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BIBLIOGRAPHIE
MARIO BETTATY, Le droit des organisations internationales, 1987, édition PUF.
N’GUYEN Quoc Dinh, DAILLER Patrick, PELLET Alain,Droit International Public, Paris, 2010, LGDJ.
VERHOGEN Joe, Droit International Public, Bruxelles.
INTRODUCTION
La création de toute organisation internationale est commandée par :
- La recherche de la paix ;
- Le désir de trouver des solutions communes à des problèmes communs(le multilatéralisme).
Le droit des organisations internationales est d’origine récente vis-à-vis du Droit International Public. Les premières organisations internationales datent de la fin du XVIIIème siècle et du début du XIXème siècle.
Paragraphe 1 : L’histoire de la création des organisations internationales
La création des organisations internationales dérive très souvent de la réflexion de grands penseurs et s’est faite par étapes.
A- Les précurseurs
Il y a eu des auteurs qui, avant même la conception des organisations internationales, ont réfléchi à la création des organisations internationales. Parmi ces auteurs, l’on retrouve Emmanuel KANT (vers la paix perpétuelleparu en 1795) et William PEMM.
Kant affirme qu’il est possible d’arriver à une paix perpétuelle entre les Etats par l’entremise d’un gouvernement international. Il pose pour cela trois (3) conditions :
- L’existence de gouvernements républicains (démocratique) ;
- Création d’une fédération des nations et des peuples utilisant un droit cosmopolite (droitinternational);
- La fédération doit être la garantie de la paix car au sein de celle-ci l’attaque d’un Etatmembre devient l’attaque de toute la fédération.
L’abbé de Saint Pierre a écrit projet de paix perpétuelle pour l’Europe. Ce théologien propose une association des Etats et l’abolition de la guerre entre Etats pour une paix durable en Europe.
B- Création et développement des organisations internationales
Il y a trois (3) grandes étapes de création des organisations internationales :
- De 1815 à 1914 ;
- De 1914 à 1945 :
- De 195 à nos jours.
· 1ère étape : 1815 à 1914
Cette période va voir la création d’embryons d’organisation internationale. On retiendra,au niveau politique, « la sainte alliance » et le «Concert européen ». Au niveau administratif, on a les « unions administratives » et les « commissions fluviales internationales ».
Cette période est marquée par les monarchies et les empires où la conservation du pouvoir était l’objectif principal. Ainsi sera créée « la sainte alliance ». Elle a été créée par le traité de Paris du 20 Novembre 1815 et avait pour but la conservation des dynasties. Elle se réunissait de façon occasionnelle et n’avait pas de bureau permanent.
En 1830, le Concert Européen voit le jour. Après les guerres Napoléoniennes, les Etats se sont réunis pour trouver les moyens d’éviter les guerres ayant pour but l’accroissement des territoires des Etats. Ici aussi il n’y avait pas d’organes permanents.
Cette période verra naitre beaucoup d’organisations techniques comme celles en charge de la navigation maritime et de la construction d’ouvrages hydroélectriques sur ces plans d’eau. On assistera à la création d’une multitude d’organisation comme la commission du bassin du Congo, la commission du bassin du Niger, la commission du Saint-Laurent, la commission centrale pour le Rhin en 1831 (traité du 31 Mars), la commission européenne du Danube (traité de Paris du 30 Mars 1856). Il s’agissait d’organisations élémentaires qui avaient pour but de réglementer la navigation et faciliter la colonisation, la construction des ouvrages hydroélectriques.
On a aussi les unions administratives. Elles avaient pour but de faciliter la coopération entre les administrations nationales qui avaient les mêmes problèmes et voulaient des solutions communes. Ainsi, on à l’Union Télégraphique Internationale (1895), le Bureau International des Poids et Mesures (1875), l’Union Générale des Postes (1874) devenue Union Postale Universelle en 1878.
Concernant cette période, les formes élémentaires des organisations internationales voient le jour mais ne sont pas considérée comme de véritables organisations internationales. La doctrine est unanime sur ce point.
· 2ème étape : 1914 à 1945
De véritables organisations internationales vont naitre durant cette période. On assistera à la création de la première organisation à caractère internationale : la Société des Nationspar le pacte du 28 Juin 1919 annexé au traité de Versailles. Elle regroupait des Etats européens, asiatiques, américains et africains (l’union sud-africaine, l’Ethiopie, le Libéria). La SDN ne marche plus à partir 1939 à cause de la naissance de mouvements extrémistes (nazisme et fascisme) et des guerres (colonisation de l’Ethiopie par l’Italie en 1935, occupation de la Finlande par l’union soviétique). Cette organisation était pourvue d’organes permanents et pléniers. La création de la SDN était l’initiative de Thomas Woodrow Wilson dans son célèbre discours « message en 14 points ». Officiellement la SDN disparait en 1946.
Cette période est marquée par l’émergence de la fonction sociale internationale marquée par la création de l’Organisation International du Travail (1919) qui a pour but l’harmonisation des législations nationales sur le travail.
On a également la création d’une juridiction à caractère universelle : la Cour Permanente de Justice Internationale (1920 à 1945). La CPIJ a commencé véritablement ses fonctions en 1922. Elle sera remplacée par la CIJ. Elle était autonome.
· 3ème étape : 1945 à nos jours
Dans cette période, on assistera à la création d’une organisation internationale à vocation universelle : l’Organisation des Nations Unies (Charte de San Francisco de 1945). Elle regroupe 194 Etats. L’ONU est un système comprenant plusieurs organes (institutions spécialisées, organes subsidiaires). Elle a été créée avant la fin véritable de la guerre.
Cette étape est marquée par trois (3) tendances d’évolution des organisations internationales :
- L’universalisation des organisations internationales ;
- La régionalisation des organisations internationales ;
- La spécialisation des organisations internationales.
Les Etats ont le droit de créer n’importe quelle organisation internationale en considération des besoins et des moyens financiers. Il existe environ 1000 organisations internationales dans le monde.
Paragraphe 2 : La problématique de la définition de l’organisation internationale
Il y a eu beaucoup de débats quant à la définition de l’organisation internationale.
A- Une définition controversée en doctrine
La doctrine s’est appesantie sur la définition de l’organisation internationale. Les définitions de l’organisation internationale variaient selon les idéologies.
Pour les marxistes, une organisation internationale n’est pas basée sur la souveraineté car on ne peut pas créer d’organisation internationale supérieure aux Etats. Elle est basée sur l’accord de volonté des Etats et ne peuvent donc être souveraine et autonome. L’organisation internationale est donc une autorité dérivée.
Les sociologues montrent comment les Etats créent des structures dans lesquelles ils manifestent leur rivalité au-delà de l’idée de solidarité. Il faut donc regarder les motifs de création de l’organisation internationale. Pour eux, l’organisation internationale est un lieu où s’expriment les rivalités. Pour Marcel MERL, les organisations internationales présentent un trait commun qui est d’être fondé et constitué par des Etats puis animé par les représentants des gouvernements qui ont qualité pour agir au nom de ces entités.
Le Prof Simone DREYFUS a définit l’organisation internationale comme étant « la manifestation d’une véritable communauté internationale en devenir par la structuration de la société internationale ».[1]
L’une des meilleures définitions a été donnée par Sir Gerald FITZMAURICE. Pour lui, l’organisation internationale est « une association d’Etats constituée par un traité, dotée d’une constitution et d’organes communs et possédant une personnalité juridique distincte de celle des Etats membres ».Cette définition regroupe toutes les composantes de l’organisation internationale.
B- La définition retenue par la convention de Vienne
La Convention de Vienne donne une définition laconique, brève. L’article 2 paragraphe 1 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités dispose que : « l’expression organisation internationale s’entend d’une organisation intergouvernementale ». Cette définition distingue l’organisation internationale et l’ONG.
1ère partie : THEORIE GENERALE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Cette partie sera composée de quatre (4) chapitres :
- Le processus de création des organisations internationales ;
- Le fonctionnement des organisations internationales ;
- Les finances des organisations internationales ;
- Les compétences des organisations internationales.
Chapitre 1 : LE PROCESSUS DE CREATION DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Comment nait le traité qui crée une organisation internationale ? Quelles sont les difficultés de mise en œuvre ?
Section 1 : L’ACTE CONSTITUTIF DE L’ORGANISATION INTERNATIONALE : LE TRAITE MULTILATERAL
Le traité créant une organisation internationale peut avoir plusieurs dénominations. Dans l’arrêt du 1er Juillet 1994 de la CIJ Bahreïn c/ Qatar : « un accord international peut prendre des formes variées et se présenter sous des dénominations diverses ». Ils peuvent avoir une forme simplifiée ou solennelle, écrit ou verbal (accord entre le Danemark et la Norvège). L’acte constitutif d’uneorganisation internationale est toujours écrit et peut être complété par d’autres traités.
Paragraphe 1 : L’adoption de l’acte constitutif
L’initiative doit venir d’un Etat.
A- L’initiative
L’initiative peut venir :
- D’un Etat : par exemple la Lybie qui a fondé l’Union Africaine en convoquant la Conférence de Syrte en 1999 ;
- D’un groupe d’Etats : par exemple la Charte de l’ONU àl’initiative de la Chine, les Etats-Unis, la Grande Bretagne et l’Union Soviétique ;
- D’une autre OI : par exemple l’Assemblée Générale de l’ONU qui a créée en 1956 l’Agence Internationale de l’Energie Atomique ; l’Union Panaméricaine va en 1868 prendre l’initiative de la création de l’Organisation des Etats Américains.
B- L’adoption et l’entrée en vigueur du traité
1- L’adoption du traité
Généralement, l’adoption se fait dans le cadre des conférences internationales qui regroupent les plénipotentiaires des Etats. Certaines personnes n’ont pas besoin de présenter les pleins pouvoirs (Chef de l’Etat, ministre des affaires étrangères, ambassadeurs). De plus, il faut la réunion de certaines conditions. Il faut se référer au droit interne de chaque Etat qui définit les règles d’adoption (ratification) du traité.
