguerpissement ;


Considérant qu’en l’état de la procédure, l’intimé la SCI AMPHORA I n’a pas déposé d’écritures ;


Que la procédure a été communiquée au Ministère Public qui, par écritures en date du 09 Février 2009 a demandé le sursis à statuer aux fins de production de l’arrêté contesté ainsi que celui ayant prononcé son annulation ; et la production du dossier de Première Instance, dont l’analyse est essentielle pour la résolution du litige, surtout que l’intimé n’a déposé aucune écriture en cause d’appel ;


Considérant que Maître KOFFI Anne-Dominique Kouassi, avocat à la Cour s’est constituée ultérieurement pour la SCI AMPHORA I a fait des observations après conclusions du ministère public en sollicitant de la Cour de rejeter le sursis à statuer qui est sans objet puisque le 24 Mars 2009 la chambre administrative a rendu un arrêt de rejet sur le sursis à statuer jusqu’à ce que la chambre administrative saisie du recours en annulation de l’arrêté n° 07-0004 du 03 Juin 2005 vide sa saisine ;


Que par ailleurs sur l’infirmation la SCI AMPHORA I estime avoir prouvé sa propriété sur le lot n° 270 ; et demande que lui soit adjugé l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;


Considérant que par conclusions en date du 02 Mars 2009, Maître KOFFI Anne-Dominique Kouassi, conseil de la Société Civile Immobilière AMPHORA I, intimée, en réplique expose que la SCI AMPHORA I a acquis par devant Notaire le lot n° 270 de la Zone 4C complémentaire de Marcory Titre Foncier 19650 de Bingerville entre les mains de Monsieur B qui bénéficiait d’une concession provisoire sur ledit lot par arrêté N° 459/MCU/CAB/SADU du 23 Juin 1975 ;


Que suite à cette acquisition, le Directeur du domaine urbain par arrêté N° 02120/MCU/SDU/ST du 22 Avril 2004 a transféré à la SCI AMPHORA I la concession provisoire du lot n° 270 de zone 4C complémentaire Marcory ;


Que contre toute attente le 03 Juin 2005, le Ministère de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat par un arrêté n° 04291 annule l’arrêté n° 02120 du 22 Avril 2004 transférant la concession provisoire du lot n° 270 de Marcory zone 4C complémentaire à la SCI AMPHORAI ;

Qu’à la suite de cet arrêté, un autre arrêté du Ministère de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat n° 0-0004 intervient le 15 Janvier 2007 annulant l’arrêté n° 04291 du 03 Juin 2005 qui a annulé le transfert de la concession provisoire du lot 270 de Marcory zone 4C complémentaire à la SCI AMPHORA I ;


Qu’à l’article 2 de cet arrêté il est déclaré ceci :


«L’arrêté N° 2120/MCU/DDU/DU du 22 Avril 2004 transférant la concession provisoire du lot n° 270 de Marcory zone 4C complémentaire objet du Titre Foncier n° 19650 de Bingerville à la SCI AMPHORA I est rétabli et retrouve son plein et entier effet » ;


Que c’est alors que le 06 Février 2007, le conservateur de la propriété Foncière délivre à la SCI AMPHORA I le certificat de propriété ;


Que les appelants sollicitent l’infirmation du jugement querellé en invoquant d’une part un moyen de forme fondé sur l’irrecevabilité de l’action en déguerpissement de la SCI AMPHORA I et d’autre part un moyen de fond tiré de la mauvaise interprétation du droit administratif et de la contestation du droit de propriété de la SCI AMPHORA ;


Que sur l’irrecevabilité de l’action en déguerpissement de la SCI AMPHORA I, les appelants prétendent que l’existence de la SCI AMPHORA I n’est pas établie parce qu’elle n’indique pas sa forme juridique vu la qualité de son représentant ;


Que de tels moyens ne sauraient prospérer, articule l’intimée ;

Que s’agissant de la forme, elle est spécifiée puisqu’il est mentionné que AMPHORA I est une SCI c'est-à-dire une société civile immobilière ;


Que sa capacité d’agir résulte de sa forme juridique qui lui confère la personnalité morale donc la capacité à agir ;

Qu’enfin sa qualité à agir résulte de l’arrêté N° 02120 du 22 Avril 2004 qui a été confirmé par l’arrêté N° 07-0004 du 15 Janvier 2007 puis enfin par le certificat de propriété ;

Que le moyen tiré de l’irrecevabilité ne saurait donc prospérer ;


Que sur la contestation du droit de propriété de la SCI AMPHORA I, les appelants ont déclaré que :


« .. Le Tribunal n’a pas interprété le droit administratif dans sa rigueur car, le premier Juge aurait dû tenir compte du fait que l’arrêté de concession dont la SCI AMPHORA I était bénéficiaire a fait l’objet d’une annulation et le terrain litigieux a fait l’objet d’un retour au domaine de l’Etat...


