EXERCICES DE PROCEDURE PENALE
I. CONTROLE DE CONNAISSANCES
QCM : Indiquer la ou les bonnes réponses
1. Pour être demandeur à l'action civile :
A – il faut prouver l’existence d'un préjudice, qu'il soit direct ou indirect. B – il faut avoir un intérêt à agir.
C – il n'est pas nécessaire de bénéficier de la capacité à ester en justice, un mineur non émancipé pouvant ainsi se constituer partie civile. D – il faut être la victime de l'infraction pénale.
2. La mise en mouvement de l'action publique :
A – est impossible sans l'aval du procureur de la République.
B – est possible via une plainte avec constitution de partie civile adressée directement à un juge d'instruction.
C – peut émaner du garde des Sceaux, ce dernier ayant la possibilité de saisir directement le procureur de la République de son choix.
D – est, dans certains cas, soumis à l'avis d'une instance spécialisée.
3. En matière de procédure pénale :
A – seul le ministère public exerce la fonction de poursuite.
B – lorsqu'une information judiciaire est ouverte, le procureur de la République peut requérir l'exécution d'actes d'instruction.
C – tant qu'une information judiciaire n'est pas ouverte, le procureur de la République peut autoriser la mise en place d'écoutes téléphoniques, en cas d'urgence et en flagrant délit uniquement.
D – seul un magistrat du siège peut décider d'un placement en détention préventive.
4. L'ouverture d'une information ou instruction judiciaire est :
A – obligatoire pour tous les crimes.
B – obligatoire pour tous les délits.
C – facultative pour tous les délits punis de moins de 10 ans d'emprisonnement uniquement.
D – impossible pour les contraventions.
5. Lorsqu'un juge d'instruction est en charge de l'instruction d'une affaire :
A – le ministère public a le droit de lui demander à tout moment l'ensemble des actes de procédure, charge à lui de les restituer dans les 48 heures.
B – il doit adresser une analyse périodique des affaires dont il a la charge au procureur de la République.
C– la partie civile peut obtenir, à ses frais, la copie de tout ou partie de la procédure, uniquement si elle est assistée d'un avocat.
D– il peut inculper une personne contre qui il existe des indices rendant vraisemblables qu'elle ait participé comme auteur ou complice à la commission de l'infraction visée.
6. Au sujet des membres du ministère public, il est vrai :
A – qu'ils sont récusables sous certaines conditions.
B – que leur responsabilité peut être engagée lorsqu’ils ont engagé, à tort, des poursuites terminées par un non-lieu.
C – qu'ils peuvent se remplacer à tout moment au cours du déroulement d'une instance.
D – qu'ils dépendent, hiérarchiquement, du Premier ministre.
7. Le secret de l'enquête et de l'instruction est un principe inscrit dans :
A – le Code pénal.
B – le Code de procédure pénale.
C – la Constitution de 2016.
D – la déclaration universelle des droits de l'homme.
8. La partie civile peut se constituer :
A – uniquement au moment du réquisitoire introductif, lorsque le procureur de la République saisit un juge d'instruction.
B – à tout moment de la phase d'instruction.
C – uniquement si le ministère public n'a pas mis en mouvement l'action publique.
D – uniquement au moment où l'auteur est renvoyé devant une cour pour jugement.
9. Les perquisitions :
A – peuvent être réalisées par un APJ en flagrant délit.
B – débutées avant 21 h, peuvent se poursuivre au-delà, mais doivent nécessairement stopper à minuit.
C – ne peuvent pas se dérouler hors la présence d'un juge d'instruction, lorsqu'elles se déroulent dans le cadre d'une commission rogatoire.
D – en préliminaire peuvent se dérouler sans l'assentiment du mis en cause, uniquement lorsque l'enquête porte sur des faits criminels ou punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement.
10. Lorsqu'un juge d'instruction estime qu'il a réuni des charges suffisantes contre un mis en cause, il rédige une ordonnance :
A – définitive.
B – de renvoi.
C – de jugement.
D – de dessaisissement.
