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COURS DE DROIT DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (PARTIE II)

Le Traité de Marrakech du 15 avril 1994 portant création de l’Organisation Mondiale du Commerce et dont l’annexe 2 porte Accord sur les Aspects de Droits de Propriété Intellectuelle touchant au commerce (ADPIC).



Ils sont aux nombres de trois, il s’agit d’abord de la règle du traitement national, ensuite du traitement de la nation la plus favorisée, et enfin la règle de l’épuisement des droits.


A. Le traitement national

Ce principe n’est pas nouveau en matière de PI, il existait déjà dans les conventions précédentes de Paris et de Berne. C’est l’article 3 de l’accord ADPIC qui pose la règle du traitement national. Selon cet article, les Etats membres, s’oblige à accorder aux ressortissants des autres Etats membres, un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde à leurs ressortissants en ce qui concerne les accords de la PI. Le principe de l’assimilation posée par la règle du traitement national s’exerce sans l’exigence d’une double protection ni de réciprocité matérielle sauf, les cas de réserve exprimes par les accords de Paris et de Berne.

L’accord prévoit expressément ou implicitement que la règle du traitement national ne s’applique pas dans certains cas. C'est le cas des procédures administratives et judiciaires y compris la constitution d’un mandataire dans le ressort territorial d’un état membre.

Toutefois, ces limitations ou exceptions ne sont applicables que pour assurer le respect des lois et règlementations qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l’accord ADPIC, ou ne constitue pas des pratiques visant à restreindre de façon déguisée le commerce.


B. Le traitement de la nation la plus favorisée

La règle du traitement de la nation la plus favorisée apparaît comme le complément naturel ou le corollaire de celle du traitement national. L’article 4 de l’accord ADPIC fait obligation aux Etats membres d’étendre immédiatement et sans condition aux ressortissants de tous les autres Etats membres, tous les avantages, faveurs, privilèges ou immunité accordés par un Etat membre aux ressortissants d’un autre Etat membre. En pratique cette règle permet d’étendre le bénéfice des dispositions les plus favorables d’un arrangement aux ressortissants des autres Etats membres.

La règle de la nation la plus favorisée est assortie d’un certain nombre d’exceptions, ne sont pas concernés par l’extension des avantages, faveurs, privilèges ou immunités, les Etats membres qui appliquent des dispositions qui découlent des accords internationaux en matière d’entraide judiciaire ou d’exécution de loi, lorsqu’elles ne s’appliquent pas en particulier à la propriété intellectuelle. Le traitement de la nation la plus favorisée ne s’applique pas pour les Etats signataires de la convention de Berne ou de la convention de Rome qui autorise que le traitement accordé soit fonction non pas du traitement national mais du traitement accordé dans un autre pays.


C. La règle de l’épuisement des droits

L’accord ADPIC ne tranche pas la question de l’épuisement des droits de PI qui a été l’objet de débats contradictoires et de position divergente. Ainsi, aucune disposition de l’accord ADPIC ne sera utilisée pour traiter la question de l’épuisement des droits de PI. Cette question étant laissée aux Etats membres et aux communautés des Etats.


L’accord ADPIC contient des dispositions qui offrent aux Etats les moyens juridiques de faire respecter et de protéger les droits de PI.

Ainsi, selon l’article 41 de l’accord ADPIC, les Etats membres feront en sort que leur législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits de PI de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte aux droits de PI couvert par ledit accord. Les moyens dont il est question sont des mesures coercitives ou des mesures préventives, rapides destinées à prévenir toute atteinte aux droit de PI.

Les Etats ne doivent donc pas se contenter d’une reconnaissance formelle des droits de PI mais ont l’obligation de prévoir dans leur législation, des mesures appropriées pour la protection effective desdits droits. Il s’agit pour l’essentiel des mesures de protection judiciaire et des mesures administratives et policières aux frontières des Etats membres.


L’accord ADPIC bien que se référant à la convention de Berne contient des dispositions spécifiques nouvelles pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. Ainsi, l’article 9 dudit accord dispose que la protection du droit d’auteur s’étendra aux expressions et non aux idée, procédure, méthode de fonctionnement ou concept mathématique en tant que tel. En outre, l’accord reconnaît de nouvelles œuvres de l’esprit non prévues par la convention de Berne. Il exclut le droit moral de l’auteur mais reconnaît un nouveau droit patrimonial qui est le droit de location. L’accord ADPIC ne remet pas en cause la règle des 50 ans post mortem, mais fixe des modalités de calcul de ladite durée différentes.


