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COURS DE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC

NB- CE COURS EST UNE PRISE DE NOTE. CE N'EST DONC PAS UN COURS OFFICIEL. A CET EFFET, IL PEUT CONTENIR CERTAINES ERREURS, AUSSI BIEN DANS LE FOND QUE SUR LA FORME. PAR AILLEURS, IL PEUT NE PAS ÊTRE COMPLET. MERCI D'EN TENIR COMPTE DANS VOTRE LECTURE. POUR PLUS DE COURS SUR NOTRE SITE, VOUS POUVEZ CLIQUER SUR CE LIEN https://www.exacademie.com/coursdedroit


Thème 1 : LA RECONNAISSANCE D’ETAT

La reconnaissance en droit international consiste dans la constatation d’un évènement, d’une situation pour lui permettre de produire les effets qui sont les siens. La reconnaissance peut porter sur diverses situations. Ainsi, elle peut porter sur l’Etat ou sur le gouvernement. Il s’agit ici, plus spécifiquement, de la reconnaissance d’Etat.

I- Le caractère de la reconnaissance d’Etat

Il ressort du texte que la reconnaissance d’Etat est un acte discrétionnaire : elle a un caractère déclaratoire[1].

A- Le caractère discrétionnaire de la reconnaissance d’Etat

Le caractère discrétionnaire de la reconnaissance d’Etat est clairement mentionné dans le texte : « la reconnaissance est un acte libre, un choix politique d’Etat ».

Aussi, les politiques de reconnaissance diffèrent-elles selon les intérêts et points de vue des Etats. Il est également indiqué dans le même sens que la reconnaissance « n’est ni une obligation, ni un droit ».

Il convient, toutefois, de préciser que, si traditionnellement la reconnaissance est considérée comme un acte discrétionnaire, une récente évolution tend à la rendre conditionnelle. La communauté internationale est, de plus en plus, favorable à la possibilité de fixer des conditions à la reconnaissance des Etats. Il existe un fort consensus pour limiter la reconnaissance si l’Etat s’est constitué illicitement (recours à la force armée ou à la violence), et pour la subordonner au respect des droits de l’Homme et des minorités (les Etats européens et anglo-saxons ont subordonné la reconnaissance des Etats de l’ex-Yougoslavie à cette condition).

B- Le caractère déclaratoire de la reconnaissance d’Etat

L’existence de l’Etat est un fait objectivement observable. Aussi, il n’appartient pas aux autre Etats d’établir un acte de naissance au nouvel Etat. En effet, « s’il y a eu reconnaissance, on constate qu’il a une assise territoriale, une population, un gouvernement et une indépendance ». La fonction de reconnaissance est, en définitive, de « vérifier les conditions requises pour qu’il y ait Etat. Il n’a qu’un effet déclaratif et non constitutif ».

Il faut indiquer que la thèse du caractère déclaratoire de la reconnaissance d’Etat est contestée par la thèse du caractère constitutif de la reconnaissance d’Etat selon laquelle la reconnaissance est le quatrième (4ème) élément constitutif de l’Etat. Cependant, seule la doctrine du caractère déclaratif de la reconnaissance d’Etat est confirmée par la pratique internationale. En effet, le refus de reconnaissance n’est pas un obstacle à l’existence de l’Etat. L’URSS et la Chine populaire, bien que n’ayant pas été reconnu par certains Etats, n’ont pas cessé d’exister en tant qu’Etats. Il en va de même d’Israël qui n’était pas reconnu par les Etats arabes après le plan de partage de la Palestine par l’ONU. Au contraire, une anticipation de reconnaissance n’est pas déterminante pour créer un Etat[2].

II- Les formes de la reconnaissance d’Etat

« La reconnaissance peut avoir différentes formes ». Cela évoque la « décentralisation de la fonction de reconnaissance ». Et cela implique que la reconnaissance d’Etat est un acte individuel.

A- La forme individuelle de la reconnaissance d’Etat

Si la reconnaissance d’Etat est décentralisée, c’est dire que chaque Etat reconnait l’existence d’un nouvel Etat de manière individuelle. Cependant, la reconnaissance est, aujourd’hui, le plus souvent collective. Ainsi, les Etats européen ont cherché à se regrouper pour reconnaitre collectivement les Etats issus de l’ex-Yougoslavie.

B- Les autres formes de la reconnaissance d’Etat

La reconnaissance peut être expresse ou tacite :

- La reconnaissance expresse (la plus fréquente) est incluse dans un acte spécial ;

- La reconnaissance tacite résulte du comportement de l’Etat considéré comme reconnaissant un autre Etat (envoie de mission diplomatique par exemple)[3].


Thème 2 : LES SUJETS DE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC

En l’absence de critères absolus de la personnalité juridique, on est amené à envisager l’évolution des centres d’intérêts reconnus par le droit international selon la définition traditionnelle du sujet de droit.

Avec l’avènement du droit international public moderne, en étroite corrélation avec l’idée de souveraineté, l’Etat est considérée comme le cadre le mieux approprié pour l’organisation de la vie collective et le développement de l’Homme ; aussi a-t-il constitué le principal sujet de droit international.

Malgré les idéologies prédisant sa disparition, l’Etat reste une valeur sure en droit international. Mais sous le double effet de phénomène associatif international qu’est l’organisation internationale d’une part, et du développement de nouveaux centres d’intérêts dans la vie internationale : les personnes privées physiques ou morales et les peuples, une novation des règles juridiques est constatée.

Titre 1 : L’ETAT

Le concept d’Etat est commun à toutes les branches du Droit ; cette observation explique l’unité conceptuelle qui préside à sa définition comme une communauté humaine installée de façon permanente sur une portion de territoire, dotée d’un gouvernement et jouissant de la souveraineté.

Aux fins du droit international, le rappel des trois (3) éléments constitutifs de l’Etat : territoire, population et gouvernement, est insuffisant pour le caractériser en raison du caractère anarchique de la société internationale. Deux (2) observations en découlent :

- L’étude de l’Etat ne sera pas effectuée sur la base de l’examen de ces trois (3) éléments constitutifs qui relèvent d’avantages du fait historique et politique mais sur celle du titre juridique de la personnalité internationale de l’Etat : la souveraineté.

- Les domaines d’exercices de la compétence de l’Etat seront, contrairement à la tradition, envisagées dans leur consistance matérielle, de territoires au titre des espaces internationaux et la population au titre des personnes privées ; cette approche désarticulant l’analyse de l’Etat facilite une approche globale du droit international public. Aussi seront étudié successivement :

Ø Chapitre 1 : la souveraineté de l’Etat

Ø Chapitre 2 : la personnalité internationale de l’Etat

Chapitre 1 : LA SOUVERAINETE DE L’ETAT

La souveraineté est le critère de l’Etat en droit international dans la mesure où la réunion des trois éléments constitutifs, en soi, est insuffisante pour attribuer à une telle personne la qualité d’Etat au regard du droit international public.

L’idée de souveraineté dans l’histoire a permis de justifier non seulement l’affranchissement de l’Etat du système féodal et canonique de l’organisation sociale mais également de l’absolutisme politique des gouvernants. La souveraineté de l’Etat reste la pierre angulaire du droit international public et signifie l’indépendance dans les relations entre Etats ; la jurisprudence internationale assimile systématiquement ces deux (2) notions.

