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FICHES DE TD EN DROIT CIVIL/ NOTION ET CLASSIFICATION DES CONTRATS ET DES OBLIGATIONS




Fiche : n°1

Thème: Notion et Classification des Obligations


I- Termes juridiques à définir

Acte juridique – Convention - Prestation – obligation – choses consomptibles - corps certain – choses de genre – transfert de propriété – remise de la chose

EXERCICE I : contrôle de connaissances (A rendre) Répondez aux questions suivantes :

1- Quels sens donnez-vous au terme « obligation » ?

2- Relevez les caractères de l’obligation et expliquez-les ?

3- Qu’est-ce qu’une obligation naturelle ? Relevez les catégories d’obligations naturelles et expliquez-les ?

4- Quels sont les effets de l’obligation naturelle ?

5- Faites une classification des obligations en raison de leur objet, de leur source, de l’intensité de l’engagement et du caractère pécuniaire ou non de l’obligation.

6- Quels sont les intérêts de la distinction entre obligation de donner, de faire ou de ne pas faire et les intérêts de la distinction obligation de résultat et obligation de moyens.

EXERCICE II : Cas Pratique

Pour chacun des cas présents, vous trouverez quelle est l’obligation visée puis vous procéderez à sa qualification.

Cas1 : CONDUITROP est employé en tant que machiniste à la société des transports abidjanais.

Cas 2 : DOUBLEUR signe une clause de non-concurrence avec son employeur par laquelle il s’engage, en cas de démission ou de licenciement, à ne pas travailler pour le compte d’une entreprise concurrente.

Cas 3 : PANPAN le transporteur doit livrer deux (2) tonnes de riz à PINPIN le commerçant à Korhogo.

Cas 4 : En vue de payer les frais de scolarité de ses enfants en 1994, PAPAGNON a contracté un prêt d’argent avec YOROBO, un richissime homme d’affaires. Ce prêt est remboursable avant ou en 2014. Le débiteur n’a pas pu éteindre sa dette à cette époque. Il compte s’exécuter le 8 janvier 2019.

Cas 5 : PLACALI est médecin et il affirme qu’il est tenu d’une obligation de moyens lorsque l’accident vient du matériel qu’il a employé.

Cas 6 : Après s’être fait copieusement servir un bon plat de « tchèp » de 2000 francs dans un restaurant, MOUYELEMAYO refuse de donner le billet de 2000 francs qu’il a entre ses mains.

Cas 7 : Un conducteur de « WoroWoro » dont le véhicule est tombé en panne, laisse es clients à cent mètres du lieu de leur destination.

Cas 8 : SHENEY refuse d’accompagner son père au champ.

EXERCICE III : Faire la fiche de l’arrêt suivant

Cour d’Appel d’Abidjan chambre civile et commerciale 28 Mars 1975 (Arrêt n°131)

Demoiselle Ebongué Solange c/ Martin Yves

La cour,

Vu les pièces du dossier,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur l’appel régulièrement interjeté par la demoiselle Ebongué Solange, par exploit du 14 juin 1974 d’un jugement n° 267 du 7 février 1974 du tribunal de première instance d’Abidjan qui a déclaré irrecevable une demande en déclaration de paternité naturelle engagée contre Martin Yves ;

Attendu que Solange Ebongué a, par exploit du 2 avril 1973 de Maître Kablan huissier de justice à Abidjan, assigné Yves Martin en déclaration de paternité naturelle de ses deux enfants Roger et René, nés tous les deux à Elognzogwanté au Cameroun, respectivement le 16 décembre 1962 et le 24 janvier 1964, par application des § 2,3,4 et 5 de l’article 26 de la loi no 64-377 du 7 octobre 1964 relative à la paternité et à la filiation hors mariage, et en paiement d’une somme de 200.000 francs à titre de dommage-intérêts, ainsi que d’une pension alimentaire mensuelle de 80.000 francs pour son entretien et celui de ses enfants.