L’accord ADPIC inclut dans le champ du droit d’auteur 2 nouvelles créations intellectuelles que sont les programmes d’ordinateur et les bases de données (compilation de données). Selon l’article 10 de l’accord ADPIC, les programmes d’ordinateur qu’ils soient exprimées en code source ou en code objet, seront protégées en tant qu’œuvre littéraire en vertu de la convention de Berne. Quant aux compilations de données ou d’autres éléments qu’elles soient reproduites sur support exploitable par machine ou sous tout autre forme, qui par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles seront protégées comme telles. Toutefois, cette protection ne s’étendra pas aux données ou éléments eux-mêmes.


Tenant compte de la dimension économique des droits d’auteur, l’accord ADPIC exclut de son champ la reconnaissance du droit moral de l'auteur et ne prend en compte que la reconnaissance des droits patrimoniaux de celui-ci. L’accord reconnaît un nouveau droit patrimonial à l’auteur qui est le droit exclusif de location. Selon l’article 11 de l’accord ADPIC, les Etats membres s’obligent à accorder au titulaire des droits portant sur les programmes d’ordinateur et les œuvres cinématographiques un droit d’autoriser ou d’interdire la location commerciale au public d’originaux ou de copie, des œuvres protégées par le droit d’auteur. Toutefois, pour ce qui concerne les programmes d’ordinateur, le droit exclusif de location n’est pas accordé si le programme lui-même n’est pas l’objet essentiel de la location.


Selon l’article 12 de l’accord ADPIC, chaque fois que la durée de protection d’une œuvre autre que photographique ou d’art appliqué est calculée sur une base autre que la vie de la personne physique, cette durée sera d’au moins 50 ans à compter de la fin de l’année civile de la publication autorisée ou à compter de la réalisation de ladite œuvre.


Le traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur le droit d’auteur a été conclu le 20 décembre 1996 à Genève soit 6 mois après l’adoption de la loi ivoirienne du 25 juillet 1996 relative à la protection des œuvres de l’esprit. Ce qui signifie que la loi ivoirienne n’incorpore pas les dispositions du traité, notamment la reconnaissance de nouvelles créations et de nouveaux droits aux auteurs. Le 20 décembre 1996 a été également conclu sous l’égide de l’OMPI le traité sur les interprétations et exécutions.


Le Traité de l’OMPI sur les droits d’auteur applique mutatis mutandis (même chose), les dispositions des articles 2 à 6 de la convention de Berne. Cependant, le Traité ajoute 2 catégories d’objet aux droits d’auteur. Il s’agit des programmes d’ordinateur et les compilations de données ou d’autres éléments. Il faut noter que la protection prévue par le Traité s’applique aux programmes d’ordinateur quel que soit le mode ou l’expression c’est-à-dire que le programme d’ordinateur soit fixé sur support physique ou virtuel. Toutefois, la protection ne s’étend pas aux idées, méthode de fonctionnement, procédure ou concept mathématique en tant que tel. Quant aux bases de données elles sont protégées de la même manière que la protection prévue par l’accord ADPIC.


Le traité de l’OMPI reconnaît de nouveaux droits aux auteurs des œuvres de l’esprit en plus des droits reconnus par la convention de Berne. Il s’agit des droits de distribution, de location, et de communication des œuvres au public y compris sur les réseaux numériques. Le Traité reconnaît une utilisation de mesure technique pour la protection des œuvres et fait obligation aux parties contractantes de prévoir des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques mises en œuvre par les auteurs ou les titulaires des droits.

Le Traité de l’OMPI tenant compte des NTIC impose des obligations aux Etats contractants visant à prévoir des sanctions contre les actes de suppression ou de modification sans droit de toute information relative au régime des droits d’auteur se présentant sous forme électronique.


Le droit d’auteur qui constitue l’élément principal de la propriété littéraire et artistique a pour appendice les droits dits voisins du droit d’auteur, qui concernent les droits des artistes interprètes ou exécutant et des producteurs de phonogramme et vidéogramme, le droit des entreprises audiovisuelles.

En effet, les œuvres littéraires et artistiques sont souvent portées, exécutées ou interprétées par des artistes interprètes ou financés par des maisons de disque ou des entreprises audiovisuelles pour la production de phonogramme ou de vidéogramme. Il est donc apparu normal de reconnaître des droits de PI voisins des droits d’auteur à ces auxiliaires de la création artistique. Les droits voisins du droit d’auteur sont régis par la 2e partie de la loi de 2016 relative aux œuvres de l’esprit, il s’agit des articles 81 à 147. Ces dispositions prévoient des droits exclusifs pour les artistes interprètes et pour les producteurs de phonogramme et vidéogramme. Comme on peut le voir, les titulaires des droits voisins sont limitativement énumérés par la loi. Les droits voisins sont également encadré par les dispositions de l’annexe VII de l’Accord de Bangui révisé du 14 décembre 2015.


Les droits voisins sont reconnus à différentes catégories de personnes que sont :

- L’artiste interprète ou exécutant ;

- Le producteur de phonogrammes et de vidéogramme ;

- Le producteur de bases de données ;

- L’entreprise audiovisuelle.

