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JURISPRUDENCE / RESPONSABILITÉ. FAIT D’AUTRUI. / ASSOCIATION DES CENTRES ÉDUCATIFS DU LIMOUSIN ET AUTRE C. CONSORTS BLIECK

La responsabilité du fait d'autrui, prévue à l'article 1384, alinéa 1er du Code civil, constitue un mécanisme essentiel en droit de la responsabilité civile. Elle impose à certaines personnes de répondre des dommages causés par des tiers dont elles ont la charge. Trois arrêts majeurs illustrent l'évolution et les contours de cette responsabilité : l'arrêt de l'Assemblée plénière du 29 mars 1991 (Association des centres éducatifs du Limousin c. Consorts Blieck), l'arrêt de la Chambre criminelle du 26 mars 1997 (Foyer Notre-Dame des flots), et l'arrêt de l'Assemblée plénière du 29 juin 2007. Ces décisions clarifient les conditions d'engagement de la responsabilité du fait d'autrui, son caractère de plein droit, et son application à des structures spécifiques comme les associations sportives.

 

I. L'arrêt de l'Assemblée plénière du 29 mars 1991 : Association des centres éducatifs du Limousin c. Consorts Blieck

A. Les faits

Un majeur handicapé mental, placé dans un centre d'aide par le travail géré par l'Association des centres éducatifs du Limousin, a provoqué un incendie en forêt alors qu'il effectuait un travail en milieu libre. Les victimes ont engagé une action en responsabilité contre l'association et son assureur.

 

B. La décision

  1. Fondement juridique : La cour d'appel de Limoges a retenu la responsabilité de l'association sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil, établissant une présomption de responsabilité du fait des personnes dont on doit répondre.

  2. Motivation : L'association avait accepté la charge d'organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie du handicapé. Cette mission justifie qu'elle réponde des dommages causés par ce dernier.

  3. Portée : Cet arrêt consacre l'idée que la responsabilité du fait d'autrui ne se limite pas aux cas expressément prévus par la loi, mais s'étend à toute personne ou structure assumant une mission d'organisation et de contrôle permanent sur autrui.

 

II. L'arrêt de la Chambre criminelle du 26 mars 1997 : Foyer Notre-Dame des flots

A. Les faits

Trois mineures placées dans un foyer éducatif ont commis des vols de voitures. Le propriétaire d'un véhicule volé a engagé une action en responsabilité contre le foyer, qui a été déclaré civilement responsable sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er.

B. La décision

  1. Fondement juridique : Le foyer, chargé d'organiser et de contrôler le mode de vie des mineures, est tenu de réparer les dommages causés par ces dernières.

  2. Caractère de plein droit : La Cour de cassation rappelle que la responsabilité du fait d'autrui est une responsabilité de plein droit. Les personnes tenues de répondre du fait d'autrui ne peuvent pas s'exonérer en prouvant l'absence de faute.

  3. Portée : Cet arrêt confirme le caractère strict de la responsabilité du fait d'autrui, qui ne nécessite pas la preuve d'une faute de surveillance ou d'organisation.

 

III. L'arrêt de l'Assemblée plénière du 29 juin 2007

A. Les faits

Une association sportive a été poursuivie pour des dommages causés par l'un de ses membres lors d'une activité sportive. La question posée était de savoir si l'association pouvait être tenue responsable sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er.

B. La décision

  1. Fondement juridique : Les associations sportives, chargées d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres, sont responsables des dommages causés par ces derniers dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs membres, même non identifiés.

  2. Portée : Cet arrêt étend la responsabilité du fait d'autrui aux associations sportives, en soulignant leur rôle d'organisation et de contrôle des activités de leurs membres.

 

Conclusion

Les trois arrêts analysés illustrent l'évolution et la portée de la responsabilité du fait d'autrui en droit français. Ils confirment que cette responsabilité, fondée sur l'article 1384, alinéa 1er du Code civil, est de plein droit et ne nécessite pas la preuve d'une faute. Elle s'applique à toute personne ou structure assumant une mission d'organisation et de contrôle permanent sur autrui, qu'il s'agisse de centres éducatifs, de foyers pour mineurs ou d'associations sportives. Ces décisions renforcent ainsi la protection des victimes tout en imposant une obligation de vigilance accrue aux structures encadrant des personnes vulnérables ou des activités à risque.

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