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CCJA, arrêt n°032/2004, 4 novembre 2004 Société EBURNEA c/ Compagnie d’assurances Les Tisserins SAT

Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu les dispositions du règlement de procédure de la Cour commune de justice et d’arbitrage ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que la société EBURNEA, souscrit divers "contrats d’assurances maladie groupe" auprès de la Compagnie d’assurances les Tisserins SATCA SA ; que sur les différentes primes dues, la société EBURNEA SA n’avait réglé que la somme de 17.000.000 francs et pour le reliquat, elle avait un échéancier à raison de 2.000.000 francs par mois ; que face à l’inertie de la débitrice, la Compagnie d’assurances les Tisserins SATCA SA avait sollicité et obtenu du président de première instance d’Abidjan l’ordonnance d’injonction de payer n° 7082/2000 du 24 novembre 2000 condamnant la société EBURNEA SA, le tribunal de première instance d’Abidjan avait, par jugement n° 581/CIV2B1 en date du 28 mai 2001, confirmé et rendu à l’ordonnance querellée ses pleins et entiers effets ; que sur appel de la même EBURNEA SA la cour d’appel d’Abidjan a, par arrêt n° 163 en date du 1er février 2002 dont pourvoi, confirmé le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; Sur les deux moyens réunis Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, d’une part, violé la loi ou commis une erreur dans son application ou son interprétation et, d’autre part, omis de statuer en ce la cour d’appel, pour rejeter la demande de la Société EBURNEA SA fondée sur la violation de l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, a retenu "qu’en l’espèce la certitude de la créance apparaît dans la lettre du 14 juillet 2000 dans laquelle l’appelante a proposé un échéancier de règlement. Que dès lors que le caractère certain de celle-ci ne fait l’ombre d’aucun doute, échet-il de confirmer le jugement" alors que selon la requérante, "le bien fondé de l’action de la Compagnie d’assurances les Tisserins s’est fondée sur la certitude de la créance, or cette condition seule n’est pas que la créance soit liquide et exigible" ; que toujours selon la requérante, en statuant ainsi, la cour d’appel a non seulement violé la loi dans son application ou son interprétation, mais également a omis de statuer sur les conditions cumulatives prescrites par ladite loi ; qu’en effet, la procédure prévue à l’article 1er de l’Acte uniforme sus-indiqué ne peut être mise en œuvre que si la créance dont le recouvrement est poursuivi, remplit les conditions de certitude, de liquidité et d’exigibilité prescrites par ledit article ; Mais attendu qu’il ne résulte ni des pièces du dossier de la procédure, ni de la décision attaquée que le moyen tiré de la non liquidité et de la non exigibilité de la créance de la Compagnie d'assurances les Tisserins a été soutenu tant devant le tribunal que devant la cour d'appel; que ce moyen nouveau, mélangé de fait et de droit doit être déclaré irrecevable; qu'il suit également que le moyen tiré de l’omission de statuer n’est pas recevable; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter le pourvoi (…) OBSERVATIONS L’omission est-elle toujours pardonnable ? Le religieux répondrait assurément par l’affirmative. Mais le juriste se doit d’être plus prudent car entre la morale religieuse et la logique juridique, il y a quelquefois divergence. Dans le cadre d’une procédure judiciaire par exemple, il arrive que l’une des parties au litige ne soulève pas tous les moyens nécessaires à la défense de sa cause devant les juridictions inférieures et se réveille brusquement devant le juge suprême. C’est ce qui est arrivé devant la CCJA dans l’affaire opposant la société EBURNEA à la Compagnie d’assurances Les Tisserins SATCA. La société EBURNEA avait souscrit divers « contrats d’assurances maladie groupe » auprès de la Compagnie d’assurances Les Tisserins SATCA. Mais sur les différentes primes dues, elle n’avait