Cependant, les droits voisins font l’objet de limitations légales qui a pour effet d’en restreindre le champ.


Les droits voisins sont constitués par des droits moraux et des droits patrimoniaux. Cependant, le contenu des droits est fonction de la qualité du titulaire.


L’artiste interprète ou exécutant a le droit au respect de son nom, de sa qualité, de l’intégrité de son interprétation.

Ce droit inaliénable et imprescriptible est attaché à sa personne de son titulaire.

Il est transmissible à ses héritiers pour la protection de l’interprétation et de La Défense de la mémoire du défunt.

L’artiste interprète ou exécutant jouit, également, du droit exclusif de faire ou d’autoriser :

- La fixation de son interprétation ou exécution ;

- La reproduction directe ou indirecte de son interprétation ou exécution fixées y compris les fixations audiovisuelles, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, notamment leur intégration dans une base de données et leur extraction de cette base de données ;

- L’utilisation séparée du son et de l’image de son interprétation ou exécution lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image ;

- La communication par tout moyen au public, de son interprétation ou exécution fixées, y compris les fixations audiovisuelles, notamment par leur transmission par fil ou sans fil, par le moyen de la radiodiffusion, par satellite, par câble ou par réseau, sous réserve des dispositions des articles 98 à 100 de la loi ;

- La mise à disposition du public, par fil ou sans fil, de son interprétation fixée sur phonogramme ou fixée sur une fixation audiovisuelle de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement ;

- La location, le prêt et la distribution de supports contenant ses prestations fixées.

L'artiste-interprète qui cède son droit de location conserve le droit d'obtenir une rémunération équitable au titre de la location. Ce droit à rémunération ne peut faire l'objet d'une renonciation. Sa gestion peut être confiée à l’organisme de gestion collective.

Les autorisations d’exploitation des droits voisins sont données par écrit, sous peine de nullité.


Le producteur de phonogramme, de vidéogramme ou de la fixation audiovisuelle jouit du droit exclusif de faire ou d’autoriser :

- La reproduction directe ou indirecte de son phonogrammes, vidéogramme ou fixation audiovisuelle de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, y compris leur intégration dans une base de données et leur extraction de cette base de données ou leur mise à disposition sur les réseaux de communication électronique ;

- La communication au public de son phonogramme, vidéogramme ou fixation audiovisuelle par un procédé quelconque, y compris leur transmission par fil ou sans fil, par le moyen de la radiodiffusion, par satellite, par câble ou par réseau sous réserve des dispositions des articles 98 à 100 ;

- La mise à disposition du public par fil ou sans fil de son phonogramme, vidéogramme ou fixation audiovisuelle, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement ;

- La location, le prêt et la distribution de son phonogramme, vidéogramme ou fixation audiovisuelle.

Les droits reconnus au producteur de phonogramme, de vidéogramme ou de fixation audiovisuelle en vertu de l’article précédent, ainsi que les droits d’auteurs et les droits des artistes interprètes, dont il disposerait sur l'œuvre fixée, ne peuvent faire l’objet de cessions séparées.


Le producteur d’une base de données au droit d’interdire :

- Le transfert sur un autre support ;

- la mise à disposition du public de tout ou partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de cette base de données, de manière temporaire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, y compris la distribution de copies, la location, la transmission en ligne ou sous d'autres formes, à l’exception du prêt public effectué à des fins non lucrative, par une institution fournissant des services au public, telle qu'une bibliothèque ou un service des archives ;

- L’utilisation répétée et systématique de parties non substantielles du contenu d’une base de données, qui peut être contraire à l’exploitation normale de cette base de données ou qui peut causer un préjudice injustifié à ses intérêts légitimes.


L’entreprise de communication audiovisuelle a le droit exclusif d’autoriser :

- La réémission simultanée ou différée de ses programmes, y compris la retransmission par câble et la communication au public par satellite et par voie de communication électronique ;

- La reproduction directe ou indirecte de ses programmes par quelque procédé que ce soit ;

- La communication au public de ses programmes ;

- La location, le prêt et la distribution de ses programmes.


Les droits voisins, à l’instar du droit d’auteur connaissent des limitations légales dont les justifications varient en fonction de l’objet ou des objectifs poursuivis par le législateur.

Ces limitations autorisent l’utilisation d’interprétations ou d’exécutions, de phonogrammes et d’émissions de radiodiffusion protégés, par exemple à des fins d’enseignement, de recherche scientifique ou d’utilisation privée, ainsi que d’extraits d’œuvres pour rendre compte d’événements d’actualité2.

