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JUGEMENT N° 207/13 DU 11/ 07 / 2013/ N° 484/12 /Charlatanisme-Pratique de sorcellerie

COUR D’APPEL DE DALOA CHAMBRE CORRECTIONNELLE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE MAN SECTION DE DANANE JUGEMENT N° 207/13 DU 11/ 07 / 2013 N° 484/12 DU PARQUET CONTRADICTOIRE MINISTERE PUBLIC CONTRE 1- Z.O. 2- K.P. 1/ Charlatanisme-Pratique de sorcellerie-Élément-Condamnation. 2/ Charlatanisme-Pratique de sorcellerie-Faits non établis-Renvoi des fins de poursuite. 3/ Charlatanisme-Pratique de sorcellerie-Victime ayant personnellement souffert du dommage directement causé par les faits de pratiques de sorcellerie-Action civile-Constitution de partie civile-Condamnation. 1/ Le prévenu doit être déclaré coupable des faits de pratique de sorcellerie, dès lors que les faits sont établis. Il en est ainsi lorsqu’il reconnaît appartenir à une confrérie et qu’elle a donné des détails sur les fonctions de chacun des membres de la confrérie, leurs mécanismes de déplacement et de transformation de leurs victimes en animal à immoler. 2/ Le prévenu doit être déclaré non coupable des faits de pratiques de sorcellerie et renvoyé des fins de la poursuite, dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis. 3/ Le prévenu doit être condamné à payer les dommages-intérêts à la victime, dès lors que celui-ci a personnellement souffert du dommage directement causé par les faits de pratiques de sorcellerie et qu’elle s’est constituée partie civile.

LE TRIBUNAL Vu les pièces de la procédure suivie contre le susnommé de chef de Pratiques de sorcellerie ; Ouï les prévenus en leur réponse ; La partie civile en sa demande ; Le ministère public en ses réquisitions, Les prévenus en leurs moyens de défense, Attendu que ; Suivant ordonnance de renvoi en police correctionnelle de Monsieur le Juge d’instruction de la section de tribunal de Danané en date du 20 Juin 2013, Z.O. et K.P. ont été attraits devant le tribunal de ce siège, sous la prévention de pratiques de sorcellerie; Faits prévus et punis par l’article 205 du code pénal ; Des faits de la procédure, il ressort que le 14 novembre 2012, K.M. a saisi la brigade de gendarmerie de Zouan-Hounien d’une plainte contre les prévenus pour les faits sus-indiqués; Au soutien de sa plainte, il expose que suite aux décès survenus de façon mystérieuse de ses frères Z.A. et Z.M., il a sollicité les services d’un féticheur afin de connaître la cause desdits décès; Il indique que ce dernier, grâce à des pouvoirs mystiques, a révélé que Z.O. et K.P. étaient des sorciers et étaient à l’origine de la mort de ses frères; Il ajoute que les prévenus ont avoué publiquement devant la notabilité du village les faits qui leur étaient reprochés et s’étaient engagés à payer l’amende qui leur avait été infligée par le féticheur; Z.O., interrogé lors de l’enquête préliminaire, reconnaît les faits qui lui sont reprochés et déclare qu’elle et K.P. appartiennent à une confrérie de sorciers qui a donné la mort de façon mystique aux frères Z.; Elle indique qu’elle et les membres de sa confrérie se transforment en hibou pour se déplacer la nuit et transforment aussi leur victime en biche ou en gazelle avant de leur donner la mort; Elle ajoute avoir été délivrée par le féticheur qui l’a contraint à boire une mixture après s’être acquittée d’une amende fixée à 1500 francs Cfa et d’une noix de cola; K.P., interrogé à son tour, conteste les faits qui lui sont reprochés et ne reconnaît, ni appartenir à une quelconque confrérie, ni avoir donné la mort de façon mystique aux frères Z.K. et D.M. ; Il indique avoir été accusé à tort par sa co-prévenue et reconnaît avoir accepté de payer l’amende exigée par le féticheur, parce qu’en sa qualité de chef de famille, il tenait à la guérison de son neveu ; Lors de l’interrogatoire au fond devant le juge d’instruction, le plaignant et les prévenus ont réitéré l’essentiel de leurs déclarations tenues lors de l’enquête préliminaire ; K.P., à la barre du tribunal, a persisté dans ses dénégations tandis que Z.O. précisait qu’elle était chargée de faire le marché alors que son co-prévenu était, lui, chargé d’attacher les victimes en attendant leur mise à mort ; Le ministère public a requis de déclarer K.P. non coupable des faits mis à sa charge et de le renvoyer en conséquence des fins de la poursuite pour délit non établi et de déclarer par contre Z.O. coupable et de la condamner en répression à 36 mois d’emprisonnement et à 100.000 francs Cfa d’amende;

