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CORRIGE DES FICHES DE TD EN DROIT DES REGIMES MATRIMONIAUX

Fiche : n° 1

THEME :Le choix du régime matrimonial : l’option matrimonial (objet-titulaire-moment)


I- CONTROLE DE CONNAISSANCES


1- Citez les différents régimes matrimoniaux que vous connaissez. Quelles sont les options du législateur ivoirien ?

2- Quelles sont les innovations apportées par la loi de 2019 relativement aux régimes matrimoniaux ?

3- Quels sont les titulaires de l’option et à quel moment doivent-ils opérer le choix ?



II-CAS PRATIQUES

EXERCICE 1


IRENE et son mari disent n’avoir rien saisi de tous les textes cités par l’officier de l’état civil lors de la célébration de leur mariage le week-end dernier. Ils n’ont donc pas réagi à l’interpellation de l’officiant sur le choix de leur régime matrimonial. Ils voudraient savoir les conséquences d’un tel silence. Conseillez-les utilement.


Eléments de correction : Ce silence n’aura aucune incidence sur leur régime matrimonial puisque le choix du régime est aujourd’hui opéré avant la célébration du mariage.

EXERCICE 2 : A rendre obligatoirement par écrit

Commentaire de l’article 58 de la loi relative au mariage :

« Le régime matrimonial règle les effets patrimoniaux du mariage dans les rapports des époux entre eux et à l’égard des tiers.

Les époux peuvent faire quant à leurs biens toutes les conventions qu’ils jugent à propos, pourvu qu’elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs, à l’ordre public et aux dispositions de la présente loi.

Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte notarié avant la célébration du mariage et prendront effet qu’à dater de sa célébration. »


I- Consécration du principe de liberté des conventions matrimoniales

A- liberté de choix d'un régime conventionnel

B- Liberté de choix du contenu du régime conventionnel

II- Une liberté encadrée

A- au fond (non contraire aux bonnes mœurs, à l'ordre public, et aux dispositions de la loi)

B- dans la forme (acte notarié, avant la célébration, ne prendra effet qu'à compter de la célébration)


OU

I- L’AFFIRMATION OU LA PROCLAMATION LEGISLATIVE DE LA LIBERTE DES CONVENTIONS MATRIMONIALES

A- Le libre choix du mode d'organisation des relations patrimoniales (La liberté d'organisation des relations patrimoniales)

B- Un libre choix des conventions matrimoniales encadré (limité)

II- LE REGIME JURIDIQUE DE LA CONVENTION MATRIMONIALE

A- La nécessité de la forme notariée

B- La prise d’effet à la célébration du mariage


Fiche : n° 2

THEME :La stabilité du régime matrimonial


I-CONTROLE DE CONNAISSANCES


1- Exposer le contenu du principe de l’immutabilité

2- Les conditions de changement et d’opposabilité du changement du régime matrimonial.

3- L’intérêt de la famille dans le changement du régime matrimonial.


II- EXERCICE 1 : CAS PRATIQUE



JOSEPHINE, est mariée depuis l’année dernière au richissime M. KOFFI. Cependant, sans qu’elle l’ait vraiment voulue, le mariage a été célébré sous le régime de la séparation de biens. En effet, elle espérait se faire propriétaire d’une partie de l’immense fortune de son cher époux, s’ils avaient été mariés sous le régime communautaire. D’ailleurs, elle en a parlé à un de ses amis qui a décidé de l’aider. Pour se faire, il a déposé en son nom, une requête auprès du tribunal compétent, en vue du changement de son régime.


L’action en changement du RM peut-elle prospérer ?

Il est soumis à 3 conditions

a-requête de l’un ou des deux époux : en l’espèce la requête est introduite par un tiers

b-délai de 2 ans : la requête semble être introduite dans l’année du mariage

c-intérêt de la famille : ici l’intérêt visé est personnel à la femme

Les conditions n’étant pas réunies la requête ne sera pas recevable.