Les limitations et exceptions sont traditionnellement fondées sur des dispositions nationales. Cependant, le texte du premier instrument multilatéral dans le domaine du droit d’auteur consacré aux limitations et exceptions, à savoir le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées (Traité de Marrakech), a été adopté par les États membres de l’OMPI en juin 2013. Le Traité de Marrakech exige que ses membres adoptent des limitations et exceptions pour la création et l’échange transfrontaliers de certaines œuvres publiées dans des formats accessibles aux aveugles, aux déficients visuels et aux personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés.


Lorsqu’un phonogramme a été publié, l’artiste interprète et le producteur ne peuvent s’opposer :

- À la communication au public de ce phonogramme ou d’une reproduction de ce phonogramme, dès lors qu’il n’est pas mis à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement ;

- À la radiodiffusion et à la câblodistribution simultanée et intégrale de ce phonogramme ou d’une reproduction de ce phonogramme.

Les limitations au droit d’auteur pour les motifs prévus aux articles 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 et 34 de la loi sont applicables également aux artistes-interprètes, aux producteurs de phonogrammes, de vidéogrammes, de fixations audiovisuelles et aux entreprises de communication audiovisuelle.


Tout utilisateur légitime d’une base de données mise à la disposition du public, peut sans l’autorisation du producteur de la base de données, extraire et réutiliser une partie substantielle du contenu de celle-ci lorsqu’il s’agit :

- D’une extraction à des fins privées du contenu d’une base de données non électronique ;

- D’une extraction à des fins d’illustration de l’enseignement ou de recherche scientifique, pour autant qu’il indique la source et dans la mesure justifiée par le but non commercial à atteindre ;

- D’une extraction ou d’une réutilisation à des fins de sécurité publique ou aux fins d’une procédure judiciaire.

Cette libre extraction ou réutilisation d’une partie substantielle de la base de données n’est pas autorisée lorsqu’il s’agit d’une base de données électroniques protégées par une mesure technique de protection efficace telle que définie par la loi relative à la lutte contre la cybercriminalité, sauf en cas de procédure judiciaire.


SECTION III : L’EXPLOITATION DES DROITS VOISINS

Les droits voisins peuvent faire l’objet d’une exploitation lucrative comme gratuite.

La loi fixe les modalités d’exploitation des droits voisins qui a pour contrepartie une rémunération équitable des titulaires desdits droits.


Les droits patrimoniaux prévus aux articles 83, 85, 87, 88 de la loi du 26 juillet 2016 sont cessibles.

Les autorisations de fixation, de reproduction de la fixation et de location, ainsi que la cession des droits ou leur renonciation se prouvent par écrit et s’interprètent restrictivement en faveur de l’artiste interprète.

Les rémunérations dues à l’artiste-interprète doivent comporter une participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation de sa prestation.

Toutefois, elles peuvent être évaluées forfaitairement conformément à l’article 59 de la loi du 26 juillet 2016.


Paragraphe 2 : Le contrat de production audiovisuelle

Le contrat qui lie le producteur à l’artiste-interprète pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle emporte, sauf clause contraire, cession au profit du producteur, des droits exclusifs d’exploitation de la prestation de cet artiste.

Le droit exclusif de l’artiste interprète et du producteur de phonogramme d’autoriser la mise à la disposition du public d’un phonogramme ou d’une copie de ce phonogramme, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit où il se trouve et au moment qu’il choisit individuellement, sans possibilité de téléchargement, ne peut être exercé que par l’organisme de gestion collective habilité.


SECTION IV : DURÉE DES DROITS VOISINS.

La durée de la protection des droits voisins prévue dans la Convention de Rome est de 20 ans à compter de la fin de l’année :

a) où l’enregistrement a eu lieu, pour les enregistrements sonores et les prestations incorporées dans un enregistrement sonore,

b) où l’interprétation ou exécution a eu lieu, pour les prestations qui ne sont pas incorporées dans un enregistrement sonore ou,

c) où l’émission a eu lieu, pour les émissions radiodiffusées.

Selon l’Accord sur les ADPIC, les droits des organismes de radiodiffusion sont également protégés pendant 20 ans à compter de la date de la radiodiffusion. Dans l’Accord sur les ADPIC et dans le WPPT, toutefois, les droits des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs d’enregistrements sonores sont protégés pendant 50 ans à compter de la date de la fixation ou de l’interprétation ou exécution. Le Traité de Beijing, à son entrée en vigueur, a prévu une durée de protection de 50 ans.

En Côte d’Ivoire, la durée de protection des droits voisins est en principe de cinquante ans, en cohérence avec l’accord de Bangui révisé de 2015.

Cependant, le point de départ de la protection varie en fonction de la genèse de la prestation ou exécution concernée.


La durée de protection des interprétations ou exécutions est de cinquante années à compter de :

- La fin de l’année de la fixation, pour les interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes ou à la fin de l’année de publication, lorsque le phonogramme ou le vidéogramme ont fait l’objet d’une publication ;

- La fin de l’année où l’interprétation ou exécution a eu lieu, pour les interprétations ou exécutions qui ne sont pas fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes.