Il est impossible que le terrain qu’ils occupent ait pu faire l’objet d’attribution à la SCI AMPHORA I sous le numéro du lot 270... » Sic;


Que l’intimée poursuit en faisant valoir que ces moyens ne sauraient prospérer eu égard aux pièces du dossier à savoir d’une part l’arrêté de concession n° 02120 dont est bénéficiaire la SCI Amphora I après avoir été annulé et rétabli pour lui redonner son plein et entier effet le 15 Janvier 2007 ;


Que d’autre part elle a obtenu à la suite de cela un certificat de propriété ;


Qu’ainsi sa propriété ne peut être contestée sur le lot N° 270 ;

Que l’intimée sollicite en conséquence la confirmation pure et simple du jugement querellé ;


Considérant qu’en réaction les appelants réitèrent qu’ils ont relevé appel contre le jugement querellé qui a prononcé leur déguerpissement du lot 270 litigieux en justifiant sa décision par un procès-verbal de constat versé aux débats par la SCI AMPHORA I aux termes duquel l’huissier instrumentaire a conclu que le lot N° 270 est occupé par les appelants ;

Que la Cour ne suivra pas le Tribunal ; que les concluants sollicitent le sursis à statuer en attendant la décision de la chambre administrative de la Cour Suprême saisie d’un recours pour excès de pouvoir aux fins d’annulation de l’arrêté N° 07-0004/MCUW/DAJC portant annulation de l’arrêté N° 4291/MCU/DDU du 03 Juin 2005 annulant l’arrêté N° 2126/MCU/DDU du 22/04/2004 prononçant le transfert de la concession provisoire du lot n° 270 de Marcory zone 4C complémentaire à la SCI AMPHORA I ;


Que la cause est encore pendante devant ladite juridiction ;


Qu’ils sont d’autant plus convaincus de la justesse de leur action que la SCI AMPHORA I était forclose à saisir le Ministre de la Construction de l’Urbanisme et de l’Habitat d’un recours gracieux en annulation le 22 Juin 2006 ;


Que pour une bonne administration de la Justice la Cour voudra surseoir à statuer jusqu’à ce que la chambre administrative vide sa saisine ;


Que subsidiairement, au fond, poursuivent les appelants, la Cour infirmera le jugement entrepris car le Tribunal n’a pas fait preuve de rigueur en ordonnant le déguerpissement des concluants de leur lot en considération d’un procès-verbal de constat qu’un huissier aurait dressé à la demande de la SCI AMPHORA I ;


Que l’identification du lot par rapport à son attributaire ou à son concessionnaire revient à un expert géomètre pour déterminer exactement la situation du lot N° 270 qui serait la propriété de la SCI AMPHORA I par rapport à ceux qu’occupent les concluants ;


Que la Cour infirmera le jugement querellé et statuant à nouveau dira que l’huissier n’a pas l’expertise requise pour identifier le lot N° 270 ;


Que par ailleurs il n’est pas contesté que suivant un arrêté N° 3348 du 03 Octobre 1999, l’administration a fait retour au domaine privé de l’Etat de la parcelle de 8.077 mètres carrés de la zone 4C complémentaire objet du titre foncier N° 19-650 de la circonscription Foncière de Bingerville ;


Que suivant un arrêté n° 02803/MCU/DU/SDAF/SL du 30 Juillet 2002 le Ministre de la construction a restructuré puis renommé le lot dont s’agit ;


Que si l’arrêté N° 07-0004 du 15/01/2007 venait à être définitif, ce qui n’est pas du tout envisageable, la SCI AMPHORA I aurait à attaquer l’arrêté de restructuration avant de prétendre retrouver son lot ;


Que c’est donc à tort que d’emblée le Tribunal a prononcé le déguerpissement des concluants du lot N° 270 supposé ;


Que la Cour infirmera par conséquent le jugement entrepris et statuant à nouveau déboutera la SCI AMPHORA I de sa demande de déguerpissement ;


Considérant que suivant une ordonnance N° 474 rendue par Madame le Premier Président de la Cour d’Appel de céans aux fins de compulsoire de l’entier dossier du lot N° 270 litigieux du Ministère de la Construction ainsi que dans tous ses services où la vérité pourrait se manifester, et ce à la demande des appelants, l’huissier instrumentaire désigné a déposé ses conclusions par procès-verbal en date du 02 Septembre 2009 ;