I- L’immutabilité de principe du régime matrimonial

A- Le fondement du principe

B- B- Le contenu du principe

II- La mutabilité une exception

A- Les conditions de la mutabilité

B- Les effets de la mutabilité


Fiche : n° 3

THEME :Statut matrimonial de base : Pouvoirs personnels des époux et charge du ménage


I-CONTROLE DE CONNAISSANCES

1- Citez les différents régimes matrimoniaux que vous connaissez. Quelles sont les options du législateur ivoirien ?

2- A quel moment se fait le choix du régime matrimonial et qui sont les titulaires de l’option ?

3- L’accord de époux est-il une condition du changement du régime matrimonial ?

4- Les conditions d’opposabilité du changement du régime matrimonial.



I- PAUL et HELENA sont mariés sous le régime de la communauté de biens. Depuis lors, ils sont installés à ZOE BRUNO, quartier précaire réputé pour son insalubrité et son insécurité. HELENA a toujours fait savoir à son époux qu’elle ne souhaiterait pas vivre dans ce quartier dangereux. Mais, celui-ci avance toujours des problèmes financiers pour résister à la volonté de sa femme. Avec la naissance de son fils, elle voudrait savoir si elle ne peut pas prétendre, pour elle et son fils, à un domicile séparé de celui de son mari.


II- CARO et BOBY vivent une parfaite romance depuis leur rencontre en 2017. BOBY s’est toujours rendu compte de la chance qu’il a mais n’a jamais été prêt à officialiser son union, jusqu’à un soir de décembre 2019 où il se décide enfin à faire sa demande. Le mariage célébré, les deux jeunes époux s’installent dans une grande villa située à Cocody, tout juste rénovée, que BOBY a hérité de son frère BAKUS, assassiné quelques années plus tôt. Ils y vivent heureux avec leur fils Papus. Ce bonheur s’écroule en novembre 2022 : A la suite d’un braquage à la Banque Nationale du Public (BNP), BOBY écope de cinq ans de prison ferme. L’incarcération se déroule mal : la mauvaise conduite de BOBY oblige le chef de l’établissement à placer celui-ci en isolement. De son côté, CARO ne s’en sort plus. Afin de subvenir aux besoins de son fils, elle n’a pas d’autre choix que de vendre la maison de Cocody. Désespérée, elle vient vous consulter. Que peut-elle faire ?

I- DU CHANGEMENT DE DOMICILE

Sous l’empire de la loi de 1964 ET 1983, le domicile conjugal était choisi par le mari et la femme mariée était obligée de vivre avec lui. Elle pouvoir demander à avoir une résidence séparée si l’intérêt de la famille était en cause (article 60, alinéa 1 et 2). Avec la réforme de 2013 le choix du domicile appartient conjointement aux 2 époux. Et, en cas de désaccord, c’est le juge qui procède au choix du domicile. Helena ne pourra donc pas en l’espèce avoir un domicile différent de celui de son mari.


II- CAS DECARO et BOBY

La maison de Cocody est un bien propre à BOBY. CARO femme ne peut en disposer qu’avec le consentement de son époux. Ce dernier étant hors d’état de manifester sa volonté, CARO devra saisir le juge pour avoir une habilitation judiciaire en vertu de l’article 69, c'est-à-dire une représentation judiciaire nécessaire à l’accomplissement de l’acte (vente de la villa).



EXERCICE 2 : Dissertation à rendre par écrit

Sujet : La contribution aux charges du ménage


I- L’OBLIGATION DE CONTRIBUTION DES EPOUX AUX CHARGES DU MENAGE

A- L’étendue de la contribution aux charges du ménage

B- Les sanctions de l’obligation de contribution aux charges du ménage


II- LES CONSEQUENCES DE LA CONTRIBUTION DES EPOUX AUX CHARGES DU MENAGE

A- Le principe de l’obligation solidaire des époux

B- Les exceptions au principe de la solidarité


Fiche : n° 4

THEME : L’actif de la communauté : les biens communs et les biens propres


I-CONTROLE DE CONNAISSANCES


1- La nature juridique de la communauté

2- La composition des biens communs et des biens propres.