On peut aussi créer une organisation internationale lors d’une conférence au sein d’une organisation internationale ou lors d’une conférence diplomatique (exemple du statut de Rome).
La CIJ dans son arrêt du 11 Juillet 1996 Bosnie-Herzégovine c/ Yougoslavie a estimé que « conformément au droit international, il ne fait pas de doute que tout chef d’Etat est présumé pouvoir agir au nom de l’Etat dans ses relations internationales ». L’article 7 de la convention de Vienne a énuméré les personnes pouvant engager l’Etat sur le plan international soit dans la négociation soit dans la signature du traité. Il s’agit du chef d’Etat, du chef de gouvernement, le ministre des affaires étrangères et toute personne disposant des pleins pouvoirs.
Après les négociations, il faut soit signer soit réserver sa signature. Mais avant, les textes sont adoptés par vote par les Etats présents et votants. Généralement, le quorum est de 2/3 des participants ou par consensus (rare). La signature emporte engagement pour les traités en forme simplifiée. Pour les traités en forme solennelle, il faut la ratification.
2- L’entrée en vigueur
Il ne faut pas confondre entrée en vigueur et application du traité. L’entrée en vigueur est la date repère à partir de laquelle on est obligé de créer les organes de celles-ci. Il faut envisager l’entrée en vigueur à deux niveaux :
- Au niveau de l’organisation elle-même : mise en place des structures de l’organisation. L’entrée en vigueur peut être conditionnée par le dépôt des instruments de ratification. Par exemple le statut du Conseil de l’Europe. Il faut un délai pour que l’acte constitutif puisse être appliqué. Il existe une variété de méthodes d’entrée en vigueur.
- Au niveau interne des Etats : l’Etat est tenu de respecter le traité lorsqu’il l’a ratifié même si ce dernier n’est pas encore entré en vigueur (article 18 de la convention de Vienne).
Paragraphe 2 : La portée juridique de l’acte constitutif
Comment se présente l’acte constitutif ? Quels sont ses effets juridiques ?
A- La contexture de l’acte
Il y a au minimum deux(2) parties et accessoirement une troisième partie :
- Le préambule ;
- Le corpus juris ou le dispositif ;
- Les annexes (accessoire).
1- Le préambule
Le préambule a deux (2) parties :
- L’énumération des hautes parties contractantes (par ordre alphabétique) ;
- L’exposé des motifs.
Le préambule introduit le traité. La première partie dresse la liste des Etats fondateurs de l’organisation dans l’ordre alphabétique anglais. La seconde expose les raisons de création de l’organisation. Le préambule n’a aucune valeur juridique obligatoire mais une valeur interprétative.
2- Le dispositif
C’est la partie utile du traité. Il est obligatoire. Le dispositif se subdivise en :
- Clauses matérielles (fond) ;
- Clauses formelles (procédure).
Les annexes ne sont pas généralement obligatoires sauf si une disposition de l’acte constitutif le prévoit. Ils servent à expliquer les données techniques. Il existe deux (2) types d’annexe :
- Les protocoles additionnels qui sont obligatoires ;
- Les déclarations qui ne sont pas obligatoires.
B- Les effets juridiques du traité de base
Le traité qui crée une organisation internationale se trouve au sommet de l’ordonnancement juridique. Aucun organe ne peut prendre de décisions violant l’acte de base. Les Etats doivent respecter les engagements découlant de l’acte constitutif (Cf.article 10 du traité OHADA, article 6 du traité de l’UEMOA).L’article 103 de la Charte de l’ONU « en cas de conflit entre les obligations des membres des nations unies en vertu de la présente Charte et les obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront ». La primauté de l’article 103 a été réaffirmée dans l’arrêt Lockerbie (ordonnance du 14 Avril 1992) entre les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la Lybie.
Selon le principe de spécialité, chaque organisation internationale est spécialisée et ne doit pas dépasser le cadre de sa spécialité. On retrouve ce principe dans plusieurs textes. L’avis consultatif du 8 Juillet 1987, affaire de la licéité de l’utilisation des armes nucléaires par un Etat dans un conflit armé a précisé le sens du principe de spécialité : « les organisations internationales sont régies par le principe de spécialité c’est-à-dire dotées par les Etats qui les créent de compétence d’attribution dont les limites sont fonctions des intérêts communs que ceux-ci leur donnent pour mission de promouvoir ».
Section 2 : LES PROBLEMES POSES PAR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTE CONSTITUTIF
Paragraphe 1 : Les problèmes posés par l’interprétation et la révision del’acte constitutif
La différence de culture juridique, d’idéologie et la multitude de membres des organisations internationales posent des problèmes d’interprétation des clauses de l’acte de base. Le traité doit pouvoir s’adapter aux réalités nouvelles.
A- L’interprétation
C’est une opération intellectuelle visant à préciser le sens et la signification d’une disposition ou d’un ensemble de dispositions en cas de divergence. Il existe plusieurs méthodes d’interprétation :
- Le texte ;
- Le contexte ;
- Les actes préparatoires.
Deux (2) modalités permettent de donner une bonne interprétation :
- Le recours à un traité interprétatif ;
- Le recours à un tiers.
1- Le recours au texte interprétatif
C’est un second traité que les fondateurs de l’organisation font pour interpréter le premier traité qui est le traité de base. Ce recours a été utilisé dans le cadre de la Charte de l’ONU lors de la demande de retrait de l’Indonésie. La CIJ, dans l’affaire ambatielos la Grèce c/ la Grande-Bretagne en 1952, a réaffirmé le fait que les deux traités sont un seul et même traité.
Le traité interprétatif peut être en forme solennelle ou en forme simplifiée.
2- Le recours à un tiers
Elle peut être faite par :
- Le juge international ;
- L’organisation elle-même.
L’activité principale du juge est l’interprétation. L’article 36 du statut de la CIJ considère que la Cour est compétente pour l’interprétation de tout traité international. Il existe beaucoup de tribunaux spécialisés qui peuvent interpréter le traité et trancher le litige. L’article 286 de la convention sur le droit de la mer du 10 Décembre 1982 prévoit la saisine soit du tribunal international sur le droit de la mer soit de la CIJ soit à un tribunal arbitral en cas de conflit.
L’interprétation peut être faite par une organisation internationale. Généralement, la plupart des organisations internationales ont leur Cour de justice. Ainsi tout problème d’interprétation doit lui être soumis.
L’interprétation ne se limite pas au traité mas couvres tous les textes internationaux. Il faut noter que l’interprétation est très répandue.
B- La révision du traité de base[2]
Qui peut réviser ? Comment réviser ? Qu’est-ce qu’on doit réviser ?
La révision est une modalité particulière de changements apportés au traité de base. Elle a pour but de remplacer certaines dispositions du traité de base par de nouvelles dispositions.
Il existe deux (2) hypothèses de révision :
- Existence d’une clause de révision ;
- Le silence du traité de base sur la révision.
Le principe est que s’il existe une clause de révision existe, elle doit être utilisée pour réviser le traité. Le fondement de la révision est l’article 53 de la convention de Vienne.
Dans le cas du silence du traité, les Etats sont souverains. Ainsi les Etats fondateurs sont toujours compétents pour effectuer la révision en vertu du principe du parallélisme des formes.
La révision sauve le traité et permet à l’organisation de gagner en longévité. En cas de survenance d’une nouvelle norme de jus cogens, si le traité est contraire, il doit être révisé (article 50 et suivants de la convention de Vienne).
L’initiative de la révision revient aux Etats « qualifiés ».Les organisations internationales« fermées » fonctionnent comme un club, l’entrée est conditionnée par un parrainage. La révision est donc difficile car la procédure est rigide. Par contre pour les organisations internationales« ouvertes », tous les Etats peuvent prendre l’initiative de la révision en vertu de la clause « tout Etat ». La procédure de révision y est souple.
L’article 109 de la Charte de l’ONU prévoit pour la révision la majorité des 2/3 des Etats présents et votants à l’Assemblée Générale + neuf (9) des membres quelconques du Conseil de Sécurité pour convoquer la conférence de révision[3]. Une fois le projet de révision préparé, il devra être voté par 2/3des Etats membres de l’ONU y compris les cinq (5) membres du Conseil de Sécurité.
La révision ne peut être que partielle.
Paragraphe 2 : La fin du traité de base
Il existe plusieurs hypothèses :
- La dissolution ;
- La succession.
A- La dissolution de l’organisation internationale
Le traité peut prévoir une clause de dissolution. Dans ce cas, celle-ci s’applique. Dans le cas où il y un silence de la part du traité, ce sont les Etats qui, en vertu de leur souveraineté et du principe du parallélisme des formes, peut dissoudre l’organisation.
1- Les conditions de la dissolution
Le traité peut prévoir que si le nombre d’Etats membres chute en dessous d’un seuil déterminé, il faudra dissoudre l’organisation internationale (article 25 de la convention de l’Agence Spatiale Européenne).
Pour certaines organisations, il existe une condition de durée. Ainsi si la durée de vie (99 ans généralement) arrive à échéance l’organisation internationale devra être dissoute. C’est le cas dans les organisations techniques qui prévoient une durée de vie pour tenir compte de l’évolution d la technologie (article 89 de la convention de Montréal créant l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale).
Certaines organisations prévoient que la décision de dissolution soient prises par un organe de celle-ci.
2- La procédure de la dissolution
En cas de clause de dissolution prévoyant la procédure de dissolution, elle doit être appliquée. Dans le cas contraire, les Etats sont compétents pour la déterminer.