Les relations internationales apparaissent ainsi comme des rapports de coopération ou d’hostilité entre des Etats souverains. Si la régulation de ces rapports relève du droit, le problème pour ce dernier réside dans sa capacité à assurer simultanément le respect de la souveraineté et la prescription de normes obligatoires. Aussi examinera-t-on successivement souveraineté et droit international (section 1) et les conséquences juridiques de la souveraineté (section 2).

Section 1 :

LA SOUVERAINETE ET LE DROIT INTERNATIONAL

L’examen des rapports entre la souveraineté et le droit international soulève le problème de la compatibilité entre ces deux (2) exigences importantes de la vie internationale. Une réponse négative selon une jurisprudence constante s’impose : le respect des obligations juridiques ne porte pas atteinte à la souveraineté. En effet, la souveraineté constitue le titre d’accès, de manière immédiate, au droit international, le fondement des droits souverains de l’Etat et de l’égalité des Etats.

I- Souveraineté et accès immédiat au droit international

L’accès immédiat au droit international, sans l’intermédiaire d’une puissance souveraine métropolitaine ou tutélaire, représente le principal point d’intérêt politique de la souveraineté. Envisagée sur le point juridique, la souveraineté est à la fois le fondement de la compétence de l’Etat en droit international (A) et le critère de l’Etat (B).

A- Souveraineté, fondement de la compétence de l’Etat en droit international

La soumission de l’Etat au droit international ne résulte pas d’un acte de volonté mais du respect des obligations juridiques internationales. C’est le droit international, dont les sources ont été déjà étudiées, qui aménage les compétences souveraines de l’Etat tant de manière active que de manière passive.

La souveraineté confère directement à l’Etat la qualité d’auteur de la règle de droit. Il peut, en effet, s’engager directement sur le plan international soit par la conclusion de convention internationale soit par l’adoption d’un fait opposable, toute les deux (2) créatrices d’obligations juridiques internationales.

Par ailleurs, la souveraineté fait de l’Etat un sujet immédiat de droit international. En effet, la violation par l’Etat d’une règle de droit international engage directement sa responsabilité internationale sur la base de ce droit.

Ce dédoublement fonctionnel de l’Etat, sur le plan international, est de principe dans la mesure où la qualité d’Etat souverain est la condition nécessaire et suffisante pour accéder directement à la sphère du droit international.

B- Souveraineté, critère international de l’Etat

L’Etat est la seule entité jouissant de la plénitude de la souveraineté en droit international. La réalisation de la souveraineté permet d’établir la distinction entre l’Etat au sens du droit constitutionnel et l’Etat au sens du droit international.

L’Etat, au sens du droit constitutionnel, réunit tous les éléments constitutifs de l’Etat mais ne dispose pas de la compétence de s’engager de manière immédiate en droit international ; ainsi en est-il des Etats fédérés au sein d’une fédération.Mais inversement la qualité d’Etat au sens du droit international disparaitra lorsque l’Etat indépendant fusionne avec un autre Etat pour former un Etat fédéral.

L’aménagement des pouvoirs constitutionnels internes peut reconnaitre une certaine capacité internationale des entités composantes d’un ensemble étatique souverain. Mais faute de souveraineté, ces entités, indépendamment de l’étendue de leur domaine de compétences extérieures, n’ont pas la qualité d’Etat au sens du droit international public.

En pratique, la situation est plus complexe. De plus en plus, les Etats fédérés et les collectivités décentralisées s’affranchissent de la médiation de l’Etat internationalement reconnue pour s’engager directement sur des questions de coopération régionale ; mais cette situation fondée sur la distinction entre la reconnaissance de la souveraineté et l’exercice effectif d’attributions liées à la souveraineté amène à se poser le problème de savoir si la souveraineté peut faire l’objet d’une telle analyse compte tenu de son caractère suprême.

II- Les droits souverains de l’Etat

L’examen des droits souverains de l’Etat soulève le problème de la compatibilité entre l’autonomie de décision de l’Etat (A) et la nécessaire soumission au droit international (B).

A- Le droit à l’autonomie de décision de l’Etat

Le droit à l’autonomie de décision est la manifestation de l’absence d’un pouvoir politique de décision supérieure à l’Etat compétent pour émettre des injonctions à l’adresse d’un autre Etat dans le cadre d’un système de subordination politique ou juridique.

L’Etat n’est tenu d’obéir aux seules décision et règles qu’il s’est imposé. Deux conséquences en découlent :

- L’absence du caractère supra-étatique des organisations internationales même dotées des pouvoirs les plus importants ;

- Le refus de la qualité d’Etat, au sens du droit international, des Etats ne jouissant plus de la plénitude de l’autonomie internationale de décision, dans le cadre du protectorat par exemple.

Le droit à l’autonomie de décision illustre les interrelations entre le droit international et le droit constitutionnel interne. Il en résulte le principe d’une liberté absolue des Etats pour la définition de leur régime constitutionnelle, dans les domaines politiques, économiques, culturelle et sociale.

L’exclusion de la discrimination raciale constitue actuellement le seul critère de la légitimité politique au regard du droit international. Il appartient, dès lors, au droit interne d’aménager les normes et les institutions qui régissent la jouissance, par l’Etat, de sa liberté d’action, interne et surtout internationale.

L’Etat a une liberté et un pouvoir originel sans une délégation quelconque de compétence de la part d’une autorité suzeraine ou supérieure.

B- Souveraineté et obligation juridique internationale

L’absence de pouvoir politique de décision supérieure à l’Etat et le caractère suprême du pouvoir de l’Etat pose le problème de la compatibilité de la soumission au droit international avec la souveraineté de l’Etat. Pour comprendre les termes de la problématique, il y a lieu d’écarter toute interprétation « fantaisiste » de la notion de souveraineté, l’assimilant au « bon plaisir arbitraire » d’un Etat. « L’Etat sauvage » dans les relations internationales représente la conséquence ultime d’une telle conception de la souveraineté.

En fait, par-delà les considérations théoriques, le respect et la soumission réciproque des souverainetés à la règle de droit international assurent, aux différents Etats, la jouissance et l’exercice effectif des droits souverains que le droit international leur reconnait. La contradiction n’est plus possible dans la mesure où c’est le droit qui assure à l’Etat la plénitude de la souveraineté ; il n’est pas pour autant établit que la répudiation du droit soit une garantie de l’autonomie de décision et la liberté d’initiative.

Ces considérations expliquent la force de l’affirmation de la CPU (Cour Pénale Universelle, ancienne appellation de la CIJ) dans la première affaire contentieuse de son histoire ; celle du vapeur Wimbledon : « la Cour se refuse à voir dans la conclusion d’un traité quelconque … un abandon de sa souveraineté. Sans doute toute convention … apporte une restriction à l’exercice des droits souverains de l’Etat ». (CPJ, série A n°1, page 25)

Cette analyse des rapports entre la souveraineté et le droit international a été critiquée par les Etats en voie de développement qui lui reproche son formalisme ; elle méconnait les conditions concrètes et politiques qui président à la conclusion des traités internationaux notamment ceux d’indépendance/coopération et peux ainsi porter atteinte à l’égalité véritable de l’Etat.

III- L’égalité souveraine des Etats

Le principe de l’égalité souveraine des Etats représente le dernier volet de la dimension juridique de la souveraineté. Il constitue le principe de base des relations internationales contemporaines.

A la différence de la situation de droit interne caractérisée par l’existence d’une puissance publique, l’absence d’autorité supérieure à l’Etat souverain en droit international implique l’égalité du statut juridique des Etats de la société internationale.