Que ledit procès-verbal de compulsoire relève ce qui suit ;


Que l’ordonnance de compulsoire N° 474/2009 du 24/07/2009 a été signifiée au Ministère de la Construction et de l’Urbanisme, réceptionnée par le guichet unique, et signifiée également au service de la Direction des affaires juridiques et du contentieux, puis il a été reçu par Monsieur le chef de service des actes domaniaux de la Direction du domaine urbain qui l’a conduit au service des registres domaniaux de la sous direction archive domaniale et de bases de données où le registre fut mis à sa disposition ;


Qu’après compulsion dudit registre le chef des actes domaniaux lui a déclaré, lorsqu’il a demandé à voir le dossier physique, qu’il n’y a pas de dossier de base, l’arrêté de ce lot a été annulé et une procédure de retour au domaine privé de l’Etat de l’arrêté N° 03873/MUCU/DDU du 17/03/05 a suivi ;


Qu’en conclusion Monsieur B n’est plus attributaire du lot N° 270 de la Zone 4C autoroute pour cause d’annulation de son arrêté ;


Qu’après quoi l’huissier instrumentaire s’est rendu au service du conservateur de la propriété foncière muni de l’ordonnance de compulsoire le 03/08/2009, qu’une réquisition foncière en date du 18/09/2009 lui a été produite avec comme nom de propriété la Société Civile Immobilière AMPHORAI ;


Considérant qu’à la suite des constatations faites par l’huissier instrumentaire chargé d’exécuter l’ordonnance de compulsoire, les appelants par le canal de leurs conseils la SCPA TOURE-AMANI-YAO ont conclu en faisant les observations suivantes ;


Qu’il a été constaté que le terrain urbain d’une superficie de 8077 mètres carrés de la zone 4C complémentaire, objet du titre foncier N° 19650 de la circonscription foncière de Bingerville a été concédé à titre provisoire à Monsieur B suivant arrêté N° 459/MCU/Cab/SADU le 23 Juin 1975 ;


Qu’en vertu de cette concession provisoire Monsieur B a suivant acte dressé par Maître AÏSSETOU Ketouré daté des 1er et 21 Septembre 1993 cédé ses droits sur ledit terrain à la SCI AMPHORA I ;


Que 10 ans plus tard soit le 13 Octobre 2003, Maître Aïssétou Ketouré sollicitait le transfert de la concession provisoire du lot litigieux au profit de la SCI AMPHORA I ;


Que le 22 Avril 2004 le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme prenait un arrêté N° 02120 aux termes duquel il a transféré à la SCI AMPHORA les droits immobiliers de Monsieur B ;


Qu’il n’existe pas de dossier de base au service des actes domaniaux aux dires de Monsieur P, chef des actes domaniaux ;


Qu’un arrêté N° 3348/MLU/SDU/ST intervenu le 03 Octobre 1999 signé du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a fait retour au domaine privé de l’Etat du terrain litigieux ;


Que poursuivant, les appelants font observer que l’arrêté N° 3348/MLU/SDV/ST du 03 Octobre 1999 qui a prononcé le retour du terrain au domaine privé de l’Etat n’a jusque là pas été rapporté ;


Que par conséquent le transfert de droits immobiliers qui a été réalisé en 1993 entre le sieur B et la SCI AMPHORA pouvait-il survivre à cet arrêt du 03 Octobre 1999 ayant prononcé le retour au domaine privé de l’Etat ?


Qu’en réalité ledit arrêté emportait ipso facto annulation de l’arrêté ayant accordé la concession provisoire à Monsieur B ;


Qu’on ne peut affirmer que les droits immobiliers transférés par Monsieur B à la SCI AMPHORA sont maintenus comme l’indique l’arrêté N° 07-0004 du 15 Janvier 2007 alors qu’ils avaient cessé d’exister ;


Que pour que la SCI AMPHORA ait pu redevenir concessionnaire provisoire, il eût fallu que la procédure d’attribution des terrains domaniaux ait été observée en commençant par la lettre d’attribution ;


Que par l’effet de l’arrêté du 03 Octobre 1999, la SCI AMPHORA n’avait plus de droits puisque celui de qui elle tenait ses droits ne les avait plus lui-même ;


Que cette conclusion est d’autant plus vraie que le Ministère de la construction n’a pas été en mesure de fournir à l’huissier le dossier relatif à ce terrain ;


Qu’au surplus, les pièces fournies par le conservateur à l’huissier permettent de constater que bien que la SCI AMPHORA affirme qu’elle a reçu transfert des droits immobiliers depuis 1993, elle n’a jamais fait publier ladite concession provisoire au livre foncier ;