Pour les questions relatives au patrimoine de l’organisation, un organe ad hoc de liquidation est mis sur pied (exemple de la société Air Afrique).
B- La succession d’organisations internationales
Il existe deux (2) traités sur la succession :
- Le traité sur la succession d’Etats en matière de traités de 1978;
- Le traité sur la succession d’Etats en matière de dettes, de biens et d’archives.
La question de la succession d’organisations internationales s’est posée à deux (2) niveaux :
- Le remplacement de la SDN par l’ONU ;
- Le remplacement de l’OUA par l’UA.
Il y a succession d’organisations internationales lorsqu’une organisation internationale nouvelle se substitue à une organisation internationale ancienne dans l’exercice de certaines compétences, dans la possession ou la jouissance d’un patrimoine, etc… .
1- La diversité des techniques juridiques de succession
La succession d’organisations internationales pose souvent deux (2) possibilités :
- La succession-transformation : destruction de l’ancienne organisation et création simultanée d’une nouvelle organisation (cas de l’OUA et l’UA) ;
- La succession dissociée (cas de la SDN et l’ONU).
La succession nécessite un accord entre l’ancienne organisation et la nouvelle organisation. Il faut aussi que les deux (2) organisations aient les mêmes compétences et les mêmes membreset interviennent dans le même domaine. Le transfert de succession entre la SDN et l’ONU s’estfait en trois (3) étapes :
- Adoption de la résolution A 24 du 12 Février 1946 par l’ONU et adoption d’une résolution parallèle de la SDN du 18 Avril 1946 ;
- Conclusion d’un accord le 19 Juillet 1946 portant sur les dettes, les créances, les biens meubles et immeubles entre la SDN et l’ONU ;
- Adoption de résolutions approuvant les accords conclus entre la SDN et l’ONU en matière de dettes et créances par la résolution 79 du 7 Décembre 1946.
2- Les objets de la succession
La succession porte sur :
- Les fonctions ;
- Les normes ;
- Le patrimoine ;
- Le personnel.
Au niveau de la succession en matière de fonctions, on a l’exemple du transfert de la CPJI vers la CIJ. La CIJ a repris les arrêts et les avis de la CPJI. Cette succession est prévue à l’article 36 du statut de la CIJ. Il faut noter que pour les fonctions politiques s’il n’y a pas de succession alors que pour les fonctions techniques le transfert est possible. La nouvelle organisation choisit les fonctions qu’elle veut prendre en vertu du droit d’inventaire.
La succession des normes est complexe. Il s’agit de savoir si la nouvelle organisation peut reprendre les normes de l’ancienne. Il y a des normes qui sont transférables par nature (traités, conventions techniques) et d’autres qui ne le sont pas (normes politiques). Ici aussi, la nouvelle organisation a le droit de choisir.
S’agissant du personnel, le principe est que la nouvelle organisation n’est pas tenue de reprendre le personnel de l’ancienne organisation. Mais de manière exceptionnelle, cette reprise est admise. La nouvelle organisation peut garder des membres de l’ancienne organisation si elle estime qu’ils sont compétents.
Pour le patrimoine, la nouvelle organisation n’est pas obligée de rependre le patrimoine de l’ancienne. Si elle décide de reprendre le patrimoine, l’organisation reprend l’actif et le passif.
Chapitre 2 : LES MEMBRES ET LA STRUCTURE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Section 1 : L A PARTICIPATION A L’ORGANISATION INTERNATIONALE
Paragraphe 1 : L’accès à l’organisation internationale
Il existe deux (2) statuts dans les organisations internationales :
- Le statut de membre à part entière ;
- Le statut d’observateurs.
A- La qualité de membre à part entière
Elle est accordée aux Etats qui ont fait un acte de candidature par l’entremise de la plus haute autorité du pays. Elle est dévolue aux Etats souverains et indépendants.
Il existe des conditions de fond et de forme définies par le traité. Seul les Etats originaires son automatiquement membre de l’organisation. Les autres Etats doivent faire acte de candidature. L’ONU et l’OUA n’ont jamais rejeté une demande de candidature. L’Etat membre est tenu par l’engagement contenu dans le traité de base.
L’entrée dans l’organisation internationale est conditionnée par le caractère de celle-ci. Ainsi si elle est fermée, seuls les Etats concernés par l’objet peuvent faire acte de candidature. Lorsque la candidature est formulée, l’organisation internationale doit y répondre (avis de la CIJ conditions d’admission aux Nations Unies du 28 Mai 1948).
Dans le cas où un Etat implose pour créer plusieurs nouveaux Etats, chaque nouvel Etat doit faire acte de candidature. Dans le cas où deux (2) Etats fusionnent pour donner un seul Etat, la pratique est diversifiée (cas de l’Allemagne).
Dans le cadre où un Etat membre de l’ONU veut adhérer à ses institutions spécialisées, une simple demande à l’intention de l’organisation ou une déclaration suffit.
B- La qualité de membre partiel
Il peut arriver que certains Etats ne veuillent pas faire partir directement de l’organisation, certaines organisations internationales qui veulent voir le fonctionnement interne d’une autre organisation internationale ou encore une ONG qui s’intéresse aux activités de l’organisation internationale peut avoir un statut particulier. A cette fin, il y a deux (2) types de statut :
- Le statut d’observateur ;
- Le statut d’associé.
1- L’association d’Etat ou de territoire
Les Etats ne voulant pas faire partir immédiatement de l’association peuvent avoir le statut d’associé. Ce statut peut être donné à un territoire qui est sous tutelle en attendant de s’affranchir.
Les Etats associés auront des droits et obligations réduits qui lui permettent de participer aux activités de l’organisation internationale. C’est le cas dans l’OCDE qui a conféré le statut d’associé à la Yougoslavie.
Le statut doit être prévu dans le cadre de l’organisation internationale sinon l’Etat ne pourra pas être membre associé de l’organisation internationale. Ce statut est prévu dans l’UEMOA mais aucun Etat ne l’a demandé.
Certains territoire non encore indépendant peuvent demander le statut d’associé ; on parle de territoire associé. C’est le cas de Hong-Kong, de l’OMC, de l’UNESCO.
Il faut souligner que les Etats associé et les territoires associés ne disposent pas du droit de vote et ne participent pas à toutes les activités de l’organisation internationale.
Les ONG et les mouvements de libération nationale ne peuvent pas disposer de ce statut.
2- La qualité d’observateur
Ici tout groupe intéressant peut avoir ce statut (Etats, ONG). Cette qualité peut être donnée à ne autre organisation internationale aux mouvements de libération nationale. L’observateur n’a pas de droit de vote.
Une organisation intergouvernementale, une ONG ou un mouvement de libération nationale peuvent être autorisés par une organisation internationale à suivre les travaux de certains organes de l’organisation. Le statut d’observateur leur ait octroyé (article 67 du règlement général de l’UNESCO).
Ces observateurs ont des droits très limités. Ils peuvent envoyer de représentants mais ne disposent pas du droit de vote, de la prise de parole et de consultation des documents. Certains Etats comme l’Italie, le Japon, l’Allemagne, la Guinée Bissau ont eu le statut d’observateur auprès de l’ONU.
Le statut d’observateur peut être donné à des organisations internationales. C’est le cas de l’OEA auprès de l’ONU.
Le statut d’observateur peut être octroyé aux mouvements de libération nationale. L’exemple le plus connu est celui de l’OLP auprès de l’ONU en 1976.
Des ONG peuvent demander et obtenir le statut d’observateur. L’exemple le plus éloquent est celui du CICR auprès de l’ONU[4].
Depuis 2006, chaque Etat membre doit faire un rapport annuel au Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU.
Paragraphe 2 : La perte de la qualité de membre d’une organisation internationale
La perte de la qualité de membre peut être consécutive à :
- Un retrait ;
- Les cas exceptionnels de certaines successions ;
- L’exclusion.
A- Le retrait ou la dénonciation unilatérale de l’acte constitutif
Il s’agit d’un acte unilatéral de la part de l’Etat. Il est volontaire et entraine la sortie de l’organisation internationale. La procédure de retrait peut être prévue dans une clause de retrait ou non. Le cas échéant l’Etat peut toujours quitter l’organisation internationale (articles 54 à 56 de la convention de Vienne).
Les conditions du retrait sont :
- Faire une demande de retrait dans le délai prévu;
- Etre à jour de ses engagements.
B- La suspension ou l’exclusion d’un Etat membre de l’OI
1- La suspension
Il existe trois (3) sortes de suspension :
- La suspension du droit de vote ;
- La suspension du droit de représentation ;
- La suspension des droits, privilèges et immunités.
Il s’agit d’une sanction prévue par la Charte (articles 5 et 6 de la Charte).
La suspension la plus sévère est celle du droit de vote (articles 5 et 19 de la Charte). Ensuite vient la suspension du droit de représentation. Enfin la suspension des droits, privilèges et immunités. Ces sanctions sont assez lourdes et permettent un changement de comportement de l’Etat.
2- L’exclusion
Il s’agit d’une sanction très grave et rarement appliquée. Depuis la création de l’ONU, aucun Etat n’a été exclu mais l’Afrique du Sud avait été exclue de l’UPI en 1964. L’exclusion est la sanction suprême. Elle est prévue textuellement dans la Charte de l’ONU en son article 6 : « lorsqu’un Etat enfreint de manière persistante les principes de la Carte, il sera exclu de l’Assemblée Générale sur recommandation du Conseil de Sécurité ». L’UA n’a pas prévu l’exclusion dans son traité constitutif.
3- Le cas spécifique de la succession d’Etats
La convention de Vienne sur la succession d’Etat en matière de traité considère qu’en cas de succession, l’Etat prédécesseur est remplacé par l’Etat successeur dans la conduite des relations diplomatiques. L’Etat nouveau devra faire acte de candidature pour être reconnu comme le représentant de la population.