réglé que la somme de 17.000.000 francs cfa et pour le reliquat, elle avait un échéancier à raison de 2.000.000 frncs cfa par mois. Face à l’inertie, la Compagnie d’assurances Les Tisserins avait sollicité et obtenu du président du tribunal de première instance d’Abidjan, le 24 novembre 2000, une ordonnance d’injonction de payer portant sur la somme de 32.912.000 francs cfa. Sur opposition de la société EBURNEA, le tribunal de première instance d’Abidjan avait, par jugement en date du 28 mai 2001, confirmé et rendu à l’ordonnance querellée ses pleins et entiers effets. Sans surprise, elle interjeta appel de cette dernière décision, mais fut éconduite par le juge d’appel d’Abidjan le 1er février 2002. Espérant sans doute un meilleur sort, elle introduisit un pourvoi devant la Cour commune de justice et d’arbitrage. Pour obtenir le résultat escompté, elle développa deux moyens de cassation. Elle reprochait à l’arrêt attaqué d’avoir, d’une part, violé la loi ou commis une erreur dans son application ou son interprétation ; d’autre part, d’avoir omis de statuer sur les conditions cumulatives relatives à la créance et prescrites par l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Mais il est apparu devant la CCJA, à l’examen des pièces du dossier de la procédure et de la décision attaquée, que le moyen tiré de la non-liquidité et de la non-exigibilité de la créance de la compagnie d’assurances Les Tisserins n’a été soutenu ni devant le tribunal ni devant la cour d’appel, donc en réalité qu’il s’agissait là d’un moyen nouveau. On l’aura compris, la question à résoudre était celle de savoir de savoir quel est le sort réservé aux moyens nouveaux soulevés devant la Cour commune de justice et d’arbitrage ? Appelée à y répondre, la Haute juridiction rejette le pourvoi a rejeté le pourvoi décide « que ce moyen nouveau mélangé de fait et de droit doit être déclaré irrecevable ; qu’il suit également que le moyen tiré de l’omission de statuer n’est pas recevable ». De cet extrait, il apparaît que si les moyens nouveaux sont en principe irrecevables devant la CCJA (I), quelques-uns d’entre eux peuvent exceptionnellement être reçus par elle (II). I. Le principe : l’irrecevabilité des moyens nouveaux devant la CCJA Il importe, d’entrée de jeu, de procéder à des mises au point notionnelles au sujet du « moyen », du « moyen nouveau », avant de s’intéresser à sa reçevabilité. La doctrine est partagée quant à la définition du ‘‘moyen’’. Pour certains auteurs, il est « l’énonciation d’un fait, d’un acte ou d’un texte, d’où, par un raisonnement juridique, on prétend déduire le bien-fondé d’une demande ou d’une défense. » (Voullet, Le défaut de réponse à conclusions, J.C.P. 1965.I.1912). Pour d’autres, elle serait la façon ou les façons de parvenir au jugement en alléguant aussi bien le fait que le droit (Martin, La notion de moyen, J.C.P. 1976.I.2768). Une troisième tendance, davantage convaincante, présente les moyens comme « tout ce qui peut servir à justifier les prétentions des parties, leurs demandes, sans les modifier, ainsi des modes de preuves nouveaux, ou encore des nouveaux modes d’extinctions d’une obligation. » (J. Vincent et S. Guinchard, Procédure civile, 24e éd., Paris, Dalloz, p. 865). Ainsi défini, le moyen se distingue de la demande et de l’argument. La demande, encore appelée prétention, renvoie au vœu formulé, au désir exprimé au juge par une partie ou un tiers, de voir appliquer au litige une règle de droit un fait, ou les deux à la fois. Le moyen peut donc s’entendre comme la motivation de la demande. Il peut aussi être de pur droit, de pur fait, ou mélangé de fait et de droit. Le moyen se distingue également de l’argument qui est, en quelque sorte, la preuve apportée à l’appui de la motivation. L’argument peut aussi être de pur droit, de pur fait, mélangé de fait et de droit. Le moyen est normalement soulevé dès l’instance devant les juridictions de premier ressort. Il demeure le même jusqu’à l’exercice du pourvoi