Il en résulte une identité théorique des droits et des obligations des Etats sur le plan international. Deux (2) conséquences en découlent :

- La réciprocité dans les rapports internationaux ;

- La non-discrimination.

Mais face aux conséquences abstraites et rigoureuses du prince d’égalité, sans considérations concrètes des Etats, des mécanismes de correction ont été aménagées dans le droit de la coopération internationale entre pays du niveau de développement inégal. Ainsi, des régimes différents, tenant compte des facteurs naturels et historiques, ont été introduit progressivement dans le droit positif à un point tel que le langage diplomatique parle maintenant d’inégalité compensatrice qui décrit une situation à vocation temporaire mais fidèle à la réalité objective de la condition des différents partenaires dans les relations internationales.

Section 2 : LES CONSEQUENCES JURIDIQUES DE LA SOUVERAINETE

Sur le plan juridique, la souveraineté implique deux (2) conséquences distinctes :

- La compétence nationale ;

- Le principe de non-ingérence.

I- La compétence nationale

Le dictionnaire de la terminologie du droit international décritdans les termes suivant la compétence nationale : « terme dont le sens propre est d’indiquer que le pouvoir juridique de connaitre d’une affaire, de légiférer sur certaines matières, de prendre une décision, de faire un acte, d’accomplir une action appartient à un Etat et non à un autre Etat ou à une autre institution internationale, que l’exercice de ce pouvoir soit soumis à des règles du droit international ou laissé à l’appréciation discrétionnaire de cet Etat ».

En d’autres termes, le principe de la compétence nationale énonce l’existence en droit international de domaines de compétence dans lesquels l’Etat souverain jouit de la compétence de principe et l’exercice d’une manière discrétionnaire et absolu quiéchappe à l’autorité de tout autre sujet de Droit. Dans ces conditions, la compétence nationale peut être analysée comme l’expression en Droit de la souveraineté de l’Etat, une des pierres angulaires du droit international.

Aussi, n’est-il pas surprenant d’observer l’interprétation qui lui a été donnée depuis la SDN jusqu’à nos jours en raison de la conséquence qui lui est rattachée : la présomption de licéité des actes des autorités nationales.

A- L’article 15 paragraphe 8 du pacte de la SDN

Cet article dispose que : « si l’une des parties prétend, et si le conseil reconnait, que le différend porte sur une question que le droit international laisse à la compétence exclusive de cette partie, le conseil le constatera dans un rapport mais sans recommander aucune solution. ».

Sur le plan littéral, deux (2) observations doivent être formulées :

- C’est d’une manière incidente que le problème de la compétence de l’Etat souverain est soulevé dans le cadre du système de règlement des différends organisé par le pacte.

- La compétence est qualifiée d’exclusive, c’est-à-dire que dans la signification courante elle n’appartient qu’a un seul sujet par privilège spécial, en l’occurrence celui du droit international.

Le pacte, dès lors, corrobore en droit positif l’interprétation qui a été donnée des rapports entre la soumission au droit international et le respect de la souveraineté de l’Etat. Le droit international fonde les compétences de l’Etat mais ne fixe pas les modalités de leur exercice. Il appartient au droit international de déterminer les critères d’application du domaine de la compétence exclusive. Deux conséquences peuvent être tirées du régime de la compétence exclusive de l’article 15 paragraphe 8 :

- Le caractère exclusif de la compétence n’est pas opposable lorsqu’il s’agit de matières régies par le droit conventionnel international en application de la jurisprudence de la CPJ dans l’affaire des décrets de nationalité promulguée en Tunisie et au Maroc (CPJ, série B, n°4).

- La qualification unilatérale du caractère exclusif de la compétence dans une matière n’est opposable aux parties à un différend que si elle est confirmée par le conseil comme dans l’affaire des iles d’Aa land opposant la Suède et la Finlande.

Seule une conception optimiste du droit international explique cette approche, en définitive, restrictive de la notion de compétence exclusive de l’Etat souverain.

B- L’article 2 paragraphe 7 de la Charte des Nations Unies

Fortement médiatisée dans le monde contemporain, le rappel des dispositions du paragraphe 7 de l’article 2 de la Charte des Nations Unies représente « le pont aux ânes » : « aucune disposition de la présente charte n’autorise les Nations Unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d’un Etat, ni n’oblige les membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédurede règlement aux termes de la présente Charte ; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l’application des mesures de coercition prévues au chapitre 7. ».

A la différence du pacte de la SDN, la charte traite du problème de la compétence en termes de principe de politique juridique. Tout d’abord, la compétence nationale relève de la question des buts et des principes de l’organisation mais non plus d’une simple exception opposable dans le cadre du règlement d’un différend. La nuance est d’importance dans la mesure où, sur le plan de la logique, l’exception occupe une position de second degré par rapport au principe ; cette interprétation est corroborée par l’usage de l’adverbe « essentiellement ». Dorénavant, le caractère opposable de la compétence nationale a une portée absolue. Par ailleurs, à la démarche analytique quasi casuistique du pacte la charte substitue une affirmation quasi anthologique.

Le renvoie au droit international comme source du critère de la compétence nationale n’est pas explicite sans être exclu, tandis que la procédure de sa qualification ne fait pas l’objet de dispositions particulières et n’est envisagé que par prétérition. La compétence nationale n’est pas opposable à l’exercice par le conseil de sécurité des attributions qu’il tient du chapitre 7 en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationale.

Cette disposition de la charte, particulièrement favorable à la liberté des Etats, soulève néanmoins des problèmes logiques d’interprétation juridique dans la mesure où le caractère évident de la nature nationale ou internationale d’une compétence ne coule pas de source.

Les risques d’interprétations unilatérales et abusives ne doivent pas être écartés. L’examen de la pratique des organes politiques de l’ONU montre la portée et la dimension concrète reconnue à cet article :

- Seuls les interventions dans le cadre d’actions de contraintes, en dehors du chapitre 7, sont interdites mais non les recommandations qui expriment l’opinion structurée de l’organe de Nations Unies.

- Les organes principaux saisis de la question ne s’interdissent pas d’exercer la compétence dans une affaire particulière.

- Le caractère constant de la pratique dans certains domaines particuliers parfois contesté (la décolonisation ou le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes) a favorisé le développement progressif du droit international en la matière et ceux presqu’au même titre que le droit conventionnel.

Ainsi des restrictions ont été apportées à l’affirmation du caractère absolue de l’article 2 paragraphe 7 de la charte mais reste néanmoins constantes la conséquence principale : la présomption de licéité des actes des autorités nationales.

C- La présomption de licéité des actes des autorités nationales

Il s’agit de la conséquence juridique principale et positive de la souveraineté de l’Etat. La double caractéristique de la société internationale liée d’une part au dédoublement fonctionnel du statut international de l’Etat et d’autre part à l’absence d’une institution supérieure à l’Etat confère à l’Etat souverain la compétence de principe ou la compétence internationale originelle. En effet, dans les matières relevant de la compétence nationale, le problème ne se pose pas. En revanche, l’internationalisation de la compétence ne prive pas pour autant l’Etat de toute juridiction qui se trouve dorénavant liée par le droit international que la compétence ait un caractère discrétionnaire ou lié.