II- EXERCICE 1 : CAS PRATIQUE

Yves DUBOIT épouse en octobre 2019 Rosette LAMOUR à SASSANDRA. En 2023, dans l’attente de leur premier enfant, le français échange son studio qu’il a acquis avant le mariage à 10 000 000 F CFA, contre un appartement de trois pièces d’une valeur de 30 000 000 F CFA situé à BIETRY. La soulte d’un montant de 20 000 000 F CFA et les frais d’acquisitions s’élevant à 300 000 F CFA, sont payés grâce à des économies que M. DUBOIT avait faites sur ses revenus professionnels.

En 2003, Rosette hérite de son père, d’un immense verger de citronnier de 100 ha situé à SASSANDRA. Elle hérite également d’un camion d’un montant de 12 000 000 F CFA réparé par la communauté et d’un terrain nu constructible situé à COCODY et évalué à 50 000 000 F CFA. Yves DUBOIT a désintéressé le créancier hypothécaire qui menaçait de faire vendre le terrain.

En 2004, Yves et Rosette DUBOIT font bâtir une maison sur le terrain de COCODY. Coût total de la construction 120 000 000 F CFA dont les ¾ financés grâce aux revenus professionnels de Yves et le quart restant par les deniers propres à sa femme.

Déterminez la nature de chacun des biens.


I- CAS DU STUDIO

Il s’agit d’un propre à MR DUBOIT : bien acquis avant le mariage.


II- CAS DE L’APPARTEMENT

En principe un bien propre par subrogation puisque acquis en échange d’un bien propre (studio de MR DUBOIT). Mais, comme la soulte a été payée par la communauté (gains et salaire) et qu’elle est supérieure au prix de la villa, le bien acquiert la nature de bien commun. Cependant, la communauté doit récompense à M. DUBOIT de la valeur du prix de son studio à la dissolution du mariage.


III- CAS DES VERGERS et DU TERRAIN DE COCODY

Ce sont des biens propres à Mme DUBOIT car acquis par elle, personnellement, à titre gratuit pendant le mariage. Mais Yves DUBOIT ayant payé le créancier hypothécaire, son époux lui devra récompense à la dissolution du mariage.


IV- CAS DE LA VILLA CONSTRUIT SUR LE TERRAIN DE COCODY


Il s’agit en principe d’un bien propre par accession (article 555 code civil). Même si la valeur de l’apport de la communauté (revenu professionnel de DUBOIT : 90 000 000 FCF) est supérieure à la valeur du terrain plus l’apport personnel de Mme DUBOIT (50 000 000 F + 30 000 000 F= 80 000 000 FCFA), le bien reste un bien propre à charge pour Mme DUBOIT de devoir une récompense à la communauté.



III- EXERCICE 2 : Dissertation

La répartition des biens communs


I- Les acquisitions

B- Certains biens acquis à titre gratuit

II- Les revenus

A- Le produit du travail séparé des époux (gains et salaires)

B- L’économie sur les fruits et revenus des biens propres


Fiche : n° 5

THEME : Le passif de la communauté : les dettes communes et les dettes personnelles


I-CONTROLE DE CONNAISSANCES

1- La composition du passif de la communauté.

2- L’ordre d’imputabilité des dettes communes et des dettes personnelles

3- La contribution et l’obligation aux dettes


II- EXERCICE 1 : CAS PRATIQUE


Monsieur et Madame LAPOISSE, mariés sous le régime de la communauté de biens depuis plus de trois ans, n’ont plus rien en commun si ce n’est des dettes. En effet, Mme LAPOISSE vient d’apprendre que son mari n’a pas réglé la facture du boutiquier du quartier concernant l’acquisition d’un sac de riz et de divers produits alimentaires pour les besoins de la famille. On lui réclame le paiement d’un montant de 50.000 F CFA. Un autre créancier réclame lui aussi le remboursement du prêt de 70.000 FCFA qu’il avait octroyé à M. LAPOISSE quelques jours avant son mariage.


