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ARRÊT KHERROUA / CE 2 NOVEMBRE 1992 (MINI GAJA)

CE 2 novembre 1992 Kherroua Mots-clés : Voile islamique, Mesures d’ordre intérieur, Règlement intérieur, Constitution, Article 2, Déclaration de 1789, Article 10, Principe de laïcité, Enseignement, REP, Contrôle maximum. Faits : Deux jeunes filles qui portaient un voile islamique avaient été définitivement exclue d’un collège sur le fondement d’un article du règlement intérieur qui interdisait « le port de tout signe distinctif, vestimentaire ou autre, d’ordre religieux, politique ou philosophique ». Procédure : Après un recours amiable infructueux auprès du recteur d’académie, les parents des jeunes filles exclues ont déféré la décision de rejet du recteur devant le tribunal administratif, qui l’a confirmée. Question de droit : - Est-ce que le règlement intérieur d’un collège est susceptible d’un contrôle du juge, ou est-ce uniquement une mesure d’ordre intérieur ? - Est-ce que la mesure prise par le règlement du collège est proportionnée ? Motifs : - Le CE examine la légalité du règlement intérieur sans même justifier cet examen. Revirement de jurisprudence : les règlements intérieurs ne sont plus des mesures d’ordre intérieur. - Le CE met sur le même plan l’article 10 DDHC et l’article 2 de la constitution. - La disposition du règlement est censurée en ce qu’elle interdit de manière absolue le port de tout signe religieux alors que seul doit être sanctionné le port ostentatoire, revendicatif ou à fin de provocation de signes religieux. Il y a ici contrôle maximum de la part du juge.

Portée : Importante (affaire du foulard, unité du bloc de constitutionnalité, mesures d’ordre intérieur)


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