Paragraphe 2 : La durée de protection du phonogramme, vidéogramme ou de la fixation audiovisuelle

La durée de protection du phonogramme, vidéogramme ou de la fixation audiovisuelle est de cinquante années à compter de la fin de l’année où le phonogramme, le vidéogramme ou la fixation audiovisuelle a été publié ou, à défaut d’une telle publication dans un délai de cinquante années à compter de la fin de l’année de fixation du phonogramme ou du vidéogramme ou de la fixation audiovisuelle.


La durée de protection des programmes des entreprises de communication audiovisuelle est de cinquante années à compter de la fin de l’année de la première diffusion de l’émission.


La durée de protection des droits des producteurs de base de données est de cinquante années à compter de la fin de l’année où la base de données a été mise à la disposition du public ou, à défaut d’un tel évènement dans un délai de cinquante années à compter de la fin de l’année de la création de la base de données.



Paragraphe 1 : PRINCIPE DE LA RÉMUNÉRATION ÉQUITABLE

Lorsqu’un phonogramme publié ou une reproduction de ce phonogramme est utilisé directement pour la radiodiffusion ou la communication au public, quel que soit le lieu de fixation dudit phonogramme, une rémunération équitable et unique sera versée par l’utilisateur à l’organisme de gestion collective habilité qui, après déduction des frais de gestion, la répartit selon les modalités suivantes :

- 50 % au profit des artistes interprètes ou exécutants ;

- 50 % au producteur du phonogramme.

Sous réserve des conventions internationales, les droits à rémunération, reconnus par la présente section, sont répartis entre les artistes-interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes pour les phonogrammes fixés pour la première fois en Côte d’Ivoire.


Paragraphe 2 : Barème de la rémunération équitable

Le barème de rémunération et les modalités de perception de cette rémunération sont établis par l’organisme de gestion collective habilité.

Les personnes utilisant les phonogrammes sont tenues, lorsqu’elles s’acquittent de leurs obligations, de fournir à l’organisme de gestion collective les programmes exacts des utilisations du répertoire et tous les documents indispensables à la répartition des droits.


CHAPITRE II : LA RÉMUNÉRATION POUR COPIE PRIVÉE, REPROGRAPHIE ET MESURES TECHNIQUES.

L'exception de copie privée était liée à l’existence de technologies analogiques. Pour justifier cette exception aux droits exclusifs des titulaires, plusieurs arguments ont été traditionnellement avancés. D'une part, il n'est pas possible de contrôler l'usage d'une œuvre (et des copies qui en sont faites) dès lors qu'une personne jouit de cette œuvre dans sa sphère privée. D'autre part, le préjudice résultant de la copie privée est limité pour les ayants droit puisque la qualité de l'œuvre reproduite se dégrade par rapport à l'original.

Cependant, les justifications invoquées à l'appui de cette exception perdent de leur pertinence dans l'environnement numérique. L'original et la "copie numérique" sont d'une qualité identique et des mesures techniques empêchant la reproduction peuvent aisément être mises en place. Aussi, d'autres fondements ont été avancés pour justifier la copie privée : liberté d'expression, nécessité d'information et de recherche, respect de la sphère privée de chaque personne.

Cependant, l'autorisation de copie privée n'en est pas vraiment une car une taxe grève les supports qui servent à la copie, et cette taxe rémunère les titulaires des droits de propriété littéraire et artistique concernés.


SECTION I : LE PRINCIPE DE LA REMUNERATION POUR COPIE PRIVEE

Selon l’article 101 de la loi du 26 juillet 2016, l’auteur et l’artiste-interprète des œuvres fixées sur phonogramme ou vidéogramme, ou de fixation audiovisuelle, ainsi que le producteur de ce phonogramme ou vidéogramme ou de fixation audiovisuelle ont droit à une rémunération dite rémunération pour copie privée au titre de la reproduction des œuvres destinée à un usage strictement personnel et privé et non destinée à une utilisation collective desdits phonogramme, vidéogramme ou fixation audiovisuelle réalisés dans les conditions mentionnées aux articles 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34 et 90 de la loi.

La rémunération pour copie privée est évaluée selon un mode forfaitaire.


Paragraphe 1 : Le mode de paiement de la rémunération pour copie privée

La rémunération pour copie privée est versée par le fabricant ou l’importateur des supports ou dispositifs d’enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d’œuvres, interprétations ou exécutions fixées sur des phonogrammes, des vidéogrammes ou des fixations audiovisuelles, lors de la mise en circulation en Côte d’Ivoire de ces supports.