La question de la présomption de licéité des actes des autorités nationales reste dans les mêmes termes. En premier lieu, en raison des traits spécifiques relatifs à la prescription des obligations juridiques internationales, l’interdiction absolue étant très exceptionnelle, le domaine d’élection de la compétence discrétionnaire de l’Etat reste étendu et permet de justifier cette présomption de licéité.

En second lieu, le caractère très exceptionnel du contentieux objectif de l’annulation situe toute remise en cause de cette présomption au second degré du raisonnement juridique dans la mesure où toute contestation doit établir de façon positive et explicite la violation d’une obligation internationale ; exercice périlleux, s’il en est, et reste en tout cas plus difficile que la démonstration de son théorème inverse : la conformité au droit international que l’Etat en cause s’appliquera a démontré avec moins de risques.

Aussi, la présomption de licéité des actes des autorités nationales explique-t-elle l’intérêt de l’analyse « nationaliste » du droit international public attaché à l’étendue du comportement opposable ou de l’estoppel[4].

II- Le principe de non-ingérence

Le principe de non-ingérence ou de non intervention représente le second corolaire du principe de la souveraineté de l’Etat. Il signifie le droit de chaque Etat souverain de jouir de l’exclusivité de sa compétencedans les domaines relevant de sa compétence nationale.

A contrario, nulle autorité ne peut se prévaloir d’un titre juridique quelconque pour intervenir ou agir dans la sphère de compétence d’un Etat. Ce principe est absolu en ce qui concerne l’étendue (A) et la portée (B) de son opposabilité.

A- L’étendue de l’opposabilité du principe de non-ingérence

La prohibition d’ingérence s’impose à tous les sujets de droit international : Etats ou organisations internationales. L’intervention directe ne nécessite pas de développement particulier, ce d’autant plus que l’action directe reste exceptionnelle bien que parfois réelle avec l’utilisation de la force armée.

En fait, le problème de la non-ingérence se pose lorsque, dans le cadre de ce que pudiquement on qualifie de « canalisation ou de conjugaison », des actions internationales des Etats sont soumis à des pressions directes pour les contraindre, avec ou sans promesse de récompense, d’adopter un comportement bien précis sur une question relevant de la compétence nationale.

Une distinction doit alors être opérée selon la nature du grief imputée à l’Etat :

v S’il s’agit de violation d’une obligation internationale, on se trouve face aux différentes questions liées à la responsabilité internationales. Autrement on a affaire à une véritable illicéité internationale.

Les notions de « devoir d’ingérence humanitaire ou écologique » relèvent encore du domaine du métajuridique bien que certains aspects des conditionnalités des aides et des facilités amènent à se demander si le principe de non-ingérence ne tend pas à être remis en cause dans le relations politiques internationales.

B- La portée du principe de la non-ingérence

Sur le plan juridique, le principe de la non-ingérence des Etats tiers pose le problème des conflits de juridictions et des lois, domaine par excellence du droit international privé. Les jugements étrangers doivent être revêtus de l’exéquatur du juge national pour pouvoir produire ses effets.

La prise en considération de la loi étrangère par le juge national amène celui-ci à concilier à la fois le principe de la territorialité des lois et celui de la présomption de régularité des actes des autorités étatiques étrangères. Ne serait-ce que pour de simples considérations pratiques liées à la coopération judiciaire, les Etats n’interdisent pas à leur juridiction d’apprécier la licéité extraterritoriale des lois étrangères.

Dans plusieurs systèmes de droit romaniste auxquels se rattachent plusieurs droits africains, le seuil de l’admissibilité de la loi étrangère est sa compatibilité avec l’ordre public national du juge saisi.

Cette résistance juridique s’explique par le souci d’écarter les tentatives d’ingérences juridiques par le truchement des effets extraterritoriaux d’un droit et, partant, d’une conception juridique incompatible avec l’ordre juridique national.

Les pays de la « Common Law » dispose de la doctrine de l’« act ofstate » selon laquelle les tribunaux, pour éviter toute contradiction entre leur décision et celles de leurs autorités gouvernementales se refusent de statuer sur la validité des actes publiques des autorités étrangères reconnues commis sur le propre territoire de ces dernières.


Thème 3 : LA SUCCESSION D’ETATS

Par analogie aux personnes physiques, on parle par commodité de langage de succession d’Etats bien qu’il n’y ait pas transposition du régime de succession de droit privé. En effet, il n’y a pas continuité de la personnalité juridique dans la personne du successeur.

La définition du droit positif de la succession d’Etats dans les conventions de Vienne de 1978 et de 1983 dispose que « l’expression « succession d’Etats » s’entend de la substitution d’un Etat à un autre dans la responsabilité des relations internationales d’un territoire ».

De cette formule se dégage l’importance du rôle de la souveraineté comme clé de voute du droit de la succession d’Etat dans le cadre de la référence à la responsabilité des relations internationales.

Le renvoie à l’institution de la souveraineté comme base de la succession internationale implique, toutefois, une solution de continuité juridique c’est-à-dire de rupture. C’est à titre originaire que l’Etat jouit de la souveraineté, aussi ne peut-il être tenu pour le continuateur de la personnalité juridique de l’Etat prédécesseur.

Mais cette succession internationale n’est pas une création ex nihilo[5]. En pratique, le successeur prend possession d’une partie ou de la totalité des éléments constitutifs des prédécesseurs notamment du territoire organisé. Dans ces conditions, il apparait utile d’examiner successivement les hypothèses de successions d’Etats (I) et le régime de la succession (II).

I- Les hypothèses de succession d’Etats

A la différence des classifications juridiques, le recensement des hypothèses de successions d’Etats n’a qu’un caractère descriptif et factuel sans portée de droit. La solution de continuité liée au concept de souveraineté doit être distinguée du principe de la continuité de l’Etat.

La continuité de l’Etat, essentielle pour la sécurité des rapports juridiques internationaux, signifie que les engagements contractés continuent à produire leurs effets jusqu’aux termes de ces actes conventionnels. Il en va, en effet, différemment si l’Etat disparait en cas de survenance d’une succession internationale.

Aussi, la typologie de la succession d’Etats n’a-t-elle d’intérêt que dans l’exposé des formes que peut prendre la substitution d’un Etat à un autre dans la conduite des relations internationales.

Dans la pratique internationale, on peut distinguer trois (3) hypothèses de successions d’Etats :

- Le transfert de territoire (A) ;

- La constitution d’un Etat (B) ;

- L’accession à l’indépendance (C).

A- Le transfert de territoire

Il intervient lorsqu’un Etat A perd son territoire au profit d’un Etat B qui existe déjà. Dans cette hypothèse de transfert de territoire, une distinction doit être opérée entre la cession et l’annexion.

La cession de territoire se fonde sur un accord direct entre les deux (2) Etats concernés qui gardent simultanément et, de façon parallèle, leur personnalité juridique, seule la désignation de l’Etat titulaire de la compétence sur le territoire qui fait l’objet de l’opération est affecté par l’accord de cession.

Le caractère généralement conventionnel des conditions politiques de réalisation amène les Etats concernés à définir également, par voie de traité, les effets juridiques de la cession.

L’annexion au contraire est un acte unilatéral par lequel un Etat, après des opérations militaires incorpore le territoire d’un autre Etat à son propre territoire. Par cet acte, la disparition de l’Etat annexé se réalise lorsque la totalité du territoire est absorbée.

L’annexion ne doit pas être confondue avec l’occupation militaire, celle-ci n’affectant pas la personnalité de l’Etat vaincu mais les modalités d’exercices de la compétence territoriale.