en cassation. S’il s’avère qu’il change ou s’il se trouve qu’il n’ait jamais été soulevé, il devra être considéré comme nouveau. Le moyen nouveau peut donc être désigné comme celui qui n’a pas été soulevé devant les juges du fond ou celui qui, soulevé en première instance n’a pas été repris devant le juge d’appel (J. Vincent, S. Guinchard, op. cit., pp. 926-927). Le critère de nouveauté peut par exemple être un changement de motif, c’est-à- dire de fondement juridique ou de cause. Si ce changement constitue un moyen nouveau, il n’aboutit cependant pas toujours à une prétention nouvelle car celle-ci n’apparait que dans l’hypothèse d’un changement de partie, de qualité, ou d’objet de la réclamation (Rennes, 16 mai 1973, J.C.P. 1974.IV.17 ; civ. 11 juin 1975, J.C.P. 1975.IV.249). Dans ce sens, l’article 565 du NCPC français dispose que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »; Selon l’adage Tantum devolutum, quantum judicatum, il n’est dévolu qu’autant qu’il a été jugé par les premiers juges : c’est l’un des corollaires du principe de l’immutabilité du litige consacré en droit français par l’article 564 du NCPC en ces termes : « Les parties ne peuvent soumettre à la cour [d’appel] des prétentions nouvelles. » (Lire dans ce sens Boyreau, De la prohibition des demandes nouvelles en appel, thèse, Bordeaux, 1945). Cette règle se justifie par l’idée qu’il serait illogique de modifier en cour d’appel, les éléments du débat engagé en première instance. « La censure de la juridiction supérieure ne peut s’exercer que sur le terrain exact où l’on avait placé les juges de première instance. Par ailleurs, présenter une prétention nouvelle en appel conduirait à la faire échapper à la filière du double degré de juridiction que la loi a imposée, dans un but de sélection, pour éviter l’encombrement des juridictions supérieures. » (J. Vincent, S. Guinchard, op. cit., p. 864). Au total, à bien regarder, le rejet de la demande nouvelle s’explique ou se justifie non seulement par le souci d’éviter des incohérences, mais surtout de ne pas troubler le déroulement normal du procès. En effet, l’admission d’une telle prétention conduirait à créer un nouveau litige. Or le procès débute en première instance et non en appel où la préoccupation semble se réduire à la vérification des conditions dans lesquelles les premiers juges ont accompli leur mission. La règle de l’irrecevabilité de moyens nouveaux n’est cependant pas d’application stricte. En effet, de nombreuses législations nationales prévoient des atténuations à celle-ci, l’idée étant de s’assurer qu’une application rigoureuse du principe n’aboutisse à une « absurdité ». Ces atténuations visent notamment les demandes reconventionnelles, les demandes destinées à opposer la compensation, ou encore celles destinées à faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers… Si le droit tolère quelques demandes nouvelles en appel, tous les moyens sont par contre admis tant qu’ils respectent le canevas des demandes examinées depuis le premier ressort. Cependant devant la Cour suprême, les choses changent. Le moyen nouveau, autant que la demande nouvelle, ne pourrait pas prospérer car en règle générale et contrairement à l’appel, le pourvoi en cassation n’a pas d’effet dévolutif ; la totalité du litige soumis aux juridictions inférieures ne lui est pas portée. Etant une juridiction suprême, la CCJA ne peut être saisie que si les moyens qu’elle découvre ont déjà été soulevés et examinés devant les juridictions inférieures. Si de nouveaux moyens lui sont soumis, elle les juge irrecevables car sa mission principale en tant que juge suprême est de veiller à ce que le droit OHADA soulevé dans le litige soit bien interprété et appliqué. Mais encore faut-il préciser la phase pendant laquelle elle examine le moyen. La lecture de la jurisprudence de la Haute cour communautaire permet de constater qu’en cas de cassation, elle procède par deux phases : d’une part, la phase d’examen du pourvoi