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Commentaire de l’article 13 du code pénal ivoirien

Commentaire de l’article 13 du code pénal ivoirien : « le juge ne peux qualifier d’infraction et punir un fait qui n’est pas légalement défini et puni comme tel. Il ne peut prononcer d’autres peines et mesures de sûreté que celles établies par la loi et prévues pour l’infraction qu’il constate. L’application par analogie d’une disposition pénale à un fait qu’elle n’a pas prévu est interdite. »

L’objet du droit pénal est la répression des comportement antisociaux. Ces comportements antisociaux sont qualifiés pénalement d’infraction. L’on pourrait ainsi qu’il suit définir l’infraction comme un comportement antisocial, c'est-à-dire une action qui produit des conséquences nuisibles à la société. Mais cette question est tributaire des mœurs et des réalités sociales prévalant dans la zone concernée. Tout compte fait ces infractions ne seront qualifiées, incriminées ou réprimées comme telles si elles ont été prévues par le législateur. C’est cette idée qui a été développée par le législateur ivoirien à travers les dispositions de l’article 13 de la loi n°81-640 du 31 juillet instituant le code pénal, dont le thème générique est l’infraction et son auteur et plus précisément « la loi pénale ». Selon cette disposition, le juge ne peut qualifier d’infraction et punir un fait qui n’est pas légalement défini et puni comme tel. Il ne peut prononcer d’autres peines et mesures de sûreté que celles établies par la loi et prévues pour l’infraction qu’il constate.

Mettant l’accent sur le juge, celle loi limite son champ d’action tant au niveau de son pouvoir de qualification qu’au niveau de celui de répression de l’infraction. Il s’agit du principe de la légalité. Principe développé à travers l’expression latine « Nullum Crimen, Nulla poena Sine Lege » qui signifie pas de crime, pas de peine sans loi. Ce principe à valeur constitutionnelle soumet le juge au principe de la légalité. Cette soumission à des incidences qu’il conviendrait de mieux étayer.

I- La soumission du juge au principe de la légalité. Cette soumission du juge au principe de la légalité se perçoit par rapport à la détermination de l’incrimination (A), et par rapport à la détermination des sanctions (B).

A. Soumission par rapport à la détermination de l’incrimination. Il existe plusieurs actes contraires à la morale qui pourraient être qualifiés d’infractions. Mais, tout le monde n’est pas habilité à créer des infractions même le juge. Cette tâche revient au législateur qui est chargé de déterminer les actes qui constituent des infractions. Ainsi, le juge ne pouvant pas créer d’infractions, ne peut non plus punir un fait qui n’est pas légalement défini et puni comme tel. Le juge n’a donc pas le droit de déroger à ce principe car en le faisant, il sortira du cadre de son travail, limitant ainsi le principe de la séparation des pouvoirs. De ce qui précède, nous pouvons dire que le juge n’est pas en mesure de créer des infractions et ne peut pas punir un acte non prévu par les textes. Cela est aussi valable pour les sanctions pénales.

B. Soumission par rapport à la détermination des sanctions. La peine a pour but la répression de l’infraction commise et doit tendre à l’amendement de son auteur qu’elle sanctionne soit dans sa personne, soit dans ses biens, soit dans ses droits ou son honneur. La mesure de sûreté quant à elle se propose de prévenir, par des moyens appropriés, toutes infractions de la part d’une personne qui représente un danger certain pour la société en raison de sa tendance à la délinquance. On comprend par-là que le code pénal ivoirien a identifié le type de sanction à appliquer à une infraction déterminée. Par conséquent, le juge ne peut pas appliquer des peines selon son bon vouloir. Ce respect strict de la loi pénale par le juge n’est pas sans conséquence.


II- L’incidence de la soumission du juge au principe de la légalité

Le juge, dans sa soumission au principe de la légalité, n’a pas le droit de faire une application de la loi par analogie (A) mais il est possible pour lui de faire une interprétation de la loi (B)

A. L’interdiction de l’application de la loi par analogie. Le juge doit appliquer la loi de manière stricte et rigoureuse. Il ne lui est donc pas permis de faire une application par analogie comme le souligne bien l’alinéa 2 de l’article 13. « L’application par analogie d’une disposition pénale à un fait qu’elle n’a pas prévu est interdite ». L’application par analogie consiste pour le juge à appliquer les peines prévues pour une infraction à des faits non prévus et sanctionnés en se basant sur la ressemblance qui existerait entre ces deux faits. Ce principe de l’interprétation stricte de la loi pénale vise donc à protéger les citoyens en les mettant à l’abri de l’arbitraire du juge. Et en parlant d’interprétation stricte de la loi, il faut entendre non seulement les dispositions élaborées par le Parlement et promulguées par le Président de la République, mais aussi les mesures règlementaires. Ainsi donc, le juge doit faire abstraction de l’application par analogie de la loi pénale.

NB-La méthode analogique :

La méthode analogique consiste à appliquer la loi pénale à un comportement qu’elle ne vise pas mais qui présente des similitudes avec ce que la loi décrit.

Toutefois la méthode analogique se subdivise en deux catégories : L’analogie légale et L’analogie juridique.

· L’analogie légale : consiste à raisonner sur une espèce donnée à partir d’une règle légale existante qui régit un cas semblable ou voisin et qu’il s’agit d’étendre en dehors du cadre normal existant.

· L’analogie juridique : consiste à raisonner sur l’espèce donnée non plus à partir d’une règle légale existante mais en s’inspirant de l’esprit général du système répressif.

L’analogie juridique est donc radicalement interdite car elle donne un pouvoir concurrent au législateur. Toutefois l’analogie légale peut être admise lorsqu’elle est in Favorem c'est-à-dire favorable à l’accusé.

Cependant, une interprétation de la loi est possible.

B. La possibilité de l’interprétation de la loi. Interpréter une loi consiste à expliquer, éclaircir, préciser le sens d’une loi abstraite, obscure ou ambiguë. Le principe de la légalité criminelle comprend en réalité des failles. En effet, l’alinéa 2 de l’article 13 proscrit le recours à l’application par analogie mais il n’impose pas pour autant une interprétation littérale du texte. C’est-à-dire, prendre la loi au pied de la lettre. En fait, lorsque l’interprétation stricte aboutie à une absurdité, les juges sont autorisés à interpréter cette loi selon l’esprit du législateur. Ce texte n'interdit pas non plus une interprétation dite téléologique qui consiste à moderniser un texte afin de l’appliquer à une situation que l’on ne pouvait prévoir au moment de la rédaction du texte. Ainsi donc, pour mieux comprendre les textes ambigus, le juge a la possibilité de les interpréter.



MLLE TANOH INES

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