Les types de support ou dispositifs, les taux de rémunération et les modalités de versement de celle-ci sont déterminés par décret pris en Conseil des Ministres.

La rémunération pour copie privée est perçue pour le compte des ayants droit par un organisme de gestion collective habilité.


Elle est repartie entre les personnes visées à l'article 101 de la loi du 26 juillet 2016, après déduction des prélèvements destinés à la couverture des frais de gestion et à l'alimentation du fonds spécial et du fonds de soutien à la culture et à la création artistique.

Ces prélèvements ne peuvent excéder vingt-cinq pour cent du montant global de la rémunération pour copie privée. Les modalités de répartition entre les ayants droit et le taux de chacun des prélèvements sont fixées par voie règlementaire.


Le droit à rémunération pour copie privée est réparti entre les auteurs, les artistes-interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes fixés pour la première fois en Côte d’Ivoire.

La rémunération pour copie privée donne lieu à remboursement lorsque le support d’enregistrement ou de stockage est acquis à titre professionnel pour leur propre usage ou production par :

- Les entreprises de communication audiovisuelles ;

- Les producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de fixations audiovisuelles et les personnes qui assurent, pour le compte des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes la reproduction de ceux-ci ;

- Les personnes morales ou organismes qui utilisent les supports d’enregistrement ou de stockage à des fins d’aide aux handicapés visuels ou auditifs.

Les modalités de remboursement ainsi que les personnes et organismes concernés sont précisées par voie règlementaire.


SECTION II : LA REMUNERATION POUR REPRODUCTION PAR REPROGRAPHIE

Selon l’article 105 de la loi du 26 juillet 2016 : « les auteurs des œuvres imprimées, graphiques et plastiques et les éditeurs desdites œuvres ont droit à une rémunération pour reproduction par reprographie.

La gestion du droit de reproduction par reprographie tel que défini par la loi est exclusivement confiée à un organisme de gestion collective habilité.


Paragraphe 1 : L’assiette de la rémunération pour reproduction par reprographie

La rémunération pour reproduction par reprographie est assise sur :

- Les actes de reproduction par reprographie ;

- La fabrication ou l’importation des outils et systèmes ayant pour objet ou finalité la réalisation de reproduction par reprographie.

La liste des actes, les types d’outils et systèmes, le taux de rémunération et les modalités de versement de celle-ci sont déterminées par décret pris en Conseil des Ministres.

La rémunération pour reproduction par reprographie est perçue pour le compte des ayants droit par l’organisme de gestion collective habilité.


La rémunération pour reproduction par reprographie est repartie entre les personnes mentionnées à l'article

105 de la loi précitée, après déduction des prélèvements destinés à la couverture des frais de gestion et à l'alimentation du fonds spécial et du fonds de soutien à la culture et à la création artistique.

L'ensemble des prélèvements ne peut excéder vingt-cinq pour cent du montant global de la rémunération pour reproduction par reprographie.

Les modalités de répartition entre les ayants droit et le taux de chacun des prélèvements sont fixées par voie règlementaire.

Le droit à rémunération pour reproduction par reprographie est réparti entre les auteurs des œuvres imprimées, graphiques et plastiques et les éditeurs desdites œuvres, publiées en Côte d’Ivoire.


SECTION III : MESURES TECHNIQUES DE PROTECTION

Les titulaires des droits peuvent mettre en œuvre des mesures techniques destinées à empêcher ou à limiter les utilisations non autorisées d’une œuvre, d’une interprétation, d’une fixation ou d’un programme.

Ces mesures techniques ne doivent pas empêcher ou s’opposer à l’utilisation légitime de l'œuvre ou de l’objet protégé.


Paragraphe 1 : La mise en œuvre des mesures techniques de protection

La fabrication, l’assemblage, l’importation, l’exportation, la vente, l’échange, le louage ou la mise à la disposition du public de quelque façon que ce soit de tout dispositif ou moyen ayant pour objet de rendre inopérant un dispositif ou moyen de protection contre la copie ou de régulation de copie sont interdits, sauf autorisation expresse du Ministre chargé de la Culture.

La même autorisation est requise pour tout dispositif ou moyen ayant pour objet de permettre ou faciliter la réception d’un programme codé radiodiffusé ou communiqué de toute autre manière au public, par des personnes qui ne sont pas habilitées à le recevoir.

Un décret pris en Conseil des Ministres définit les conditions de ladite autorisation.

Les supports, de quelque nature que ce soit, d’œuvres ou de prestations, fabriqués en Côte d’ivoire ou importés, vendus, loués, échangés, prêtés ou mis à la disposition du public de quelque façon que ce soit sur le territoire ivoirien doivent faire l’objet d’une authentification par l’organisme de gestion collective habilité.

Les supports destinés à l’exportation doivent dans les mêmes conditions faire l’objet d’une authentification.