pendant laquelle elle analyse les règles juridiques applicables ; d’autre part la phase d’évocation à l’occasion de laquelle elle reçoit et examine les faits déjà exposés afin de trouver la solution juridique appropriée au litige opposant les plaideurs. Lorsqu’ils sont nouveaux, deux sortes de moyens sont irrecevables devant la CCJA : ceux mélangés de fait et de droit dans la phase d’examen du pourvoi ; ceux de pur fait quelque soit la phase. Se pose alors la question de savoir pourquoi la réception de certains moyens plutôt que d’autres en fonction de telle ou telle phase du procès? On peut penser que les moyens mélangés de fait et de droit sont irrecevables dans la phase d’examen du pourvoi parce que les magistrats font une application stricte et juste de l’article 14(5) du traité. On le sait que trop, ce texte ne reconnaît le pouvoir d’évocation à la CCJA que lorsque la décision attaquée est cassée. En d’autres termes, tant qu’elle demeure à l’étape de l’appréciation du pourvoi comme ce fut le cas dans l’arrêt n° 32/2004 du 4 novembre 2004 opposant la société EBURNEA à Les Tisserins, elle est encore juge de droit et dès lors ne peut et ne doit pas examiner les faits. A ce stade, elle ne se comporte pas encore comme un troisième degré de juridiction car elle ne se prononce pas directement sur le litige lui-même, mais sur l’arrêt qui est contesté devant elle. (E. Assepo Assi, La cour commune de justice et d’arbitrage de l’OHADA : un troisième degré de juridiction ? RIDC, no 4, octobre-décembre 2005, p. 955 ; J. Issa-Sayegh, J. Lohoues-Oble, Harmonisation du droit des affaires OHADA, collection Droit uniforme africain, éd. Bruylant, Bruxelles, 2002, no 437). On comprend tout le sens du propos du Doyen Perdriau qui, pour expliquer l’irrecevabilité d’un moyen ‘‘contraire’’ et donc nouveau, observe « qu’il serait inadmissible que la cour de cassation ait à juger autre chose que ce qui avait été demandé aux juges du fond, et il serait autant injuste qu’incompréhensible que ceux-ci soient censurés pour ne pas s’être prononcés en dehors du cadre où le litige avait été situé. » (A. Perdriau, note sous Cass., 2e civ., 2 mars 2000, JCP 2000. II. 10285). A l’inverse, un moyen ancien, quel qu’il soit à l’exception des moyens de pur fait, devrait être reçu devant la juridiction suprême dotée ou non du pouvoir d’évocation. Rien de surprenant à cela car le juge suprême est avant tout juge du droit. Lorsqu’il est saisi d’un moyen de pur droit, il se contente de vérifier que la règle juridique a été correctement appliquée. Lorsqu’il est saisi d’un moyen mélangé de fait et de droit déjà examiné par les tribunaux inférieurs, en plus de contrôler la bonne interprétation de la règle juridique, il s’assure simplement qu’elle est bien appliquée dans les faits de l’espèce et dont il ne contrôle plus la dénaturation. Cela dit, il s’assure cependant que ces faits ont déjà été examinés par les juridictions inférieures. En effet, s’il se trouve que ces dernières n’aient pas eu à se prononcer à la suite de leur examen, il deviendra évident que le moyen est nouveau. La sanction sera alors l’irrecevabilité. Dans l’arrêt du 4 novembre au centre de l’analyse, la CCJA avait été saisie pour statuer pour la première fois aussi bien sur la violation de la loi par la cour d’appel (moyen de droit) que sur la démonstration de la non-exigibilité et la non- liquidité de la créance de la Compagnie d’assurances Les Tisserins (moyen de fait). La condition de nouveauté étant remplie, la haute juridiction ne pouvait ne pas déclarer le moyen irrecevable et, par suite, rejeter le pourvoi. Si la solution retenue est celle qui précède, il n’en reste pas moins qu’il était possible, notamment sur la base déjà esquissée de la définition du « moyen nouveau », de se limiter à constater dans cette affaire que ce moyen était identifié. Il se comprend assez mal, en effet, que la Cour commune de justice et d’arbitrage ait jugé qu’il est en plus mélangé de fait et de droit. Cela