B- La constitution d’un Etat

Comme dans les pratiques de restructuration des sociétés commerciales, la communauté internationale connait des techniques analogues aux fusions ou aux scissions. En droit international, on a affaire à une Constitution d’un Etat distinct du prédécesseur dans le cadre de la fusion ou de la scission.

La fusion d’Etats ou regroupement d’Etats s’analyse comme la disparition complète de plusieurs Etats et l’accession simultanée à la vie juridique internationale d’un seul Etat. Ce dernier, bien que juridiquement en situation de rupture avec chaque Etat prédécesseur, se constitue sur l’ensemble des espaces territoriaux relevant des anciennes puissances souveraines. La fusion d’Etats a eu pour cadre le continent africain avec la constitution de la Tanzanie néede deux (2) Etats indépendants :Tanganyika et l’ile de Zanzibar ; ainsi que celle de la République Arabe Unie dans le cadre d’une union de l’Egypte et de la Syrie.[6]

La sécession ou la dislocation d’un Etat se réalise lorsqu’un Etat, indépendamment de sa forme constitutionnelle interne (fédéral, décentralisée ou unitaire), est affecté par la séparation de certaine de ses parties qui forment chacune un Etat indépendant. Plusieurs Etats distincts se substituent dorénavant à l’Etat prédécesseur. La dislocation d’Etats, de nos jours, connait un regain d’actualité : après le démembrement des empires austro-hongrois et ottoman, l’ensemble de l’Europe centrale et orientale fait face aux nouvelles aspirations centrifuges des peuples concernées. En Afrique, des actions militaires menées avec succès contre les sécessions du Biafra et du Katanga illustre la force de l’adhésion au principe du « statu quo, uti possidetis »[7].

C- L’accession à l’indépendance

Il s’agit d’une forme particulière de succession résultant de la mise en œuvre du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes dans le cadre de la décolonisation. Ce type particulier de succession peut s’analyser comme une forme de sécession par application d’une norme spécifique : le droit à la décolonisation énoncé aux articles 1 paragraphe 5 et 55 de la Charte des Nations Unies.

L’adoption de la résolution 1514 (XV) du 14 Décembre 1960 portant déclaration sur l’octroi d’indépendance aux pays et peuples coloniaux a marqué le début de la consécration, en droit coutumier, de cette règle confirmée, d’une part, par les nombreux actes concordants des organes des Nations Unies et, d’autre part, par la position réservée des Nations Unies et de la communauté internationale vis-à-vis des cas de décolonisation n’aboutissant pas à la constitution d’un Etat.

Le droit à l’autodétermination a même été présenté comme un exemple de normes de « jus cogens » dans le rapport de la Commission de Droit International (CDI) sur le droit des traités (annuaire CDI 1966, vol. 2, page 270) ; tandis que constitue un crime international le maintien par la force de la domination coloniale selon l’article 19 du projet de la CDI sur la responsabilité internationale (annuaire CDI 1976, vol. 2, 2ème partie, page 89 et ss.).

La succession par décolonisation apparait, d’abord, comme le maintien de la personnalité de l’Etat prédécesseur colonial et, ensuite, comme la reconnaissance de l’Etat nouveau dans le cadre territorial des frontières coloniales.

II- Le régime de la succession

La solution de continuité juridique exclusive de toute continuité de la personnalité de l’Etat prédécesseur n’élimine pas, par enchantement, les difficultés concrètes liées à la substitution de souveraineté. La succession délie pour l’avenir l’Etat prédécesseur qui survit, des obligations liées à la responsabilité des relations internationales du territoire.

La situation de l’Etat successeur est plus complexe en pratique dans la mesure où le problème est de déterminer les obligations imposées au successeur par le droit international et affairant au territoire ayant fait l’objet d’une substitution de souveraineté. Le problème se pose pour le sort de l’ordre juridique antérieur (A), celui des engagements du prédécesseur (B) et enfin celui du patrimoine de celui-ci (C).

A- Le sort de l’ordre juridique de l’Etat prédécesseur

Le régime juridique applicable ne peut être que celui de l’Etat nouveau en raison de la plénitude de la compétence territoriale qui est de droit et par fait lors de la réalisation de la succession d’Etat ; en matière de nationalité, les ressortissants sont ipso facto et ipso juré soumis au droit de la nationalité du nouvel Etat tandis que ce dernier est immédiatement habilité à exercer de manière discrétionnaire sa compétence nationale.

Il en résulte que l’ordre juridique interne est indifférent au droit international car il constitue une matière de la compétence territoriale de tout Etat souverain caractérisé par son exclusivité et sa suprématie.

En revanche en matière d’ordre conventionnel international, le problème se pose en des termes différents et constitue une question de droit international. Le principe de l’intransmissibilité des traités conclus par les prédécesseurs est la conséquence directe de la solution de continuité juridique consacrée par la convention de Vienne de 1978. Le sort des traité antérieurs apparait, de plus en plus, comme un aspect particulier du droit des traités : (mode sui generis[8] d’accession à une convention internationale).

Les exceptions au principe d’intransmissibilité affairant au maintien des statuts territoriaux (délimitation frontalière, internationalisation d’un régime territorial) ou à la confirmation conventionnelle de norme coutumière s’analysent de la prise en considération de leurs sources conventionnelles. Dans ces conditions, les accords de dévolutions concluent pas les deux (2) Etats prédécesseur et successeur constituent des actes juridiques autonomes conclus indépendamment de la réalisation, de la succession d’Etats analogue aux accords de coopération.

B- Le sort de l’engagement de l’Etat prédécesseur

Le sort des engagements de l’Etat prédécesseur créateurs de droits acquis opposables à ce dernier a longtemps divisé la doctrine. En effet, le problème ne se pose pas en ce qui concerne les droits nés de contrats de droit privé conclus entre des personnes privées, la succession d’Etat n’affectant pas ces types de commerce juridique.En revanche, les droits acquis d’engagement de droit public de l’Etat prédécesseur sont-ils opposables au successeur ?

Les thèses classiques, fondées essentiellement sur l’idéologie de l’économie de marché, préconisaient le respect absolu des droits acquis ainsi que la survivance des contrats de concession à défaut d’une indemnisation totale selon les stipulations des contrats de succession.

Mais ces thèses ont été vivement critiquées par les Etats du tiers-monde pour des raisons d’équité, en raison de la charge initiale d’une obligation à laquelle ils sont tiers, ainsi que pour des considérations tirées de la primauté de la souveraineté sur tout autre aspect dans la réalisation de la succession.

Face à ce débat, l’article 13 de la convention sur la succession d’Etats en matière de traités, en sauvegardant l’intégrité du principe de la souveraineté permanente de chaque peuple et de chaque Etat sur ses richesses et ressources naturelles, écarte le principe du maintien des droits acquis.

Le problème théorique, dès lors, est relatif à la détermination du point de départ des effets de ce principe. En pratique, les Etats ne contestent pas le droit de l’Etat successeur de statuer souverainement sur ses options économiques ; le prédécesseur reste toutefois vigilant sur les conditions dans lesquelles ses ressortissants ont bénéficiés d’une indemnisation dont la fixation du montant est directement négociée entre le successeur et les titulaires des anciens droits. Pratiquement, l’option porte soit sur la valeur vénale soit sur la valeur amortie des installations, assortie ou non de dispositions relatives à des projets d’investissement.