Section 2 : LA STRUCTURE OU LES ORGANES DE L’ORGANIATION INTERNATIONALE
Paragraphe 1 : La classification des organes desorganisations internationales
Quatre formes de classification seront retenues :
- L’origine de l’organe ;
- La composition de l’organe ;
- L’extension ;
- Les fonctions.
A- La classification fondée sur l’origine et sur la composition de l’organe
1- La classification selon l’origine
Selon l’origine de l’organisation internationale, la classification permet d’identifier deux (2) types d’organes :
- Les organes principaux ;
- Les organes subsidiaires.
Les organes principaux se trouvent énumérés dans le traité de base. Les organes subsidiaires sont des émanations des organes principaux, ils sont créés par un organe principal et ne sont pas prévu par l’acte constitutif. Aussi existe-t-il une hiérarchie entre organe principal et organe subsidiaire ; le premier étant supérieur au second. Au sein de l’ONU, seul l’AG et le CS peuvent créer des organes subsidiaires (articles 27 et 22 de la Charte).
Il peut arriver que des organes subsidiaires soient plus importants que les organes principaux. C’est le cas du PAM et du PNUD qui ont un budget plus élevé que celui de l’AG de l’ONU.
Il peut exister un contrôle de légalité des actes de l’organe subsidiaire qui doivent être conforme aux orientations de l’organe principal. Mais ce lien de subordination n’est pas toujours effectif. Ainsi le tribunal de contentieux administratif des Nations Unies rend des décisions qui sont obligatoires pour l’AG de l’ONU qui l’a créé.
2- La classification selon la composition des organes
En fonction de la composition, on a :
- Les organes interétatiques ;
- Les organes intégrés.
L’organe interétatique ou intergouvernemental est composé uniquement de représentants des Etats. L’organe intégré est composé uniquement de fonctionnaires internationaux de l’organisation (exemple de la CIJ). Les Etats peuvent établir des représentations diplomatiques ou permanentes auprès des organes interétatiques.
B- La classification fondée sur l’extension et les fonctions des organes
1- La classification selon l’extension
Selon l’extension, on a :
- Les organes pléniers ;
- Les organes restreints.
Ce critère est valable pour toutes les organisations. Les organes pléniers sont les organes où tous les Etats membres sont réunis. Dans les organes restreints, seuls quelques Etat ont des représentants. Généralement, les organes pléniers sont des organes politiques et les organes restreints sont des organes techniques.
Il n’y a pas de distinction concernant l’efficacité car les 2 organes peuvent adopter des mesures importantes. Mais les organes restreints sont plus tournés vers la réalisation rapide des objectifs en raison de leur technicité alors que ces organes pléniers sont un rôle plus diplomatique.
2- La classification selon la fonction
Selon la fonction, on distingue :
- Les organes administratifs ;
- Les organes politiques ou délibérants ;
- Les organes juridictionnels.
Les organes politiques sont les organes dirigeants, de décision. Ils fixent les orientations, les instruments et les missions des autres organes, votent le budget de l’organisation. C’est un organe de diplomatie multilatérale. C’est l’organe le plus important.
Les organes administratifs est composé de fonctionnaires internationaux et est chargé de l’administration quotidienne de l’organisation.
Les organes juridictionnels ont pour fonction de juger. Cette fonction est consultative (avis) ou contentieuse (arrêt). Il existe des organisations qui n’ont pas d’organe juridictionnel comme le Conseil de l’entente.
Paragraphe 2 : Le fonctionnement des organes de l’organisation internationale
Pour qu’un organe puisse fonctionner, il a besoin de compétences d’attribution. Il ne peut outrepasser ses compétences.
A- L’origine des normes de fonctionnement de l’organisation internationale
Les sources sont :
- Le traité de base : c’est la source principale la norme de référence. Tous les organes sont obligés de le respecter ;
- Les textes adoptés par les organes de l’organisation : Les sources des normes diffèrent selon la nature des organisations. Il n’y a pas la même nomenclature d’acte dans une organisation d’intégration et dans une organisation de coopération. Au niveau des organisations d’intégration, les sources des normes sont, en plus du traité de base, les protocoles additionnels;
- Les accords signés par l’organisation :ce sont de véritables traités, ils doivent être conformes au traité de base (exemple des accords de siège).
Il existe des règles applicables à toutes les organisations internationales. Il s’agit des règles du Droit International Public (sur les conventions, la coutume internationale). Les engagements pris par l’organisation engagent les Etats membres.
B- Les modalités de vote dans les organes de l’OI
Il y a deux (2) logiques à concilier, celle de l’Etat et celle de l’organisation. Le texte quel que soit son mode de vote a toujours la même valeur. Les modalités e vote sont :
- Le vote à l’unanimité ;
- Le vote majoritaire ;
- Le vote par consensus ;
- Le vote par pondération.
Dans le système unanimitaire, tous les Etats adoptent favorablement la décision ou la rejettent. Ce vote donne une grande valeur (légitimité) au texte sur le plan politique et évite les clivages au sein de l’organisation. Ce système est désavantageux car pour être adopté, le texte doit avoir l’approbation de tous les Etats qui ont des intérêts différents. L’inconvénient majeur de ce système est que le refus d’un seul Etat ne permet pas d’adopter les textes.
Le système majoritaire se subdivise en plusieurs sous-systèmes :
- La majorité simple : ceux qui adoptent le texte sont plus nombreux que ceux quirefusent ;
- La majorité absolue : la moitié des voix + 1 ;
- La majorité qualifie ou super majorité : quorum des 2/3 des votants.
Il a l’avantage de dégager facilement la majorité et une fois adopté le texte s’applique à tous même ceux qui ont refusé d’adopter le texte.L’abstention est permise dans ce système. Ce système crée des scissions (surtout pour la majorité simple). C’est le système le plus appliqué au niveau des organisations internationales avec la super majorité qui légitime plus le texte.
Le consensus est un système de prise de décision sans vote. Il suppose des négociations diplomatiques préalables en coulisse pour avoir l’accord de tous. C’est le système le plus utilisé par le conseil des chefs d’Etat au sein de l’UEMOA et de la CEDEAO.
Le système pondéré est le plus difficile. Il existe dans les organisations financières. Ici il n’y a pas d’égalité des voix. Les modalités de ce système sont :
- La pondération réelle ou de voix : l’Etat a plus de voix que les autres;
- La pondération par coefficient ou de décision : l’Etat ayant plus de représentants que les autres.
Au sein du FMI et de la Banque mondiale, l’adhésion donne droit à une cote part qui équivaut à 250 voix et chaque action supplémentaire donne droit à une voix supplémentaire. La pondération peut se faire en fonction du poids économique. Au sein du parlement de la CEDEAO utilise aussi ce système au niveau du nombre de représentant et est basé sur la démographie et le poids économique (minimum 3 représentants et un maximum de 35 pour le Nigéria pour un total de 115 représentants).
Paragraphe 3 : Les privilèges et immunités dans le cadre d’uneorganisation internationale
Il s’agit d’un ensemble de mesures qui vise à faciliter la mission des organisations internationales et de ses agents. Ils sont d’ordres fonctionnels. Il y a trois (3) groupes qui bénéficient :
- L’organisation internationale ;
- Les fonctionnaires internationaux ;
- Les représentants de l’Etat.
L’organisation internationale est exonérée d’impôt. Cette exonération touche tous le matériel de l’organisation. Ils ne peuvent être ni saisi ni réquisitionné ni exproprié.
Les fonctionnaires internationaux bénéficient d’une immunité de juridiction (même en cas de flagrant délit), d’exonération d’impôt et d’autres avantages dus à leur rang. Toute exécution d’une décision de justice nécessite l’accord de la plus haute autorité de l’organisation.
Il s’agit de diplomates que l’Etat mandate auprès de l’organisation pour accomplir une mission (ce sont des fonctionnaires de l’Etat).
L’Etat qui abrite le siège doit accorder à l’organisation et aux fonctionnaires les privilèges et immunités. Ils bénéficient d’un droit de préséance (placement au premier rang lors des cérémonies officielles, honneurs et salons VIP à l’aéroport).[5] L’immunité dont jouit l’organisation est totale et dure tout le temps de la mission. Même les rapporteurs et invités en bénéficient.
Pour les affaires civiles, sans lien avec sa fonction, le fonctionnaire peut être traduit devant en justice.
Les immunités les plus mises en avant sont les immunités fiscales et de juridiction. L’immunité fiscale est totale même les fonctionnaires regnicoles sauf pour les fonctionnaires américains.[6] Il n’y a pas de voie d’exécution à l’encontre des fonctionnaires internationaux. Cette immunité est totale.
Les diplomates en « mission spéciale » auprès de l’organisation ont un statut particulier (Cf. traité de 1975, convention sur les privilèges et immunités de l’OUA, de l’UEMOA).
Il existe de textes qui ont formalisés les privilèges et immunités (convention de l’ONU du 13 Février 1946). Ces immunités sont assez larges.
Chapitre 3 : LES FINANCES DE L’ORGANISATION INTERNATIONALE
Les finances de l’organisation internationale sont proches de celles de l’Etat.
Section 1 : LES RECETTES DE L’ORGANISATION INTERNATIONALE
Les organisations internationales ont deux (2) sources de financement :
- Les contributions des Etats ;
- Les ressources propres.
Paragraphe 1 : Les contributions de l’Etat
L’Etat peut contribuer volontairement ou y être obligé.
A- Les contributions volontaires
Pour faire face aux catastrophes naturelles et aux situations inattendues, l’organisation internationale peut demander aux Etats membres de contribuer (appel à contribution), discrétionnairement, pour l’aider à résoudre ces problèmes. Les Etats contribuent de manière volontaire et peuvent orienter leur aide. Ces contributions ne sont pas comptabilisées dans le budget de l’organisation. Ces contributions peuvent revêtir la forme de dons et de legs de personnes privées (exemple du propriétaire de CNN), d’ONG, de personnalité. Les opérations de maintien de la paix sont financées grâce à ces procédés. Le PNUE et le HCR utilisent ce procédé en créant des fonds d’affectation spéciale.