Que chose curieuse le 11 Août 2005, le conservateur inscrit le transfert de concession provisoire au profit de la SCI AMPHORA I et le même jour elle est inscrite au livre foncier comme propriétaire du terrain litigieux ;


Qu’à l’évidence, le certificat de propriété brandi par la SCI AMPHORA I est douteux et ne saurait par conséquent prévaloir sur les arrêtés délivrés aux concluants ;


Considérant que la SCI AMPHORA I n’a pas répliqué à ces écritures ;


Considérant que le Ministère Public qui a reçu recommunication de la procédure après l’exécution de l’ordonnance de compulsoire prise par le premier Président de la Cour d’Appel de ce siège, a, par écritures en date du 03 Mars 2010 conclu à l’infirmation du jugement entrepris et statuant à nouveau requis que la Cour déboute la SCI AMPHORA I de son action au motif que suivant l’arrêté n° 3348/MLU/SDU/ST du 3 Octobre 1999, le lot litigieux a fait l’objet d’un retour au domaine privé de l’Etat, laissant subsister les seules lettres d’attribution des appelants ; qu’ainsi le terrain litigieux n’a pu valablement être de nouveau concédé à la SCI AMPHORA I sans qu’au préalable l’arrêté du 3 Octobre et les lettres d’attribution des 09 et 14 Décembre 1995, n’aient été rapportés ;


Qu’en conséquence, la SCI AMPHORA I ne peut se prévaloir d’un tel certificat de propriété pour solliciter l’expulsion des appelants, en raison du fait qu’il est intervenu en fraude de leurs droits ;

DES MOTIFS


EN LA FORME


Sur le caractère de la décision


Considérant que les appelants et l’intimée ont conclu par le biais de leurs conseils respectifs ;

Qu’il sied de rendre un arrêt contradictoire ;


Sur la recevabilité de l’appel


Considérant que l’appel de A, C, N, T et L, a été relevé selon les forme et délai prévus par la loi ;


Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;


AU FOND


Sur l’irrecevabilité de la demande initiale de la SCI AMPHORA I


Considérant que les appelants A et autres, soulèvent l’irrecevabilité de l’action en déguerpissement et en dommages-intérêts de la SCI AMPHORA I à leur encontre, sur la base de l’article 3 du code de procédure civile qui dispose que « l’action n’est recevable que si le demandeur ;


1°) justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ;


2°) a la qualité pour agir ;


3°) possède la capacité » ;


Que poursuivant, les appelants font valoir que la SCI AMPHORA I étant une société, elle n’indique pas sa forme juridique, ni la qualité de son représentant pour permettre au Tribunal d’apprécier sa qualité et sa capacité d’agir ;


Que son action doit être déclarée irrecevable ;


Considérant qu’en effet pour mener une action en justice il faut avoir de la qualité pour agir ;


Que l’article 19 du code de procédure civile dispose que : « toute personne physique ou morale, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant légal ou statutaire, peut assurer la défense de ses intérêts devant toutes les juridictions» ;


Qu’il est constant que la « société immobilière Amphora I » tel que mentionné sur l’exploit d’assignation en déguerpissement en date du 09 Juin, est une personne morale ;


Qu’en tant que tel, elle doit agir par l’intermédiaire de son représentant légal ou statutaire ;


Que selon les statuts de la société produits au dossier, la SCI AMPHORA I a pour gérant Monsieur Y et non P qui en est le représentant légal ;


Que lors de la mise en état exécutée par le Juge chargé de la mise en état au Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau, il a été demandé au sieur P de produire « un mandat de représentation en vu d’être entendu », ce qu’il n’a pu faire ;


Qu’il résulte donc de ce qui précède que Monsieur P n’étant pas le représentant légal de la Société SCI AMPHORA I n’a pas qualité pour agir au nom de ladite société ;


Qu’il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable l’action en déguerpissement et en dommages-intérêts initiée par la SCI AMPHORA I représentée par Monsieur P ;

SUR LES DEPENS


Considérant que la SCI AMPHORA I succombe à la présente Instance ; Qu’il sied de le condamner aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; après conclusions écrites du Ministère Public en date des 09 Février 2009 et 03 Mars 2010 ;


EN LA FORME

Déclare recevable l’appel interjeté par Messieurs A, C, N, T et L ;


AU FOND


Les y dit bien fondé ;


Infirme le jugement querellé ;


Statuant à nouveau, déclare irrecevable l’action de la SCI IMPHORA I pour défaut de qualité pour agir ;


La condamne aux entiers dépens.

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