L’authentification est faite au moyen d’un timbre infalsifiable ou de tout signe distinctif dans les conditions définies par décret pris en Conseil des Ministres.


Le producteur d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’une fixation audiovisuelle doit s’assurer que tout support ou fichier numérique à partir duquel le phonogramme, le vidéogramme ou la fixation audiovisuelle est licitement communiqué au public ou mis à sa disposition contient les informations essentielles sur le régime des droits des titulaires de droits que sont les auteurs et les artistes interprètes ; étant précisé que ces informations doivent être librement accessibles et sont soumises à un droit de rectification de la part des titulaires des droits.

Quel est l'avenir de la rémunération pour copie privée avec la mise en place des mesures techniques de protection ?


CHAPITRE III : GESTION COLLECTIVE.

« L’union fait la force », c’est en s’appropriant cet adage que des auteurs au 18ème Siècle se sont unis pour défendre leurs intérêts et leurs droits. La gestion collective des droits de propriété littéraire et artistique est née de la nécessité, éprouvée par un groupe d’auteurs mécontents à la tête desquels se trouvait Beaumarchais, d’exercer une pression sur les utilisateurs de leurs œuvres, afin de faire reconnaître le droit des auteurs sur celles-ci.

La gestion collective a ainsi pour rôle, l’exercice des droits patrimoniaux reconnus aux auteurs, interprètes et producteurs de phonogrammes et vidéogrammes, par un organisme qui, représentant ces ayants-droit, veille à les faire respecter par la communauté des utilisateurs. Encore appelées sociétés de perception et de répartition de droits, les sociétés de gestion collective de droits sont devenus, face à la multiplicité des modes d’exploitation des œuvres, quasi-incontournables pour les utilisateurs des œuvres comme pour les titulaires de droits.


SECTION I : CRÉATION ET MISSIONS DES ORGANISMES DE GESTION COLLECTIVE.

L’article 112 de la loi du 26 juillet 2016 dispose que : « les titulaires du droit d’auteur ou des droits voisins peuvent, aux fins de l’exercice de leurs droits, créer des organismes de gestion collective de droits d’auteur et de droits voisins.

Les organismes de gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins sont constitués sous forme de sociétés civiles. »


La création des organismes de gestion collective est subordonnée à une autorisation accordée par décret pris en Conseil des Ministres. Il ne peut être créé que deux organismes de gestion collective :

- Un organisme habilité à gérer les droits d’auteur ;

- Un organisme habilité à gérer les droits voisins.

L’autorisation n’est accordée qu’aux organismes de gestion collective :

- Qui ont été constitués, sous réserve des conventions internationales auxquelles la Côte d’ivoire est partie, selon le droit ivoirien et ont leur siège en Côte d’Ivoire ;

- Qui ont pour objet ou but principal la gestion de droits d’auteur ou de droits voisins ;

- Qui offrent, notamment par leurs statuts, toute garantie quant au respect des dispositions légales.

Sont pris en considération dans la délivrance de l’autorisation, les critères suivants, dont les modalités seront précisées par décret pris en Conseil des Ministres :

- La qualification professionnelle des dirigeants sociaux en matière de gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins ;

- Les moyens humains et matériels que la société civile peut mettre en œuvre pour assurer le recouvrement des droits et l'exploitation de son répertoire ;

- La représentation équitable des titulaires de droits parmi ses associés et au sein de ses organes dirigeants ;

- Le caractère équitable des modalités prévues pour la répartition des sommes perçues.

Tout manquement à l’une des conditions de délivrance de l’autorisation par un organisme de gestion collective, peut entrainer le retrait de ladite autorisation, par décret pris en conseil des Ministres.




Les organismes de gestion collective ont pour objet :

- De négocier avec les utilisateurs les autorisations d’exploitation des droits dont ils ont la gestion ;

- De percevoir les redevances correspondantes et de les répartir entre les ayants droit ;

- De mener et financer des actions sociales et culturelles au profit de leurs membres ;

- D’ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge, y compris les intérêts collectifs de leurs membres.


Paragraphe 3 : Les rapports de l’organisme de gestion collective avec ses membres

La gestion des droits peut être confiée à un organisme de gestion collective, par les titulaires de droit, en vertu d'un mandat ou d'une cession.

Les organismes de gestion collective sont tenus, vis-à-vis des titulaires des droits, d’exercer les droits à eux confiés, sous peine d’engager leur responsabilité civile et pénale.


Paragraphe 4 : Le fonctionnement des organismes de gestion collective

Les organismes de gestion collective administrent leurs affaires suivant les règles d’une gestion saine et économique, conformément aux règles comptables fixées par la réglementation en vigueur.

Les organismes de gestion collective sont tenus d’établir un règlement de répartition, suivant les modalités fixées par décret.

