L’effet principal des jugements lié au caractère juridictionnel, est l’autorité de la chose jugée. Mais le jugement comporte d’autres effets liés à la forme et au fond.
A- L’autorité de la chose jugée
L’autorité de la chose jugée attachée au jugement est fondée sur les dispositions de l’article 1351 du code civil français, qui est applicable en droit ivoirien.
a- Les conditions de l’autorité de la chose jugée
Hormis le fait que cette autorité s’attache aux actes de nature juridictionnelle, aux jugements définitifs et en principe au dispositif de ces jugements, il faut réunir trois conditions cumulatives pour qu’il ait autorité de la chose jugée, à savoir :
-la cause : c’est une notion qui n’est pas facile à cerner, mais peut être envisagée comme la réunion de faits qualifiés ou non juridiquement, servant de base à une prétention en justice ;
-l’objet : c’est la finalité recherchée par le plaideur ;
-les parties : pour qu’il ait autorité de la chose jugée, il faut non seulement qu’il ait une même cause et un objet, mais il faut que les deux premiers éléments concernent les mêmes parties agissant en la même qualité.
b-La portée de l’autorité de la chose jugée
L’autorité de la chose jugée entraine dans la forme, qu’une force légale de preuve, de présomption légale de vérité, de validité, de régularité, de sorte qu’il est désormais interdit de soumettre à nouveau la même affaire au juge.
Le jugement dès qu’il est rendu a l’autorité de la chose jugée et entraine le dessaisissement du juge. Mais lorsque la décision n’est plus susceptible de voie de recours, on dit qu’elle acquière force de chose jugée et le pourvoi quand il est possible, peut constituer exceptionnellement une voie de recours suspensive d’exécution.
Mais, il est également admis en principe que l’autorité de la chose jugée a un effet relatif, à caractère d’ordre privé, et il n’est fait exception à cette règle que pour les matières d’ordre public ou pour les décisions au cours d’une même instance. Il s’ensuit que :
-les tiers ne sont jamais concernés par les effets du jugement. Ils ne peuvent s’en prévaloir contre les parties et vis versa ;
-seules les parties peuvent soulever la fin de non recevoir, qui est le moyen de défense approprié. Le juge ne peut pas soulever d’office ce moyen de défense.
Les conséquences contraires résultent des faits exceptionnels où l’autorité de la chose jugée, a un caractère d’ordre public. On parle d’effet erga mones, et le juge peut soulever l’autorité de la chose jugée dans ce cas.
B- Autres conséquences des jugements
Au nombre des conséquences du jugement, on peut souligner la possibilité de l’exécution, et le caractère déclaratif.
a- L’exécution du jugement
On note que sans aller jusqu’à l’exécution même du contenu de la décision, celle-ci peut servir à procéder à toute mesure conservatoire.
Exemple : Saisine conservatoire, inscription d’hypothèque, etc.
L’exécution du jugement, peut être volontaire ou forcée. Elle est volontaire de la part de la partie perdante, qui peut s’exécuter dès que la décision est rendue. Ainsi, la jurisprudence estime que la décision ou le jugement existe dès son prononcé et même, avant l’acte de rédaction définitive de la minute ou remise de la grosse.
L’exécution est forcée et on peut obliger la partie perdante à s’exécuter, en usant des voies de droit prévues à cet effet, et là on parle de voie d’exécution.
Mais avant, il faut procéder à une notification de la décision revêtue de la formule exécutoire (grosse).
Aucune décision de justice ne peut faire l’objet d’exécution sans le préalable de la signification, sauf si une loi en dispose autrement (article 324, sur les voies d’exécution). La décision ne peut faire l’objet d’une exécution forcée tend qu’elle fait l’objet d’une voie de recours suspensive d’exécution.
En principe, la partie qui a précocement exécuté une telle décision devait être convaincue de faute et susceptible de payer des dommages et intérêts, si par la suite, la décision n’était pas confirmée. Mais cette position doit être nuancée au regard de l’article 32 de l’Acte Uniforme. Cette article 32, précise que : « A l’exception de l’adjudication des immeubles, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire par provision. L’exécution est alors poursuivie aux risque du créancier, à charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans qu’il y ait de relever de faute de sa part ».
Néanmoins, lorsque la décision est revêtue de l’exécution provisoire, elle peut être exécutée nonobstant les voies de recours suspensifs d’exécution et dans ce cas, l’exécution ne sera fautive qu’en cas de la remise en cause ultérieure de la décision.
b-L’effet déclaratif des jugements
Les jugements ne font que constater et consolider dans la plus part des cas, des droits préexistant. C’est pour cela qu’on parle d’effet déclaratif des jugements. Mais dans certains cas, les jugements sont constitutifs de droits nouveaux et leurs effets ne remontent qu’au jour du jugement et non pas au jour de la demande. C’est le cas lorsque l’on intente une action en interprétation ou en résolution d’un contrat. Dans ces deux cas, le jugement est déclaratif.
Par contre, le jugement de divorce est un exemple de jugement constitutif. En effet, ce type de jugement fait naître un droit qui n’existait pas antérieurement. Il crée en quelque sorte un nouveau droit.
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