11. La procédure pénale de type inquisitoire repose sur :
A- une procédure écrite
B- la coercition
C- une enquête
12. La preuve pénale est rapportée :
a) la police judiciaire
b) la police criminelle
c) le ministère public
13. En vertu de l’article de l’article 546 alinéa 2 du code de procédure pénale, les procès-verbaux relatifs aux contraventions font foi jusqu’à preuve contraire (preuve écrite ou testimoniale). Ce texte signifie que :
a) le système de la preuve légale s’applique en la matière
b) le juge ne peut relaxer le prévenu au vu de ses seules dénégations
c) un témoignage favorable au prévenu exclut la condamnation
14. La police judiciaire peut enquêter en flagrance :
a) Sur une contravention punissable d’une peine privative de liberté inférieure à 2 mois
b) sur un meurtre dont la commission remonte à cinq jours
c) sur des violences volontaires
15. Depuis l’entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale, la prolongation de la garde à vue est décidée par :
a) le commissaire de police
b) le procureur de la République
c) le juge d’instruction
16. Le parquet peut faire appel d’une décision de condamnation quand bien même il saisit la juridiction de jugement
a) vrai
b) faux
17. Complétez l’adage : « la plume est serve, mais la parole est :
a) verve »
b) d’argent »
c) libre »
18. L’action publique est éteinte en conséquence
a) du décès du prévenu
b) du classement sans suite
c) de l’amnistie
19. La personne qui se prétend victime d’une infraction ne peut se constituer partie civile devant le juge d’instruction :
a) Par voie d’action en matière criminelle
b) Par voie d’action en matière contraventionnelle
c) Par voie d’intervention en matière criminelle
d) Par voie d’intervention en matière contraventionnelle
20. Le tribunal correctionnel peut statuer à juge unique lorsque le prévenu :
a) Est en détention préventive
b) est poursuivi pour vol simple
c) est jugé en comparution immédiate
II. CAS PRATIQUES
Résoudre les difficultés juridiques soulevées dans les mini cas pratiques suivants :
1. Dans la nuit du 05 mars 2020, ABEL a été victime d’un cambriolage. On lui a dérobé différents objets d’une valeur supérieure à 50.000.000 FCFA. La police saisie de l’affaire sur plainte de ABEL soupçonne un gang qui se fait appeler « les insaisissables » dont tous les membres ne sont pas précisément identifiés. Le procureur de la République qui est actuellement débordé par les nombreuses plaintes suite à la crise sanitaire liée au COVID-19 décide de classer sans suite l’affaire. Mécontent, ABEL souhaite saisir sa tutelle afin que le procureur soit sanctionné sur le plan disciplinaire. Son ami, ALAIN, juriste l’en dissuade et lui conseille plutôt d’autres moyens pour obtenir le jugement des auteurs de son cambriolage.
a) ALAIN a-t-il raison de dissuader ABEL d’enclencher la procédure disciplinaire à l’encontre du procureur ?
b) Quels sont les moyens auxquels fait allusion ALAIN ?
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2. M. KOFFI tue accidentellement un piéton prénommé YAO. Il est poursuivi et jugé pour homicide involontaire. Cependant, la veille de l’audience devant prononcer la décision de culpabilité ou non, il décède. A cette audience, le tribunal correctionnel constate le décès et prononce l’extinction de l’action publique. Ensuite, il condamne la compagnie d’assurance de KOFFI (NSIA) à payer des dommages et intérêts à la femme et aux deux enfants de Yao. L’assureur NSIA désire faire appel. Ce recours a-t-il des chances de prospérer ?
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3. Par exploit d’huissier en date du 15 mars 2020, le Procureur de la République fait citer, devant le tribunal correctionnel d’Abidjan, Monsieur GRAND, député de la commune de Tiassalé, pour diffamation commise par voie de presse. En effet, au cours d’un bref entretien accordé au journal « Kpakpato », avant le début des travaux en commission parlementaire, il a déclaré que le chef d’Etat, M. ETERNEL, au pouvoir depuis 1965, est un être sanguinaire, qui boit le sang de ses opposants pour se maintenir au pouvoir. Son avocat le rassure sur l’issue rapide du procès. Qu’en pensez-vous ?
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4. Monsieur KOFFI a fait l’objet d’une procédure devant le tribunal pour homicide involontaire sur la personne de l’une de ses épouses, AMOIN. Le 10 décembre 2008, il est condamné à une peine d’emprisonnement de 1 an avec sursis. Le tribunal a considéré qu’il avait commis une imprudence en approchant du lit de sa femme une lampe en mauvais état, dont la flamme n’était pas protégée. Trois jours après cette condamnation, FANTA, la seconde épouse de KOFFI, torturée par les remords, avoue à la police que c’est délibérément que ce dernier a versé un liquide inflammable sur la chevelure de AMOIN, a mis le feu à ce liquide, et a ainsi causé des brûlures mortelles à cette dernière. FANTA indique aux policiers qu’elle a été témoin de la scène, les trois partageant la même chambre. Sur ces déclarations dignes de foi, le Procureur saisit le juge d’instruction par un réquisitoire afin d’informer pour meurtre contre KOFFI. A l’issue de l’instruction, le juge d’instruction conclue que les charges sont suffisantes pour incriminer KOFFI. Le dossier est ensuite transmis à la chambre d’accusation qui confirme la décision du juge d’instruction et prend, 15 avril 2009, une ordonnance de mise en accusation qui renvoie KOFFI devant la cour d’assises, pour meurtre.