Attendu que le premier juge a déclaré prescrite cette action au motif que depuis le mois de février 1970, date à laquelle, d’après la demanderesse, Martin a cessé d’exécuter son engagement, jusqu’au 2 avril 1973, date de l’assignation, s’est écoulée une période de trois ans et deux mois ;qu’il a estimé que l’attitude du prétendu père s’analysait en une cessation de sa participation à l’entretient et à l’éducation des enfants, et qu’il a fait application aux faits de la cause de l’article

26 de la loi susvisée qui dispose que dans les cas prévus aux § 4 et 5 ci-dessus (concubinage notoire : participation à l’entretien et à l’éducation de l’enfant) l’action pourra être intentée jusqu'à l’expiration des deux années qui suivent la cessation soit du concubinage ,soit de la participation à l’entretien ;

Attendu que l’appelante fait grief au jugement déféré d’avoir fait application de ce texte, alors qu’elle avait expressément invoqué dans sa demande également le §3 qui concerne le cas où il existe des lettres ou quelque autre écrit privé émanant du père prétendu et desquels il résulte un aveu non équivoque de paternité ;que cet écrit est constitué par une convention du 12 janvier 1970 dans laquelle Martin qualifie Roger et René de « mes enfants » ;qu’elle estime que, dans ces conditions, la fin de non-recevoir retenue par le premier juge pour rejeter son action n’est pas fondée ;

Mais attendu que le cas visé par le §3 de l’article 26 ne déroge pas, quant au délai dans lequel l’action doit être intentée ,à la déchéance inscrite dans ce texte ;que la loi déclare que l’action doit être intentée dans les deux années qui suivent l’accouchement, à moins qu’il ne s’agisse d’un concubinage notoire pendant la période légale de la conception, ou d’une participation à l’entretien de l’enfant, auquel cas le délai de deux années commence à courir depuis la date de la cessation soit du concubinage soit la participation à l’entretien ;

Attendu que du propre aveu de la mère (conclusion de première instance du 19 juin 1973)

Martin a cessé d’exécuter ses engagements à compter du mois de février

1970 ;qu’à partir de cette date, la mère disposait d’un délai de deux années pour intenter contre le père une action en déclaration de paternité naturelle ;qu’elle a assigné Martin à cet effet par exploit du 2 avril 1973 ;d’où il suit que son action en déclaration paternité, et partant celle ayant pour objet le paiement d’une pension trouvant sa cause dans l’obligation alimentaire dont le père est tenu envers ses enfants, est prescrite par application du texte sus-visé ;

Mais attendu que le document du 12 janvier 1970 dont Martin est l’auteur, et qu’il intitule convention civil, s’il n’est pas susceptible, comme il vient d’être démontré, d’une exécution forcée pour permettre la recherche d’une paternité hors mariage, doit s’analyser en une obligation naturelle ;que Martin y déclare qu’il s’engage à assurer la pension de ses deux enfants en France à partir de l’année scolaire 1970-1971,et jusqu'à complète éducation ;qu’entre temps les conditions actuelles (….50.000 francs pour ses enfants…) seront poursuivies sans interruption ;qu’il en résulte d’une part que Martin s’y reconnait débiteur et que ,d’autre part, il a exécuté, au moins jusqu’en 1970,cette obligation ;

Attendu que cet engagement contient une cause ;que cette cause est licite ;qu’elle repose sur une obligation naturelle tenant à une responsabilité morale explicitement admise par son auteur ;que l’engagement a été exécuté et que part cette exécution, Martin a transformé son obligation naturelle en une véritable obligation civile ;que cette obligation civile est une obligation alimentaire qui rend l’enfant créancier d’aliments ;d’où il suit que, analysée de cette manière, la demande de la demoiselle Ebongué Solange ,agissant ès-qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, doit être admise ;

Attendu que la demoiselle Ebongué a assigné Martin par exploit du 2 avril

1973 ; qu’elle lui réclamait paiement pour les deux enfants d’une pension de 50.000 francs par mois payable d’avance ;

Attendu qu’il résulte des productions que Martin à l’époque de l’assignation, était en service à la Société Abidjanaise d’expertise ;qu’un bulletin de paie de février 1969 fait état d’un salaire de 311.200 francs ; que subsidiairement, il avait proposé en première instance pour la mère et les enfants le versement d’une pension de 30.000 francs par mois ; qu’aucun renseignement n’est fourni sur la situation maternelle de la mère, sur ses activités et ses ressources ;

Attendu que les enfants sont à l'heure actuelle respectivement âgés de 12 et 11ans révolus ; que la cour trouve en, la cause des éléments suffisants d’appréciation pour fixer le chiffre de la pension alimentaire mensuelle à la somme de 50.000 francs par mois ; que cette pension est due depuis le 2 avril 1973, date de la demande en justice.