DE LA MOTIVATION SUR LE CARACTERE DE LA DECISION Attendu que toutes les parties ont comparu ; Qu’il sied de statuer par jugement contradictoire ;

SUR L’ACTION PUBLIQUE Sur la culpabilité de Z.O. Attendu que, tant à l’enquête préliminaire qu’à la barre du tribunal en passant par le cabinet du juge d’instruction, Z.O. a été constante dans ses déclarations et a toujours reconnu appartenir à une confrérie de sorciers comprenant son co-prévenu et qui est à l’origine de la mort des frères Z.K. et D.M., ses frères consanguins ; Qu’en outre, elle a donné des détails sur les fonctions de chacun des membres de la confrérie, leurs mécanismes de déplacement et de transformation de leurs victimes en animal à immoler ; Qu’elle a expliqué qu’elle se transformait en hibou la nuit pour se rendre aux rencontres de la confrérie et qu’une fois la victime identifiée, celle-ci était transformée, soit en biche, en gazelle ou en mouton que se chargeait d’attacher son co-prévenu avant leur immolation, tandis qu’elle était chargée de faire le marché devant servir à la préparation desdites victimes ; Qu’elle a aussi indiqué avoir transmis la tuberculose et le cancer de manière mystique à son défunt frère Z.K.; Qu’ainsi, les faits de pratiques de sorcellerie mis à sa charge sont établis ; Qu’il sied donc de la retenir dans les liens de la prévention et de lui faire application de la loi pénale ;

Sur la culpabilité de K.P. Attendu que K.P. nie appartenir à une quelconque confrérie de sorciers et conteste avec véhémence les accusations portées contre lui par dame Z.O. et est resté constant dans ses déclarations; Attendu par ailleurs qu’il ne ressort pas du dossier et des débats à l’audience d’éléments suffisants et non équivoques pouvant établir de manière incontestable la culpabilité du prévenu ; Qu’ainsi, qu’eu égard à tout ce qui précède, il sied de dire que les faits de pratiques de sorcellerie qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; Qu’il y a donc lieu de le renvoyer des fins de la poursuite pour faits non établis;

SUR L’ACTION CIVILE Attendu que Z.M. s’est constitué partie civile et a sollicité la somme de 800.000 francs CFA à titre de dommage-intérêts;

Attendu que cette constitution de partie civile a été faite dans les formes légales ; Qu’il sied de la recevoir ; Attendu que Z. M. a personnellement souffert du dommage directement causé par les faits de pratiques de sorcellerie de Z.O.; Attendu que, si cette demande est fondée dans son principe, elle est cependant exagérée quant à son quantum ; Que le tribunal disposant de suffisamment d’éléments d’appréciation ; Qu’il sied de la ramener à de justes proportions et d’y faire droit ;


CONSEQUEMMENT

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et premier ressort ;

-déclare K.P. non coupable des faits de pratiques de sorcellerie mis à sa charge ;

-le renvoie des fins de la poursuite pour faits non établis ;

-déclare en revanche Z.O. coupable des faits de pratiques de sorcellerie;

-en répression le condamne à 05 ans d’emprisonnement et à 100.000 francs Cfa d’amende;

-décerne mandat de dépôt contre Z.O.;

-reçoit la constitution de partie civile de Z.M.;

-l’a dit partiellement fondée ;

-condamne Z.O. à lui payer la somme de 200.000 francs Cfa à titre de dommages-intérêts ;

-condamne Z.O. aux dépens ;


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