Les dettes occupent une place particulière dans la succession d’Etats. A la date de la succession ne coïncide pas celle de l’extension d’une dette. La convention de 1983 distrait la dette des Etats coloniaux du régime générale des dettes.Autrement, la règle de principe est le transfert au successeur des dettes « dans une proportion équitable compte tenu notamment de liens, droits et intérêts qui passent à l’Etat successeur en relation avec cette dette d’Etat » (articles 37, 40, 41).

En contrepartie de la transmissibilité des dettes, la succession doit aménager des moyens pour permettre au successeur de faire face à la charge de la dette. Mais dans le cas d’un Etat nouvellement indépendant, « aucune dette de l’Etat prédécesseur ne passe à l’Etat nouvellement indépendant » (article 38) sans que la transmission soit interdite.

Cette dualité du régime remettant en cause l’existence d’une règle coutumière prescrivant la transmission de la dette doit être validée par l’examen des pratiques ultérieures.

C- Le sort du patrimoine du prédécesseur

Selon la pratique et la jurisprudence, aucun acte particulier n’est requis pour faire passer l’ensemble des biens, droits et intérêts qui, à la date de la succession d’Etats et conformément au droit interne de l’Etat prédécesseur, appartenaient à cet Etat au profit du successeur. Ce passage des biens est effectué à titre gratuit et, sans compensation.

Face aux risques de destruction ou de dissimulation pendant la période dite « suspecte », les Etats peuvent envisager un aménagement particulier de la dévolution des biens rattachés au territoire ayant fait l’objet de succession.


Thème 4 : LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

L’Etat a, depuis l’époque moderne, représenté le cadre normal d’impulsion des relations internationale. Les grandes conférences internationales réunissant des représentants d’Etat statuaient sur des questions d’intérêt international, tandis que les premières formes de coopérations organiques relevaient des bureaux internationaux, démembrement d’une administration nationale chargée d’une mission de service publique internationale.

Mais, l’extension internationale de la dimension des termes d’un problème et de leur solution adéquate révèlent les limites du seul contexte étatique national comme cadre pertinent de traitement des difficultés. Par ailleurs, la création de la SDN puis celle de l’ONU ont progressivement fait des organisations internationales de véritables sens d’impulsion des relations internationales.Le nombre sans cesse croissant des organisations internationales contemporaines et le caractère particulier à chacune des règles appelées à les régir peuvent rendre difficile leur étude théorique et systématique, bien qu’incontournable en droit.

Mais la référence aux institutions du système des Nations Unies comme model d’une part et l’observation de la pratique nécessairement différente des organisations d’autre part montrent que des points communs existent et permettent la formation de principe pouvant régir le statut juridique des organisations internationales.

La définition conventionnelle des organisations internationales dans le droit des traités de 1969 comme « une organisation intergouvernementale » implique une pluralité des Etats membres et la qualité gouvernementale ou au moins publique des sujets associés ou fondateurs. A l’examen, l’approche descriptive de la définition retenue par la convention de Vienne s’est fondée sur la recherche du plus grand dénominateur commun à toutes les diverses organisations internationales avec en arrière-plan politique : la querelle sur la nature supra nationale, transnationale ou super-étatique d’une organisation internationale.

Cette définition, en définitive, très lâche et très large permet d’envisager des hypothèses les plus diverses d’institution à caractère permanent et associant plusieurs Etats :

- les organisations à vocations universelles ou régionales ;

- Les organisations de coopération ou coordination ;

- Les organisations d’intégration ou d’unification.

En revanche, la définition de Vienne occulte la double nature des organisations internationales :

- Une nature conventionnelle (chapitre 1) ;

- Une nature institutionnelle (chapitre 2).

Deux (2) dimensions en relations d’interaction.


Chapitre 1 : LA NATURE CONVENTIONNELLE DE L’ORGANISATION INTERNATIONALE

La nature conventionnelle de l’organisation internationale se fonde, d’une part sur l’acte constitutif (section 1) et, d’autre part, sur la pluralité des Etats membres (section 2).

Section 1 :L’ACTE CONSTITUTIF DE L’ORGANISATION INTERNATIONALE

Une organisation internationale a toujours à sa base un traité multilatéral (I) comportant des traits juridiques spécifiques dérogatoires au droit commun des traités (II).

I- Le traité multilatéral

L’existence de l’instrument formel de création d’une organisation internationale est la première condition requise indépendamment de l’appellation retenue (charte, pacte, traité) qui relève d’avantage du symbolique politique. Le traité multilatéral de création exprime directement la volonté des Etats de créer une organisation dans les termes stipulés dans l’acte constitutif.

A défaut du traité de base, on a affaire à des organes subsidiaires dérivés d’une décision d’une organisation internationale déjà existante par exemple la conférence de l’ONU sur le commerce et le développement () ou l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI).

En revanche, le caractère solennel ou simplifié de la forme de l’expression de la volonté des Etats créateurs n’a aucune portée juridique, ainsi l’accord général en matière de commerce et de tarif douanier de GATT résulte d’un accord à vocation provisoire et en forme simplifiée.

Le caractère écrit du document de base permet de déterminer non seulement l’objet, les fonctions, les structures et le fonctionnement de l’organisation mais également la répartition des compétences entre les Etats membres et l’organisation.

Les règles du droit des traités, notamment relatives à l’interprétation, trouvent leur domaine d’application en matière d’acte constitutif des organisations internationales. Mais la nature particulière des organisations internationales expliquent les particularités juridiques de cet acte conventionnel.

II- Les particularités juridiques de l’acte constitutif

Les particularités juridiques de l’acte constitutif s’expliquent par la dimension politique de l’organisation où est recherché un fragile équilibre dans les rapports entre les Etats membres et dans ceux qui régissent les relations entre l’organisation et les membres. Ces préoccupations se traduisent par des dispositions visant à garantir l’intégrité et la stabilité de l’acte de base.

A- L’intégrité de l’acte constitutif de l’organisation internationale

L’intégrité de l’acte constitutif de l’organisation internationale est verrouillée par l’interdiction des réserves ou/et la rigidité du mécanisme de révision. On ne voit pas comment peut survivre une organisation internationale si chaque Etat refuse de se plier à un minimum de discipline commune en imposant une interprétation unilatérale de la convention de base et si l’acte constitutif est à la merci de majorité, de coalition subversive ou contestataire.

Il en résulte, d’une part, que toute déclaration de réserve au traité de base est contraire au but et à l’objet du traité et, d’autre part, que toute révision adoptée dans les conditions définies par l’acte constitutif s’impose obligatoirement à tous les membres, mêmes hostiles à la modification.

Pour ces raisons, la décision de l’acte constitutif est soumise à des conditions très stricte (chapitre 8 de la Charte), voire à la convocation d’une conférence spéciale de révision. Le refus de la révision devenue définitive doit entrainer le retrait de cet Etat.

B- La stabilité des dispositions de l’accord constitutifs

La stabilité des dispositions de l’accord constitutif est assurée grâce à la permanence de l’organisation, en l’absence d’une limitation de durée par opposition au caractère temporaire ou périodique des conférences internationales.

Par ailleurs, l’interprétation de l’acte constitutif échappe à la compétence unilatérale d’un Etat membre pour relever soit d’un de ses organes soit d’une institution tierce en cas de contestation.

En outre, l’affranchissement de l’organisation de la direction ou de la dépendance d’un des membres assure un niveau de qualité, de sérénité et de stabilité des travaux et des débats.