d’autant plus, précisément, qu’elle s’intéresse en priorité au droit et donc que si elle est saisie de moyens mélangés de fait et de droit, elle devrait déclarer le premier irrecevable dans la phase d’examen du pourvoi. Or, dans sa configuration actuelle, l’arrêt commenté ne peut véritablement être cerné que par celui qui parvient à savoir à quelle phase le juge a pris cette décision. Etait-il déjà entrain d’évoquer ou alors examinait-il encore le pourvoi ? Quant aux moyens de pur fait, ce sont ceux qui portent uniquement sur la matérialité des faits. Ils ne relèvent pas de la compétence de la CCJA parce qu’elle est avant tout une juridiction suprême. Elle ne peut donc se soustraire à sa fonction principale qui est de veiller au respect du droit uniforme, d’assurer l’unité de la jurisprudence communautaire en stabilisant la jurisprudence des juridictions inférieures (Selon les promoteurs de l’OHADA, l’uniformité de la jurisprudence OHADA assurée par la formation plénière de la CCJA est l’une des garanties de la sécurité juridique puisque des divergences peuvent exister entre plusieurs juridictions nationales de fond ou suprêmes chargées d’appliquer les Actes uniformes. L’ensemble de la doctrine résume justement ces arguments en soutenant qu’« un droit uniforme appelle une jurisprudence uniforme. » voit not. D. Abarchi, La supranationalité de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), www.ohada.com; S.S. Kuaté Tameghé, La cour commune de justice et d’arbitrage de l’OHADA, Débats n° 65, mai-juin 2009, p. 15 et s.). Par voie de conséquence, lorsqu’elle est saisie de moyens (nouveaux ou non) de pur fait, elle ne manque pas de conclure à leur irrecevabilité. Cette attitude est constante, puisque la cour avait déjà avant l’arrêt société EBURNEA contre Les Tisserins, dans une affaire où étaient invoqués de pur fait pour lui demander de faire respecter le droit, jugé ce qui suit : « Attendu que ce moyen, qui est vague et imprécis et ne vise aucun texte qui aurait été violé ou faussement appliqué, est irrecevable ; qu’il y a lieu en conséquence de rejeter le pourvoi ». Le principe de l’irrecevabilité des moyens nouveaux comporte cependant quelques exceptions dont une transparaît en filigrane dans l’un des attendus de l’arrêt de la CCJA. II. L’exception : la recevabilité de certains moyens nouveaux La CCJA affirme à travers l’arrêt rapporté qu’elle n’autorise pas les plaideurs à lui présenter « un moyen nouveau mélangé de fait et de droit ». A contrario, d’autres moyens nouveaux auraient été jugés recevables. Il s’agit tout d’abord de moyens nouveaux touchant à l’ordre public. De tels moyens qui peuvent être soulevés d’office, pourvu, comme l’atteste la jurisprudence française qui semble bien assise sur ce point (depuis Req. 12 décembre 1871, D.P., 1872.I.316), qu’ils résultent des pièces déjà produites devant les premiers juges. Il s’agit ensuite, en droit français, des moyens nés de la décision attaquée (art. 619 al. 2-2 NCPC). Dans ce cas, ce sont des moyens dirigés contre une disposition de l’arrêt qui ne pourrait être critiquée avant qu’il fût rendu. C’est le cas par exemple du moyen fondé sur un vice de forme de la décision attaquée (Civ. 2e, 29 mars 1971, Bull. civ. II, n°138) ; c’est aussi le cas d’une minute qui ne serait pas conforme au prononcé. L’intéressé peut alors s’inscrire en faux pour la première fois devant la cour de cassation qui ne statuera cependant pas sur le faux. « Si la demande lui paraît sérieusement fondée, il renverra la connaissance de l’affaire à une juridiction de rang égal à celle qui a rendu la décision arguée de faux. Pendant qu’on jugera le faux, la procédure restera pendante devant la cour de cassation. » (J. Vincent, S. Guinchard, op. cit., p. 927). La raison du recours au sursis plutôt que l’amission du moyen nouveau n’est pas bien compliquée. Elle tient à ce que dans cette dernière hypothèse on est en présence non seulement d’un moyen ; mais aussi d’une demande nouvelle.