B- Les contributions obligatoires
Les Etats membres doivent financer les activités de l’organisation internationale. Généralement, l’organisation donne le montant des contributions obligatoires dès le début de l’année. Dans le cas de l’ONU, le vote du budget et son financement sont à l’ordre du jour de sa première session ordinaire (le 3ème mardi du mois de Septembre). Cette session peut durer jusqu’à trois (3) mois.
Il y a trois (3) techniques de recouvrement des contributions obligatoires :
- La technique de l’UPU ;
- La technique de la SDN ;
- La technique de l’ONU.
Le système de l’UPU consiste à diviser le budget de l’organisation internationale en classe de contribution (10 classes) et on demande à chaque Etat de librement choisir une classe. Ce système est avantageux car il laisse le libre choix aux Etats. L’UIT, l’Organisation Météorologique Mondial et Interpol (OIPC) utilisent aussi ce système. Ces classes sont révisées régulièrement tous les cinq (5) ans.
Le système de la SDN ou système de la capacité des paiements consiste à déterminer la contribution de chaque Etat en se basant sur son budget national. Ce système a l’avantage d’être objectif mas est aujourd’hui.
Le système de l’ONU est le plus utilisé. L’article 17 de la Charte de l’ONU dispose que : « le dépenses de l’organisation sont supportées par les membres selon la répartition fixée par l’Assemblée Générale ». Dans la réalité, sept (7) indicateurs permettent d’avoir objectivement la part contributive de chaque Etat. Ils sont fondés sur des barèmes. Ce sont :
- Le PNB et le revenu par habitant ;
- Le degré de développement économique de l’Etat ;
- La capacité de paiement de l’Etat ;
- La dépendance de l’Etat à l’égard d’un produit ou un ensemble de produits destinés à l’exportation ;
- La capacité d’avoir des réserves en devises étrangères ;
- La méthode de comptabilité nationale ;
- L’accumulation de capital.
Les Etats Unis contribuent le plus à hauteur de 22,5% ($583.000) ; le pourcentage le plus faible est de 0,001% ($10.000).
Paragraphe 2 : Les ressources propres et autres ressources de l’organisation internationale
Il semble que c’est une invention des organisations d’intégration économique. Il s’agit d’une ressource additionnelle. Dans le cadre de l’UEMOA, les articles 16 à 27 de l’acte additionnel n°4/96 du 10 Mai 1996 prévoient la création du prélèvement communautaire et de solidarité. Ces ressources existent également dans le cadre de la CEDEAO articles 70 à 72 du traité de la CEDEAO via le prélèvement communautaire.
Le prélèvement communautaire est un pourcentage prévu sur les droits de douanes (TEC) de produits importés dans l’espace CEDEAO et UEMOA. Il sert à faire face aux situations imprévues, urgentes.
Section 2 : LES DEPENSES DE L’ORGANISATION INTERNATIONALE
Les dépenses de l’organisation internationale posent deux (2) problèmes :
- Le volume des dépenses ;
- La nature de la dépense.
Paragraphe 1 : Le volume des dépenses
Il est naturel que les dépenses de l’organisation internationale croient d’année en année compte tenu des fonctions qu’elle doit assumer et des problèmes nouveaux qui surgissent. Cette justification a été argumentée par Kofi Annan lors de son discours « rapport du millénaire ».
Paragraphe 2 : La nature des dépenses
La typologie des dépenses en droit interne ne se retrouve pas au niveau international. Cependant, on peut retrouver deux (2) catégories de dépenses :
- Les dépenses administratives ;
- Les dépenses opérationnelles.
A- Les dépenses administratives
Il s’agit es dépenses es plus élevées en raison du nombre important d’agents et fonctionnaires que l’organisation emploie. Les dépenses administratives servent à payer les fonctionnaires de l’organisation, à entretenir le siège et les bâtiments et les dépenses du secrétariat.
Toutes les organisations internationales connaissent ces dépenses.
B- Les dépenses opérationnelles
Il s’agit des dépenses effectuées sur le terrain que ce soit sur le territoire d’un Etat membre en dehors siège. Elles prennent aussi en compte les programmes tournées vers l’extérieur (PAM, OMP par exemple).
Dans les années 1960, la France et l’Union Soviétique avaient refusé de contribuer considérant que les dépenses effectuées au Congo Kinshasa étaient hors budget. La CIJ, dans l’affaire certaines dépenses des Nations Unies - avis consultatif du 20 Juillet 1962, affirme qu’il n’y a pas de distinction entre les dépenses. Toutes les dépenses nécessaires sont importante ; surtout dans le cadre du maintien de la paix et e la sécurité internationale (Cf. article 17 de la Charte).
Chapitre 4 : LES COMPETENCES DE L’ORGANISATION INTERNATIONALE
Les compétences de l’organisation internationale sont fondées sur la personnalité juridique internationale.
Section 1 : LE FONDEMENT DES COMPETENCES : LA PERSONNALITE JURIDIQUE INTERNATIONALE
Le droit international considère que la personnalité juridique est la capacité d’être titulaire de droits et de devoirs internationaux. Ce principe est d’origine jurisprudentielle avant d’être consacré dans les textes.
Paragraphe 1 : Une origine jurisprudentielle
L’origine de la notion a été longtemps discutée. Il s’agit d’une jurisprudence interne transposée dans l’ordre international par l’affaire de la réparation des dommages subis au service des Nations Unies – avis consultatif du 11 Avril 1949. Il ressort de cette affaire que toute organisation internationale dispose d’une personnalité juridique internationale qui lui permet d’ester en justice, de voir engager sa responsabilité et lui permet d’exercer ses fonctions.
Paragraphe 2 : La consécration conventionnelle
Cette consécration se traduit par l’existence d’une clause prévoyant la personnalité juridique internationale de manière explicite dans le traité de base de l’organisation internationale. C’est le cas de l’article 12 de la Constitution de l’UNESCO ainsi due les actes constitutifs des organisations internationales.
Section 2 : LA NATURE DES COMPETENCES DE L’ORGANISATION INTERNATIONALE
Il existe deux (2) catégories de compétences :
- Les compétences expresses ;
- Les compétences implicites.
Paragraphe 1 : Les compétences expresses
Aussi appelée compétence fonctionnelle, elles sont contenues dans l’acte créateur de l’organisation. Elles sont au nombre de trois (3):
- Les compétences normatives ou matérielles ;
- Les compétences territoriales :
- Les compétences personnelles.
A- Les compétences normatives
Ces compétences définissent la nature des normes, des règles que l’organisation peut adopter ou édicter. Il faut distinguer deux (2) cadres :
- Le cadre de l’organisation internationale de coopération ;
- Le cadre de l’organisation internationale d’intégration.
1- Dans le cadre de l’organisation internationale de coopération
L’organisation internationale peut édicter deux (2) types de normes :
- Les actes autonormateurs ;
- Les actes hétéronormateurs.
Les actes autonormateurs règlementent le cadre interne de l’organisation. C’est un acte que l’organisation prend pour elle-même. C’est l’exemple du règlement intérieur, du règlement financier. Ici l’organisation s’organise elle-même.
Les actes hétéronormateurs ont des actes qui peuvent toucher, impliquer les Etats membres de l’organisation ; tout texte qui sort de la sphère immédiate de l’organisation. Il s’agit des résolutions, des recommandations.
2- Dans le cadre de l’organisation internationale d’intégration
L’organisation peut prendre une multitude d’actes:
- Le règlement communautaire : acte de droit dérivé de portée générale et impersonnel. Il a un effet direct et immédiat ; il s’applique obligatoirement dans tous les Etats membres de l’organisation. Il entre directement dans l’ordre interne des Etats membres sans ratification.
- La directive communautaire : c’est l’instrument le plus utilisé. Elle fixe un objectif qui est obligatoire mais il s’agit d’une obligation de résultat. La directive doit être transposée dans l’ordre interne pour être applicable.
- La Décision communautaire : elle est totalement obligatoire seulement pour les destinataires qui sont visés par la décision.
- Les avis et recommandations : elles ne sont jamais obligatoires.
Particularités des actes de certaines organisations
Au sein de l’UEMOA et la CEMAC, un texte spécial - l’acte additionnel- complète le traité de base mais sans le modifier.
Au sein de l’OHADA, l’acte uniforme a pour rôle d’harmoniser les législations nationales des Etats membres. Il entre en vigueur quatre-vingt-dix (90) jours après son adoption par le Conseil des ministres et il est supérieur aux lois nationales antérieures et postérieures (article 10 du traité OHADA).
Les protocoles additionnels complètent le traité de base et peuvent le modifier. Ce ne sont pas es actes de droit dérivé. Il est un véritable traité qui doit être signé et ratifié.
B- Les compétences liées à un territoire
Une organisation internationale n’a pas de territoire ; elle s’installe sur le territoire d’un Etat membre après avoir signé un accord de siège avec cet Etat. Les représentations de l’organisation dans les Etats ont les mêmes immunités que les locaux diplomatiques. L’organisation règlemente l’accès à ses bâtiments.Chaque organisation internationale à un siège. Dans ce dernier seul le droit de l’organisation s’applique et exceptionnellement le droit de l’Etat.
L’organisation internationale peut gérer de manière transitoire un Etat, un territoire non encore indépendant. Les villes de Trieste (Italie) et de Dantzig (Ex-Yougoslavie) ainsi que le Kosovo et la Namibie ont été administré par l’ONU.