Attendu, par contre, que le document précité du 12 janvier 1970 ne peut juridiquement justifier, même si Martin s’y reconnait débiteur, une action de la demoiselle Ebongué en paiement d’une pension alimentaire en sa faveur, et de dommages-intérêts ainsi qu’elle l’a réclamé ; qu’en effet, en droit privé ivoirien, le concubinage n’est pas générateur de droit ; qu’il convient en conséquence de la débouter de ces chefs de demande.

Par ces motifs :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, en cause d’appel et en dernier ressort ;

Reçoit l’appel de la demoiselle Solange Ebongué contre le jugement No 267 du 7 février 1974 régulier en la forme ;

Au fond : Y Faisant partiellement droit et réformant le jugement entrepris, condamne Martin Yves à payer à la demoiselle Solange Ebongué,ès-qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, une somme de 50.000 francs par mois à titre de pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de Roger et René ;dit que cette somme est due à compter du prix avril 1973,date de la demande en justice et qu’elle sera payable par mois et d’avance ;

Déboute la demoiselle Ebongué du surplus de sa demande ;

Fait masse des dépens de première instance et d’appel et condamne Yves Martin à leur entier paiement….


Fiche : n°2

Thème: Notion et Classification des Contrats

Contrôle de connaissances

1) Exposé la distinction et l’intérêt de la distinction des contrats suivants :

❖ Les contrats synallagmatiques et les contrats unilatéraux ;

❖ Les contrats à titre gratuit et les contrats à titre onéreux ;

❖ Les contrats commutatifs et les contrats aléatoires ;

❖ Les contrats consensuels, les contrats solennels et les contrats réels ;

❖ Les contrats de gré à gré et les contrats d’adhésion ;

❖ Les contrats cadre et les contrats d’application ;

❖ Les contrats à exécution instantanée et les contrats à exécution successive.

2) Répondre de façon efficace aux questions suivantes

a) Que faut-il entendre par l’expression « notion de contrat » ?

b) La convention est-elle un contrat ?

c) Le contrat est-il une convention ?

d) Pourquoi le contrat est-il un acte juridique ?

e) Quel est le fondement de la force obligatoire du contrat ? Ce fondement peut-il être contesté ?

f) Le contrat doit-il nécessairement produire des effets de droit ?

g) Distinguez le contrat des engagements sur l’honneur d’une part et des actes de courtoisie ou de complaisance d’autre part.

3) Votre chargé de TD, de mauvaise humeur, vous interroge à l'oral. Il vous demande à quelle notion rattacher cette définition : « manifestation d'une volonté en vue de produire des effets de droit ».

a) au contrat :

b) à l'acte unilatéral

c) au fait juridique

d) au quasi-contrat

II)REPONDRE AUX CAS SUIVANTS CAS PRATIQUE 1

Pour l’anniversaire de sa meilleure amie IZE IZE, Mlle RADICALE BOIS DE

MANIOC décide de l’inviter à diner à son domicile, ce qu’elle accepte avec joie. Pour la réussite de cette fête, elle fait diverses dépenses (un cabri de 250 kg, 17 bouteilles de champagne, 12 poulardes, 7 bouteilles de chevas n°18, 3 sacs de pommes de terre de 50 kg chacun et 4 sacs de riz « Dinor » de 80 kg chacun).Mais à sa grande surprise, au jour fixé pour la cérémonie, IZE IZE décline l’invitation prétextant un emploi du temps incompatible. Mécontent, RADICALE BOIS DE MANIOC vient vous voir. Donnez-lui votre point de vue juridique.


CAS PRATIQUE 2

Se rendant à son service ce mardi matin à bord de son véhicule de marque « Allons à Kong one », Dame JOLIEKEUR croise sa voisine de quartier au carrefour Pauvre-a-tord » et l’invite à prendre place dans sa voiture. Alors qu’elle empruntait le pont « YEPELELE », elle entre en collision avec un mini-car « NARUTO » qui assurait la liaison Abobolaguerre-Adjametala. L’accident est terrible : Sa voisine a le squelette fracturé et un œil arraché.

Transportée aux urgences médicales de la clinique « sans-issues », son état nécessite d’énormes frais d’hospitalisation et des frais médico-pharmaceutiques.

Qualifiez la relation juridique ainsi créée et précisez son régime juridique.



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