Ils exécutent leurs tâches selon les règles déterminées et selon le principe de l’égalité de traitement.

Ils passent, dans la mesure du possible, des accords de réciprocité avec des organismes de gestion collective étrangers.

Les organismes de gestion collective sont tenus au secret professionnel.

Les contrats conclus par les organismes de gestion collective prévus par la loi, en exécution de leur objet, avec les utilisateurs de tout ou partie de leur répertoire sont des actes civils, à leur égard.

Les utilisateurs d’œuvres sont tenus de fournir aux organismes de gestion collective, tous renseignements dont ils ont besoin, en vue de la fixation et l’application des tarifs ainsi que la répartition du produit de leur gestion.

Les entreprises de communication audiovisuelle sont tenues de communiquer en temps utiles à l’organisme de gestion collective habilité le programme exact des utilisations du répertoire et tous les éléments documentaires indispensables à la répartition des droits.


La surveillance des organismes de gestion collective incombe au Ministre chargé de la Culture.

Le Ministre chargé de la Culture contrôle l’activité des organismes de gestion collective et veille à ce qu’ils s’acquittent de leurs obligations. Il examine leur rapport d’activités et l’approuve.

Pour exercer ses attributions, le Ministre chargé de la Culture peut faire appel à des personnes extérieures. Ces personnes sont soumises au secret professionnel.

La gestion financière des organismes de gestion collective autorisés peut faire l’objet d’un audit comptable et financier indépendant après chaque exercice comptable, à l’initiative du Ministre chargé de la Culture. Les résultats de l’audit sont communiqués audit ministre et annexés au rapport annuel d’activités.

Lorsqu’un organisme de gestion collective ne remplit pas ses obligations, le Ministre chargé de la Culture le met en demeure de régulariser sa situation.

Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse, le Ministre chargé de la Culture, après réception de ses moyens de défense, peut engager la procédure de retrait de l’autorisation.


A l’expiration des périodes de protection fixées par la loi, le droit d’exploitation des œuvres, des interprétations, des phonogrammes ou des vidéogrammes tombés dans le domaine public est administré par l’organisme de gestion collective habilité.

L’exécution publique et la reproduction des œuvres du domaine public nécessitent une autorisation de l’organisme de gestion collective habilité.

L’autorisation est, s’il s’agit d’une manifestation à but lucratif, accordée moyennant le paiement d’une rémunération calculée sur les recettes de l’exploitation.

Le montant de la rémunération est égal à la moitié de celle appliquée pour les œuvres de la même catégorie du domaine privé.

Les œuvres, les interprétations, les phonogrammes ou les vidéogrammes ou les fixations audiovisuelles ne faisant pas l’objet de la protection prévue par la loi en application des dispositions des articles 3 et 4 de la loi donnent lieu à la perception de redevances par les organismes de gestion collective habilités.

Les produits de la redevance visée aux articles précédents sont déposés, après déduction des frais de gestion, dans un fonds spécial géré par l’organisme de gestion collective habilité. Ils sont consacrés à des fins culturelles et sociales au profit des auteurs, des artistes interprètes et des producteurs ivoiriens.

Le droit d’exploitation sur les expressions culturelles traditionnelles est administré par l’organisme de gestion collective habilité.

L’exécution publique et la reproduction des expressions culturelles traditionnelles en vue d’une exploitation lucrative nécessitent une autorisation de l’organisme habilité. Cette autorisation est accordée moyennant paiement d’une redevance.

Le montant de cette redevance est fixé en fonction des conditions en usage pour les œuvres protégées de même catégorie.

L’organisme de gestion collective a qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont il a la charge. Lorsqu’une action en contrefaçon a été engagée en justice directement par le titulaire des droits lui-même ou ses ayants droit, l’organisme de gestion collective dont ce titulaire de droit est membre, doit être mis en cause à l’instance.

Les associations professionnelles d’ayants droit régulièrement constituées pour la défense des intérêts collectifs de leurs adhérents ont également qualité pour agir.

Dans tous les cas, en l’absence de personne justifiant d’un intérêt pour agir, notamment s’il n’y a pas d’ayants droit connus, en cas de vacance ou de déshérence, ou dans l’hypothèse où le titulaire du droit est hors d’état de manifester sa volonté, le Ministre chargé de la culture ou l’organisme de gestion collective habilité peut saisir la juridiction compétente.

Sans préjudice des droits de poursuite réservés aux officiers de police judiciaire, l’organisme de gestion collective est autorisé à désigner des représentants assermentés habilités à contrôler l’exécution des prescriptions de la loi sur le territoire national et à constater les infractions.

Les autorités notamment de la Police Nationale, des Douanes et de la Gendarmerie Nationale, sont tenues, à la demande des organismes de gestion collective, de prêter leur concours et, le cas échéant, leur protection à l’accomplissement de leurs missions.

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