C- Les compétences personnelles
Les fonctionnaires internationaux sont régis par le droit de l’organisation pour qui ils travaillent. Le doit d’origine de ce fonctionnaire ne le couvre pas pendant tout le temps que dure ses fonctions. Cependant, il peut bénéficier des droits que lui offrent sa nationalité (droit de vote). Ce droit couvre aussi le matériel (navires, aéronefs) de l’organisation.
Paragraphe 2 : Les compétences implicites
C’est la jurisprudence de la Cour Suprême des Etats-Unis qui va dégager ces compétences (arrêt du 6 Mars 1819 Mac Culloch c/ Maryland). Il s’agit de compétence que l’organisation peut utiliser mais qui ne se trouvent pas mentionner dans le droit de l’organisation.
Aux termes de cet arrêt : « pourvu que les fins soient légitimes, qu’elles soient dans la sphère de la Constitution, tous les moyen qui sont appropriés à ces fins, qui ne sont pas interdit mais qui sont compatibles avec la lettre et l’esprit de la Constitution, sont constitutionnelles ».
Cette jurisprudence a été transposée, pour la première fois en droit international, par une décision de la CPJI dans son avis du 23 Juillet 1926 affaire compétence de l’OIT. La CIJ l’a repris dans son avis consultatif sur certaines dépenses de l’ONU.
En vertu de ce principe, une organisation internationale peut prendre tout texte qui rentre dans le cadre de la lettre et de l’esprit de l’acte constitutif de l’organisation.
La Cour de justice de l’UE a appliqué ce principe dans l’affaire Fédécharet affaire commission européenne c/ Conseil européen en 1950.
Il n’existe pas de hiérarchie entre compétence implicite et compétence expresses. De plus, les pouvoirs implicites ne peuvent pas modifier les pouvoirs express.
2ème partie :ETUDES DE QUELQUES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Chapitre 1 : L’UNION AFRICAINE
L’UA est une organisation intergouvernementale qui regroupe les Etats africains à l’exception du Maroc. Elle a remplacé l’OUA. L’initiative de sa création revient à l’Etat libyen dans un but de redorer le blason de l’OUA et de tenir compte des évolutions historiques.
Section 1 : HISTORIQUE DE L’UNION AFRICAINE
Paragraphe 1 : Le précédent de l’OUA
L’OUA a été créée par la Charte du 25 Mai 1963 adopté à Addis-Abeba. Son siège se trouvait en Ethiopie. Elle comprenait les Etats africains.
L’OUA a soutenu et financé les mouvements de libération nationale et a lutté contre l’apartheid. Elle n’a pas pu éviter les crises armées et étaient marginalisé car les initiatives venaient de l’ONU. Elle n’a pas réagi face au génocide rwandais. Il se posait également un problème de leadership entre les dirigeants africains.
Paragraphe 2 : Le dépassement de l’OUA
…
Les chefs d’Etat vont s’entendre sur la dissolution de l’OUA et vont produire une déclaration à la conférence de Syrte (Lybie) en 1999. Un panel sera mis sous la supervision du secrétaire générale de l’OUA en place pour réfléchir sur la nouvelle organisation. Le 3 Juin 2000, les ministres des affaires étrangères vont adopter la déclaration de Tripoli qui va dissoudre officiellement l’OUA.
Les chefs d’Etat et de gouvernement membres de l’OUA vont adopter l’acte constitutif de l’UA le 11 Juillet 2000 à Lomé au Togo. Cet acte entrera en vigueur en Juillet 2002.
Section 2 : LES PRINCIPES ET OBJECTIFS DE L’UA
Paragraphe 1 : Les principes de l’UA
Il y a trois (3) catégories de principes :
- Les principes politiques ;
- Les principes juridiques ;
- Les principes économiques.
Au niveau des principes politiques, l’acte constitutif contient un préambule qui réitère la volonté des chefs d’Etat d’aller vers la solidarité. Les principes politiques sont :
Ø Le droitde l’Etat de demander l’intervention de l’UA pour le maintien de la paix ;
Ø La promotion de l’égalité entrehomme et femme
Ø Le respect des principes démocratiques, des droits de l’Homme, la bonne gouvernance ;
Ø Le respect de la vie humaine ;
Ø Le rejet de l’impunité, des assassinats politiques, du terrorisme et de la subversion ;
Ø Le rejet deschangementsanticonstitutionnels de gouvernement ;
Ø La promotion de l’auto-dépendance politique.
Les principes juridiques sont :
Ø Le règlement pacifique des différends ;
Ø L’interdiction de recourir ou de menacer de recourir à l’usage de la force ;
Ø La non-ingérence d’un Etat dans les affaires de l’autre ;
Ø La coexistence pacifique ;
Ø Le doit de l’UA d’intervenir dans un Etat.
Les principes économiques visent la justice sociale. Ce sont :
Ø La lutte contre la corruption ;
Ø La lutte contre la pauvreté.
Paragraphe 2 : Les objectifs de l’UA
L’objectif principal se trouve à l’article 3 du traité et cet objectif est de réaliser une unité plus étroite entre les Etats africains.
D’autres objectifs existent à savoir :
- La promotion de la paix et la tranquillité sur le continent ;
- La promotion de la bonne gouvernance ;
- La promotion de la santé ;
- La promotion d’une défense commune, de la participation populaire ;
- La décentralisation de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Section 3 : STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT DE L’UA
Paragraphe 1 : Les organes de l’UA
A- Les organes principaux
Ils sont très nombreux.
1- La conférence de l’union
Elle est prévue par l’article 5 de l’acte constitutif de l’UA. C’est l’organe suprême de l’organisation qui a tous les pouvoirs. Elle élabore et vote le budget de l’UA. Elle regroupe l’ensemble des chefs d’Etat et prend des décisions par consensus, la majorité qualifiée des 2/3 et la majorité simple. La conférence exerce un contrôle étroit sur les actes des autres organes et dispose d’un droit d’évocation. Ses pouvoirs sont illimités.
2- Le Conseil Exécutif
Cet organe est prévu par les articles 10 et 11 de l’acte constitutif.il est composé des ministres des affaires étrangères des Etats membres. C’et la cheville ouvrière de l’UA, il prépare les projets de décisions de la conférence des chefs d’Etat et veille à son application.
3- La commission
Elle est prévue à l’article 20 et a remplacé l’ancien secrétariat général. Elle a un président qui est un commissaire et s’occupe de la gestion du personnel et administrative quotidienne de l’UA. C’est un organe d’exécution. Les différents départements sont :
- Le département paix et sécurité ;
- Le département affaires politiques ;
- Le département infrastructure et énergie ;
- Le département des affaires sociales ;
- Le département ressources humaines, sciences et technologie ;
- Le département commerce et industrie ;
- Le département affaire économiques ;
- Le département économie rurale et agriculture.
B- Les autres organes
1- Les Comités Techniques Spécialisés (CTS)
Les Comités Techniques Spécialisés sont des experts. On dénombre six (6) :
Ø Le comité chargé des questions d’économie rurale et agricole ;
Ø Le comité chargé des questionscommerciales douanières et del’immigration :
Ø Le comité chargé de l’industrie, de la science, de la technologie, de l’énergie, des ressources naturelles et de l’environnement ;
Ø Le comité chargé des transports, des communications et du tourisme ;
Ø Le comité chargé de la santé, du travail et des affaires sociales.
Ø Le comité chargé de l’éducation, de la culture, et des ressources humaines.
2- Le Comité des représentants permanents(COREP)
Prévu à l’article 21, c’est l’organe où les ambassadeurs des Etats interviennent. Il a remplacé l’ancien comité des ambassadeurs de l’OUA.
Chaque Etat est tenu de nommer un représentant auprès de l’UA. Tous les représentants siègent au COREP. Il règle des questions protocolaires et diplomatiques.
3- Le Conseil économique, social et culturel
Il est prévu par l’article 22 et regroupe les couches socio-professionnelles. C’est un organe consultatif.
4- La Cour africaine de justice et de droit de l’Homme
Elle est prévue à l’article 18 et ses pouvoirs sont détaillés dans un protocole additionnel spécial. Le 1er Juillet 2008, les statuts de cette Cours ont été adoptés à Charm-El-Cheick en Egypte. Elle est le résultat de la fusion de deux (2) projets :
- Le sommet d’Ouagadougou ;
- Le projet de Cour de l’UA(article 18).
Elle est composée de seize (16) juges et exerce la fonction contentieuse et la fonction consultative.
5- Le parlement panafricain
Il est prévu à l’article 17 et à son siège en Midland en Afrique du Sud. Il a été créé sur la base du protocole additionnel du 18 Mars 2004. Chaque Etat envoie cinq députéscomprenant un député de l’opposition et une femme. Il est prévu qu’ils soient élus. Il ne prend pas de décisions et a un rôle consultatif sur tout domaine.
6- Le Conseil de paix et de sécurité
Il est prévu à l’article 5 du traité de base. C’est un organe permanent composé de quinze (15) Etats dont cinq ont un mandat de trois (3) ans pour assurer la continuité et dix (10) qui sont élus pour un mandat de deux (2) ans. Il n’y a pas de droit de veto.
Il intervient dans l’action préventive, pendant un confit et dans la contribution à la reconstruction post-crise.
Certains organes comme les institutions financières sont prévues mais n’ont pas encore été mise sur pied. Il s’agit notamment de la Banque Centrale Africaine, le Fonds Monétaire Africain la Banque Africaine des Investissements, etc… .
Paragraphe 2 : Quelques difficultés de fonctionnement de l’UA
La première difficulté est que l’UA a hérité de la dette de l’OUA d’une valeur de $40 millions.
La seconde difficulté vient de l’idée du panafricanisme qui opposait deux (2) blocs. L’un des blocs veut aller rapidement aux Etats-Unis d’Afrique et le second bloc veut y aller doucement. Ce débat resurgit toujours.