Maître Palabreur, l’avocat de KOFFI crie à la violation de la loi et accorde de nombreuses interviews pour dénoncer ce « scandale judiciaire ». Pourquoi l’avocat considère-t-il qu’il y a violation du code de procédure pénale ? Est-il fondé à le soutenir ?
5. Le 25 octobre 2019, au matin, KACOU constatait dans son garde-meuble, la présence d’un véhicule, de paquets suspects et de nombreuses pièces automobiles. Il a alors requis à 10h30 les services de la police. Les fonctionnaires de police en service, se sont rendus à son garde-meuble. Il leur a désigné des sacs apparaissant contenir de la résine de cannabis et des armes. Les OPJ ont transporté ces différents objets et ont remorqué le véhicule dans les locaux de la police. Le procureur de la République, informé à 11h30 a saisi un officier de police judiciaire qui, à 11h45, a ouvert une enquête de flagrance. Suivant un procès-verbal établi à 14h, l’OPJ s’est fait remettre les objets appréhendés qu’il a, aussitôt, saisis et placés sous scellés. Le même jour, en la présence constante de KACOU, l’OPJ a procédé à la fouille du véhicule dans lequel étaient aussitôt saisis des objets. Le procès-verbal a été signé par l’OPJ et KACOU.
Tous ces indices relevés ont montré l’implication de KOFFI. Il a été inculpé le 26 octobre 2019. Le lendemain de son inculpation, il dépose au greffe de la chambre d’instruction une requête en annulation de ces différents actes de procédure en soutenant qu’il avait été procédé à une perquisition et à des saisies irrégulières. Que répondront les juges de la chambre d’instruction?
6. Adjoua s’est constituée partie civile à l’occasion d’une instruction, mais le juge rend une ordonnance de non-lieu le 22 février 2020. Cette ordonnance est notifiée à Germaine par le greffier le 26 février 2020. Germaine interjette appel de l’ordonnance de non lieu le 6 mars 2020. Son appel est-il tardif ? Si ce n’est pas le cas, l’ordonnance de non-admission d'appel du Président de la Chambre de la chambre de l’instruction est-elle susceptible de recours ?
7. Cédric comparait pour d'homicide involontaire par conducteur de véhicule. A l’audience, il nie les faits. La juridiction saisie le condamne à une peine de d'emprisonnement ferme justifiée par le risque de renouvellement de l'infraction "sérieusement à craindre dès lors que le prévenu ne s'estime pas responsable de l'accident mortel préférant en attribuer l'origine à la victime défunte". Quels principes et textes (droit interne et international) ont été méconnus ?
8. Vous avez appris qu’un client, petit trafiquant de stupéfiants, a été abattu en bas de son immeuble par deux hommes cagoulés. Une instruction a été ouverte du chef d’assassinat à l’endroit de deux caïds notoires, Pololo et Gbizié, identifiés grâce au signalement des témoins de la scène. La mère de la victime, dont vous êtes l’avocat, s’est constituée partie civile.
L’instruction, malheureusement, n’a rie apporté, sinon des témoignages contradictoires concernant l’implication des deux inculpés. Fautes d’éléments de preuve tangibles à leur encontre, elle s’est alors naturellement conclue par une ordonnance de non-lieu, venant d’être confirmée par la chambre d’instruction. Votre cliente, la mère de la victime, se rend à votre cabinet pour vous faire part de deux préoccupations :
-concernant la réparation civile de son préjudice, elle voudrait connaître les conséquences de cet arrêt de non-lieu. Constitue-t-il, en effet, un obstacle à une action portée devant le juge civil et dirigée contre Pololo et Gbizié ?
- concernant l’action publique elle-même, les langues des deux inculpés se déliant depuis l’arrêt de non-lieu, elle se demande quelle serait la valeur probante de l’enregistrement de leurs aveux ? Asupposer qu’elle arrive à effectuer ou à se procurer un tel enregistrement, cela permettrait-il de faire redémarrer les poursuites ?
III. TRAVAIL DE RECHERCHE :
Apports de la réforme de la procédure pénale.
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