Il s’agit enfin des moyens de pur droit, présentés comme ceux-là qui excluent la matérialité des faits, le contrôle de leur qualification ou de leur dénaturation (Jean Vincent, S. Guinchard, op. cit., p. 390). Devant la CCJA, ces moyens ne mettent en jeu aucun fait qui ne soit constaté par la décision attaquée. Ainsi le moyen développé par le pourvoi de la société EBURNEA n’était pas de pur droit, puisque les faits qui auraient pu aboutir à la qualification de la liquidité et de l’exigibilité de la créance de la Compagnie d’assurances Les Tisserins n’avaient pas été constatés souverainement par les juges du fond. La justification du moyen de pur droit doit donc s’opérer sans qu’il soit besoin de mettre en œuvre des faits autres que ceux suffisamment établis dans le débat au fond. Par contre, ayant la mission de dire le droit, le juge peut toujours suppléer d’office les moyens de pur droit. Mais une condition s’impose dans ce cas : le nouveau moyen doit « nécessairement être dans la cause » (Lire notes sous Cass. 2e civ., 12 juin 1970, Bull. civ. II, n°207 ; Cass. Com., 26 octobre 1983, Bull. civ. IV, n°280). La distinction du moyen de pur droit et du moyen mélangé de fait et de droit dépend en réalité du contenu de l’arrêt attaqué. Lorsque le moyen n’invite le juge suprême qu’à interpréter la règle de droit, il s’agit d’un moyen de pur droit. Dans le cas contraire, ce moyen est mélangé de fait et de droit. Mais, en règle générale, les moyens de pur droit sont rares. Il est en effet difficile pour les parties et le juge de soulever et examiner exclusivement les règles juridiques sans tenir compte des faits de l’espèce. L’intimité du lien qui unit le droit aux faits est donc indéniable. Si les faits peuvent se passer du droit, l’établissement des règles juridiques par contre est inspiré des faits et de l’évolution de la société. Il arrive pourtant que soit soulevé ce type de moyens devant le juge suprême. Son rôle consiste alors non pas à vérifier que les juges inférieurs ont appliqué la règle de droit aux faits de l’espèce, mais que cette règle a été bien interprétée. Qu’ils soient de pur droit ou mélangés de fait ou de droit, les moyens sont recevables devant la CCJA. Par contre la plupart des moyens nouveaux sont jugés irrecevables comme étant mélangés de fait et de droit. La CCJA n’est cependant pas une juridiction suprême ordinaire car elle est dotée du pouvoir d’évocation en cas de cassation (dans ce sens B. Diallo, Réflexions sur le pouvoir d’évocation, Penant no 858, 2007, pp. 40 et s.). Lorsqu’elle casse la décision contestée, au lieu de renvoyer l’affaire et les parties devant la juridiction de renvoi comme cela est de coutume devant les juridictions suprêmes francophones (coutume qui tend cependant à disparaître à la lecture des nouvelles lois nationales africaines relatives au pourvoi. Aux termes de l’art 67 (2) de la nouvelle loi camerounaise no 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la cour suprême, « Lorsque la chambre [judiciaire] casse et annule la décision qui lui est déférée, elle évoque et statue… ». L’article 28 nouveau de la loi ivoirienne no 97-243 du 25 avril 1997 dispose également que « en cas de cassation, la chambre judiciaire évoque l’affaire dont elle est saisie »), elle statue elle-même sur l’ensemble des moyens développés. Classiquement, lorsqu’il y a cassation, la juridiction de renvoi est saisie de l’ensemble du litige. La procédure n’est pas figée : la procédure antérieure à l’arrêt cassé se trouve maintenue : elle reprend et se poursuit devant la juridiction de renvoi, avec la même liberté et selon les mêmes règles que celles qui s’imposaient aux parties devant la juridiction ayant rendu la décision cassée (Cass. 3e civ., 8 avril 1987, Bull. civ. III, p.49), c’est-à-dire avec la possibilité entre autres d’examiner les moyens nouveaux de pur droit et mélangés de droit et de fait (aux termes de l’article 632 du nouveau code de procédure civile français par exemple, devant la juridiction de renvoi, « les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l’appui de leurs prétentions »). C’est seulement à défaut de moyens nouveaux que les parties sont réputées s’en tenir aux moyens qu’elles avaient soumis à la première juridiction. Or, la CCJA ne s’intéresse pas aux faits dans la phase d’appréciation du pourvoi. Lorsque les juges examinent le pourvoi, ils sont dépourvus de la possibilité d’analyser les faits, le pouvoir d’évocation surgissant juste lorsqu’ils ont cassé la décision attaquée (il s’agit là d’une interprétation de l’article 14(5) du traité). Cela surprend lorsqu’on sait que ce sont les mêmes juges qui statuent à l’étape de l’examen du pourvoi et à celle de l’évocation. On le comprend d’autant moins que compréhensible que dans le souci d’une bonne administration de la justice, il est difficile de concevoir que la CCJA, après avoir rédigé la première partie de son arrêt (c’est-à-dire celle relative à l’examen du pourvoi), convoque à nouveau les plaideurs après cassation pour examiner certains moyens nouveaux mélangés de fait et de droit pourtant rejetés dans cette première partie par application des prévisions de l’article 14(5) du Traité. Exploités dans cette phase, ces moyens auraient peut-être pu conduire au rejet du pourvoi par confirmation de la décision de la juridiction de fond sur la base de dispositions juridiques non exploitées. Alex Tjouen, Assistant, Université de Yaoundé II.





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