Mme Vantos qui s’est mariée sous le régime communautaire a quelques ennuis. Son mari s’est acheté une voiture pour aller à son bureau et a pour cela emprunté une certaine somme auprès de la banque « Quiprêtetou ». Lorsqu’il a signé le contrat de prêt, il lui a demandé de signer également et d’inscrire la mention « bon pour accord », mais lui a certifié « qu’elle ne risquait rien ». Aujourd’hui, M. Vantos est au chômage et ne peut plus honorer les mensualités du crédit. La banque menace de faire saisir les biens du ménage. Peut-elle saisir tous les biens ?


Mme Vantos a d’autres problèmes. Désespéré par sa situation, son mari passe ses journées dans les bars. La semaine dernière, il a noyé son chagrin au « Pasino », et en repartant a laissé une dette de 50 000 FCFA. Ayant décidé de se changer les idées en allant chasser l’agouti au beau milieu de la nuit, le malheureux s’est fait arrêter pour avoir chassé dans une forêt classée et pour défaut de port du permis de chasse. Il a été condamné à verser une amende de 300 000 FCA. Enfin, M. Vantos père a donné à son fils une maison de campagne, à charge pour lui de régler le coût des travaux de réparation de la toiture qu’il a effectués juste avant la donation. L’entrepreneur demande le paiement de la facture.


Sur quels biens le paiement de ces différentes dettes peut-il être poursuivi ?


I- CAS DE LA FAMILLE LAPOISSE

A- La poursuite de la créance 50 000 000 FCFA du boutiquier

Il s’agit d’une dette contractée pour l’intérêt du ménage. C’est une dette commune contractée du chef d’un seul époux. Elle sera poursuivie d’abord sur les biens communs et ensuite sur les biens propres de l’un ou l’autre des époux (article 76 alinéa 1).


B- La poursuite de la dette de 70 000 FCFA contractée avant le mariage


IL s’agit d’une dette propre à m. LAPOISSE, elle sera donc poursuivie sur les biens propres (article 78).


II- CAS DES LA FAMILLE VANTOS

A- La poursuite du prêt bancaire

La voiture achetée pendant le mariage est un bien commun, la dette contractée à cet effet est une dette commune. Comme cette dernière a été contractée du chef des deux époux, elle sera poursuivie d’abord sur les biens communs et ensuite sur les biens propres de l’un ou l’autre des époux (article 77).

B- La poursuite de l’ardoise 50 000 FCFA du bar

Il s’agit d’une dette propre à M. VANTOS (consommation personnelle de boisson), elle sera donc poursuivie sur les biens propres (article 78).


C- La poursuite de l’amende de 300 000 FCFA

C’est une sanction pénale prononcée contre M. VANTOS. Il s’agit d’une dette propre à M. VANTOS (en raison de la personnalité des sanctions pénales), elle sera donc poursuivie sur les biens propres (article 78).

D- La poursuite des frais de réparation de la voiture du père VANTOS

IL s’agit d’une charge sur donation. Cette libéralité étant faite à M. VANTOS, la charge qui l’accompagne est une dette qui lui est personnelle. Cette dette sera donc poursuivie sur les biens propres de M. VANTOS conformément à l’article 78.


Fiche : n° 6

THEME : Le gestion de la communauté : le pouvoir des époux


I-CONTROLE DE CONNAISSANCES

1- Quels pouvoirs les époux ont-ils sur les biens de la famille

2- Un époux peut-il gérer les biens propres de son conjoint ?