Le problème de la faisabilité de certains principes comme l’interdiction des changements anticonstitutionnels qui persistent toujours, est toujours d’actualité. Au niveau financier, certains Etats ne paient pas toujours leur contribution obligatoire.
Chapitre 2 : L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES
L’ONU est une initiative américaine. La 1ère réunion sur l’idée de création de l’ONU a eu lieu en 1941 par Roosevelt en compagnie de Churchill. Cette rencontre a débouché sur l’adoption de la charte de l’Atlantique composé de huit (8) articles sur la sécurité le 14 Août 1941. La seconde réunion va aboutir à l’adoption d’une déclaration à Moscou le 30 Octobre 1944 regroupant les Etats-Unis, la Chine, l’Union Soviétique et la Grande Bretagne. Une troisième réunion aura lieu à Téhéran qui va réaffirmer la volonté de créer une organisation internationale pour le maintien de la paix. Mais c’est à la conférence de Dumbarton Oaks que les principes de base et les objectifs de la future organisation seront posés.
Après cette conférence du 4 au 11 Février 1945, la conférence de Yalta verra l’accord des quatre (4) pays sur le droit de veto e la procédure de vote au Conseil de Sécurité et à l’Assemblée Générale. La conférence de San Francisco s’est tenue en deux périodes (25 avril - 26 juin 1945). Elle a adopté de manière définitive la Charte des NU entrée en vigueur le 24 Octobre 1945.
Section 1 : LES STRUCTURES ET LES COMPETENCES DE L’ONU
Il a deux (2) sortes d’organes :
- Les structures prévues par la Charte ;
- Les structures non prévues par la Charte.
Paragraphe 1 : Les structures de l’ONU prévues par la Charte
On distingue :
- Les organes principaux ;
- Les organes subsidiaires.
A- Les organes principaux
Ils sont au nombre de six (6) :
- L’Assemblée Générale ;
- Le Conseil de Sécurité ;
- Le Conseil de Tutelle ;
- Le Conseil économique et social ;
- Le Secrétariat Général ;
- La CIJ.
1- L’Assemblée Générale
C’est l’un des organes les plus connu et qui regroupe tous les Etats qui ont adhéré à l’ONU. Ici il y a une égalité mathématique ente tous les membres. Elle est semblable aux parlements nationaux.
L’AG a des compétences générales en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationale. Elle a un président avec vingt-et-un (21) vice-présidents qui sont élus chaque année. Elle peut siéger en plénière et en commissions (ad hoc et permanentes). Le bureau de l’AG est composé du président, des vices présidents et des présidents de commission au nombre de six (6).Elle dispose d’un règlement intérieur. Le président ne peut pas être originaire d’un des pays disposant du droit de veto (règlement intérimaire).
Six (6) commissions permanentes assistent l’AG. Ce sont :
- La commission des affaires politiques ;
- La commission des affaires économiques ;
- La commission chargée des tutelles[7] ;
- La commission chargée des questions sociales ;
- La commission chargée des questions administratives et du budget
- La commission chargée des affaires juridiques (la Commission du Droit International dépend de cette commission. Elle élabore tous les traités de l’ONU)[8].
Les experts sont élus par l’AG. Il existe d’autres comités permanents ou non. Au titre des comités permanents, on a :
- Le comité consultatif pour les questions administrative et budgétaire qui établit les statistiques sur le budget ;
- Le comité des contributions qui calcule les contributions obligatoires de chaque Etat ;
- La commission chargée des comptes qui est en charge de l’audit de chaque organe de l’organisation. Ce sont des commissaires aux comptes ;
- Le comité des placements qui s’occupe des placements boursiers d l’organisation ;
- Le comité de la caisse des pensions des fonctionnaires qui s’occupe de la retraite des fonctionnaires ;
- La commission de la consolidation de la paix (2005) qui fait des propositions sur les aspects post-conflits
Il n’y a pas de fonctionnaires internationaux dans ces organes ; ce sont uniquement les représentants des Etats.
En dehors de cette structuration, l’AG a une session annuelle qui peut durer de deux (2) à trois (3) mois qui se tient le troisième mardi de Septembre. Les sessions extraordinaires sont organisées selon les besoins et les urgences (article 20 de la Charte). Les sessions extraordinaires d’urgence ne figurent pas dans la Charte et sont nées de la pratique des Etats. Cette forme de session a été controversée. Mais l’AG a adopté la résolution n°377 appelée « union pour le maintien de la paix » le 3 Novembre 1950 pour autoriser ces sessions[9]. Elle permet une délégation de compétence en matière de sanction de maintien de la paix en cas de blocage du Conseil de Sécurité.
Chaque Etat envoie cinq (5) représentants à l’AG mais l’Etat ne dispose que d’une seule voix. Cependant, la délégation peut comprendre des experts.
L’AG a des compétences qu’on peut séparer en :
- Les attributions exclusives ;
- Les attributions partagées avec le Conseil de Sécurité ;
- Les attributions en parallèle.
Les attributions exclusives sont :
- Le vote du budget ;
- L’approbation des accords de tutelle ;
- L’élection des membres non permanents du Conseil de Sécurité ;
- La coordination des activités des institutions spécialisées ;
- Le droit d’autoriser un organe de l’organisation a demandé un avis consultatif à la CIJ.
Les attributions conjointes sont :
- L’admission d’un Etat membre ;
- La suspension d’’un Etat membre ;
- L’exclusion d’un Etat membre ;
- L’élection du Secrétaire Général de l’ONU ;
- L’élection des juges de la CIJ ;
- La révision de la Charte
Les attributions exercées en parallèle avec le Conseil de Sécurité sont celles en matière de maintien de la paix et de sécurité internationale.
2- Le Conseil de Sécurité
C’est l’organe le plus connu. C’est un organe permanent et chaque Etat siégeant au CS est tenu d’avoir un membre permanent qui participera aux réunions. Elle se réunit à n’importe quelle heure pour débattre. C’est un organe restreint regroupant quinze (15) Etats dont cinq (5) disposants du droit de veto (article 23 de la Charte)[10]. Le droit de veto ne joue pas pour les questions de procédure. Les membres non permanents sont élus pour un mandat de deux selon le principe de rotation (répartition géographique équitable), la présence trois (3) Etats africains et parmi les Etats les plus contributeurs.
La résolution n°1991 du 17 Décembre 1963 va faire passer le nombre de membre du CS de 11 à 15. Les dix Etats non permanents sont répartis comme suit :
- 3 pour l’Afrique ;
- 2 pour l’Asie ;
- 1 pour l’Europe orientale ;
- 2 pour l’Amérique latine ;
- 2 pour l’Europe occidentale et autre.
Le CS se réunit au siège des Nations Unies mais peut les délocaliser. Les compétences du CS sont :
- Les attributions exclusives :
Ø Les actions préventives ou coercitives en cas d’agression, de rupture de la paix oude menace à la paix ;
Ø L’exécution forcée des arrêts rendus par la CIJ ;
Ø L’approbation et le contrôle de la tutelle stratégique (contrôle des armements).
- Les attributions communes (avec l’AG) :
Ø Le règlement pacifique des différends ;
Ø La règlementation des armements conventionnels ;
Ø Le droit de demander des avis consultatifs à la CIJ.
- Les attributions conjointes :
Ø L’admission d’Etat ;
Ø La suspension d’Etat membre ;
Ø L’exclusion d’Etat membre
Ø La nomination du Secrétaire Général de l’ONU ;
Ø La révision de la Charte.
3- Le Conseil de tutelle
Depuis 1994, cet organe ne fonctionne plus du fait de l’absence de territoire sous tutelle ou non autonome. Cet organe avait pour but d’aider ces territoires à obtenir l’indépendance via un Etat-tuteur ; on parle de puissance administrante. L’Etat-tuteur était choisi par le Conseil de tutelle devant qui il présentait périodiquement des rapports et qui surveillait son action. En cas de mauvaise gestion, le Conseil de tutelle peut retirer l’administration des territoires à l’Etat (affaire du sud-ouest africain).
Dans ce conseil, il y a trois (3) catégories de membres :
- Les puissances administrantes ;
- Les membres permanents du CS ;
- Les Etats extérieurs au CS élus pour un mandat de trois ans.
En plus de sa mission de surveillance, le Conseil recevait des pétitions de la part des administrés relatif à la gestion.
4- Le Conseil Economique et Social
Cet organe est très important car c’est un organe de coordination. Il reçoit les demandes de statut d’observateur de la part des ONG. Il est prévu aux articles 61 à 72. Le CES est composé de 54 Etats membres. La résolution N°2847 du 20 Décembre 1971 a fait passer le nombre de membre de 18 à 54. La répartition se fait comme suit :
- 14 pour l’Afrique ;
- 11 pour l’Asie ;
- 10 pour l’Amérique latine ;
- 13 pour l’Europe occidentale ;
- 6 pour l’Europe orientale.
Le CES a une mission de surveillance de la commission des droits de l’Homme devenue depuis 2006 le Conseil des droits de l’Homme. Il existe cinq (5) commissions économiques régionales qui rendent périodiques des rapports au CES. Ce sont :
- La commission économique pour l’Afrique ;
- La commission économique pour l’Europe ;
- La commission économique pour l’Asie occidentale ;
- La commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes;
- La commission économique pour l’Asie orientale et le Pacifique.
L’article 62 affirme que le CES a pour mission d’entreprendre des études et de fournir des rapports sur les questions internationales dans les domaines économique et social, de la culture intellectuelle, de l’éducation, de la santé publique et de faire des recommandations à l’AG.
5- Le Secrétariat Général
C’est l’organe administratif des Nations Unies. Cet organe est dirigé par le Secrétaire Général des Nations Unies. C’est le plus haut fonctionnaire de l’organisation. Il a en charge la gestion de la carrière des fonctionnaires internationaux et dispose de pouvoir de sanction.