Enfin, la stabilité politique du cadre instrumentaire est garantie par la primauté juridique de l’acte constitutif sur les accords inter se où concluent entre les Etats membres.

Section 2 : LA PLURALITE DES ETATS MEMBRES

Le second volet de la dimension conventionnelle de l’acte constitutif est la question de l’appartenance à l’organisation envisagée tant en ce qui concerne la participation (I) que la cessation de la participation (II).

I- La participation

La participation soulève deux (2) problèmes :

- La participation de l’Etat (A) ;

- Le caractère discrétionnaire de l’acte de participation (B).

A- La participation de l’Etat

La participation à une organisation internationale est un principe réservé aux Etats. Mais, cette règle ne saurait être toutefois absolue pour des raisons politiques ou techniques. Au sein des Nations Unies, à la demande expresse de STALINE, la Biélorussie et l’Ukraine ont bénéficié de la participation à l’organisation dès l’origine.

Dans les organisations internationales techniques, les territoires non indépendants ont pu ès qualité comme membre à part entière. Ainsi en Afrique, avant l’indépendance, la Commission de Coopération Technique en Afrique, au Sud du Sahara (CCTA) et l’Union Africaine des Postes regroupaient les territoires coloniaux à côtés des Etats indépendants africains ou européens coloniaux.

L’inflexion à la condition étatique se retrouve également au niveau de l’Union Postale Universelle (UPU) ; le droit de participation à l’UPU est réservé aux territoires postaux, catégories juridiques ne coïncidant pas nécessairement avec le territoire d’un Etat.

Mais après la décolonisation, il semble qu’un retour aux exigences traditionnelles est observé. La France, puissance historique dans l’océan indien, siège à la Commission de l’Océan Indien en tant que responsable des relations internationales de la Réunion, partie intégrante du territoire français avec les Seychelles, Madagascar et les Comores. Pour des raisons liées au différend relatif au statut de Mayotte, cette île ne relève pas de la compétence territoriale de l’océan indien.

B- La participation à une organisation internationale relève nécessairement d’unacte du membre

L’expression de la volonté de l’Etat d’intégrer l’organisation résulte soit de la ratification de l’acte constitutif pour les membres originaires et ce indépendamment de la participation à la conférence préparatoire de négociations, soit de l’adhésion pour les Etats non originaires.

Le caractère discrétionnaire partant volontaire de l’acte illustre la nature politique de participation : aussi les conditions requises relèvent-t-elles essentiellement du choix politique des fondateurs. Mais bien que les considérations politiques ne soient pas écartées dans l’appréciation des conditions requises des Etats candidats, les stipulations des dispositions constitutives relatives tant au fond qu’à la forme lient toutes les parties en droit et leur interprétation relève de la technique juridique.

Ces considérations expliquent les difficultés soulevées, en leur temps, par la question de l’admission du Sahara occidental en tant que République arabe.

Le caractère volontaire de l’entrée dans une organisation internationale fait problème lors d’une succession d’Etats dans la seule hypothèse où le prédécesseur était auparavant membre de l’organisation. La solution de continuité juridique en matière de traité ainsi que le caractère volontaire de l’adhésion sollicitée et acceptée par les membres écartent toute possibilité d’admission de plein droit comme dans le cas de l’éclatement du Dominion de l’Inde en Inde et Pakistan. L’Etat successeur doit se plier aux conditions requises par l’acte constitutif et peut, à cette occasion, se heurter aux marchandages politiques traditionnels.

Après la sortie de la Syrie de la République arabe unie en 1961, ni l’Egypte ni la Syrie n’étaient soumises à une nouvelle procédure d’admission, les deux (2) Etats ayant disposé chacun d’un siège deux (2) ans plus tôt ; ces sièges ont été considérés, dès lors, comme suspendu pendant la période 1958 – 1961.

II- La cessation de la participation

La cessation de la participation à une organisation internationale peut résulter soit du retrait (A) soit d’une exclusion (B).

A- Le retrait

Le retrait d’une organisation internationale est un acte volontaire lié à la liberté de participation.

Afin d’atténuer toutefois les effets pratiques sur la continuité de l’organisation, les conditions du retrait volontaire sont assortis de délai de préavis dont les modalités peuvent varier d’une organisation à une autre en fonction de considération, notamment financière te politique.

Mais à défaut d’une disposition explicite en la matière, le problème de la possibilité de l’exercice de cette option se pose. Une déclaration « interprétative » de la conférence de San Francisco reconnait que le volontarisme de la participation exclut le maintien d’un Etat au sein de l’organisation contre son gré. Une question théorique, objet de controverse, subsiste toujours toutefois : le retrait est-il un acte entièrement discrétionnaire du candidat à l’éloignement ou n’est-il licite qu’en cas de manquement de l’organisation à l’accomplissement de ses obligations ?

Le seul cas de retrait effectif a été celui de l’Indonésie en 1965 qui revint sur sa décision un (1) an plus tard et analysa son acte comme une « cessation de coopération » à titre temporaire.

B- L’exclusion

L’exclusion peut aussi entrainer la cessation de la participation à l’organisation ; elle résulte d’un acte unilatéral des organes compétents de l’organisation contre le membre défaillant pour le sanctionner suites à des manquements aux obligations ; l’exclusion, par ailleurs, a été envisagée pour sauvegarder la coopération entre les membres restants.

Bien qu’envisagée dans le système des Nations Unies, l’exclusion n’a pas été mise en œuvres, même contre l’Afrique du Sud et Israël. Des mesures détournées ont été mises en place pour empêcher leur participation aux travaux des organes : refus d’accréditation.

A l’exclusion doit être rattachée la suspension des droits des membres en cas de survenance de situation irrégulière liée notamment aux manquements aux obligations financières ; en fait il s’agit d’une mesure préventive d’intimidation.

Actuellement, la situation de la Yougoslavie mérite d’être soulignée ; elle demeure membre de l’organisation sans pouvoir prétendre à la succession de l’ex-Yougoslavie. Le gouvernement de Belgrade a été invité à présenter une nouvelle demande d’admission.


Thème 5 : LES COMPETENCES DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

L’examen des compétences de l’organisation internationale s’inscrit dans la mise en œuvre du principe de la spécialité des personnes morales. Instituée pour accomplir les fonctions déterminées dans l’acte constitutif, l’organisation doit être dotée des moyens juridiques nécessaires à la réalisation de ces fonctions.

La compétence ou l’aptitude à agir en droit constitue le dernier aspect de la personnalité juridique de l’organisation internationale. L’étude des compétences (II) ne peut, toutefois, être menée sans celle de leur détermination (I).

I- La détermination des compétences

Le lien étroit entre la personnalité juridique de l’organisation internationale et sa compétence peut se résumer en une observation simple de principe : toutes les compétences requises pour l’accomplissement de ces fonctions sont attribuées de manière explicite ou implicite à l’organisation.

A- Les compétences explicites

A la différence de l’Etat qui jouit de la compétence souveraine en Droit International, l’organisation internationale a une compétence dérivée c’est-à-dire déterminé par écrit par la volonté des Etats fondateurs et des membres. Il en résulte une double conséquence :

- Les actes institutifs déterminent les compétences c’est-à-dire les attributions conférées à l’organisation pour lesquelles les Etats membres renoncent à opposer leurs compétences nationales et exclusives ;

- Les compétences de l’organisation s’interprètent de façon restrictive pour préserver la souveraineté et la volonté des Etats membres. Mais en pratique, les organes font rarement preuve d’autolimitation dans l’interprétation de leurs compétences ; ils sont, à la limite, encouragés à le faire car le contentieux de l’annulation n’est qu’à l’état embryonnaire dans le système international contemporain.