3- Chacun des époux a-t-il qualité pour exercer seul les actions en justice relatives aux biens commun ?

4- Les actes accomplis par l’un des époux sur les biens communs sont-ils opposables à l’autre ?


II- EXERCICE 1 : Discussion en séance (faire le plan détaillé de l’article ci-joint)

Commentaire de l’article 85 de la loi relative au mariage : « Si, pendant le mariage, l’un des époux confie à l’autre l’administration de ses biens propres, les règles du mandat sont applicables.

Quand l’un des époux gère les biens propres de l’autre sans opposition de celui-ci, il est censé avoir reçu un mandat tacite ne couvrant que les actes d’administration. »


I-LA GESTION DES BIENS D’UN EPOUX PAR SON CONJOINT

A- Par l’octroi d’un mandat express

B- Par l’existence d’un mandat tacite

II-L’ETENDUE DES POUVOIRS DU CONJOINT MANDATAIRE

A- Pouvoir déterminé par le mandat express

B- Pouvoir limité aux actes d’administration pour le mandat tacite



III- EXERCICE 2 : Dissertations à rendre par écrit (Introduction et plan détaillé du sujet suivant)

Sujet : Le pouvoir des époux dans la gestion des biens communs


Le pouvoir des époux dans la gestion des biens communs

I- Le principe de la gestion concurrente

A- Les actes concernés (les actes d’administrations)

B- L’étendue des pouvoirs (plénitude de pouvoir de chaque époux)

II- Les exceptions au principe de la gestion concurrente

A- La gestion exclusive (les gains et revenus)

B- La cogestion (acte de disposition sur les biens communs autres que les gains et revenus)


Fiche : n° 7

THEME : Les règles propres au régime de la séparation de biens


I-CONTROLE DE CONNAISSANCES

1- Quels sont les évènements pouvant provoquer la séparation de biens ?

2- Déterminez les masses de biens dans le régime séparatiste ?

3- Quel est le domaine du mandat tacite prévu par la loi sur le mariage ?

4- La notion de dettes communes est-elle compatible avec le régime de la séparation de biens ?


II- EXERCICE 1 : CAS PRATIQUE


Les époux DOSSO sont mariés sous la séparation de biens. Le mari perçoit un salaire mensuel de 200 000 FCFA, la femme de 400 000 FCFA. M. DOSSO a fait divers achats à crédit dans un grand magasin. N’ayant pas payé les échéances, il a été condamné par le tribunal première instance de Man à payer la somme de 50 000 FCA, étant précisé qu’il s’agissait de sommes modestes nécessaires aux besoins de la famille. M. DOSSO n’a pas davantage payé le montant de cette condamnation. Le créancier poursuit alors Mme DOSSO. Est-elle tenue de payer afin d’éviter la saisie d’un bien lui appartenant en propre ? Les époux sont aujourd’hui séparés. Mme DOSSO vous demande si elle a recours contre son mari et pour quel montant ?


C’est une dette contractée pour les besoins du ménage : C’est une charge du ménage. C’est donc une dette commune aux deux époux (voir article 98 al. 2). Il s’agit d’une dette solidaire (article 71). Mme DOSSO sera donc tenue pour la totalité soit 50 000 FCFA.

Ainsi, s’agissant d’une dette solidaire, Mme DOSSO aura un recours subrogatoire et personnel contre son ex-époux. M. DOSSO pourra être poursuivi pour sa part virile soit 25 000 F.



III- EXERCICE 2 : Dissertation

Sujet : Le pouvoir de gestion des époux dans le régime de la séparation de biens


A- La plénitude des pouvoirs de chaque époux sur ses biens

B- L’obligation de participation de chaque époux aux charges du ménage


II- LA GESTION DES DETTES PAR LES EPOUX DANS LE REGIME DE LA SEPARATION

A- Le caractère personnel des dettes contractées du chef d’un époux

B- Le caractère commun des charges du ménage










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