La création de cet organe a été l’objet de beaucoup de négociations jusqu’au début des années 60. La crainte était qu’il soit plus général que secrétaire. Le secrétariat général est prévu parles 97 à 101 de la Charte. Il est composé du SG et de tous les membres du secrétariat.
Le rôle et la durée du mandat du Secrétaire Général sera déterminé par la résolution n°11 de 1946. Il est élu par l’AG sur recommandation du CS via la majorité absolue. Il a un mandat de cinq (5) renouvelable une fois[11]. Il prépare le projet de budget. Le Secrétariat général est composé de :
- Le Secrétaire Général ;
- Les secrétaires généraux adjoints ;
- Les sous-secrétaires généraux ;
- Les directeurs régionaux ;
- Le personnel.
Le SG a un rôle politique. Il peut jouer le rôle de médiateur ou offrir ses bons offices. 30% du personnel est temporaire. Le Secrétariat Général ne peut pas demander un avis consultatif.
6- La Cour Internationale de Justice
C’est la Cour principale de l’ONU. Elle a remplacé la CPJI et appartient à l’ONU. Elle est composée de quinze (15) juges élus pour une durée de neuf (9) ans. La CIJ a une fonction contentieuse (entre Etats) et une fonction consultative. Il est interdit aux juges d’exercer d’autres fonctions publiques. La CIJ ne peut pas s’autosaisir.
B- Les organes subsidiaires
Le fondement de la création des organes subsidiaires est l’article 7 de la Charte des NU. Le paragraphe 2 dispose que « les organes subsidiaires qui se révéleront nécessaires pourront être créés ». Le pouvoir de création d’organes subsidiaires est reconnu à l’AG et au CS. L’organe subsidiaire doit faire des rapports de ses activités à l’AG.
La commission intérimaire ou petite assemblée est l’un des organes subsidiaires. Cet organe a été créé sur initiative des Etats-Unis. Il a pour rôle de suppléer l’AG qui ne se réunit qu’une fois par an en dehors des sessions extraordinaires. Cette commission règle les problèmes avant que l’AG ne se réunit. Cet organe a été créé par une résolution du 13 Novembre 1947 qui a été modifié plusieurs fois. Elle siège de manière permanente pendant l’intervalle entre deux (2) sessions.
Le comité de renseignements a été créé par l’AG et a pour rôle de donner corps et cohérence à l’article 76 de la Charte. Il va collecter des renseignements sur les territoires sous tutelle, vérifier l’administration des territoires non autonomes. Il agit au nom et pour le compte de l’AG.
L’union pour le maintien de la paix a été créée par la résolution Dean Acheson. La mise en œuvre de cette résolution va amener la tenue d’une session extraordinaire d’urgence de l’AG lors d’un blocage au CS dû à un usage abusif du droit de veto en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationale. Ainsi réunie, l’AG va faire des recommandations au CS pour détourner le blocage.
Tris commissions ont été créées par l’AG de l’ONU comme organe subsidiaire :
- La commission de la consolidation de la paix ;
- La commission d’observation de la paix (14 membres);
- La commission pour les mesures collectives : analyse de l’impact d’une meure collective prise à l’égard d’un Etat.
Paragraphe 2 : Les structures non prévues par la Charte
En dehors des organes principaux, tous les autres organes du système des Nations Unies ne sont pas prévus par la Charte. Il s’agit des institutions spécialisées (15) et les organes subsidiaires. Chaque institution spécialisée a son propre traité de base mais l’AG dispose toujours d’un droit de regard.
Section 2 : LE FONCTIONNEMENT DE L’ONU
Le droit des Nations Unies est-il supérieur au droit des autres organisations. Le fonctionnement de l’ONU s’articule autour des sept (7) chapitres de la Charte. Les buts de cette organisation sont aussi énoncés dans la Charte. Il faut souligner aussi que l’ONU a besoin d’être réformé ou au moins le CS.
Paragraphe 1 : Les buts et principes de l’ONU
A- Les buts de l’ONU
Les objectifs de l’ONU sont énoncés dans l’article 1er de la Charte qui identifie quatre objectifs. Ces buts doivent orienter l’action de l’organisation. Ce sont :
- Le maintien de la paix et de la sécurité internationale ;
- Le développement des relations amicales entre les Etats fondées sur le respect du principe de l’égalité et du droit des peuples à disposer d’eux même ;
- Le règlement pacifique des différends internationaux dans le cadre de la coopération internationale mais aussi le développement et l’encouragement au respect des libertés et des droits de l’Homme ;
- Etre un centre où s’harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes.
Par maintiende la paix, il faut entendre la prévention, la période de conflit (la gestion du conflit) et la période post-conflit (consolidation de la paix).
La déclaration sur les relations amicales entre les Etats explique tous les éléments relatifs au second but de l’ONU (Cf. commentaire de la Charte des Nations Unies article par article Alain Pellet).
B- Les principes de l’ONU
Ces principes sont repris par plusieurs organisations. Ils ont une valeur coutumière avant d’être codifiée. La doctrine affirme même qu’ils ont valeur de principes généraux du droit
On retrouve ces principes dans la Charte de Nations Unies. Ces principes sont antérieurs à l’ONU. Ils sont au nombre de sept (7) :
- Le principe de l’égalité souveraine des Etats membres : égalité juridique entre les Etats. C’est une fusion de la souveraineté et de l’égalité des Etats (Cf. Affaire Iles Palmas). On reproche à ce principe de ne pas consacrer une égalité mathématique ;
- L’obligation de remplir de bonne foi les engagements internationaux (pacta sunt servanda) ;
- Le principe de règlement pacifique des différends internationaux : ce principe est à rapprocher de l’article 33 de la Charte ;
- Le principe de l’interdiction du recours à la menace ou à l’emploi de la force dans les relations internationales : les exceptions sont la légitime défense ou opération dans le cadre de l’ONU (chapitre 7) ;
- Le principe du respect de la compétence nationale de l’Etat : obligation du respect du domaine réservé de l’Etat(non-ingérence) mais ce domaine se réduit notamment à cause des droits de l’Homme.
- Le principe de l’obligation pour les Etats d’assister l’ONU dans toute action entreprise par l’organisation dans le domaine de la paix et de la sécurité internationale ;
- L’interdiction pour les Etats de prêter assistance à un Etat contre lequel l’organisation entreprend des actions préventives ou coercitives[12].
Paragraphe 2 : Les perspectives de réformes de l’ONU
Il existe beaucoup d’initiatives visant à actualisé l’ONU pour l’adapter aux circonstances actuelles. L’Allemagne et le Japon ont interpellé l’ONU dans ce but en 1992. Les Etats africains ont aussi introduit cette requête en arguant qu’aucun Etat ne dispose du droit e veto alors que 80% de l’ordre du jour est consacré à l’Afrique et que l’Afrique constitue 1/3 des membres de l’ONU. Le Brésil et l’Inde aussi ont réclamé le droit de veto.
Plusieurs projets ont été déposés. La résolution 4762 du 11 Décembre 1992 intitule « question de la représentation équitable au sein du CS » va demander aux Etats de faire parvenir leurs observations sur une éventuelle révision de la Charte de l’ONU dans une période de six (6) mois. Il y a eu plusieurs observations qui ont été rejetée.
Le groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, défis et le changement va proposer d’avoir un CS de 24 membres avec deux (2) modèles. Le nouveau modèle avec 6 nouveaux sièges permanents sans droit de veto et 3 nouveaux sièges non permanents pour une durée de 2 ans. Le second modèle propose 8 nouveaux sièges non permanents pour une durée de quatre ans renouvelable et un siège non permanent. Les deux modèles ont été rejetés.
L’initiative du G4 (Allemagne, Inde, Japon, Brésil) propose d’ajouter dix nouveaux membres dont 6 sièges permanents sans droit de veto et 4 sièges non permanents. Il a été aussi rejeté.
Le projet « uni pour le consensus » propose d’élire, pendant 20 ans, propose 6 sièges non permanents pour l’Afrique
Les Etats-Unis proposent l’élection en 2005 de deux nouveaux membres permanents sans droit de vote dont le Japon et un pays du tiers monde et trois sièges non permanents.
L’Afrique demande, le 8 Mars 2005, 2 sièges permanents avec droit de veto et cinq sièges non permanents qui sont réparti entre l’Afrique, l’Asie et l’Amérique latine et l’Europe orientale. La déclaration de Harare va déléguer à l’UA le choix des Etats africains. Les Etats-Unis ont refusé cette demande.
Toutes ces propositions ont échoué.
[1]Il faut distinguer la communauté internationale qui implique un gouvernement international et la société internationale. Cf. sur ce point Ferdinand DÖGNESK. [2]En droit international l’amendement et la révision ont le même sens. [3]Ce modèle est rigide car l’initiative et la révision doivent être validées. L’article 109 n’a été utilisé avec succès 3 fois. [4]Le statut d’observateur auprès de l’ONU légitime en quelque sorte l’action des ONG. [5]Le principe « noblénaire » : les fonctionnaires internationaux seront choyés au niveau des traitements et salaires. Le meilleur salaire étant fonction de l’éloignement du pays d’origine. [6]Un fonctionnaire regnicole est un fonctionnaire d’une organisation internationale en service dans son Etat d’origine. [7]Ne fonctionne plus [8]L’Afrique y a trois (3) représentants. [9]Cette résolution permet à l’AG de se substituer au CS en matière de maintien de la paix. [10]Jusqu’à 1972 la Chiné était représenté par Taiwan. [11]Tous les SG ont fait 2 mandats sauf GHALI Boutros. Il y a eu 7 SG. Le premier SG vient de la Norvège. [12]Etat membre comme non membre de l’ONU.
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