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L’ENQUETE PRELIMINAIRE EN PROCÉDURE PÉNALE IVOIRIENNE

Réflexion proposée par le Pr. BLEA Alban

 

L’enquête préliminaire se définie comme étant une enquête officieuse, une enquête de vérification, pour obtenir certains renseignements. Elle n’est pas consécutive à la commission d’une infraction pénale. C’est pourquoi elle n’était pas prévue autrefois dans le code de procédure pénale mais uniquement dans la pratique. Cette pratique semblait néanmoins tirer son existence de l’article 8 de l’Ordonnance n° 45/174 du 2 Février 1945 relative à l’enfance délinquante, reprise dans l’ancien code de procédure pénale à l’article 769. Ce texte prescrivait au juge des enfants de procéder, soit par voie d’enquête officieuse, soit dans la forme de l’information judiciaire à des investigations utiles à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à son éducation. D’où l’assimilation de l’enquête préliminaire à une enquête officieuse.

Mais depuis la réforme du code de procédure pénale français en 1958 et le vote de la loi ivoirienne du 14 novembre 1960 instituant un code de procédure pénale, l’enquête préliminaire a été introduite dans la procédure pénale. Son ouverture et les pouvoirs qui y sont exercés sont alors réglementés par les dispositions du code de procédure pénale.

 

I-                   L’ouverture de l’enquête préliminaire

Dans quels cas peut–on procéder à une enquête préliminaire   et quelles sont les personnes habilitées à le faire ?

 

A : Les cas d’ouverture

 

Le code de procédure pénale n’a pas précisé le ou les cas dans lesquels la police judiciaire peut ouvrir une enquête préliminaire, comme elle l’a fait pour ce qui concerne l’enquête de flagrance. Il en résulte que l’enquête préliminaire peut être diligentée pour toutes sortes d’évènements, de situations ou de recherches y compris pour la recherche d’une infraction et pour obtenir des renseignements. Cependant s’agissant d’une infraction, celle-ci ne doit pas avoir les caractéristiques d’une infraction flagrante. Notamment elle ne doit ni être actuelle ni être apparente. Mais peu importe qu’il s’agisse d’un crime, d’un délit ou d’une contravention.

 

B : Les personnes habilitées à ouvrir une enquête préliminaire

Le pouvoir d’ouvrir une enquête préliminaire et de mener des investigations appartient principalement à l’officier de police judiciaire. Celui-ci diligente l’enquête soit d’office, soit sur instruction du Procureur de la République.

Mais ce pouvoir peut être aussi exercé par les agents de police judiciaire.

 

II-                Les pouvoirs de la police judiciaire au cours de l’enquête préliminaire

En côte d’Ivoire, la police judiciaire ne dispose pas de suffisamment de pouvoirs lorsqu’elle procède à une enquête préliminaire. Par ailleurs les quelques pouvoirs dont elle dispose ne sont pas contraignants. 

 

A : L’insuffisance des pouvoirs de la police judiciaire

Les pouvoirs dont dispose la police judiciaire dans le cadre de l’enquête préliminaire sont les pouvoirs classiques inhérents à toutes les enquêtes. A savoir le pouvoir d’audition. L’article 61 dispose que les officiers de police judiciaire entendent toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits et, obligatoirement, toutes celles qui se prétendent lésées par l’infraction.  

L’art 66 nouv. autorise l’OPJ à procéder ou faire procéder sur toute personne sur laquelle il existe des soupçons d’avoir commis ou tenté de commettre l’infraction, aux opérations de prélèvement nécessaires à la réalisation d’examen technique et scientifique ainsi qu’aux opérations de relevés signalétiques ou photographies nécessaires à la manifestation de la vérité.

Il y a également le pouvoir de procéder à des perquisitions et visites domiciliaires ainsi que celui de faire des saisies (article 67). Enfin le pouvoir de décider d’une garde à vue prévue par les articles 71 à 74. Hormis ces pouvoirs la police judiciaire ne bénéficie plus d’autres attributions et peut se trouver ainsi limitée dans ses investigations.  De plus, les pouvoirs qui lui sont reconnus par la loi n’ont aucun caractère contraignant.

 

B : Le caractère contraignant desdits pouvoirs

Les pouvoirs de la police judiciaire en matière d’enquête préliminaire sont, depuis le nouveau code de procédure, contraignants. En effet les citoyens ne sont pas tenus de prêter leurs concours à une enquête préliminaire comme ils y sont obligés lorsqu’il s’agit d’une enquête de flagrance. 

Ainsi par exemple une personne convoquée pour se présenter devant un officier de police judiciaire en vue de son audition n’est pas tenu d’y être. L’officier de police judiciaire ayant délivré la convocation ne dispose d’aucun moyen pour la contraindre à se présenter devant lui. 

De même pour procéder à une perquisition dans le cadre d’une enquête préliminaire l’accord de la personne dans le lieu de laquelle va se faire cette opération est requis. Il se traduira soit par sa présence à cette perquisition soit par la désignation d’un fondé de pouvoir ou de deux témoins pour y assister en ses lieux et places. Faute de quoi l’opération n’aura pas lieu.

Finalement le seul pouvoir contraignant de la police judiciaire au cours de l’enquête préliminaire est celui de placement en garde à vue (art 71).




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