Toujours est-il que le principe de spécialité de l’organisation internationale implique une interprétation théologique. Il y a, en effet, lieu de conférer la plénitude des effets aux compétences attribuées pour permettre à l’organisation d’accomplir ses fonctions sans pour autant outrepasser les limites fixées par l’acte constitutif ; seul, dès lors, les compétences nécessaires ou inéluctables sont prises en considération selon le principe de l’économie des moyens ; ainsi s’explique l’obligation de la CIJ de respecter sa fonction judiciaire.

B- Les compétences implicites

Les méthodes d’interprétation des clauses attributives de compétences au profit de l’organisation internationale n’épuisent pas l’ensemble des questions inhérentes à ce problème. En effet, l’interprétation de l’acte constitutif peut aboutir à des conclusions surprenantes :une interprétation restrictive de la clause attributive de compétence aboutit à la méconnaissance, par l’organisation, de sa raison d’être : le blocage ou la paralysie, tandis que l’exercice de la compétence serait littéris verbis praeter, voire contra legem tout en assurant à l’organisation le respect intrinsèque de sa mission.

Face à ce dilemme, les juridictions constitutionnelles, la Cour suprême des Etats-Unis en 1819 la première, ont développé la théorie des compétences implicites. Le principe était : « pourvues que les fins soient légitimes, qu’elles soient dans le système de la Constitution, tous les moyens qui sont approprié à ces fins, qui ne sont pas interdits mais qui sont compatibles avec la lettre et l’esprit de la Constitution, sont constitutionnels » (Mac Culloc V., Maryland).

S’inspirant de la jurisprudence du juge Marshall, la CPJI a transposé la méthode dans les relations internationales dans l’avis du 23 Juillet 1926 compétence de l’OIT, série B n°13.

La CIJ a formulé de façon systématique les compétences implicites en affirmant que : « selon le droit international, l’organisation doit être considérée comme possédant ses pouvoirs … qui, s’ils ne sont pas nécessairement énoncés dans la charte, sont, par une conséquence nécessaire, conférés à l’organisation en tant qu’essentiel à l’exercice des fonctions de celle-ci » (CIJ, recueil 1949, réparation des dommages subis au service des nations unies, avis consultatif 11 Avril 1949, P 182).

Il s’agit d’une compétence non explicitement énoncée dans l’acte constitutif mais absolument nécessaire et inéluctable pour un développement logique de l’ensemble des dispositions stipulées dans l’acte constitutif. Dans ces conditions, la théorie des compétences implicites s’analyse comme une technique d’interprétation des actes consécutifs dans un cadre qui dépasse l’analyse littérale simple.

II- Typologie des compétences de l’organisation internationale

L’extrême diversité des organisations internationales ne permet pas l’établissement d’une typologie exhaustive des compétences. La gamme offre des options allant de la simple coordination des informations au profit d’administration spécialisée jusqu’à l’exercice de quasi compétence territoriale.

Les grandes fonctions pour lesquelles sont impliquées des compétences ont fait l’objet d’une classification organico-fonctionnelle au niveau du budget des Nations Unies en trente-trois (33) chapitres depuis 1973.

Mais, une analyse en terme juridique des compétences permet de distinguer trois types essentiels :

- La compétence normative (A) ;

- La compétence de contrôle (B) ;

- La compétence opérationnelle (C).

A- La compétence normative

La compétence normative de l’organisation internationale recouvre non seulement la production de règles propres et internes (1) mais également l’ensemble des phénomènes et mécanismes qui favorisent le développement de l’action normative internationale (2).

1- La compétence normative interne comprend la capacité d’édicter le droit propre de l’organisation qui est créative de règles immédiatement applicable à l’organisation, à ses organes et à ses agents. Le droit dérivé crée par l’organisation satisfait à toutes les conditions requises pour relever du droit international dont il n’est qu’un des aspects spécifiques.

La CIJ a même reconnu l’effet erga omnes de certaines décisions de l’AG ONU ou du Conseil de sécurité dans l’avis de 1971 sur la Namibie. A cette compétence normative interne, se rattache celle de conclure des conventions internationales qui sont sources de droits pour l’organisation.

2- Le rôle des organisations dans le développement de l’action normative internationale ne cesse de se développer. La compétence de l’organisation y affairant est fonction directe du processus de prise de décision ; aussi, les formes de la participation à l’action normative internationale sont-elles variées. Elles vont de la coordination des législations nationales, en passant par la conclusion de convention au sein ou sous les auspices de l’organisation pour aboutir à des décisions contraignantes à l’égard des membres même opposés à la décision, dans le cadre des décisions du conseil de sécurité.

B- La compétence de contrôle

La compétence de contrôle de l’organisation est une compétence logique de l’obligation des Etats membres de respecter l’organisation et ses actes. Il s’agit d’une compétence en croissance progressive ; elle résulte de la centralisation des informations et de la documentation en vue d’une harmonisation des actions et des activités et devient, de plus en plus, un instrument de contrôle et de sanction de l’application du droit international dans les domaines les plus sensibles car en interférence avec les questions relevant de la compétence nationale : droit de l’Homme, droits syndicaux et conventions de l’OIT.

En effet, les procédures de contrôle se fondent tantôt sur la plainte tantôt sur la production, à intervalle régulier, de rapport par les gouvernements intéressés ou d’une combinaison des deux (2) mécanismes.

L’autorité d’un acte de contrôle dépend de l’exactitude et de l’objectivité dans l’établissement des faits, la qualité de l’évaluation dans la mesure du respect des règles applicables par les Etats affectés, ainsi que de la composition de l’organe de contrôle.

C- La compétence opérationnelle

La compétence opérationnelle recouvre les actions et interventions directes de l’organisation internationale ne rentrant pas dans le cadre de l’action normative. Cette compétence opérationnelle est, par certains côtés, semblable à l’exercice par l’Etat de certaines fonctions découlant directement soit de la compétence territoriale soit d’une convention internationale. Mais, la compétence opérationnelle de l’organisation requiert une décision expresse des organes titulaires du pouvoir de décision.

Force est, cependant, de reconnaitre, avec humilité, les limites de tout essai de classification rationnelle de la compétence opérationnelle. On citera à titre indicatif, parmi les plus importantes, le maintien de la paix et de la sécurité internationale, la décolonisation, l’administration directe de la gestion des réfugiés, de la promotion des enfants, l’action en faveur du développement, etc… .

Pour ce faire, les organisations déploient non seulement des activités sur leur territoire mais également des agents qui s’adressent à des espaces et à des individus destinataires de l’action de l’organisation qui n’y exercent pas, cependant, la souveraineté.

[1] La reconnaissance sert de base à la création d’une coutume. [2] C’est l’exemple de la reconnaissance du Biafra par la Côte d’’Ivoire. [3] Cas de la CIV avec l’Afrique du Sud. [4] Fait appel à l’équité et à la bonne foi. Elle est fondée sur un acte unilatéral non exécutée. [5] A partir de rien. [6] Elle a duré trois (3) ans de 1958 à 1961. [7] Le statut quo tant que possible. [8] A l’origine.

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